LIVRE I, GUAflTRE i
XV. — I. Nous comprenons suffisamment par les termes mômes qui l'expriment, ce que c'est que le droit volontaire divin. C'est celui qui tire son origine de la vo-
point de supérieur commun, investi d'une autorité sur tous les membres de la société, le corps général de cette société pris ensemble est supérieur à chacun des membres pris séparément, et ce corps a l'autorité de donner des lois à chacun. Cette autorité, dans une société d'égaux, dérive de leur union sociale, c'est-à-dire de la convention par laquelle ils se sont obligés d'agir ensemble dans un but commun, sous la direction de la volonté commune. Mais il n'y a pas d'union volontaire semblable entre les diverses nations de l'univers, et par conséquent il n'y a pas de pouvoir législatif entre elles capable d'établir des lois positives n {Instilules ofnalural law, liv. Il, ch. v, g 1, London, 1754). Uutiikrforth insiste, à tort, sur ce qu'aucune preuve d'un droit des gens positif ne peut être fournie par l'usage, parce qu'il n'y a pas d'usage uniforme et constant entre les nations, constituant un tel droit. — Voir à ce sujet Wueaton, Z/wtotre des progrès du droit des gens, 1. 1, p. 231 et suiv.
u En créant le droit des gens, dit Laferrière, Grotius l'a distingué du droit naturel pur, et il a établi qu'il était formé non-seulement par les principes du droit naturel, mais aussi par le consentement général des nations, lequel est constaté par leurs usages. Le droit international était ainsi, dès son origine, enlevé au danger des abstractions ou des vaines généralités. L'idée et le fait marchaient d'accord, et le droit prenait de suite le caractère d'un droit naturel et positif. C'était faire à une branche nouvelle de la science du droit une grande et belle application de la jurisprudence romaine, qui associait toujours la théorie à la pratique » (Cours de droit public et' administratif, 5' édit., 1. 1, p. 290 et suiv.).
Si PuFFENDORF, Croyant imiter Grotius, confondit le droit des gens dans une sorte de morale universelle, et lui enleva un de ses caractères essentiels, en disant purement et simplement que le droit des gens est le droit naturel des États {De jure nat. et gent., inprincip.), l'école de Grotius n'abandonna point la trace du fondateur, et enseigna qu'une grande partie du droit des gens est fondée sur l'usage et la pratique des nations. Leibnitz, dans son introduction au Code diplomatique, en 169J, disait : « La base du droit international, c'est la loi- naturelle, à laquelle on a apporté diverses modifications, selon les temps et selon les lieux, n WoLF, en 1740, et Vattel, en 1758, séparèrent aussi très-soigneusement le droit des gens de l'ensemble de la jurisprudence universelle (Laferrière (Libr. cit., t. I, p. 290 et suiv.). Les principes généraux du droit naturel doivent donc servir de guide ; mais le droit des gens, selon la juste observation de Wueatom, conforme à la pensée de
lonté de Dieu : ce qui le distingue du droit naturel, qu'on peut appeler aussi droit divin, comme nous avons dit. C'est H propos de ce droit (pi'on peut placer ce qu'Aiiaxarque disait d'une manière trop générale, dans la vie d'Alexandre de Plularque, que Dieu n'ordonne pas telle chose parce qu'elle est juste, mais cju'elle est juste, c'est-à-dire obligatoire, parce que Dieu l'a voulu.
2. Ce droit a été donné ou au genre Immain, ou à un seul peuple. Nous trouvons qu'il a été donné trois fois par Dieu au genre humain : aussitôt après la création de l'homme *; une seconde lois, lors du renouvellement de l'espèce humaine après le déluge ; en dernier lieu, lors de la réparation plus grandiose (jui a été réalisée par le Christ. Ces trois sortes de lois divines obligent sans aucun doute tous les hommes, du moment où elles sont sulïisamment parvenues à leur connaissance.
XVI. — 1 . De tous les peuples, il n'y en a qu'un seul auquel Dieu ait daigné donner des lois en particulier :
Grotius, ne marche avec ces principes que jusqu'à un certain point, une grande partie du droit des gens étant fondée sur l'usage des nations et la pratique de leurs devoirs mutuels (Wheatom, Histoire des progrès du droit des gens, etc., t. 1, p. 227 et suiv.; Hkffter, Droit international public, ProUg.; Laferrière, Lih. cit., 1. 1, p. 293, 294). P. P. F.
' Je ne sais pas trop bien, dit Barbeyrac, de quelles lois positives universelles Grotius veut parler, que Dieu ait publiées au commencement du monde, et qui obligent encore aujourd'hui tous les hommes, du moment qu'elles sont suffisamment venues à leur connaissance. « Il y a apparence, ajoute-l-il, qu'il entend par là les défenses des diverses sortes d'incestes en ligne collatérale, qui se rapportaient au (|uatricme des six préceptes qu'il suppose, avec les rabbins, avoir été donnés à Adam et à
. Noé .Mais tout cela n'est fondé que sur une tradition fort incertaine,
qui ne saurait avoir force de loi générale dûment notifiée... »
Toute celte partie de la thèse de Grotius et des annotations de ses commentateurs, est complètement dénuée d'intérêt et d'utilité, la philosophie contemporaine ne pouvant admettre d'autres lois divines que celles qui sont gravées dans la conscience de tout homme, et qui sont le fond commun sur lequel les diverses législations positives se sont édifiées. P. P. F.