LIVRE I, CHAPITRE II
que, comme avec le progrès des temps on avait fait peu de cas de ces châtiments minimes, on en vint à la peine de mort. ««Jusque-là, dit Lactance, il paraissEut criminel d'iniliger le dernier supplice à des êtres qui, bien que pervers, sont cependant des hommes. »
4. D'un fait unique on tira ainsi la conclusion que telle était la volonté divine, et cette conjecture passa même tellement à l'état de loi, que Lamech coupable d'un crime semblable à celui de Gain, put se promettre rimi)unité en se fondant sur cet exemple (Gen iv
5. Mais comme avant le déluge, du temps des géants, il y avait eu sur la terre une grande débauche de meurtres, lorsque le genre humain fut rétabli après le déluge. Dieu jugea qu'il fallait pourvoir d'une manière plus sévère à ce que de pareilles mœurs ne prissent plus cours ; et faisant cesser la mansuétude du siècle précédent, il permit lui-même — ce que la nature montrait déjà comme n'étant pas injuste, —que celui-là fût innocent qui aurait tué un assassin ("). Cette permission, dans la suite, lorsque les tribunaux eurent été établis^ fut pour des raisons très importantes réservée aux juges seuls; non sans cependant qu'il ne restât une trace de l'ancien usage dans le droit attribué au plus proche parent de la victime : ce qui s'observa même après la loi de Moïse, comme nous le dirons ultérieurement avec plus de détails.
vient de l'usage de condamner pccuniaircinent. » Pline (tlùt. yat., liv. VU caj). Lvi) rappelle ^pie la première sentence capitale a été rendue dans 1 Aréo|)a£:e. r
' *^ Grotius.
( } Ou plutôt s'il venait à commeltre quelque crime semblable, car tel est le sens des paroles qui sont dans Moïse. Grotius.
(") « Je veux, trouve-t-on dans Joscphe, que les mains soient pures du m. urtre des hommes. Que si quelqu'un commet un meurtre, il en porte la peine. .. Grotius.
G. Nous avons en laveur de notre explication une grande autorité dans Abraliani, (jui n'ij^norant pas la loi donnée à Noé, prit les armes contre les quatre rois, et crut sans doute ne rien faire en cela de contraire k cette loi. C'est ainsi que Moïse ordonna d'opposer la résistance armée aux Amalécitcs {\m aUa([uaient son peuple : usant à cet égard du droit de nature, car il n'api)arait point que Dieu ait été spécialement consulté sur ce point (Exod. xvn, 0). Ajoutez à cela que la peine capitale paraît être devenue en usage, non pas exclusivement contre les meurtrici-s, mais contre les autres criminels, non-seulement cliez les i)cuples étrangers, mais ciiez ceux mêmes ([ui avaient été élevés dans les principes d'une sainte doctrine (Gen. xxxviu, 2'i).
7. Inévitablement cette présomption de la volonté ilivine s'était, avec l'aide de la raison naturelle, étendue <les cas semblables aux cas analogues, de sorte (|ue ce (jui avait été établi contre le meurtrier, avait paru ne pas devoir être injuste contre les autres grands criminels. 11 y a, en ellet, des choses <[ui vont de pair avec la vie, telles que la considération, l'honneur des vierges, la loi du mariage; il en est sans les([uelles la vie n'aurait point de sécurité, telles que le respect pour l'autorité «pii maintient le lien social. Ceux ([ui les violent ne peuvent être estimés moins coupables (jue les assassins.
8. Rappelons ici l'ancienne tradition qui existe chez les Hébreux, et suivant laquelle Dieu aurait donné aux lils de Noé plusieurs lois cpie Moïse n'a pas tontes reproduites, p.irce qu'il sul'lisait pour son dessein (pi'elles lussent postérieurement comprises dans la législation particulière des Israélites. C'est ainsi (pi'il ressort du Léviti(jue (xvui) ([u'une loi ancienne avait existé contre les unions incestueuses, bien (pie Moïse ne l'ait pas mentionnée en son lieu. On dit aussi cpie parmi les commandements dictés par Dieu aux enl'anls de Noé, se
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frouvait celui de punir de mort non-seulement l'homicide, mais l'adultère, l'inceste, le vol avec violence. Ce Itoiiit est confirmé par les paroles de Job (xxxi, ii).
