A.— INTÉRÊT DES TIERS
Toutes les décisions qui proclament lé principe du droit absolu de réponse ajoutent soigneusement que ce droit a pour limite « l'intérêt légitime des tiers ». Le journaliste a done le droit et le devoir de refuser l'insertion d’une réponse qui porterait atteinte à cet intérêt.
On se souvient que dans la discussion de la loi de 1882, le garde des sceaux, répondant à une observation de M. le duc de Broglie, déclara que l’obligation d'insérer la réponse disparaissait lorsque celle-ci renfermait un délit?.
Faut-il donc que la réponse dont l'insertion est
1 Cour de Paris, 14 janvier 1844, D. 47, 2, 220 ; Cour de Paris, 12 décembre 1846, D. 47, 2, 221. — V. aussi : Pandectes Belge. Vo Droit de Réponse, n° 125 et suivants. |
2 Cf, C. Limoges, 21 janvier 1888, D. 89, 2, 189.
requise contienne véritablement un délit à l’égard d’un tiers, c’est-à-dire qu’elle soit diffamatoire ou injurieuse, pour justifier le refus d'insertion ?
Dans l’article 13 de la loi de 1881 aussi bien que dans l’article 11 de la loi de 1822, il n'existe aucune disposition apportant une limitation quelconque au droit de réponse. C’est dans la mesure où l’exercice de ce droit serait incompatible avec les principes généraux et d'ordre public de notre législation qu’il convient de lui imposer des limites. Il avait paru au garde des sceaux, M. de Peyronnet, que ce cas se présentait seulement lorsque la réponse constituait un délit et ce fut aussi l'opinion des premiers juges auxquels la difficuté fut soumise, «attendu, dit la Cour de Cassation en 1838, que le refus d'insertion ne pouvait être justifié que si la réponse à insérer avait le caractère de crime ou de délit !. »
Mais en 1841, survint un arrêt d’une grande importance, et dans lequel la Cour suprême posa les principes d’une jurisprudence qui ne devait plus se démentir. La Cour de cassation se livre, dans cet arrêt, à un long examen du droit de réponse, dont elle apprécie l'utilité et l'étendue. Elle proclame « que ce droit de répondre est général et
1 Cassat. 1° mars 1838, D. 38,1, 266; Cassat. 12 septembre 1829, D. 29, 1, 356; Cassat, 7 novembre 1834, D. 35, 1, 179.
“absolu ; que celui qui l’exerce, qui est fondé à l'exercer de ce qu’il a été nommé ou désigné, est seul juge de l'opportunité, de l'étendue, de la forme, de la teneur de sa réponse; qu'elle ne doit subir aucune sorte de contrôle de la part du journaliste », et après ces constatations, la Cour suprême déclare que «s’il convient de reconnaitre à l'autorité judiciaire une faculté d'examen refusée au journaliste, l'exercice circonspect d'une telle faculté doit se réduire aux seuls cas où l’ordre social, la morale publique, l'intérêt d’un tiers, l'honneur du journaliste réclameraient cet exer- Cice y,
C’est la formule que les tribunaux emploieront désormais. Pour justifier le refus d'insertion, il n'est plus nécessaire que l'information concernant le tiers soit diffamatoire ou injurieuse. Il suffit qu'elle porte atteinte à son intérêt. Cette restriction nouvelle apportée à l'exercice du droit de réponse est-elle admissible ?
Elle est certainement équitable. Il est aisé d’attaquer un tiers en se livrant à son égard à des insinuations et des allusions désagréables sans cependant tomber dans l’injure et la diffamation proprement dites. Mais en l’état des textes était-il
1 Cassat., 26 mars 1841, D, 41,1, 138, Cf. Cassat., 21 novembre 1845, D. 46, 1, 12; Cassat., 8 février 1850, D. 50, 1, 69 ; Cassat., 29 juin 1900, S. 1900, 1, 480.
possible au juge de 1841, est-il possible au juge contemporain d'apporter pareille limitation au droit de réponse ?
L'arrêt de 1841 n’a pas justifié en droit sa solution. Outre son fondement moral, il est possible, cependant, de lui trouver un fondement juridique. Si l'insertion d’une réponse ne constitue. pas un délit pénal lorsque cette réponse porte seulement atteinte à l'intérêt d’une tierce personne, elle constitue certainement un délit civil, et à ce titre, elle est de nature à donner naissance à des dommagesintérêts, Or, on ne peut pas plus obliger une personne à commettre un délit civil qu’à se rendre coupable d’un délit pénal. Le dommage est un fait d'ordre public absolument en dehors et au-dessus de la volonté ou de l’accord des citoyens. En droït comme en équité, nous approuvons donc la théorie de l’arrêt de 1841 :.
