‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 69 sur 294 · LIVRE I, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I, CHAPITRE I

les promesses célestes sont beaucoup plus clairement exprimées dans l'Évangile. C'est de là qu'on dit de l'ancienne loi comparée avec l'Évangile, qu'elle était wvparfaite, qu'elle n'était pas exempte de défaut (Héb. vu, 19; VIII, 7) ; c'est de là qu'on dit du Christ qu'il est la fui de la loi (Rom. x, 4), et de la loi qu'elle est un guide conduisantpav la main à Jésus-Christ (Galat. m, 24). Ainsi l'ancienne loi du Sabbat et celles des dîmes (*), font voir que les chrétiens sont obligés de ne pas donner mohis (jue la septième partie de leur temps au culte divin, ni moins ([ue la dixième partie de leurs fruits pour l'entretien de ceux qui vaquent aux choses sacrées, ou pour d'autres semblables usages pieux.

nant plus de vertu, puisque l'on a reçu une grande effusion de la grâce de l'esprit, et (pie la venue de Jésus-Christ est une riche source de dons. » Le même père reproduit des pensées semblables ilans le discours où il montre que « les vices tiennent de la négligence » ; sur le jeûne (m), sur l'épitre aux Romains (vi, 14 et vu, 5). Ajoutez ce que dit Irénée (lib. IV, cap. xxvi). L'auteur de la Synopsis sacrœ scriptura:, qui se trouve parmi les œuvres d'Athanase, dit en parlant du chapitre v de Mathieu, que « le Christ y rend plus énergiques les commandements de la loi. »

Grotius.

(*) Irénée (lib. IV, cap. xxxiv) et Chrysostôme (sur la fin du dernier chapitre de la première épit. aux Corinthiens, et sur les Éphésiens, ch. ii, 10), font le même usage de cette loi par rapport aux chrétiens.

Grotius.

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