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CHAPITRE II Quels caractères doit avoir la Rectification

L'insertion de la rectification émanée d’un dépositaire de l’autorité publique est obligatoire pour le gérant du journal, mais il faut pour cela que cette rectification réunisse les trois conditions suivantes :

1° Qu'elle soit relative à des actes de la fonction;

2° Qu'elle redresse des faits inexactement rapportés ;

3° Qu'elle ne dépasse pas le double de l’article provocateur.

1° La rectification doit étre relative à des actes de la fonction.

Le droit de rectification accordé par l’article 12 aux dépositaires de l'autorité publique n’est pas attaché à la personne même du fonctionnaire, mais bien à son titre. Organisé dans l'intérêt public, il faut que l'acte lui-même ait été accompli par le fonctionnaire, dans l'intérêt public, c'est-à-

dire dans l'exercice de sa fonction. Un acte de la vie privée du fonctionnaire, quels que puissent en être l'importance et le retentissement, quelque travesti que puisse en être le récit, pourra bien donner lieu au droit de réponse établi par l’article 13 pour la défense des intérêts particuliers. Il ne saurait, par cela même qu'il est étranger à l’exercice de la puissance publique, donner ouverture au droit de rectification.

Et il est nécessaire, non seulement que l'acte rapporté ou commenté ait un caractère public, mais encore qu'il relève de la fonction même de celui qui prétend user du droit de rectification. Cela résulte des termes mêmes de l’article 121. Il n'en était pas ainsi anciennement. L'article 19 du décret de 1852 exigeait seulement que la communication émanât d’un dépositaire de l'autorité publique : elle pouvait avoir pour objet un intérêt général sans rapport direct avec le titre et les obligations du fonctionnaire qui l’adressait?.

Mais il suffit, d'autre part, que l'acte ait été accompli par le dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions. Tandis que l’article 13, que nous expliquerons plus loin, n’accorde le droit de réponse aux particuliers que s'ils ont été

1 C. de Dijon, 12 juin 1885, Gaz. des Tribunaux, 12 juillet

? QG. d'Angers, 23 décembre 1879, sous Cass., S. 80, 1, 281.

nommés ou désignés dans le journal, une pareille condition n’est pas exigée par l’article 12. Le droit de rectification existe par cela seul qu'il s'agit d’un acte de la fonction. Mais en fait, il est assez difficile de concevoir que les actes d’un fonctionnaire soient rapportés dans un journal, sans que la personnalité même du fonctionnaire soit plus ou moins clairement désignée, sinon nommée.

2° La rectification doit redresser des faits inexactement rapportés.

Le mot rectification implique lui-même l’idée de redressement de faits erronés.

A lire cependant les travaux préparatoires de la loi de 1881, on pourrait éprouver quelque doute sur le sens précis que le législateur a entendu donner au mot de rectification. « Votre Commission, dit le rapporteur de la loi à la Chambre, a maintenu, en principe, ledroit de rectification etde réponse pour toute personne publique ou privée.» Maisles explications qui suivent dissipent toute hésitation. «Votre Commission, tout en acceptant le principe du droit de réponse, le limite quand il s’agit des représentants de l’autorité publique aux rectifications qui ont trait aux actes de la fonction qui auraient été inexactement rapportés. » Ce sont les termes

mêmes de la loi. Il est donc certain que le dépositaire de l'autorité publique ne peut réclamer une insertion dans les termes de l’article 12, que pour contester l'exactitude matérielle de faits rapportés par le journal, et non pas simplement pour expliquer et interpréter les actes qui lui sont imputés.

Il est permis de trouver que la loi impose par là une limite vraimenttropétroiteau droitdufonctionnaire. Certains faits, certains actes peuvent avoir fait, de la part d’un journaliste habile, l'objet d’un récit parfaitement exact, mais se trouver précédés ou suivis de commentaires sur l'intention ou le but du fonctionnaire de nature à en fausser complètement la signification ou la raison d’être. Or l'erreur ou la mauvaise foi dans l'interprétation sont bien plus dangereuses que l’erreur ou la mauvaise foi dans le récit des faits, parce qu’elles sont d’une constatation bien plus difficile. Le fonctionnaire devrait au moins jouir du droit de rétablir le véritable caractère de ses actes.

