II. — DÉLAI D'INSERTION
Ce n'était pas assez de contraindre le journaliste à insérer la communication qui lui était faite par une personne désignée ou attaquée, de l’obliger à l’insérer en même place et avec les mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée, il fallait encore pour donner toute son efficacité à la réponse lui assurer une prompte publication. La défense ne vaut, que si elle suit d’assez près l'attaque qui l’a occasionnée. Il faut que le souvenir des faits rapportés soit encore assez précis, pour permettre à une protestation, une réfutation ou une rectification d’avoir tout son effet Plusencore que le choix des caractères ou de la place, le choix du moment de la publication aurait procuré au journaliste la faculté d'annuler complètement le moyen de défense que la loi donnait aux particuliers vis-à-vis de la Presse. Aussi la loi de 1822, pourtant muette sur les caractères et l'emplacement de l'insertion de la réponse, fixait-elle avec précision le moment où cette insertion devaitavoir lieu. « Les propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer dans les trois jours de la réception ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l'expiration des
trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique... »
La loi du 9 septembre 1835 se montra encore plus rigoureuse. Elle exigea, dans tous les cas, l'insertion dans le numéro qui suivait le jour de la réception (article 17). La loi de 1881 revint au système de 1822.
Le journaliste a donc trois jours dans ce système à partir du moment de la réception pour insérer la réponse. Il est généralement reconnu que ce délai n'est pas franc, et que le jour de la réception aussi bien que le jour de la publication doivent être compris dans son calcul. Même ainsi entendu un espace de temps assez long s'écoulera entre la réception et l'obligation de l'insertion. Cela permettra au journaliste non seulement de prendre connaissance de la réponse, mais de l’approfondir, de prendre conseil et au besoin d’opposer un refus à la demande de la personne désignée.
Il est cependant des cas où l'existence de ce sage délai se trouve contestée. L'insertion de la réponse est une obligation non seulement pour les journaux quotidiens, mais encore pour tous les écrits périodiques, quel que soit l'intervalle qui sépare deux numéros subséquents. Si donc une réponse est adressée et reçue par le gérant avant la publication d’un numéro quelconque du périodique, mais moins de trois jours avant cette publi-
cation, le gérant aurait-il le droit de refuser l’insertion dans le numéro qui va paraître, sous prétexte qu’il serait privé de la sorte du délai de trois jours, que lui accorde l’article 13 ?
C’est imposer une grave charge au gérant, que de l’obliger à publier la réponse dans le numéro qui paraîtra moins de trois jours après la réception de la réponse. Ce numéro se trouvera peutêtre déjà composé : il faudra modifier la composition terminée pour faire place à la réponse venue au dernier moment. Bien plus si l’on admet que la réponse devra toujours se trouver publiée dans le plus prochain numéro, il faudra donner la même solution, même si le numéro sur le point de paraître a déjà été imprimé, mais ne se trouve pas encore mis en vente. On va imposer ainsi une perte assez considérable au gérant, on le met en outre dans l'impossibilité peut-être de faire un examen sérieux de cette réponse dont il va cependant du fait de la publication assumer la responsabilité. En abandonnant le système de 1835, le législateur a voulu sans doute ne pas prendre le journaliste au dépourvu et lui donner le temps de réfléchir et de juger.
La Cour de Cassation n’a cependant pas été de cet avis. Par un arrêt en date du 9 août 1872 !, elle
IMCASSAL A OAOUELS72 NS 78 LL
a imposé au gerant la publication immédiate sauf le cas d’impossibilité matérielle. La Cour estime que cette solution se trouve dictée, non seulement par le texte formel de la loi, mais encore et surtout par les motifs qui l’ont inspirée : « Attendu, ditelle, qu’en effet, le législateur a voulu, en ouvrant au profit de toute personne nommée ou désignée par un journal le droit de réponse, lui assurer un droit sérieux et utile et qu’elle ne peut user utilement de ce droit qu’à la condition que la défense soit aussi rapprochée que possible de l'attaque et que le remède soit placé à côté du mal ; attendu que le but de la loi ne serait pas atteint si un journal ou écrit périodique, paraissant à des intervalles plus ou moins longs, pouvait, en présence d’une sommation d'insérer une réponse dans son plus prochain numéro, se dispenser de l’insérer dans celui qui paraïîtrait avant l'expiration du délai de trois jours et l’ajourner à une ou plusieurs semaines. »
Cet arrêt repose en somme sur deux motifs : le premier consiste à invoquer le texte formel de la loi. Or, nous ne croyons pas que ce texte soit favorable à la prétention de la personne désignée f.
