‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 62 sur 294 · LIVRE I, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE I

blables ^ Le dioil plus étendu est le droit des gens, c'est-à-dire celui qui a reçu sa force obligatoire de la volonté de toutes les nations*, ou d'un grand nombre (*). J'ai ajouté d'un grand nombre, parce qu'à ^exception du droit naturel, qu'on a coutume d'appeler aussi droit des gens, on ne trouve presque pas de droit qui soit commun à toutes les nations 3.. Bien plus, souvent sur

* Car il y avait des pères et des enfants, des maîtres et des serviteurs,

avant qu'il y eût des souverains et des sujets. L'autorité d'un père sur son enfant, d'un maître sur son serviteur, n'est nullement fondée sur la volonté des puissances civiles;... elle vient d'ailleurs, et tout ce que le souverain peut ici, c'est de restreindre cette autorité, autant qu'il est nécessaire pour le bien public. (Barbeyrac.)

^ 11 faut remarquer que Grotius fait usage du terme de Jus voluntariutn gentium, dans un sens étendu, comme renfermant toutes les bases du droit international, qu'on ne peut pas référer au droit naturel, mais qui dépend du consentement volontaire de toutes les nations ou de plusieurs. • P. P. F.

(*) Vasquez, II, Controvers., L. IV, 4. Grotius.

' Il n'y a pas de droit des gens universel, tel qu'il est décrit par Gicéron dans son traité de la République. Le droit public a toujours été, et est encore, à quelques exceptions près, limité aux peuples civilisés de l'Europe, ou à ceux d'origine européenne. Grotius distinguait donc, lui' aussi, entre le droit des gens européen et celui des autres races d'hommes. DvNKERSHOEK dit de même que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sinon toutes, du moins la plupart et les plus civilisées {De foro legatorum, cap. m), Leib^tz parle du droit des gens volontaire, comme étant établi par le consentement tacite des nations; a non pas, dit-il, qu'il soit nécessairement la loi de toutes les nations et de tous les siècles, puisque les Européens et les Indiens dilTèrenl souvent entre eux au sujet des notions qu'ils se sont faites du droit international, et que même parmi nous il 'peut être changé par le laps des temps » {Codex juris gentium diplomaticus, prœfat.). Mostesquieu, enfin, dit dans l'Esprit des lois: a Toutes les nations ont un droit des gens, et les Iroquois même, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassadeurs, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix ; le malheur est que ce droit des gens n'est pas fondé sur de vrais principes » (liv. I, chap. ni). Voir Wheaton, Éléments du droit international, t. I, p. 20 et suiv.

Des indices favorables semblent cependant promettre pour l'avenir un

un point de l'univers il y a tel droit des gens, qui n'existe pas ailleurs, ainsi que nous le dirons en son lieu, a propos de la captivité et du droit de postliniinie.

2. Ce droit des gens se prouve de la même manière que le droit civil non écrit, par un usage continuel et par le témoignage de ceux qui s'y connaissent. Il est, en effet, ainsi que le remarque très-bien Dion Chrysostôme, « l'ouyrage du temps et de l'usage. » Aussi les auteurs illustres qui ont écrit des annales nous sont-ils pour cela d'une très-grande utilité *. • <?

J droit des gens humanilaire et cosmopolilc, fondé sur la solidarité des dilTé- ^t^

renies nations du monde. Déjà l'iiisloirc des relations iiolitiqucs des États européens depuis 185G, s'est plusieurs fois ressentie des tendances humanitaires et progressives du congrès de Paris. Non-seulement les chefs de puissants États ont paru, à de certains moments, animes de sentiments d'estime réciproque qui les ont amenés à de personnelles et d'intimes entrevues, mais encore, grâce à d'opportunes entremises, les questions internationales les plus diverses ont été résolues avec facilité, sur les points les plus éloignés et dans un sens pacifique. La grandiose initiative d'un congrès européen, due à la pensée généreuse de l'empereur Napoléon 111, et accueillie avec empressement par la plupart des gouvernements éclairés, a préparé l'aurore de cette paix universelle, que les politiques d'autrefois ont pu traiter de chimère, et dont les générations à venir savoureront un jour les bienfaits. La diffusion des lumières, le développement de la richesse sociale, la multiplicité des communications télégraphiques et des voies ferrées, les relations encore plus rapides de la pensée, l'avénement du dogme de la souveraineté des peuples, l'essor de l'opinion, ne pourront plus s'accorder longtemps avec le morcellement infini et arbitraire, sur différents points du globe, des intérêts internationaux. Le moment n'est pas éloigné, sans doute, oii les intérêts croisés des peuples modifieront d'une manière radicale les derniers vestiges de l'égoisme national ; et jjuisquc le monde entier tend à s'unir malgré les océans qui ont séparé les continents, il n'est pas téméraire d'espérer que le nouvel équilibre humanilaire s'étendra avec la civilisation chrétienne à toutes les parties de l'univers. — Voir notre préface à l'ouvrage de M. Calvo, Une page de droit international. P. P. F.

' Grotius considère le droit des gens comme un système de règles empruntant son autorité du consentement positif de toutes les nations ou de la plupart des nations. A cela Ruthehforth répond ([ue « là où il n'y a

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