III. — ÉTENDUE DE L'INSERTION
Si la personne désignée est juge de la forme et du contenu de la réponse, elle est aussi aujourd’hui juge de son étendue.
Ce principe n’a pas toujours été admis. La loi du 25 mars 1822 (article 11) accordait une insertion pouvant avoir le double de la longueur de l’article primitif. Cette insertion était, d’ailleurs, entièrement gratuite, mais la personne désignée ne pouvait pas, en offrant le payement de l’excédent, exiger l'insertion d’une réponse plus étendue!, Ce système pouvait avoir ses inconvénients. La loi du 9 septembre 1835 adopta une combinai- : son plus libérale, donnant toute son ampleur au droit de réponse tout en respectant les intérêts légitimes de la Presse. L'article 17 de cette loi ordonne, en effet, l’insertion intégrale de la réponse quelle que soit son étendue. « Toutefois, si la réponse a plus du double de la longueur de l’article auquel elle sera faite, le surplus de l'insertion sera payé selon le tarif des annonces. » Abrogée avec la loi de 1835 par le décret du 6 mars 1848, cette disposition fut reproduite dans la loi du 27 juillet 1849 (article 13) et nous la retrouvons dans la loi de 1881, sous la formule suivante : « Elle (la réponse) sera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. »
1 Cassat., 8 février 1850, D. 50, 1, 59.
Ainsi donc, insertion gratuite jusqu’à concurrence du double de l’article provocateur; insertion obligatoire mais rémunérée pour l’excédent de la réponse : tel est le trait commun des lois de 1835, 1849 et 1881. Mais si elles se ressemblent sur ce point, ces lois différent par un détail d'application. Le tarif de la rémunération a été différemment établi par chacune d'elles. La loi de 1835 s'exprime ainsi : €. Le surplus de l'insertion sera payé selon le tarif des annonces. » Il s'agissait ici du tarif des annonces arrêté par le journal. «L'administration n’a rien à y voir, dit M. Paranti, il s’agit d’un acte privé et industriel. »
Cette liberté du journal de soumettre la partie de la réponse excédant le double de l’article au tarit qu'il lui plaisait était fort dangereuse car elle permettait d'entraver l'exercice complet du droit de réponse par l'adoption d'un tarif très élevé. Sous l’empire de la loi de 1849, des contestations s’élevèrent sur ce point. La loi de 1849, en reproduisant dans son esprit l’article 17 de la loi de 1835, n’en avait pas cependant reproduit exactement le texte : «... Le prix d'insertion, disait-elle, sera dû pour le surplus seulement. » Mais de quel prix d’insertion était-il question? Du prix des annonces ordinaires ou du prix des annonces judiciaires ?
1 Parant, Lois de la Presse en 1836, p. 441, III.
On reconnaissait généralement que la loi de 1849 avait entendu se reporter à l’article 17 de la loi de 1835 et qu’il fallait se conformer au tarif des annonces ordinaires. Mais si le tarif des annonces ordinaires se trouvait ainsi admis, ce tarif pouvait varier selon la nature et surtout la place de l’annonce, fallait-il notamment admettre l'application du tarif des annonces proprement dites et réclames ou celle du tarif des insertions dans le corps du journal? C’est cette dernière solution qui fut admise. Elle semblait, en effet, la plus rationnelle, car la publication de la réponse à l'endroit même où a paru l’article provocateur se rapproche infiniment plus d’une insertion dans le corps du journal que d’une annonce ordinaire publiée à un emplacement désigné à l’avance et ne tombant que sous les yeux des lecteurs spécialement intéressés à les connaître !. Mais avec un pareil système l'exercice du droit de réponse pouvait se heurter à un obstacle infranchissable dans un tarif considérablement élevé à dessein par la direction du journal: Avant la loi de 1881 la jurisprudence écartait dans une certaine mesure ce danger en décidant que le tarif imposé pourrait être vérifié et modifié par les tribunaux s'il apparaissait qu'il avait été fixé dans l'intention manifeste d'empé-
+ 1 Trib. Avranches, 12 juin 1880, S. 81 2,45.
cher l'exercice du droit de réponse : « Attendu, dit le tribunal d’Avranches, qu'il est incontestable que de pareils faits s’ils se produisaient ne sauraient manquer d'appeler l'attention de la justice.»