L'article 13 dit : «Le gérant sera tenu d’insérer
! Le texte invoqué par l'arrêt est celui de la loi de 1822. Mais on sait que la loi de 1881 ne l’a pas modifiée sur ce point.
dans les trois jours de leur réception, ou dans le plus prochain numéro, s’il n’en était pas publié avant l'expiration des trois jours... » Que conclure de cette formule, sinon que l'obligation de publier la réponse dans le plus prochain numéro n'existe que s’il n’en est pas publié avant l'expiration des trois jours ? Si la plus prochaine publication a lieu avant l'expiration de ce délai on n’est plus du tout dans le texte de la loi. On peut même conclure par a contrario que l'insertion n'aura lieu que dans le numéro suivant, puisque c'est seulement dans le cas où le prochain numéro est postérieur au délai de trois jours que la loi exige que l'insertion y soit faite
Mais, dit alors la Cour de cassation, la réponse n'aura pas lieu dans ce cas en temps utile comme l’a cependant voulu la loi. La loi a voulu que la réponse soit insérée en temps utile : nous y consentons, mais elle a voulu aussi donner au journaliste le temps d'agir en connaissance de cause. Et si la réponse parvient trop tard pour être insérée dans le prochain numéro, à qui en incombe la faute ? La publication est hebdomadaire, bi-mensuelle ou mensuelle : on a donc largement le temps de faire parvenir la réponse l'avant-veille comme le dit l’article 13. Si la réponse arrive trop tard, c'est à la personne désignée à s'imputer sa négligence. Si elle voulait une insertion plus rapide elle n'avait qu’à répondre en temps opportun.
Quoi qu'il en soit la Cour de Cassation a décidé que la réponse devait être insérée dans le plus prochain numéro sauf impossibilité matérielle. Que faut-il entendre par cette expression d'impossibilité matérielle ? La Cour ne le dit pas dans l'arrêt de 1872. Mais un autre arrêt du 4 février 1847 permet de préciser le sens de cette formule. La Cour de Douai a estimé que le fait d'avoir déjà composé le numéro et d’en avoir commencé l'impression n’était pas suffisant pour constituer une impossibilité matérielle parce qu’il était encore possible de modifier la partie non imprimée.!.
. On peut dire qu’une pareille décision suffit à condamner le principe. À l’époque où l'arrêt de Douai a été rendu il était impossible de juger autrement parce que la loi de 1835 avait supprimé le déiai de trois jours. Mais pourrait-on de nos jours approuver une semblable solution ? Le journaliste obligé d'insérer au dernier moment une réponse dont l’envoi a été savamment calculé se trouve victime d’un véritable guet-apens moral qu'il n’est certainement pas entré dans la pensée du législateur de légitimer. Nous croyons que le délai de trois jours a été accordé au journaliste pour lui per-
1 Douai, 28 septembre 1846. V. Cassat., 4 février 1847, D. 47, 1,56.
mettre d'apprécier la réponse dont il va en somme assumer la responsabilité. Il ne saurait dépendre de la négligence ou de la méchanceté de la personne désignée de le priver de cette indispensable garantie contre les conséquences possibles de la réponse.
La réponse dont l'insertion est demandée doit être remise au gérant, car c’est lui qui constitue la représentation juridique du journal. Si la remise ne lui a pas été faite personnellement du moins, faut-il que la réponse lui soit parvenue pour que l'insertion en soit obligatoire.
Le délai imposé par la loi, qu’on admette le minimum de trois jours ou qu’on adopte la théorie de la jurisprudence, commencera à courir du moment où la réponse sera parvenue au gérant. Il y aura donc grand intérêt à faire la preuve de ce moment. Comment pourra se faire cette preuve? Le plus souvent la personne désignée a pris soin de faire remettre sa réponse par l’entremise d’un huissier et dans ce cas aucune difficulté ne pourra s'élever. A défaut de cette précaution la preuve pourra être fournie par tous les moyens. Nous sommes ici en matière criminelle puisque le gérant encourt une pénalité s’il ne s’est pas conformé aux prescriptions de la loiet en matière criminelle aussi bien du côté de l’accusa-
1 C: de Metz, 1850, D. 51, 2, 55.
tion que de la défense, la preuve est possible par tous les moyens.
