‹ Le Droit de Réponse en Matière de PresseChapitre 10 sur 20 · HONNEUR DU JOURNALISTE · texte numérisé non relu

HONNEUR DU JOURNALISTE

L'intérêt des tiers telle est la première limitation apportée par les Tribunaux au droit absolu de réponse; l'honneur du journaliste constitue la

1 Cassat., 10 décembre 1875, D. 77, 1, 67; Cassat., 29 mars 1884, D. 85, 1,94.

2 Cassat., 3 août 1894, S, 94, 1,431. V. aussi Cassat., 6 août 180740981202:

Est considéré par la jurisprudence comme une atteinte suffisante à l'intérêt des tiers : Le fait d'accuser ce tiers d'être en fuite pour échapper aux nombreuses poursuites de ses créanciers. Limoges, 21 janvier 1888, D. 89, 2, 189. — Le fait d’avoir reproché aux grands propriétaires de la Martinique (au nombre de 427 environ) « leurs injustices envers les mulâtres et leurs préjugés ». Cassat., 29 mars, 1884, D. 85, 1, 94.

N'est pas au contraire une atteinte à l'intérêt des tiers. — Le fait de s'exprimer de la façon suivante à l’égard d’un agent de police : «Si au lieu de faire malencontreusement le

seconde !. La jurisprudence est aussi nette et aussi constante sur cette règle que sur la précédente. C'est aussi, d’ailleurs, l'arrêt de 1841 qui en contient pour la première fois l'expression.

Il n’est pas très aisé de marquer la différence que la jurisprudence entend faire entre les tiers et les journalistes en parlant de l'intérêt des uns et de l'honneur des autres. Le mot intérêt est plus général que le mot honneur, car si tout honneur est intérêt, tout intérêt n’est pas honneur. Un préjudice matériel résultant de l'insertion d’une réponse sera une atteinte évidente à l'intérêt d’une personne, mais n’entachera pas son honneur. Estce donc ce point de-vue de la matérialité de lintérêt et de l’immatérialité de l'honneur qu’a entendu adopter la jurisprudence ?

Nous ne le pensons pas. Nous croyons plutôt avec M. Barbier que dans la pensée des arrêts le mot honneur et le mot intérêt indiquent tout simplement des degrés. L'auteur de la réponse sera tenu à moins de ménagements et de réserve vis-à-

magistrat instructeur dans son domicile, cet agent avait agi avec prudence en faisant circuler les curieux, il ne se serait produit aucun rassemblement. Cassat., 3 juin 1892, D. 93, 1, 467. -— Le fait de demander l’insertion d’une lettre contenant des signatures de tiers, même si l'identité de ces signatures n’est pas établie. Cassat., 19 novembre 1869, D, 70, 1, 142.

1 Cassat., 17 août 1883, D. 84, 1, 44; Cassat., 29 mars 1884, D. 85, 1, 94.

vis du journaliste qui a provoqué lui-même le débat qu'à l'égard de tiers qui y sont restés étrangers.

A cette première différence, fort délicate on le comprend, entre la situation du tiers et celle du journaliste, il faut en joindre une autre extrêmement importante, car elle donne son véritable caractère à l'exercice du droit de réponse à l'égard du journaliste. C’est que le tribunal doit tenir compte dans l'appréciation de la réponse des termes mémes de l’article provocateur : €... attendu, dit un des plus récents arrêts de la Cour de Cassation en la matière, qu'il est non moins certain que dans l'appréciation qu'ils ont à faire d’une réponse, les juges doivent dans une juste mesure prendre en considération la nature et la forme de l'attaque, les besoins de la défense et la légitime susceptibilité de la personne désignée dans le journal t». La jurisprudence a décidé à maintes reprises, en effet, que la violence de l’article provocateur justifiait la vivacité de la réponse et qu'un journaliste qui n'avait gardé aucune retenue dans l'attaque était mal venu de se plaindre de l'énergie de la réponse ?. C'est transporter en matière de droit de réponse la

1 Cassat., 3 juin 1892, D. 93, 1, 462.

? C. Rouen, 8 mars 1879, D. 80, 2, 30; Cassat., 2 juillet 1854, D'É51MLM290ACASSAL ENS MANMISIOMDAIOMEMPP EC ASSAP, 3 juin 1893, D. 93, 1, 461; C. de Metz, 23 mai 1850, D. 51, 2, 55.

nr

théorie de la provocation en matière d’injure que nous trouvons dans l’article 471, K 11 du Code pénal et dans l’article 33, K 2 de la loi de 1881 ellemême.

