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CHAPITRE III Comment doit être insérée la Rectification

Pour examiner les conditions dans lesquelles doit se faire l'insertion de la rectification, nous avons à nous demander :

1° A quelle place doit être insérée la rectification ?

2° En quels caractères ?

30 Dans quel délai ? .

Nous étudierons ensuite la sanction de ces obligations.

1° Place de la rectification.

La rectification doit être insérée «en tête du journal », dit l’article 12. C’est à peu près la seule particularité qui subsiste dans la législation nouvelle de l’ancienne institution des communiqués, et le caractère de la rectification ayant été profondément modifié, on se demande pourquoi ce vestige d’un système non seulement aboli mais abhorré.

Quelle qu’ait été la place de l’article inexact, c'est en tête du journal, à la première place, que la rectification qui le concerne doit être insérée, et les termes de la loi sont si précis et si formels,

qu'il faut admettre qu'absolument aucun texte ne peut précéder cette insertion, pas même ces invitations de renouvellement d'abonnement, ces annoncesd’abonnementextraordinaireoudesaison, quise trouvent assez fréquemment publiées en tête des journaux. Admettre en effet une seule exception serait les admettre toutes, car il n’y a pas de raison de distinguer.

Le journaliste peut faire suivre la réponse du fonctionnaire des réflexions qui lui sembleront opportunes, mais il ne pourrait la faire précéder des mêmes commentaires. L'insertion elle-même n'aurait évidemment plus lieu dans ce cas en tête du journal et l'étendue des commentaires pourrait reporter fort loin le texte même de la rectification.

Il ne faut cependant pas oublier, malgré la rigueur de la loi, que nous nous trouvons ici en matière pénale, puisque toute contravention à l’article 12 est punie d'une amende de 100 francs à 1.000 francs et en vertu du principe du droit criminel pænalia sunt restringenda, il faudrait considérer l’obligation de la loi comme remplie, si la rectification elle-même était seulement précédée de quelques mots la concernant et l’annonçant.

2° Caractères employés pour l'insertion de la rectification.

Les communications adressées à la Presse par l'autorité donnaient lieu, à l’origine, au payement

des frais d'insertion et, dès lors, il n’y avait pas lieu de s'inquiéter des caractères employés. C'était du prix de l'insertion que dépendait, au gré des autorités, la dimension des lettres.

En imposant la gratuité des communications de l’autorité, le décret de 1852 ne se préoccupa pas de la dimension des caractères. Le législateur de 1881 a commis le même oubli et de nombreuses controverses sont nées de ce silence. Les uns ont prétendu que les obligations étaient de droit étroit en matière de Presse comme en toute autre matière, et ils en ont conclu que l'emploi de caractères déterminés n'ayant pas été imposé au gérant par la loi, celui-ci était libre de faire usage de ceux qui lui sembleraient convenables !, sous la réserve toutefois de ne pas employer des caractères si petits qu'ils en seraient illisibles.

D’autres ont soutenu avec plus de raison, nous semble-t-il, que le choix des caractères ne pouvait être laissé à l'arbitraire du gérant, mais comme personne n’admet, d'autre part, qu'il puisse dépendre du fonctionnaire, comment donc sera-t-il déterminé? Certains veulent que l'insertion soit faite en caractères usités à la première page du journal. C'est une opinion assez raisonnable, mais elle n’a pour elle que le bon sens. En outre, la première

1 Dutruc, p. 29, n° 62.

page du journal est très souvent composée en caractères très différents. L'impression de l’article de tête lui-même diffère, dans certaines feuilles, d’après l’objet de cet article. On ne peut donc choisir une semblable règle,

Nous croyons plutôt que le modèle des caractères employés dans la rectification doit dépendre du modèle employé dans l’article primitif : les caractères seront identiques dans les deux cas. Le législateur de 1881 a fait du droit de rectification un droit de réponse spécial à l’usage des fonctionnaires; 1l est donc de bonne interprétation de compléter par les règles du droit de réponse les lacunes du droit analogue de rectification. Or, l’article 13 de la loi de 1881 relatif au droit de réponse exige cette identité de caractères entre la réponse et l’article provocateur. Cette règle doit aussi servir pour le droit de rectification. M. Barbier ajoute à cet argument cette observation fort exacte que le législateur, préoccupé avec juste raison de l'aspect extérieur de la réponse, a sans doute voulu que la rectification comprit non seulement un nombre de lettres double de celui de l'article provocateur, mais encore qu'elle occupât sur le papier une place double, ce qui exige l'emploi de caractères identiques dans l’article et dans la rectification.

