‹ Le Droit de Réponse en Matière de PresseChapitre 14 sur 20 · TN SH ED ALT · texte numérisé non relu

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breuses contestations pouvant s'élever sur la longueur de la réponse et le prix de l'insertion pourraient retarder indéfiniment l'insertion de la réponse qui, pour être efficace, doit avoir lieu dans le plus bref délai indiqué par la loi. »

Le gérant devra donc procéder à l'insertion de la réponse dans le délai de trois jours. Ce n’est qu’ensuite qu'il pourra réclamer le coût de l’insertion. La jurisprudence toujours jalouse, en matière de droit de réponse, des intérêts des particuliers, a constamment consacré cette solution. Attendu, dit un arrêt de la Cour de Pau !, que l'interprétation contraire & si elle était acceptée ne tendrait à rien moins qu'à faire admettre qu'en vue d'éviter aux journalistes des mécomptes dans le recouvrement des salaires relatifs à leurs insertions, le législateur n’a pas hésité à faire du droit de réponse une sorte de privilège fermé aux indigents ou à ceux qui, sans l'être absolument, peuvent ne point, à heure fixe, disposer de ressources suffisantes pour mettre ce droit en mouvement. »

Le défaut de consignation préalable des frais n’est donc pas pour le journaliste un motif suffisant de refus d'insertion.

1 Pau, 12 mars 1892. S. sous cassat. 1852, 1, 604. En ce sens : Rouen, 13 décembre 1839, D. 47, 4, 390 ; Riom, 14 janvier 1844, D. 47, 2, 220. Metz, 23 mai 1850, D. 51, 2, 55. Paris, 16 mai 1850, D. 51, 5, 430. Toulouse, 20 juillet 1892, Gaz. Palais, 92, 2, 326, Cassat., 3 juin, 1892, D. 93, 1, 461.

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