9. La loi donnée par Moïse justifie d'ailleurs les peines capitales, par des raisons qui n'ont pas moins de poids chez les autres peuples que chez le peuple hébreu. On en trouve des exemples dans le Lévitique (xviii, 24, 25, 27, 28), le Psaume ci, 5, le livre des Proverbes (xx, 8). Il est dit particulièrement dans les Nombres (x.yxv, 31, 33), au sujet du meurtre, que la terre ne peut être purifiée que par l'elFusion du sang de l'assassin. C'est, de plus, une absurdité de penser (pi'il ait été i)erinis au peuple iiébreu de protéger par des supplices sa moralité, sa sécurité publique et privée, et de se déleiidre par la guerre, tandis que la même permission n'aurait pas été en même temps accordée aux autres rois et aux autres nations; il est absurde de penser que ces rois et ces nations n'aient jamais été avertis par les prophètes que Dieu désapi)rouvait l'usage des peines capitales, et tout genre de guerre, de la môme manière qu'ils ont souvent été avertis pour d'autres fautes.
10. Qui ne croira, tout au contraire, que la loi de Moïse sur les jugements étant l'expression fidèle de la volonté divine, les nations ont agi sagement et pieusement en se les proposant pour modèles. Il est vraisemblable (lue c'est ce qu'ont fait les Grecs, les Athéniens surtout : d'où vient (ju'il y a dans l'ancien droit de l'Attique, et dans les dispositions qu'y a puisées le droit romain des Douze Tables, tant de ressemblance avec les lois hébraïques '. Ce qui vient d'être dit parait suflisant,
' On désigne par ilosa'icarum et romanarum legum collatio, une compilation de fragments des livres du droit romain et de l'Écriture suinte, dans le but de démontrer que le droit romain émane el tire son orinnie dn droit mosaniue. « Cet ouvrasse, fort insignifiant j.ar lui-même, dit M. Ch. Giraud, n'a actjuis (|ueli|uc intérêt que par la perte des livres
pour déiuoiilicr (j[ue la loi donnée à Noé n'a pas la signiiication que veulent lui prêter ceux qui s.e servent de cet argument pour condamner toutes les guerres.
VI. — 1 . Les raisons que l'on tire de l'Évangile contre la guerre ont plus de prestige. Je ne me prévaudrai pas, en les examinant, de l'opinion de ceux (|ui supposent qu'en dehors des vérités proposées à notre loi, et de ce (jui est relatif aux sacrements, il n'y a rien dans l'Évangile ([ui ne soit de droit naturel. Je n'estime pas, en elfet, cette proposition vraie au sens (jue la plupart la preiment.
2. Je reconnais volontiers i\ue rien ne nous est ]nescrit dans l'Evangile, (pii n'ait le caractère de riioiinêtelé naturelle; mais je ne vois aucune raison de concéder que les lois du Christ ne nous ohligent à rien davantage qu'à ce que le droit de nature nous oblige par luimême. Il est étonnant de voir combien ceux qui i)ensent autrement s'épuisent en efforts, pour i>rouver (|ue ce qui est interdit i)ar l'Évangile est illicite d'après le droit naturel lui-même : le concubinage (*), par exemple, le divorce, le mariage avec plusieurs femmes. Ces clioses, à la vérité, sont de telle nature, que la raison elle-nuMne nous enseigne qu'il est plus honnête de s'en abstenir;
originaux doiil il donne tics extraits. » On a |ircsuiné tiiie l'auteur de re parallèle était moine et non jurisconsulte. L'ijintiue où il n clé rédif^é est inconnue. Quelques auteurs la reculent jusqu'à Tliéodose II ; daulies, el Haubold est de ce nombre, la placeiil sous le rè{,M)e de Justin II, vers l'an b'ib (>e recueil est (|uel(|uerois désigné jmr les écrivains du Moyen- Age, sous les noms de lex Dei, de potialor /pf/Jtm mpsaicnrum vt romaniirum et niêiBc de lei romann. l^a découverte en est due an savant P. Pithou, (|ui la publia pour la pieniiere fois en 157,5, à Paris. — Voir rintroduction lnslori(|ue aux éléments de droit romain, par M. Cli. tiiraud, 1835, p. 400 el suiv. V. P. K.
(*•) Le passage suivant de Jérôme se rapporle à cela : « Autres sont les lois de Cé.sar, autres les lois du Clirist ; aulrcs sont les précc|)les de Papinien, autres sont ceux de Paul. » (<;) (iKOTius.
(a) Saint Paul P. P. F.