3° Délai dans lequel doit avoir lieu la rectification.

H nesuffisait évidemment pas de donner au fonctionnaire le droit de faire insérer une rectification. Il fallait encore impartir à l'insertion de cette rectification un délai assez rapproché pour qu’elle pût avoir un effet utile.

La loi de 1819 imposait l'insertion le lendemain de l’envoi des pièces, la loi de 1835 le lendemain de leur réception. Le Décret du 17 février 1852 obligeait à la publication, « dans le plus prochain numéro qui paraîtra après le jour de la réception des pièces ». C’est ce système qui a été adopté par la loi de 1881 sous la formule suivante : « … le gérant sera tenu d'insérer gratuitement en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique. »

Sur ce point comme sur celui de la place et à la différence du droit de réponse appartenant aux particuliers, le droit de rectification rappelle donc le communiqué. Mais qu'entendre par le plus prochain numéro”? Stricto sensu, ce serait le numéro qui n'aurait pas encore été publié au moment de la réception des pièces. Le gérant serait tenu de faire place à la rectification lui parvenant à la dernière minute, même si le journal se trouvait déjà composé. Il n’en serait autrement que si le tirage avait déjà eu lieu.

Nous ne croyons pas cependant que la loi ait en-

DROIT DE RECTIFICATION o1

tendu faire preuve d’une telle rigueur à l'égard des journalistes. L'obligation d'insérer une communication est, dans une certaine mesure, une atteinte au droit de propriété. C’est assez qu’un tiers ait le droit d'occuper gratuitement une certaine place dans le journal sans obliger le gérant à recommencer à ses dépens un travail déjà accompli de bonne foi, aux heures et dans les conditions normales.

Sanction de l'obligation du gérant.

Si la rectification ne réunit pas les conditions légales que nous avons énumérées plus haut, le gérant a le droit d’en refuser l'insertion. Il le pourrait également dans les cas où il aurait le droit de refuser la publication d’une réponse émanée d’un simple particulier. Nous examinerons en leur temps ces hypothèses. Mais si le gérant ne peut s'appuyer sur aucun de ces motifs, le refus ou l'insuffisance de l'insertion, si elle n’est pas intégrale f, l’exposera aux termes de l’article 12, à une amende de 100 fr. à 1.000 fr. Sous le régime de 1852 l'amende n’était que de 50 fr. à 1.000 fr., mais le journal pouvait en outre être suspendu par voie administrative pendant un délai de quinze jours au plus.

1 Cassat., 5 août 1853, D. 53, 1, 240.

Tels sont sur ces divers points les solutions généralement adoptées aujourd’hui, mais, sur l’un d'eux, tout au moins, elles sont loin d’avoir toujours été admises. Sous le régime antérieur à la loi de 1881, sous le régime du décret de 1852 notamment, toutes ces difficultés étaient subordonnées à la question supérieure de savoir si le gérant et après lui les tribunaux pouvaient se faire juges de l'insertion requise par les pouvoirs publics et la repousser si elle ne remplissait pas les conditions nécessaires. Or on prétendait que le communiqué adressé au journal avait le caractère d'un acte administratif, d'un acte de puissance publique et, par suite du principe de la séparation des autorités, échappait à l'appréciation de l’autorité judiciaire (Lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an [T). Le droit du tribunal correctionnel saisi d’un refus d'insertion se serait donc borné au fait même de la constatation du refus sans qu'il pût en examiner le bien fondé, et à la prononciation de la peine prévue par la loi.

Deuxarrêts de la Cour decassation rendusle5 août 18531 paraissent avoir consacré ce système, mais ils sont rédigés en termes trop généraux pour qu’on puisse en déduire une théorie bien certaine. C’est surtout dans l’arrêt célèbre du 20 novembre 1879 ?,

1 Cassat., 5 août 1853, D. 53, 1, 240.

? Cassat., 20 novembre 1879, D. 81, 1, 396.

précédé des conclusions du Procureur général, que nous pouvons rechercher la pensée de la Cour suprême avant 1881. Or la Cour paraît bien se rattacher à la doctrine de l’incompétence de l’autorité judiciaire, mais elle ne le fait que sous une importante réserve.

