LIVRE 1, CUATITRE II
dit encore le même auteur, une lui que lu raison a dictée aux esprits cultivés, ([ue la nécessité a prescrite aux personnes incultes, l'habitude aux nations, la nature elle-inènic aux bêtes sauvages, de repousser toujours de leur corps, de leur tête, de leur vie, et par quelque moyen qui soit en leur pouvoir, toute violence qui les menace. » Le jurisconsulte Gains disait que «la raison naturelle permet de se détendre contre le danger. » « C'est une règle de droit, dit le jurisconsulte Florentinus, que tout ce que l'on l'ait pour la défense de son corps, soit ceiisé acconqtli légitimement. »« C'est, en ellet, dit Josèplie, une loi de la nature, (|ui règne au sein de tous les êtres animés, que tous veulent vivre; et voilà pourquoi nous considérons connne ennemis, ceux qui cherchent ouvertement à nous dépouiller de la vie '. »
Quintilicn (VU, 2), la défense doit toujours occuper la première place, parce (jue la conservation de soi-même passe naturellement avant le soin de perdre son adversaire. » C'est donc avec raison que Sophocle {in Trachin...) exprime la pensée tpie « si Hercule n'avait songé qu'à se défendre ouvertement, Jupiter lui aurait pardonné, car il aurait légitimement combattu. » Voir aussi la loi des Wisigotlis, liv. VI, tit. I, c. vi. GuoTius.
' Les iiliilosoplies cpji se sont occupés du droit naturel, ont, à propos du principe « ne léser personne, » discuté le point de savoir s'il est permis de blesser on de tuer autrui pour se défendre. L'instinct de la conservation a, depuis le commencement des siècles, résolu aflirmativement ce doute de conscience. Mais la solution contraire a été soutenue par des pères de l'Lglise, et même par des jurisconsultes. Suivant samt Ambroise, le chrétien, l'homme sage et juste, ne doit pas défendre sa vie aux dépens de la vie d'autrui. Le voyageur surpris dans un guet-apens, ne doit pas frapper le brigand qui le frappe, de peur de nuire à la charité en défendant sa propre existence (Ambroise, De offic, lib. 111, c. iv). C'était aussi la doctrine de saint Cyprien (lib. VI, c. xviii et xx), et, de nos jours, elle a été partagée par Ahrens qui, toutefois, reconnaît que le fait de la légitime défense n'est |)as criminellement i)unissablc {Droit naturel, t. I, |). 15b). Cette application exagérée du principe de la charité chrétienne est en contradiction, non-seulement avec la nature de l'homme, mais encore avec renseignement donné par tous les philosophes et tous les législateurs. 1. 8
2. Ce principe est si niaiiireslciiu'iil é([uitiible, (|uc dans les bètcs même qni ne sont pas susceptibles du droit, comme nous l'avons dit, mais (|ui en ont en quelque sorte comme l'apparence, nous distinjiçuons entre la voie de fait qui attacjue et celle qui repousse. Car Ulpien après avoir dit que l'animal, dépourvu de sens, c'est-à-
Les lois des XII Tables, jiar exemple, permcUaient <le tuer le voleur de nuit (Tab. viii, g 5, Uanuale juris synoplicum, p. 785). On trouve dans le Di}.'csle et dans le code <lc .luslinicn différents textes (pii répulaient lét-'itimcs tous actes accomplis pour la défense du corps (Voir nolannnent, au Dipesle, ])e justil. cl jur., lil». 1, t. 1 ; De vi et vi armai., lil). XLV, lit. XVI ; Ad Legcm Aquil., \\h. IX, tit. XII ; et au code Ad Lct/em Cornel. de Sicar., lib. IX, tit. XVI; De rap. virgin., iib. 1\, tit. XIll). Grotius, nous le voyons, PiiFFEM)onF (iiv. H, cli. v), Bkntmam {Ufiisl. civ. et pén., t. H, p. 51), adoptent cette théorie de la loi romaine. Les anciens criminalistcs admettaient aussi, comme maxime inviolable, que la lépilime défense exclut rim|iutabililé de toute violence, même extrême (Voir: Farinacius, Quœst. 125; Muyart de Vougi.ans, p. 3'2; Uous- SEAUD DE LA CoMitE, art. I, cli. \i, ]). 97 ; JoussE, t. III, p. 500etsuiv.). L'article G du Code pénal de 1791 (2' part., tit. I, scct. I), portait (pie, M l'homicide est commis légalement, lorsqu'il est indispensablemcnt commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d'autrui. » L'article 328 du Code pénal français de 1810, déclare « (|u'il n'y a ni crime, ni délit, lorscpie l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la lépitime défense de soi-même, ou d'a\itrui. » « Après avoir vu la loi, dit rexjwsé des motifs du Code iiénal, défendre d'exercer les violences, on la voit ici permettre de les repousser. Elle veut (pie les hommes écoutent et respectent cette défense dans le commerce paisible qu'ils ont entre eux, mais clic en dispense lors(iue l'on commet contre eux des actes hostiles ; elle ne leur commande pas d'attendre alors sa protection et son secours, et de se reposer sur elle du soin de leur venpeance, parce que l'innocent souffrirait une mort injuste avaul qu'il eut pu faire subir au coupable le juste iliàliinent (ju'il aurait mérité » {Exposé des motifs par il. Faurv ; Locré, t. XXX, p. 513). La science du droit criminel moderne cxipe pour (pie les violences enqiloyécs comme moyen de défense soient lépitimes, le concours des (piatre conditions suivantes : 1° Que les violences aient été déterminées par une apression injuste; 2° que l'apression ait eu lieu par voies de fait; 3° (juc l'attaque ait eu lieu contre la sûreté d'une personne ; 4° (|u'il y ait eu nécessité actuelle de tuer ou de blesser. P. P. ¥.