‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 61 sur 294 · LIVRE 1, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE 1, CHAPITRE I

XII. — 1. On a coutume de prouver de deux manières qu'une chose est de droit naturel : à priori et à posteriori. De ces deux façons d'argumenter, celle-là est plus abstraite, celle-ci plus populaire. On prouve à priori, en démontrant la convenance ou la disconvenance nécessaire d'une chose avec la nature raisonnable et sociale; à posteriori, en concluant, sinon avec une certitude infaillible, du moins avec beaucoup de probabilité, qu'une chose est du droit naturel, parce qu'elle est crue comme telle chez toutes les nations, ou parmi celles qui sont le plus civilisées. Car un effet universel exige une cause universelle, et la cause d'une semblable opinion ne peut guère être autre chose que le sens même qu'on appelle sens commun.

2. Il y a dans Hésiode un mot que beaucoup de personnes ont loué : « Ce n'est pas une manière de voir entièrement vaine, celle que plusieurs peuples consacrent. » « Ce qui communément paraît tel est assuré, » disait Heraclite, qui estimait que la voix commune est le meilleur critérium de la vérité {*). Suivant Aristote, « la

(') Aristote (iVicom., X, 11) soutient que ce que tout le inonde conçoit d'une certaine manière, est véritablement tel qu'il parait, et que quiconque voudrait renverser cette croyance n'avancerait rien de plus croyable. Scnèque s'exprime ainsi : « Au milieu d'une aussi grande diversité d'opinions, les hommes sont unanimes à affirmer qu'il faut être reconnaissant pour un bienfaiteur, n Quintilien dit que l'usage des savants fait la coutume, en matière de langage, de même que la conformité de la conduite des gens de bien doit être regardée comme la pratique commune en matière de morale. « 11 n'est pas de nation, dit Josèphe {Ilisl. antiq,, XYI), qui ait dans toute son étendue les mêmes coutumes. Chaque ville a souvent des coutumes différentes de celles des autres. Mais la juslice convient également à tous les hommes ; elle est utile tant aux barbares qu'aux Grecs. Nos lois suivent exactement les règles de cette justice ; de sorte que si nous les observons religieusement, elles peuvent nous inspirer des sentiments bienveillants et affectueux pour tous les hommes. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Les autres peuples ne doivent pas les considérer comme leur étant contraires, à cause de la diversité

plus forte tics preuves est lorsque tout le monde couvieut de ce que nous disons. » D'après Gicéron « le concert de toutes les nations sur un objet doit être considéré comme une loi de nature. » « La preuve de la vérité, dit Sénèque, se trouve dans le lait que tous aient sur la même chose le même sentiment. » «Tenons pour certain, dit Quintilien, ce qui est reçu dans la commune opinion du monde. » Ce n'est pas sans raison que j'ai dit les nations le plus civilisées; car, ainsi que le remarque justement Porphyre (*), « il y a des peujiles farouches et devenus inhumains, au sujet desquels des juges éfjuitablcs ne doivent pas tirer des conséquences pour s'élever de là contre la nature humaine. » Andronic de Rhodes dit que « pour les hommes qui sont doués d'un esprit juste et sain, le droit qu'on appelle droit de la nature est immuable. Que si les individus dont l'esprit est, malade et bizarre pensent autrement, cela n'ini-

qui existe entre leurs coutumes et nos lois ; mais plutôt voir si ces lois tendent à la vertu et à la probité ; car c'est à quoi tous les hommes sont intéressés, et ce qui seul aussi est suffisant pour proléger la vie des hommes. »TertuUien(Dcpr«Acrtp(. advers. /ia;re(ic.)ditque «lorsqu'une chose se trouve également reçue par un grand nombre de gens, ce n'est pas une erreur, mais une tradition (a). Grotius.

(*) Justin fait l'exception suivante : « Hormis ceux qui, possédés par des esprits impurs, et corrompus par une mauvaise éducation, de mauvaises mœurs et des lois injustes, ont étoufTé les idées naturelles » (Colloq. cum Tryph]. « On peut s'étonner avec raison, dit Pliilon, que telles personnes soient tellement aveugles qu'elles n'aperçoivent pas certaines propriétés des choses d'une si grande clarté » (Omn. homin. esse). Chrysostômc recommande, dans son discours sur la divinité du Christ, de ne pas recourir au jugement de ceux qui ont l'esprit gâté.

Grotius.

(o) Barbeyrac fait observer que de tous ces passages, il n'y a guère que les deux premiers qui soient à propos. l\ eut mieux fait de reconnaître qu'ils sont tous d'une inutilité évidente. On ne peut que regretter c^ttc al)ondance indigeste de citations, cuttc érudition exagérée, qui rend la lecture fastidieuse, sans profil pour le lecteur. ?. P. F.

