LIVRE 1, CILU'ITUE II
œuvre de justice et d'équité. » Séiièque le père reproduit ainsi cette maxime : «C'est par un très-juste retour, ([ue chacun paie par son supplice le mal qu'il a fait souil'rir à autrui. » C'est au point de vue de cette équité naturelle que Cain, ayant conscience de son cinme, avait dit (Gcn. IV, 14) : «Celui qui me rencontrera me tuera'. »
• M. Tissota écrit un clia|iitre Irés-intéressani sur le talion, dans son ouvrage intitulé: Le Droit pénal étudié dans ses principes, etc., 18G0. — 11 ilcnionirc tiue si la vcn};cance |icrsonnelle est la première forme de la peine, le talion est la seconde, car il est déjà l'effet d'une sorte de loi, |inis(pie la vengeance personnelle peut le dépasser (piaud il lui |)lait. Le talion est donc la vengeance déjà limitée, et limitée doublement; c'est-àdire quant à la nature de la peine et cpiant à sa mesure. Le talion est tout à la fois trop juste, trop naturel, trop simple, pour que les jieuples grossiers ne l'adoptent pas ; mais il est en même temps trop difficile à bien établir, pour qu'ils l'applicpient convenablement.
Le système des jicines expressives ou analogues au crime, semble avoir généralement dominé la législation égyiilienne. La loi mosaùiuc passe aussi pour avoir admis le talion avec la dernière rigueur. Mais Grotius luimême, fera jilus lard la remarque ([ue si cette rigueur était (pielquefoi^ excessive, elle était aussi parfois trop indulgente ; ce (|ui prouve que le talion n'était pas littéralement entendu par les Juifs. Les législateurs grecs étaient aussi partis du principe du talion ; on l'appelait même la loi de Rhadamantbe, à cause de sa sévérité. Mais il est à croire qu'en Grèce comme à Rome, ce principe fut très-restrcint dans l'application. La législation criminelle établie par Dracon était moins fondée sur le principe du talion, (|uc sur celui de la terreur à inspirer parla sévérité du châtiment. Solon parait avoir entendu le talion dans le sens de l'égalité proportionnelle {Dioff. Laërte, Vie de Solon, g 9). Le principe de la peine cbez les Cretois, les Locriens et les ïburicns était aussi le talion. Les Cretois l'attribuaient à Ubadamanhe. La loi des XII Tables le consacra, mais seulement à défaut de la couqiensation ou d'une transaction pécuniaire {Aulu- Gclle, XX, I). Ce genre de peine ne fut conservé que pour le cas d'accusalion calomnieuse (Liv. X, Code, de Calumniat). Les délits contre la personne, la liberté, étaient punis d« talion par la loi des Wisigotbs (tegfis. Wisiçi.,\\\. \], tit. IV, liv. III). Le talion était en usage cbez les Germains, et on l'a trouvé cbez presque tous les peuples de l'Amérique. Kant, Rcntbam, Filangieri, l'ont recommandé comme convenant à quelques infractions particulières. Il a été conservé- dans certains pays à titre de privilège. C'est ainsi que les lois hongroises ont permis le talion à un clerc
120 LE ItROIT DE L.V GUERRE ET DE LA TALX.
Mais Dieu, dans ces premiers temps, soit à cause de la rareté des hommes, soit parce ([uc le nombre des criminels étant restreint encore, il était moins besoin de l'aire des exemples. Dieu réprima par un commandement exprès ce qui, d'après le droit de nature, paraissait licite. Il voulut, à la vérité, (pi'on évitât le contact et le commerce de l'homicide, mais non ([u'on lui arrachât la vie. Platon a lait passer cette rèylc dans ses lois, et Euripide nous a])prend dans les vers suivants, qu'autrefois tel avait été l'usage de la Grèce : « Avec (juellc raison le siècle prévoyant de nos ancêtres, n'avait-il pas établi, (jue celui (pii s'était rendu coupable d'un meurtre fût i'orcé d'éviter la rencontre et le regard des autres lionnnes, et d'expier son crime par un triste exil, nuiis non par la mort! » A cela se rapporte le passage suivant de Thucydide : « Il est croyable (jue dans ranticpiité les peines ont été légères même pour les grands crimes (*), mais
injustement accusé par un laïc, ainsi qu'aux fonctionnaires et aux niapistrats dont les arrêtés ou les sentences auraient été attaqués sans raison suflisante (Macikiowski, Slawisclic, etc., t. lY,p. iTt»). C'est |)rinci|)alcment pour le délit de calomnie qu'il a été maintenu dans les lenqis modernes en Lilliuanie, en Russie et en l'olopnc. Au commencement du xvii° siècle, le talion était encore assez réiiandu en Europe. A Lucernc, par exemple, il y était appliqué d'une manière impitoyable, même pour le cas d'homicide commis par suite de lépitimc défense. M. Tissot observe que le talion se rencontre surtout dans les sociétés constituées despotiquement. Il y en a, <lit-il, deux raisons : le mépris de la justice et des hommes, et une .simplicité prompte et facile dans l'apiilication » {Libr. cil., t. I, p. 229). — Voir sur les principes de la pénalité, dans les temjis modernes, la note sur le jj vu, n" 2 ci-dessous. 1'. P. F.
(*) Servius dit sur le premier livre de l'Lnéidc : « Les mots luelis, pcrsolvrlis (s'acquitter, pmjcr), viennent de l'idée d'arpent. Toutes les peines des anciens ont été pécuniaires. » Dans le livre second , il dit que " le mot expendere est tire épalcment de la notion d'arpent ; car il est certain que chez les anciens les peines étaient iiécuniaircs, à une époque oji les mœurs étaient encore assez prossièrcs jiour tpjc l'arpent fut itesé. On en vint ensuite à appli<iuer ce terme à la jieine capitale. » Dans ses remarques sur le sixième livre, Servius répète que l'expression « Pendere