Il est permis de se demander sur quelles raisons de droit peut s’appuyer cette jurisprudence sur le respect dù à l'honneur du journaliste.

Une double explication peut en être donnée.

Quand il s’agit non pas du gérant mais du journaliste, celui-ci ne perd pas de par sa qualité l’action en injure ou en diffamation qui pourrait résulter d’une publication outrageante, car il n’y a dans la loi de 1881, aucun texte qui le prive de cette faculté de droit commun. Le gérant ainsi assujetti à la menace d’un procès correctionnel, ou même d’un procès civil en indemnité, peut donc justifier son refus d'insertion quand il s’agit de l'honneur du journaliste par les mêmes motifs que lorsqu'il s'agit de l'intérêt des tiers, avec cette différence toutefois qu’il devra se montrer moins sévère dans l’appréciation de la réponse, parce que sa propre responsabilité est atténuée dans la mesure de la violence de la provocation. Mais tel ne paraît pas cependant le véritable fondement de la limitation apportée au droit de réponse au profit du journaliste. Les tribunaux paraissent plutôt avoir accepté l’idée d’abus du droit. Le droit de réponse étant un droit de défense ne peut s'exercer que dans la

mesure où il conserve ce caractère. Dès qu'il donne lieu à des outrages ou à des imputations malveillantes, il change de nature et l'insertion perd son caractère obligatoire : « Attendu, dit un arrêt de la Chambre criminelle, que l'exercice de ce droit limité par le respect des lois et des bonnes mœurs doit se renfermer dans la mesure des besoins d’une légitime défense, que spécialement la réponse ne doit contenir rien de contraire à l'honneur ou à la considération de celui à qui elle est adressée !. » Et c’est aussi l'opinion de M. de Grattier dont les commentaires des lois sur la Presse paraissent avoir eu assez d'influence sur la jurisprudence de son époque ?.

Quelle que soit son explication juridique il faut accepter comme définitive cette jurisprudence. Elle est parfaitement équitable et impose à l’exercice du droit de réponse une limite qui le contient sans l’entraver surtout en admettant la théorie de la provocation ?.

1 Cassat. 17 août 1883, D. 84, 1, 44.

? De Grattier, T,2, p.106, X.

3 Cependant dans la discussion de la loi de 1881, M. Sourigues déposa un amendement qui permettait de refuser l’insertion d’une réponse si elle contenait un délit d’injure ou de diffamation à moins que ce délit ne concernât le journaliste, auquel cas celui-ci était tenu à l'insertion sauf le droit de poursuivre ensuite l’auteur de la réponse. Le journaliste avec

ce système n'aurait pas même pu repousser l'insertion d’une

RESPECT DES Lois ET DES BoONNESs Mœurs.

Reste la troisième limitation apportée par la jurisprudence à l'exercice du droit de réponse : La réponse ne doit contenir aucun passage contraire aux lois ni aux bonnes mœurs. C’est un principe consacré dans maintes circonstances par les arrêts, mais dont ils ont eu jusqu'ici, rarement, l’occasion de faire l'application immédiate t.

Est-il nécessaire pour justifier le refus d'insertion que l'atteinte aux lois ou aux bonnes mœurs constitue un délit punissable ou suffit-il qu’elle constitue un acte généralement contraire à la loi ou réprouvé par la morale ? La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion de préciser sa doctrine sur ce point, mais il est conforme à ses décisions en matière de lésion à l'intérêt des tiers ou d'atteinte à l'honneur du journaliste, de ne pas exiger l’existence d’un fait punissable. Le principe auquel elle paraît se rattacher en apportant certaines limitations au droit de réponse est celui-ci : que l'abus n’est pas le droit et que la légitime défense ne nécessite pas les écarts de langage. Ce principe est également vrai, lorsqu'il s’agit d’une atteinte même non punissable aux bonnes mœurs.

réponse contenant à son égard un délit caractérisé. Nous sa-

vons que l’amendement Sourigues fut rejeté sans discussion, 4 Cassat., 6 janvier 1865, D. 65, 1, 197.

Quel serait le droit du gérant à l'égard d’une réponse qui ne remplirait pas les conditions de respect de l'intérêt des tiers, de l'honneur du journaliste, des lois et bonnes mœurs que nous verrons étudier ? Pourrait-il refuser purement et simplement l'insertion ? Pourrait-il supprimer les passages coupables ?