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porte pas. Celui-là, en effet, qui affirme que le miel est doux, ne ment pas parce que les malades ne le trouvent pas ainsi. » Le passage suivant de PJutarque, dans la vie de Pompée, ne s'éloigne pas de ces principes : « Aucun homme n'est ou n'a été de sa nature un animal sauvage et insociable ; mais il devient cruel dès qu'il a pris de mauvaises habitudes contre les règles de la nature. Par des habitudes contraires, par un changement de vie et de lieu, il revient de nouveau à la douceur. » Aristote lait la description suivante de l'homme d'après les qualités qui lui sonf propres : « L'homme est un animal doux de sa nature (*). » Le même philosophe dit ailleurs : « Pour juger de ce qui est naturel, il faut examiner les choses qui se comportent convenablement selon la nature, et non celles qui sont corrompues. »

XIII. — Nous avons dit que l'autre espèce de droit est le droit volontaire qui tire son origine de la volonté. Il est ou humain, ou divin '.

XIV. — 1. Nous commencerons par le droit humain, parce que c'est celui qui a été connu du plus grand nombre d'individus. Ce droit est donc ou civil, ou plus étendu que le civil, ou plus restreint que le civil. Le droit civil est celui qui émane de la puissance civile. La

(*) Chrysostômc dit la même chose (De statuts, XI). Philon l'explique plus au long : « La nature en produisant l'homme, celui de tous les animaux qui est le plus doux, l'a rendu propre et disposé à vivre avec ses semblables; elle l'a invité à la concorde et à la société, lui donnant aussi le langage qui sert à former l'union des esprits et l'harmonie des mœurs » (In Decalng.) « L'homme est le plus doux des animaux; dit le même philosophe (De mond. immort.), parce que la nature lui a donné en présent la faculté de parler, à la faveur de laquelle les transports les plus effrénés sont apaisés comme par enchantement, » Grotius.

*. C'est ce qu'on nomme ordinairement droit positif. Il roule sur des choses indifférentes en elles-mêmes, ou qui ne sont pai. fondées sur la constitution de notre nature, et qui, par conséquent, peuvent être différemment réglées selon les temps, les lieux et les autres circonstances.

(Barbetrac.)

puissance civile est celle qui est à la tète de l'État. L'État est une réunion parfaite ' d'hommes libres associés pour jouir de la protection des lois et pour leur utilité commune^. Le droit plus restreint que le civil, et qui ne découle pas de la puissance civile, quoiqu'il lui soit soumis, est de différentes sortes : il comprend

les ordi'es d'un père, ceux d'un maître, et autres seni-

' Grotius en ajoutant cette cpithcte de parfaite, suit les idées d'Aristotc, qui regardait la société civile comme une société parfaite, aÙTotpxYiç, dans laciuelle on trouve tout ce qui est nécessaire pour vivre commodément et heureusement.

(ItARBETRAC.)

2 La plupart des publicistes ne voient avec Grotius, dans l'ordre social, qu'un moyen de protéger les droits des individus contre les violences de leurs semblables. « Avant tout, dit M. Balbie, l'Étal est créé et organisé pour procurer la garantie des droits individuels » (Traité théorique et pratique de droit public, t. Il, p. 277). « Sans doute, dit M. Serrigny, c'est là une des fins de la réunion des hommes en société, mais ce n'est pas la seule, ni la plus importante. Les Ëtats forment aussi des centres d'activité ; ils représentent des personnalités qui ont une volonté et une force considérajjlcs, et qui contribuent à faire avancer l'humanité vers le progrès auquel elle est destinée, progrès que les hommes isolés ne pourraient jamais atteindre. » (Traité du droit public des Français, t. I, p. 14 ; voir aussi Vattel, cdit. Guillaumin, t. I, p. 138, note 2, et les auteurs qui s'y trouvent cités.)

Il n'y a, dit Aristote, de gouvernements justes et bien constitués, que ceux qui tendent au bien commun. Toute question de droit public, quelle qu'elle soit, a, en effet, pour base nécessaire, l'utilité générale, le bien de tous, et aucune autre considération ne peut être invoquée, puisque le but unique des sociétés, c'est le bonheur de tous les membres dont elles sont formées. Machiavel lui-même s'exprime ainsi : « Quand lu vois que ton ministre pense plus à lui qu'.n loi, cl que toutes ses actions tendent à son profil, tu ne dois jamais t'y fier, car celui qui mène les affaires d'un État, ne doit jamais songer aux siennes (Lel'rincc, cliap. xxi). » La définition donnée par Grotius a reçu sa consécration et son coinmenlairc dans l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 3-14 sept. 1791 : «Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont ' la liberté, la propriété, la sûreté et |la résistance à l'oppression. »

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