LIVRE I, CHAPITRE II
mais elles ne sont pas telles qu'abstraction faite de la loi divine, elles constitueraient un acte criminel. Quant à ce précepte de la loi chrétienne que nous nous exposions au danger de la mort les uns pour les autres (John, m, IG), qui prétendra que nous y soyons obligés par le droit de nature (*)? Il y a un mot de Justin, qui dit que « vivre selon la nature, c'est le propre de celui qui n'a pas encore la Foi. »
.'}. Je ne suivrai pas non plus le sentiment de ceux (|ui, faisant une autre supposition d'une portée non médiocre, prétendent que le Christ en formulant les préceptes consignés dans Mathieu (v et suiv.), n'a fait que se rendre l'inlerprètc de la loi donnée par Moïse. Le contraire est, en effet, exprimé dans ces paroles tant de fois répétées : « Vous avez entendu ce qui a été dit aux anciens; mais moi, je vous dis à vous. » Cette opposition dans les termes, aussi bien que la version syriaque et les autres versions, lont voir que les paroles : aux anciens, se doivent traduire ainsi, et non pas par les anciens; de même que vous est entendu à vous, et non pas par vous. Or, ces anciens n'ont été autres que ceux qui vivaient du temps de Moïse, car les choses qui sont alléguées comme ayant été dites aux anciens, ne sont pas des docteurs de la Loi, mais de Moïse même, ou mot pour mot, ou en substance. Ces préceptes sont : « Tu ne tueras pas n (Exod. xx, 30) ; « Quicoiufue aura tué sera coupable en justice» (Lévit. xxi, 21 ; Nura. xxxv, 10, 17, 3U); «Tu ne commettras pas d'adultère» (Exod. xx, 30); « Que ([uiconque aura renvoyé son épouse, lui donne un acte de divorce» (Deuter. xxiv, 1); «Tu ne seras pas parjure, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que
(*) Le passnge de Justin est d'une épilre ad Zenam. On "trouve la même pensée dans Origène, dans le recueil intitulé Philocalia.
Grotius.
126 LE DROIT DE LA GUERRE ET DE LA l'ALK.
lu auras juré» (Exod. x.\, 7; Nomb. xxx, 2); «OEil pour œil, (lent pour dent» (complétez cette phrase par les mots : qu'il soit permis de les demander en justice. Lévit. XXIV, 20; Deuter. xix, 21); «Tu aimeras ton prochain» — c'est-à-dire l'Israélite — (Lévit. xix, 18), «et tu haïras ton ennemi » — c'est-à-dire les sept peuples avec les- ([uels il était interdit d'entretenir amitié (*), et pour lesquels on ne devait pas avoir de compassion — (Exod. xxxiv, 11; Deuter. vu, 1). 11 faut ajouter à ces peuples les Amalécites, contre les(juels il est ordonné aux Hébreux de faire une guerre implacable (Exod. xxvii, 11); Deuter. xxv, 19).
4. Mais, pour l'intelligence des paroles du Christ, on doit remaniuer ([ue la loi donnée par Moïse peut être considérée sous deux points de vue : ou bien en l'envisageant suivant ce ([u'clle a de commun avec les autres lois établies par les hommes, en tant (ju'elle réprime les plus grands crimes par la terreur de châtiments sensibles (llébr. II, 2), et qu'elle maintient par ce moyen le peuple hébreu en état de société civile : point de vue sous lequel on la désigne par la qualification de Loi des commandements charnels (Hébr. vu, IG), et Loi des œuvres (Rom. m, 27); ou bien en la considérant suivant ce qui est particulier à la loi divine, en tant qu'elle exige aussi la pureté de l'âme, et certaines actions que l'on peut omettre sans encourir de peine teiiqiorelle : point de vue sous lequel on l'appelle Loi spirituelle (Rom. vu, 14), Loi qui réjouit l'dme (Psalm. xix, selon les lat. xviii, D). Les docteurs de la loi et les pharisiens, se contentant du premier point de vue, négligeaient le second, qui est plus important, et n'en instruisaient point le peuple. La vérité de cette allégation peut être démontrée non-seu-
{•) Le Ircs-illuslre Abarbanci (sur le Deuteron., xxiii, "21) dit que la loi pennetlait de haïr ces peuples. (îRurius.