Lors de la discussion de la loi de 1881, un député cependant, M. Sourigues, proposa d'en revenir au système antérieur. Il déposa un amendement tendant à n’autoriser le refus d’une réponse que dans le cas où celle-ci contiendrait un délit d'injure ou de diffamation à l’égard de tiers. Cet amendement fut rejeté sans discussion, de sorte que la règle admise par la Cour de cassation emprunte à ce vote une consécration presque législative.
1 Voir dans ce sens : Cassat., 1 novembre 1875, D. 77, 1,67.
Même sous l'empire de la loi de 1881 et après le rejet de l'amendement Sourigues on a cependant soutenu que le refus d'insertion de la réponse ne pouvait se motiver que par l'existence d’un délit, diffamation ou injure, contenu dans la réponse. Voici à cet égard comment s'exprime M. Villey : « La loi consacre le droit de réponse d’une manière : absolue et sans restriction. La raison dit que ce droit ne saurait être en aucune façon soumis au contrôle du journaliste à l'égard duquel ïl est exercé, car ce serait un droit illusoire. Dès lors, il faut poser en principe que le droit de réponse n'aura d’autres limites que celles qui résultent de la loi elle-même; or la loi défend et punit la diffamation et l’injure ; elle définit ces deux délits. Le droit de réponse ne saurait légitimer la diffamation ou l’injure ; la loi n'aurait pu admettre cela sans abdiquer elle-même... Mais hors ce cas et tant qu'aucun délit caractérisé de diffamation ou d'’injure ne se trouve dans la réponse, l'insertion est obligatoire, si vifs et si blessants même que soient les termes de la réponse. Dans ce système les tribunaux ont un Critérium assez sûr pour apprécier si le refus d'insertion est ou non légitime. Y a-t-il dans la réponse un délit caractérisé de diffamation ou d’injure ? ! »
1 Villey, note sous Cassat., 6 février 1886, S. 88, 2, 281,
Nous croyons préférable le système de la Cour de cassation et nous avons essayé de prouver qu’il reposait aussi en droit sur une base solide.
Mais que faut-il entendre au juste par l’expression «intérêt des tiers »? La question comporte un double examen. Il faut rechercher le sens du mot « tiers » et ensuite la portée du mot «intérêt » aux
- yeux de la jurisprudence.
Dans la définition juridique qu’il donne du mot «tiers », Littré a soin de ne pas employer de formule générale. Il procède par voie d'exemples et les ouvrages de Droit ont imité la même prudence. C’est que la notion de tiers est souvent fort délicate et fort diverse dans les actes juridiques. Nous ne nous trouvons heureusement pas ici en présence d'un acte juridique et l'expression de tiers désigne simplement une personne étrangère à la polémique engagée, c'est-à-dire à larédactionet à la publication de l’article provocateur lui-même *.
Cette distinction faite entre les tiers et les autres personnes, présente un assezgrandintérêt. L'auteur de la réponse aura moins de liberté vis-à-vis des tiers qu'à l'égard des personnes méêlées à la rédaction ou à la publication de l'article. Sans doute il devra respecter l'honneur de ces dernières aux termes mêmes de la jurisprudence. Mais tandis
1 Dalloz, Rép. Supp. Ve Presse, n° 307,
que la vivacité de l’attaque pourra excuser la vivacité de la réponse lorsque c’est le journaliste qui s’en trouve atteint, il n'y a rien de semblable lorsque la réponse met en cause des tiers proprement dits.
L'auteur même de l’article provocateur ne peut évidemment être considéré comme un tiers et peu importe que cet auteur soit un rédacteur habituel du journal ou une personne étrangère dont la communication a été publiée par le journal. Le fait de ne pas faire partie de la rédaction du journal ne saurait amoindrir la responsabilité de l’auteur de l’article et lui conférer aucun privilège.
Le gérant du journal qui a publié l’article n’est pas davantage un tiers. Sans doute dans l'état actuel de nos mœurs, ce gérant est généralement étranger aux publications du journal qu'il ignore le plus souvent. Mais il est juridiquement la personnification du journal; c’est lui qui répond à titre principal des actes délictueux que peut commettre le journal qu'il représente. Auteur principal à l'égard de la peine, il ne saurait être considéré comme un étranger au point de vue du droit de réponse.
Mais il ne suffit pas d’avoir été mêlé aux faits rapportés par le journal pour perdre la qualité de tiers et le bénéfice de la protection plus sévère attachée à cette qualité. Dans le récit d’un incident
survenu entre deux personnes, l’une d’elle, serait certainement un tiers au point de vue de la réponse émanée de l’autre puisqu'elle demeure étrangère aussi bien à la publication qu’à la rédaction de l’article et que c’est la participation à ces actes qu’il faut examiner.
