I. — CARACTÈRES ET PLACE
« Au moins faut-il, disait en 1822 M. Mestadier, en expliquant son amendement, au moins faut-il que celui qui est signalé d’une manière quelconque au public puisse combattre à armes égales sur le terrain choisi par son adversaire. »
Pour atteindre ce but la première condition semblait devoir être que la réponse se présentât sous la même forme que l’article qui l'avait provoquée, c’est-à-dire qu'elle fût publiée à la même place ou à une place analogue et en caractères identiques. Le législateur de 1822 garda cependant le silence sur ces deux points.
La loi de 1819 n'avait pas été plus explicite, mais cela s'expliquait alors. Les insertions qu'autorisait cette loi n'étant pas "gratuites la place choisie et les lettres employées variaient avec le tarif demandé. Avec le droit de réponse gratuit de la loi de 1822, la situation n’était plus la même et il au-
rait fallu assurer à la réponse la même publicité qu’à l’article provocateur. Dans le silence de laloi de 1822 et des lois qui suivirent jusqu’en 1881 des difficultés s’élevèrent devant les tribunaux. Mais elles ne paraissent cependant pas avoir été très fréquentes.Il y avait même à cette époque un puissant argument pour exiger l'insertion de la réponse au moins en mêmes caractères que celle de l’article. Le journal, en effet, n’était tenu d'insérer que le double de la longueur de l’article provocateur. Or, comment apprécier ce double si la réponse n’était pas imprimée en caractères identiques ? Sous peine de laisser au journaliste libre du choix des caractères un pouvoir tout à fait arbitraire, il paraissait donc nécessaire sur ce point au moins qu'il y ait similitude entre la réponse et l’article provocateur.
La jurisprudence ne paraît pas cependant avoir fait grand état de cette considération et elle accordait au journaliste liberté de choix soit quant à la place, soit quant aux caractères, sous la seule condition de ne pas agir de mauvaise foi !.
Le législateur de 1881 plus logique, en tous cas plus explicite que celui de 1822, n’a pas cru pou- -voir laisser à l'arbitraire du journaliste le choix des conditions de l'insertion. Il lui a formellement im-
: ITrib. corr. Seine, 7 janvier 1847, S. 47, 2, 507.
posé la publication en même place et en mêmes caractères.
Cette modification apportée par la loi de 1881 à la législation antérieure n’a pas été cependant sans soulever des objections.
Dans la discussion au Sénat de l’article 13, M. Bozérian demanda l'adoption d’un amendement ayant pour but de laisser au gérant le choix des caractères et de la place de la réponse à moins que l'intéressé ne demandât expressément l'insertion au même lieu que l’article et avec les mêmes caractères. M. Bozérian expliqua ainsi son amendement : { Ainsi, si une personne a été nommée à la première page du journal, sa réponse devra nécessairement être insérée à la première page. Peu importe que par suitede certaines circonstances l'insertion soit difficile et impossible à cette page, ilfaudra absolument que le journaliste trouve le moyen de trancher ces difficultés, de résoudre ces impossibilités. Si l'insertion est faite à la deuxième page, alors même qu'il n’en résulterait aucun préjudice appréciable pour l’auteur de la réponse, le journaliste commet une contravention : il peut être poursuivi par le ministère public.
Ce n’est pas tout. Si l’article a été imprimé en caractère 8, il faut que la réponse soit imprimée en caractère 8. »
M. Bozérian faisait observer en outre que si
l'intéressé n était pas aussi exigeant que la loi et ne tenait pas absolument à ce que la réponse fût insérée en même place et en mêmes caractères que l’article, le journaliste pourra cependant être poursuivi devant les Tribunaux et condamné. Il proposait en conséquence de déclarer qu'il faudrait une demande de l'intéressé pour que l'insertion fût faite en même place et avec les mêmes caractères.
Mais cet amendement n’eut pas de suite. Il fut retiré par son auteur lui-même sur la réponse du rapporteur qu'on avait voulu mettre l'attaque et la défense dans la même situation. « Nous avons voulu établir l'égalité complète entre l’attaque et la défense. Vous attaquez en tel endroit, on répondra au même endroit, cela me parait être de la justice élémentaire !. »
Le journaliste n’aura donc plus sous l'empire de la loi de 1881 la faculté qu’il possédait auparavant de choisir la place et les caractères d'insertion de la réponse. La loi détermine étroitement les conditions de cette publication et si les journalistes ne s’y conforment pas toujours en pratique du moins est-il toujours au pouvoir des particuliers d'exiger la stricte application de l’article 13.
1 Journal officiel, séance du 5 juillet 1881.