Le droit de refuser purement et simplement l’insertion de la réponse lui appartient sans aucun doute et la jurisprudence en effet le lui reconnaît. Le gérant n’a pas à refaire la réponse pour en publier les parties convenables. Ce serait pour lui une œuvre trop difficile et trop dangereuse à laquelle nul texte ne permet de le contraindre. La jurisprudence est constante en ce sensf.

Mais si le journal n’est pas tenu de par la loi d'accomplir ce travail de correction a-t-il du moins la faculté de le faire? Peut-il supprimer dans une réponse les passages coupables et publier le reste? La doctrine lui accorde généralement ce droit. Quant à la jurisprudence, peu de sentences lui reconnaissent d’une façon précise le droit de supprimer certains passages?. La plupart parlent d'une façon générale du refus d'insertion. C’est

1 G. de Riom, 14 pe 1844, D. 47,2, 220 ; C. de Douai, 18 juin 1845. D. 48,2, 11. Cassat., 17 août 1883. D. 84, 1, 44. fil de LA Q ee 1883. rare didisinirest VIF 2, 498; C. de Paris, 3 juin 1841,S$. 41, 2, 584.

qu'en effet tout autre est le droit de refuser l’insertion et tout autre celui de supprimer certains passages. Le refus d'insertion ne met pas l'intéressé dans l'impossibilité d’user à nouveau de l'article 13. Il n’a qu’à adresser une nouvelle réponse d’où les expressions incorrectes ou blessantes seront supprimées. L'insertion d’une réponse amendée, si on l’admettait, épuiserait au contraire le droit du tiers sans que souvent la réponse modifiée même de bonne foi par le journaliste atteigne le but poursuivi.

Faudra-til donc obliger le journaliste à publier du moins le sens du passage sauf à modifier les expressions ? Ce serait lui accorder un droit exorbitant : celui de refaire la réponse. C'est en vain qu’on invoquerait le principe : qui peut le plus peut le moins, en prétendant que le gérant possédant le droit de ne pas insérer de réponse du tout, possède a fortiori celui de ne pas insérer certains passages. Le défaut complet d'insertion est moins grave que l'insertion partielle, comme nous l'avons démontré, puisqu'il a l'avantage de laisser intact le droit de l'intéressé d'adresser une nouvelle réponse *.

1 Les mêmes questions se présentent au sujet du droit de rectification et doivent recevoir les mêmes solutions, En outre il y a dans l'exercice de ce droit une difficulté spéciale : la réponse ne peut jamais dépasser le double. Si elle le dé-

passe nous croyons que le gérant ne pourra qu’en refuser purement l'insertion.

Nous croyons donc que le gérant ne possède que le droit de refuser purement et simplement l’insertion.

Si le gérant n’a pas le droit de supprimer dans la réponse les passages qui lui sembleraient nuisibles à l'intérêt des tiers, à l'honneur du journaliste, aux lois ou aux bonnes mœurs, à plus forte raison ne peut-il supprimer les passages qu'il jugerait seulement inutiles ou inopportuns. Il ne peut pas plus se faire juge de l'intérêt de certaines parties de la réponse que de l'intérêt de la réponse elle-même!, à moins cependant qu’il ne se trouve en. présence de phrases absolument étrangères au sujet et qui n'auraient en rien le caractère d’une réponse. Nous lui permettrions dans ce cas à la différence du cas précédent de supprimer ces passages, parce qu'il n’est pas tenu de les insérer et que de par leur nature même, leur suppression n’altère pas le caractère de la réponse *?.

Si contestable que puisse être en Droit la conception que la jurisprudence se fait de l’étendue et des limites du droit de réponse on ne peut nier cependant qu’elle n’assure largement dans la pratique

1 Cassat. 26 mars 1841, Dalloz. Rép. ve. Presse, n° 334, 2° C. de Douai, 16 juin 1845, D. 48, 2, 11. C. de Dijon, 29 mars 1882, D. 82, 2, 135,

2 C. de Paris, 3 juin 1841, S. 41, 2, 584.

l'exercice du droit de légitime défense. Il est équitable d'exiger de la réponse la plus grande modération à l'égard de tiers qui conservent le silence et sont mêlés peut-être malgré eux à un débat public ; il est juste également de demander à la réponse une parfaite correction morale et quant à l'obligation peut-être plus délicate de respecter l'honneur du journaliste, elle ne constitue nullement un obstacle au droit de réponse par la large application que les tribunaux font ici de la théorie de la provocation.

Le droit de réponse tel que l’applique la jurisprudence offre donc à la personne attaquée ou simplement désignée un moyen de défense très précieux. Les rigoureuses conditions que la loi impose au journaliste dans l'insertion de la réponse augmentent encore son efficacité.

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