LIVRE I, CHAPITRE
ainsi qu'Arrien dit avec raison dans Épiclète, qu'il ne suflit pas pour qu'une somme d'argent soit due qu'elle ait été donnée en prêt, mais qu'il faut que la dette subsiste encore, qu'elle n'ait pas été éteinte. De même, si Dieu prescrit d'immoler quelqu'un, de le dépouiller de ses biens, non-seulement il n'y aura pas là un homicide ou un vol licites — termes qui impliquent l'idée de crime, — mais il ji'y aura même ni homicide ni vol, parce queces actes auront eu lieu sur le commandement de Dieu, maître suprême de la vie et des biens.
7. Il y a aussi des choses qui sont du droit naturel, non purement et simplement, mais à raison d'une situation déterminée. C'est ainsi (juc tant que la propriété n'avait pas été introduite, l'usage des choses en commun a été de droit naturel, et qu'on a eu le droit de poursuivre son bien par la force avant que les lois aient été promulguées'.
* Grotius (lisUngue entre le droit des gens naturel et le droit des gens fositif ou volontaire. Il fait dériver le premier élément du jus gentium de la supposition d'une sagiété où les hommes vivent ensemble dans ce qu'on appelle Yélat de nature. Cette société naturelle n'a d'autre supérieur que Dieu, d'autre droit que la loi divine gravée dans le cœur de l'homme, et annoncée par la voix de la conscience. Les nations, vivant ensemble dans un pareil état d'i^épendance mutuelle, doivent nécessairement être régies par cette même loi. Quant au droit des gens positif ou volontaire, il lui donne pour base le consentement de toutes les ndtions, ou de la plupart d'entre elles, à observer certaines règles de conduite dans leurs relations réciproques. Mais il est évident que sou prétendu état de nature n'a jamais existé; son consentement général des nations est tout au plus un consentement tacite, tel que le jiw non scriptum quod consensus fecit des jurisconsultes romains. Ce consentement ne peut être démontré que par la disposition plus ou moins constante et générale des nations à observer, les unes envers les autres, ces règles de justice internationale reconnues par les publicistes.
« Grotius, dit Wiieaton, aurait mieux fait sans doute de chercher la base du droit naturel des gens dans le principe du bonheur général, vaguement indique par Leibnitz, plus clairement exprime par Cumberland, cl reconnu par la plupart des écrivains modernes comme la pierre
XI. — 1 . La distinction qui existe dans les livres de droit romain, entre un droit immuable commun aux animaux et à l'homme, — que dans un sens plus étroit les jurisconsultes de Rome appellent droit de nature, — et un droit propre à l'humanité, — quelcsmémesjurisconsultes désignent par le nom de droit des (jens, — n'est presque d'aucun usage ; car il n'y a d'être à proprement parler susceptible de droit, que celui qui se dirige d'après des principes généraux'. C'est ce que remarque parfaite-
de touche de la morale internationale. Le principe fondamcntar(iue toutes les règles de la morale publique et privée ont pour objet le bonheur général des hommes, n'était pas reconnu du temps de Guotius. Ce principe a contribué à dissiper en grande partie les erreurs introduites dans la science du droit international par Grotius et ses successeurs immédiats. C'est ainsi qu'en méditant sur l'expérience de tant de siècles passés, la portion la plus éclairée des nations civilisées a fini par se convaincre des calamités immenses qui sont les suites de la guerre. C'est ainsi qu'on est parvenu à modifier les usages de la guerre entre les nations, en s'abslcnaut de la saisie des personnes et des biens des non combattants sur terre ; et on apprendra avec le temps, il faut l'espérer, l'utilité de s'abstenir également de la saisie et de la confiscation des bâtiments marchands en mer » (Uistoite des Proyrès du droit des gens, 3* édit., t. I, p. 60 et suiv.). P. P. F.
' La division triparti te du droit en droit naturel, droit des gens et droit civil, a|)partient à Ulpien {Dig., I. I, § 3, de just. et Jur.), et non aux juriscotisuUes roinains. Les Institetes l'ont reproduite (I. I, tit. 11, Frinc), mais sans y tenir beaucoup, comme on peut le voir d'après le g 41 du titre I" du livre II. Ulpien ne reconnaissait cependant dans les brutes aucun sentiment du droit, et par conséquent aucune idée du devoir. Le droit, suivant ce jurisconsulte, ne peut jamais être considéré comme transgressé par un animal, quod sensu caret (l'rinc, si quadr. pauper.; Ulp., fr. I, g 3,cod.). Pourquoi donc attribuer aux animaux la connaissance d'un droit qui leur serait commun avec l'homme? Cujas prétend que telle n'a point été l'idée d'Ulpien; mais il est difficile d'expliquer autrement les termes que ce jurisconsulte emploie (voir : Cujas, Not. ad Instit.; Du Ckvwroy , Inslitules de Juslinien, traduites et expliquées, ?• édit., 1848, t. I, p. 1 1 et 12). Quelques interprètes modernes ont cru que la distinction tripartite d'UI|)ien servait à déterminer les lots divers et inégauxdes trois grandes classes entre lesriuelles se partageaient, à une certaine époque, les sujets de l'empire romain : les esclaves, les