Mais qu'a donc précisément entendu dire le législateur de 1881 en exigeant Qune rectification. au sujet des actes de ses fonctions qui auraient été inexactemenf rapportés par ledit journal ou écrit périodique? » Suffit-il que la communication se présente sous la forme et avec les caractères d’une rectification exacte ou non, ou faut-il encore qu’elle

soit confbrme à la vérité, qu’elle soit relative à des actes qui ont été l’objet d’un récit réellement inexact ? La question a une très grande importance parce qu'il sera toujours loisible au gérant, si on exige que la rectification soit conforme aux faits, de se soustraire à cette charge en alléguant la réalité des faits rapportés.

Telle n’a certainement pas été la pensée du législateur. Il a voulu régler une question de forme, non pas une question de fond. Cela aurait été complètement annuler le droit déjà si restreint qu'il accorde aux dépositaires de l’autorité publique. On aurait, en outre, autorisé, par là, la preuve des faits devant une juridiction incompétente pour en connaître en matière de presse : la juridiction correctionnelle. Il suffira donc que la communication prétende rectifier, ait les caractères extérieurs d’une rectification, pour que son insertion soit obligatoire sans qu'il y ait lieu de rechercher le bien fondé de cette rectification !.

En limitant étroitement le droit du fonctionnaire le législateur a donc voulu seulement mettre un terme à l’ancienne pratique des communiqués.

1 Dans ce sens Fabreguettes, n° 394, Celliez et Le Senne, La Loi de 1881 sur la Presse, p. 112; Bazille et Constant, Code de la Presse, p. 131; Contrà : Dutruc. Explication pratique de la loi de 1881, n° 63, Faivre et Benoît Levy, Code Manuel de la Presse, p. 64.

A la fin même du second Empire, plusieurs circulaires prescrivaient aux fonctionnaires de n’adresser de communication à la presse que sous forme de réponse ou de rectification. Le législateur de 1881 a craint sans doute qu'une trop large définition du droit spécial de réponse accordé aux fonctionnaires ne permit de revenir aux abus du communiqué et c’est pourquoi il a étroitement limité ce droit. C’est ce que reconnaît M. Lisbonne dans son rapport à la Chambre : « Votre commission abroge le communiqué institué par l’article 19 du décret du 17 février 1852 en n’autorisant le droit de réponse de la part des fonctionnaires publics que lorsqu il s’agit de faire justice d’une assertion inexacte se rapportant à la fonction. »

Quelque restreinte que soit la conception du droit de rectification, il ne paraît pas cependant qu’elle ait donné lieu à de bien vives réclamations de la part des fonctionnaires mis dans l’impossibilité de protester contre une interprétation mensongère de leurs actes. Cela tient sans doute à ce que les fonctionnaires les plus exposés à voir leurs actes attaqués par la presse sont les fonctionnaires politiques qui ont toujours à leur disposition des feuilles prêtes à les défendre et à éclairer le public sur les mobiles et le sens de leurs actes. Celatient aussi à ce que la jurisprudence, comme nous le verrons plus loin, reconnaît aux fonctionnaires, avec et

outre le droit de rectification, le droit de réponse proprement dit, institué au profit de toute personne désignée par le journal. Le fonctionnaire trouve donc dans ce second droit, plus largement organisé, un moyen de défense qui peut suppléer aux insuffisances du droit de rectification.

3° La rectification ne doit pas dépasser le double de l'article auquel elle se rapporte.

Sous le régime des communiqués aucune limite n'était imposée à l'étendue de la rectification, et cela était naturel, l'insertion pouvant toujours être exigée, qu’elle ait ou non le caractère d’une défense.

Dans le projet de la Commission de 1881 il en était encore de même : le fonctionnaire était laissé juge de la longueur de la rectification. Mais l'esprit de la Chambre qui vota la loi de 1881 était trop défiant vis-à-vis du pouvoir pour ne pas prendre ombrage d’une pareille faculté. Ce fut M. Lockroy qui proposa dans la séance du 14 février 1881, de limiter le droit de rectification, afin dit-il, que, «sous prétexte de rectification l’administration ne pût pas abuser comme elle l’a fait autrefois, de la faculté qui lui est donnée de répondre aux journaux qui attaquent ou critiquent ses actes ». M. Lockroy proposait de limiter la rectification au triple de la longueur de l’article qui l’avait provo-

quée.

