LIVRE I, CHAPITRE II
Jésus-Christ, connue quelques-uns le pensent, les a abolies par sa venue? Si la Loi est demeurée obligatoire tant qu'a subsisté la nation des Hébreux, il s'ensuit que les Juifs même convertis au christianisme, n'ont pu se soustraire à la magistrature dans le cas où ils y étaient appelés, et qu'ils n'ont dû juger que suivant ce que Moïse avait ordonné.
8. Pour moi, tout bien considéré, je ne trouve pas la plus légère raison qui soit capable d'inspirer un sentiment contraire à toute personne pieuse entendant ces paroles de Jésus-Christ. Je reconnais qu'avant le temps du Christ il y avait certaines choses permises, soit quant à l'impunité extérieure, soit même quant à la pureté du cœur, — question sur laquelle nous n'avons en ce moment ni le besoin, ni le loisir d'insister, — et que le Christ n'a pas voulu permettre aux sectateurs de sa doctrine : comme, par exemple, de répudier sa femme pour n'importe quelle faute, de tirer vengeance en justice du tort qui vous a été causé. Mais entre les' préceptes de Jésus-Christ et ces sortes de permissions, il n'y a qu'une certaine diversité et non pas une opposition. Celui, en effet, qui consene auprès de lui son épouse, celui qui renonce au droit de tirer vengeance, n'agit point contre la Loi ; il fait môme ce qui est surtout dans les intentions de la Loi. Le cas est bien différent pour le juge à qui la Loi ne permet pas, mais ordonne de punir de mort l'homicide, sous peine de devenir responsable de son omission devant Dieu. Si le Christ interdisait à ce juge de punir de mort le meurtrier, il commanderait une chose complètement contraire à la Loi, il abolirait la Loi.
9. Un sixième argumentdécoule de l'exemple du centurion Cornélius qui reçut de Jésus-Christ l'Esprit-Saint, signe infaillible de la justification, et qui fut baptisé au nom du Christ par l'apôtre Pierre. Or, on ne lit point qu'il
se soit retiré du service militaire, ou que Pierre l'ait engagé à y renoncer. On me répondra (ju'ayautété instruit par Pierre dans la religion chrétienne, il devait être considéré comme ayant été averti, en même temi)s, de son devoir de quitter la )>rofession des armes. Celte observation aurait quelque portée, s'il était certain et hors de doute que la défense de taire la guerre fût contenue dans les préceptes de Jésus-Christ. Mais conimy rien de précis n'a été formulé nulle part sur ce point, il fallait du moins en dire quelque chose, particulièrement en cet endroit où la matière le reciuérait si fort, alin que l'âge futur n'ignorât pas les règles de son devoir. Ce n'est même pas l'habitude de Luc, lorscjuc la (jualité des personnes exige quel([ue changement particulier de vie, de le passer sous silence, ainsi ([u'on peut l'observer dans les Actes (xix, 19) et ailleurs.
10. Un septième argument, semblable au précédent, se tire de l'exemple de Serge-Paul, dunl nous avons parlé déjà. L'histoire de sa conversion ne contient aucun indice ((u'il ait renoncé à son emploi ou (ju'on l'ait exhorté à s'en démettre. Or, ce (|ue l'on ne dit pas, ([uand — ainsi que nous l'avons fait remaniuer — il inqjorte absolument de le dire, doit être considéré comme n'ayant point existé.
1 1 . On peut citer comme un huitième argument ce que lit l'apôtre Paul qui, ayant compris que les Juifs lui tendaient des embûches, voulut en informer le tribun (*) ; et ([ui, le tribun lui ayant donné des soldats
(') Le Concile (l'Afri(|ue se seil de l'auloiilc de ce passage. « iN'ous pouvons invu)|iier, dil-il, contre la fineur des i'uclieux, des secours (|ui ne sonl pas insolites, ni contraires aux Écritures, puist|iie l'apotre Paul, comme les lidèles l'apprennent par les Actes des apôtres, a empêché par l'assisUince de la force armée une conspiration de factieux. » Augustin se sei t souvent aussi de cet exemple, dans sa lettre l, jiar exemple, à iJoniface, et dans sa lettre cLiv à Publicola, où il dit que si ces lioinmes pcr-