‹ Le droit de la guerre et de la paixChapitre 86 sur 294 · LIVRE I, GllATITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE I, GllATITRE II

ayant prêché le baptême de la pénitence pour la rémission des péchés (Marc, i, 4). Il est dit que les apôtres en ont fait autant, au nom de Jésus-Christ (Act. ii, 38)^ Jean exige des fruits dignes de pénitence, et il menace do perdition ceux qui ne produisent pas de. tels fruits (Matth. m, 8 et 10). Il demande des œuvres de charité au delà de la Loi (Luc. ni, ii). Il est dit de la Loi qu'elle a duré jus([u'ù Jean, c'est-à-dire qu'à partir de lui a commencé une doctrine plus parfaite (Matth. xj, 13). On fait remonter à Jean le commencement de l'Évangile (Marc, i, 1; Luc. i, 77). Jean lui-même est, à ce titre, considéré comme plus grand. que les prophètes (Matth. XI, 9; Luc. vu, 26), puisqu'il a été envoyé pour donner au peuple la connaissance du salut (Luc XI, 77), pour annoncer l'Évangile (Luc. m, 18). Nulle part Jean ne se distingue de Jésus par la divergence des préceptes, — quoi([uc les mômes choses qu'il a indiquées d'une manière plus générale et plus vague, en forme de simj)les éléments, aient été enseignées plus clairement par le Christ qui était la vraie lumière; — il n'y a de différence entre eux qu'en ce que Jésus était le Messie promis (Act. XIX, 4; Jaan. i, 29), c'est-à-dire le roi du royaume céleste, devant donner la force du Saint-Esprit à ceux qui se confieraient en lui (Matth. III, ii; Marc, i, 8; Luc. m, 10).

0. Voici un quatrième argument qui ne me paraît pas être de peu de poids. Si l'on supprime les peines capitales et le droit de protéger par les armes les citoyens contre les attaques des brigands et des pirates, il s'ensuivra une immense licence de crimes et comme un déluge de maux; puisque aujourd'hui même que les tribunaux sont constitués, on a bieji de la peine à réprimer la perversité (*). C'est pourquoi si l'intention du Christ avait

(') Chrjsoslome dit que c'est pour reprimer les méclianls, qu'ont été

été d'introduire un tel état de choses, dont on n'avait jamais entendu parler, il aurait dû sans doute exprimer en termes les plus clairs et les plus exprès, que personne n'eût à prononcer de sentence de mort, ni à prendre les armes. Mais on ne lit en aucun endroit qu'il ait lait cela; car ce que l'on allègue sur ce sujet est ou très-général, ou fort obscur. Or, l'équité elle-même et le sens commun nous enseignent, que non-seulement il faut resserrer les termes généraux et interpréter favorablement les expressions ambiguës, mais qu'on doit savoir s'écarter de la propre signiiicalion et de l'usage reçu des mots, pour éviter un sens qui entraînerait les plus grands inconvénients.

7. Un cinquième argument, c'est que l'on ne peut démontrer par aucune preuve que la loi de Moïse qui concernait les jugements ait été abolie avant que Jérusalem ait été détruite, et avec elle la forme de cet État, et l'espérance de son rétablissement. Car dans la loi de Moïse il n'y a aucun terme prescrit à cette loi, et le Christ ou les apôtres ne parlent nulle part de son abolition, si ce n'est en tant que cela peut être compris dons la destruction de cet État, comme nous l'avons dit. Bien plus, et tout au contraire, Paul dit que le souverain Pontife était établi pour juger suivant la loi de Moïse (Act. xxiii, 3). Le Christ lui-même déclare dans le début de ses préceptes, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir (Math, v, 17) : paroles dont le sens n'est pas obscur pour ce qui concerne les cérémonies de la loi; car les traits dont on marque une ébauche, se perfectionnent et s'accomplissent quand la ligure que l'on veut représenter est achevée. Mais comment cela peut-il cire vrai des lois qui regardent les tribunaux de la justice, si

établis les tribunaux, les lois, les supplices, et l»nl ilc (lifTcrenles sortes de peines (Serm. ad pair. (idel.). Grotius.

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