C'est pour éviter, sans doute, de pareils abus que la loi de 1881 a imposé le tarif des annonces judiciaires. Mais elle n’a pas atteint par cette disposition le but qu’elle se proposait, car le tarif des annonces judiciaires dépend aujourd’hui aussi bien que le tarif des autres annonces de la seule volonté du journaliste. L'article 23 du décret du 17 février 1852 sur la Presse donnait au Préfet le droit de désigner annuellement, dans chaque arrondissement le ou les journaux chargés d’insérer les annonces judiciaires et il avait en même temps pouvoir d'arrêter le tarif de ces annonces. Mais ce décret a été abrogé par un autre décret du gouvernement de la Défense nationale en date du 26 décembre 1870. Les parties sont libres maiïntenant de choisir le journal où elles préfèrent publier les annonces judiciaires et le Préfet a perdu le droit de fixation du tarif avec le droit de désignation !.
Un jugement tout récent du tribunal de la Seine a décidé cependant que ce tarif continuait à être
1 Sauf cependant pour la ville de Paris. Cf. Barbier, t. I, p. 136; Ducrocq, Cours de droit administratif, t. III, p. 636.
obligatoire pour les insertions de réponse tout au moins. « Attendu, dit-il, qu’en fait les Préfets continuent à régler le tarif des annonces judiciaires », et « qu'en se référant au paragraphe in fine de l’article 43 de la loi de 1881, le prix demandé de l'insertion doit être fixé d’après ce tarif!. » Le tarif établi par l’autorité administrative conserverait donc parte in quä sa force obligatoire. C’est une théorie d'autant plus soutenable qu'elle est certainement conforme au but poursuivi par le législateur : éviter l’arbitraire des tarifs.
Si certain prix se trouve dû pour l'insertion de la réponse, a quel moment devra avoir lieu le payement de ce prix ? Certains gérants ont exigé le versement préalable du coût de l'insertion et un certain nombre d'auteurs approuvent cette prétention. Il est certain que l'insertion faite antérieurement au payement expose le gérant aux chances d’insolvabilité de l’auteur de la réponse. Mais la seule crainte d’un pareil danger peut-elle autoriser le refus ou tout au moins l’ajournement de l'insertion ?
Si nous nous trouvions sur le terrain du pur droit civil, nous estimerions fondé le refus du gérant, mais l’obligation imposée au journal par
‘ Trib. Seine, 6 novembre 1900, Gaz. des trib., n° du 7 no-
vembre 1900. V. dans ce sens : Cons. d'Etat, 17 novembre 1899, D. 1901, 3, 14.
l’article 13 de la loi de 1881, n’a pas un caractère purement privé et la preuve la plus éclatante en résulte de la mesure pénale qui la sanctionne. L'obligation du gérant a donc un caractère spécial, à la fois d'ordre public et d'intérêt privé, et c’est dans le texte de la loi qui la consacre qu'il faut aller en chercher les règles. Or, l’article 13 impose d'une façon absolue l'insertion de la réponse dans le délai de trois jours, après la réception. Ce n'est qu’ensuiteet après avoir poséle principe, déterminé les règles etassuréla sanction de cette insertion qu’il s'occupe de son étendue et du payement éventuel auquel pourra donner lieu l'insertion de l’excédent. Aucune distinction n'est faite dans la loi selon la longueur de la réponse. Le principe doit donc constamment être appliqué : insertion dans les trois jours.
Si le législateur avait voulu donner au gérant le droit d’exiger le payement préalable de l'excédent non seulement il s’en serait expliqué, mais encore il aurait fixé le délai de l'insertion à partir du jour du payement. Or, nous ne trouvons rien de semblable dans la loi de 1881. En admettant que la prétention du gérant soit fondée, dans quel délai devrait-il donc procéder à l'insertion après la consignation des frais ?
Ajoutons, avec M. Barbier !, qu’en fait « les nom-