Une question assez curieuse s’est présentée à çe sujet devant la Cour de Paris. La réponse avait été adressée au gérant sous pli recommandé, portant indication du contenu. Le gérant avait refusé le pli. Il s'agissait de savoir si la non insertion de la réponse contenue dans la lettre refusée pou- . vait entraîner l'application de la pénalité de l’article 13. La Cour de Paris ne l’a pas pensé, parce que, dit-elle, & il n’est pas exact d’assimiler le refus de recevoir une lettre présentée par un facteur des postes au fait de jeter sans le lire l’exploit notifié par huissier {». Nous ne croyons pas que cette solution soit à l’abri de la critique. La loi fait une obligation au gérant du journal d'insérer dans les trois jours les réponses qui lui seront adressées. Lorsque la réponse sera remise par acte d’'huissier, toute contestation sera écartée sur la réalité et les conditions de la remise. C'est un avantage considérable, maisil n’est pas nécessaire que la remise soit faite par l'intermédiaire d'un huissier. Seulement, il faudra alors en faire la preuve par tous les moyens. Une fois cette preuve faite, nous croyons que la situation du gérant est la même dans tous les cas; dans tous les cas, il a
1C. de Paris, 26 juin 1897, D. 99, 2. 265.
refusé soit directement, soit indirectement, l’insertion de la réponse, et sa responsabilité pénale 6u civile doit toujours rester la même.
Mais remarquons qu'il faudra établir pour cela non seulement que la lettre est parvenue au gérani et qu'il l’a refusée, mais encore qu'il savait qu’elle contenait une réponse. C’est ce qu'avait parfaitement compris le tribunal d'Auxerre, dont la Cour a confirmé l’arrêt, quand il constatait que le gérant s'était fait une loi de refuser systématiquement toutes les lettres recommandées, et que le demandeur ne rapportait pas la preuve qu'il ait réellement connu la nature du contenu de la lettre refusée &
Des contestations assez intéressantes peuvent se produire dans le cas où le journal est représenté par plusieurs gérants et dans celui où il s’est produit un changement de gérant après la demande d'insertion d’une réponse.
: Si le journal possède plusieurs gérants, auquel faudra-t-il adresser la réponse? La loi n’a pas prévu ce cas, et les deux gérants ayant, de par leur rôle légal, même caractère et même fonction, ont même pouvoir de recevoir la réponse. Mais si l'insertion n’a pas lieu, contre quel gérant devra
‘ Cf. sur cet arrêt : France judiciaire, 1900, 1, p. 225, note de M. E.-Joseph Laroche. 4
être exercée l’action publique? Si l’on met en cause le gérant auquel on n’a pas adressé la réponse, celui-ci pourra prétendre qu’il l'a ignorée. Si l’on s'attaque à celui à qui la sommation d'insertion a été faite, celui-ci pourra prétendre qu'il n’est pas responsable au cas où le dernier numéro dans lequel a paru la réponse n'aurait pas été signé delui. C’est en effet un principe reconnu que le gérant qui signe le journal où se trouve consommé le délit en assume seul la responsabilité, et le délit est ici consommé par la publication du dernier numéro qui aurait pu contenir la réponse.
Nous croyons qu’il yalieu de poursuivre le gérant qui a reçu la réponse, même s’il n’est pas le signataire du dernier numéro paru dans le délai imposé par l’article 13. Cette solution nous paraît imposée par cette considération que la loi a voulu ici sanctionner d’une pénalité l’inexécution d’une obligation. Or, à qui incombait cette obligation, et, par suite, quelle personne doit assumer la responsabilité de sa non exécution? Il est de toute évidence que c'est le gérant à qui a été adressée la demande d'insertion. On ditque cela n’est pas possible dans le cas où ce gérant n’a pas signé le dernier numéro publié dans le délai de trois jours, parce que c’est ce numéro qui consomme le délit. Il n’est peutêtre pas très exact de dire que le délit résulte dans ce cas de la publication du journal sans l'insertion
de la réponse, de telle sorte que ce serait au signataire du journal à en assumer la responsabilité. Le délit résulte plutôt de la non publication de la réponse, ce qui est différent, et cette non publication est évidemment imputable à celui qu’on a mis en demeure de l'exécuter
Plus délicate est l'hypothèse où le gérant du journal vient à changer par décès ou simple substitution entre le moment où la réponse a été recue et celui où elle aurait dû au plus tard être publiée. Il est certain que l’ancien gérant ne peut plus, dans ce cas, être rendu responsable du défaut d'une insertion qu'il n’a pas eu le délai légal d’assurer, et quant au nouveau gérant, il peut arguer de l'ignorance où il se trouvait de la demande d'insertion. S'il est prouvé qu'il a connu cette demande, nous concluons à sa responsabilité. Si cette preuve ne résulte pas des circonstances, il est difficile de donner la même solution : pænalia non sunt extendenda.