Le rapporteur de la loi s'opposa vivement à l'adoption de cet amendement, et à l'appui de son opinion il invoqua trois motifs. « D'abord, dit-il, il n’est pas plus possible de limiter par anticipation la longueur d’une réponse qu’il n’est possible de limiter l’étendue de l'attaque ; en second lieu l'adoption de l’amendement proposé par M. Lockroy aurait pour effet de placer les fonctionnaires dans une situation plus défavorable que celle des simples particuliers. Effectivement, à l'égard des simples particuliers, d’après l’article 13, le droit de réponse n’est nullement circonscrit ;, la réponse peut dépasser le double de l'attaque, à la seule condition du paiement des frais de l'excédent. L’assimilation entre la situation des simples particuliers et celle des fonctionnaires publics aurait pour conséquence de grever le Trésor d’une façon par trop aléatoire et onéreuse pour les contribuables. » € Enfin, dit-il plus loin, il y a un intérêt public de premier ordre à ce que la réponse à une attaque qui concerne les fonctionnaires et les agents du gouvernement soit la plus éclatante et la plus étendue possible. »

Malgré ces objections, M. Lockroy insista en faisant remarquer qu'il ne s'agissait en définitive dans l’article 12 que de la simple rectification d’un fait erroné. L'institution des communiqués avait donné lieu, sous l’Empire, à certains abus.

M. Lockroy les rappela. C'était plus qu’il n’en fallait pour enlever le vote de la Chambre et l'amendement limitatif fut adopté.

Le Sénat se montra encore plus rigoureux que la Chambre. L’étendue de la réponse insérée gratuitement au profit des simples particuliers était seulement du double de la longueur de l’article. Sur l’observation de M. Pelletan, le Sénat voulut assimiler le droit de l’autorité au droit du simple particulier, et il réduisit au double l’étendue de la rectification. Mais ainsi que le remarque fort justement M. Barbier, il y a dans cette prétendue assimilation une grave inexactitude, puisque le simple particulier peut donner à sa réponse la longueur qu'il juge convenable, sous la seule condition de payer les frais d'insertion de la partie qui excède le double.

Les expressions mêmes de l’article 12 : « Ces recüfications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondront... » sont loin d'être tout à fait claires. Que faut-il entendre exactement par ces mots : le double de l’article ?

L'article peut être entièrement consacré au récit de l’acte unique qui donne lieu à la protestation du fonctionnaire. Il pourra n’y avoir aucune difficulté dans ce cas. Mais il peut aussi arriver que les passages erronés ne tiennent qu'une faible partie de l’article. Faut-il dans ces circonstances,

reconnaître au fonctionnaire, dont la prétention légale doit se réduire au redressement des faits inexacts, le droit de faire insérer une rectification égale au double de l’article tout entier ? L'article peut contenir de même des passages complètement étrangers aux faits à rectifier : le fonctionnaire pourra-t-il exiger la publication d’une rectification égale au double de la totalité de l’article ?

La loi est muette sur ces divers points, et, à s’en tenir à la lettre de son texte, il faudrait reconnaître au fonctionnaire le droit de mesurer l’étendue de sa rectification à la longueur de l’article entier, sans distinction entre l’objet de ses différentes parties. Le contraire est généralement admis cependant par les auteurs, au moins lorsque l’article entier n’est pas relatif au même fait. Il parait juste alors en effet de proportionner la réponse à l'attaque proprement dite, c'est-à-dire au passage concernant le fonctionnaire.

Mais il ne faudrait pas, croyons-nous, donner la même solution si l’article se trouvait entièrement consacré au récit du même fait, quoique l’assertion inexacte n’en occupât peut-être qu'une infime partie. L’inexactitude peut consister en effet dans un simple mot, une négation ajoutée ou supprimée. Ce serait évidemment supprimer le droit de rectification que de le mesurer à l'étendue du membre de phrase ou du mot incriminé. Ce n’est

pas à un démenti télégraphique que la loi a voulu réduire le droit du fonctionnaire. Il faudra, dans pareille hypothèse, prendre pour base au moins l'étendue du passage relatif au même ordre d'idées.

Le fonctionnaire ne pourrait pas, en payant les frais de l'excédent, dépasser la limite fixée par la loi. Si la rectification cependant excédait cette étendue, quel serait le droit et le devoir du gérant ? Pourrait-il refuser l’insertion ou ne devraitil pas y procéder jusqu'à concurrence du maximum autorisé par la loi? Nous retrouverons cette question à propos du droit de réponse lorsque la réponse ne remplit pas les conditions imposées par la loi, et comme il n’y a aucun motif de donner ici une solution différente, nous renvoyons à ce moment l'examen de la difficulté. Nous croyons que le gérant ne possède que le droit de refuser purement et simplement l'insertion.

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