Nous ne saurions donc approuver un arrêt de la Chambre criminelle, en date du 18 novembre 1881 !, refusant la qualité de tiers au rédacteur en chef d’un journal qui avait publié une lettre de congé adressée par ce rédacteur en chef à l’un de ses collaborateurs. « Attendu, dit cette décision, que des constatations de l’arrêt de la Cour d’appel, il résulte que Mayer était le rédacteur en chef et le propriétaire du journal la Lanterne, et que c'était lui qui en cette qualité avait envoyé à Robert la lettre de congé, origine du débat, que conséquemment le débat existait, en réalité, entre Mayer, d'une part, et Robert, de l’autre. » La Cour de cassation aurait beaucoup plus exactement jugé à nos yeux si en donnant la même solution elle l'avait motivée sur ce fait que la publication de la lettre de congé à laquelle il était répondu émanait du rédacteur en chef.
Le tiers dont l'intérêt lésé justifie le refus d’in-
1 Cassat., 18 novembre 1881, S. 82, 1, 236; Cf. Cassat., 6 février 1886, S. 88, 1, 281; Trib. Saint-Flour, 20 janvier 1883, Lois nouvelles, 83, 3, 99, 220.
sertion peut être une personne morale aussi bien qu'une personne physique !. Le refus d'insertion, en effet, trouve son fondement dans le devoir du gérant de ne pas commettre de délit pénal ou même simplement de délit civil. Or, il est certains êtres moraux énumérés par l’article 30, qui peuvent être incontestablement l’objet d'une diffamation punissable. D'autre part, on admet généralement que les collectivités d'intérêt privé revêtues de la personnalité civile, sont aussi protégées par la loi de 1881 contre la diffamation et l’injure et peuvent, en tous cas, intenter une action en indemnité contre le gérant, en raison du préjudice causé. La responsabilité pénale ou civile du gérant se trouve donc engagée à l’égard de ces associations. Il aura le droit de veiller à ce que leur intérêt ne soit pas atteint, et de refuser l'insertion de toute réponse qui pourrait le compromettre. Mais il paraît plus difficile de donner au gérant le droit de refuser l'insertion, lorsque la réponse mettra en cause des groupements ou collectivités non revêtues de la personnalité civile, à moins, toutefois, que la réponse puisse être considérée comme portant atteinte aux intérêts, non pas de la collectivité, mais de certains membres de cette collectivité pris individuellement.
1 Cassat. Crim.. 8 janvier 1892, D. 92, 1, 440.
Expliquons maintenant ce que la jurisprudence considère comme une lésion à «l'intérêt des tiers ». Peu importe la nature de l'intérêt atteint : il peut être moral aussi bien que matériel pourvu que la lésion soit réelle.
Il n’est pas nécessaire non plus, comme nous l’avons vu, que la réponse contienne une injure ou une diffamation. Il suffit qu’elle soit blessante ou malveillante !.
Mais il faut qu'elle ait ce caractère. La règle à adopter résulte du fondement même que nous avons donné au droit de refus de la réponse : la responsabilité pénale ou civile que le journal pourrait encourir au regard de la personne mise en cause. [1 faut que cette responsabilité existe réellement pour justifier le refus d'insertion. Ce serait singulièrement amoindrir le droit de réponse, que de priver celui qui en use de la faculté d'indiquer les tiers qui peuvent s'être trouvés mêlés aux faits rapportés ?. Mais il faudra que l’auteur de la réponse use de ce droit dans l'intérêt de sa défense, et non pas dans une pensée de malveillance
1 Trib. Seine, 18 février 1854, D. 54, 1, 290 ; Cassat., 21 janvier 1860, D. 60, 1, 104; Cassat., 29 mars 1884, D. 85, 1, 94; Cf. cependant Cassat., 3 juin 1892, D. 93, 1, 461. Voir aussi Bruxelles 14 janvier 1885 : Pasicrisie 1885, p. 47. Cassat. Belge 20 octobre 1884, Pasicrisie 1884, p.313, Pandectes Belges: Vo Droit de Réponse, n° 137.
2 Cassat. 19 novembre 1869, D. 70. 1, 142.
à l'égard des tiers. Le droit de réponse est une arme défensive : non pas une arme offensive.
Il n’est pas nécessaire non plus que les tiers soient nommés individuellement s'ils sont désignés d’une façon suffisamment claire et précise". Une désignation trop vague pour porter atteinte à l'intérêt de personne ne suffira pas plus pour justifier le refus d'insertion, que la simple désignation d’un tiers sans intention malveillante ?.