L'article 19 du décret de 1852 prescrivait l’insertion de « documents officiels, relations authentiques, renseignements, réponses ou rectifications » émanés de l'autorité publique. La Cour reconnaît à l’autorité judiciaire le droit d'examiner si le communiqué rentre dans une des catégories comprises dans cette énumération et aussi sans doute celui de rechercher si son auteur peut être réellement considéré comme un dépositaire de l’autorité. Ces deux points acquis, la Cour interdit au Tribunal, sous peine d’enfreindre le principe de la séparation des autorités, d’entrer dans l'examen du fond du communiqué et de rechercher notamment s'il ne porte pas atteinte à l'intérêt des tiers, à l'honneur du journaliste, aux lois ou aux bonnes mœurs. S'il s'agissait de l'exercice du droitordinaire deréponse, le Tribunal posséderait ce droit. Mais se trouvant en présence d'un acte administratif, il lui est défendu d’en connaître (L. 16 fructidor an IT), « Attendu, dit la Cour, que les tribunaux appelés à appliquer ces actes administratifs et non pas à les interpréter, critiquer ou modifier, sont tenus de

leur reconnaître force obligatoire et de réprimer les refus d'insertion régulièrement constatés... » C'est la théorie contraire qu'avait auparavant adoptée la Cour de Rennes, et nous ne sommes pas certains qu'elle n'ait pas été dans le vrai. L'insertion du communiqué, en effet, n'a été longtemps imposée au journaliste (avant le décret de 1852) qu'à la condition du paiement des frais d'insertion, et c’est une singulière anomalie pour un acte de puissance publique de n'être pas obligatoire par luimême, mais de se trouver subordonné à une question d'ordre purement pécuniaire. Le respect de cet acte administratif, d'autre part, était assuré par une disposition pénale, ce qui le rapprochait au point de vue de la sanction et, sans doute aussi de l'appréciation, des actes réglementaires dont l’autorité judiciaire a le droit d'examiner la légalité. Mais bonne ou mauvaise, nous sommes persuadés que Finterprétation donnée par la Cour de Cassation à l’article 19 du décret de 1852 n'est pas applicable à l'article 12 de la loi de 1881. La situation se trouve aujourd'hui entièrement changée. Ainsi que nous l'avons établi et déjà rappelé à plusieurs reprises, les rédacteurs de la loi de 1881 ont voulu faire du droit de rectification un véritable droit de réponse sui generis, à l'usage des fonctionnaires. Il doit en remplir les conditions sur les points qui n'ont pas fait l’objet d'une disposi-

tion spéciale. Il serait, en outre, absolument contraire à l'esprit du législateur de 1881, et aussi à ses sentiments de défiance vis-à-vis de l’autorité, d'attribuer à son œuvre cet effet inattendu de permettre au fonctionnaire auquel il n’a pas voulu accorder la jouissance de tout le droit commun en matière de réponse, de se placer précisément audessus de ce droit commun.

Lorsque la rectification remplira les conditions nécessaires, son insertion intégrale sera obligatoire pour le gérant. Le refus ou l’irrégularité de l’insertion seront punis d’une amende. Mais quel sera le caractère de cette peine? L’infraction commise est-elle une contravention ou un délit? C’est un point sur lequel se sont élevées d'assez vives difficultés.

Avant de les examiner, il importe de bien préciser le sens de la question. L'article 1* du Code pénal déclare que l'infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention. Ce n’est pas en ce sens qu'on peut se demander si le refus d'insertion d'une rectification constitue ou non une contravention. La négative serait certaine. L'article 12 de la loi de 1881 punit ce refus d’une peine correctionnelle, et l’article 45 charge expressément les tribunaux correctionnels de l’application de cette peine. Le refus d'insertion est donc certainement un délit de police correctionnelle,

mais faut-il dans l’examen de ce délit faire état de l'intention de l’auteur ou le tribunal doit-il simplement se borner à constater et à réprimer le fait matériel du refus ? C’est en ce sens que l'on peut se demander si le défaut d'insertion est une contravention, car la recherche de l'intention n’a pas lieu, en principe, dans les infractions de ce genre.

Sur la question ainsi comprise, d'assez graves difficultés se sont élevées depuis la loi de 1881. Sous le régime ancien des communiqués, a-t-on dit, le gérant était obligé d'accepter, sans pouvoir en examiner le caractère ni la teneur, toutes les insertions qui lui étaient adressées par les dépositaires de l'autorité publique, et on comprend dans ces conditions que le refus de publication puisse par lui-même et sans recherche de l'intention constituer un délit. C'était en effet l'opinion générale avant la loi de 1881 !. Mais cette loi a totalement modifié la nature de l'insertion requise par le dépositaire de l'autorité publique et l'étendue de l'obligation du journaliste. Celui-ci n’est pas tenu d'insérer les communications qui ne réunissent pas tous les caractères prévus par l’article 12. La loi lui impose donc un examen, une appréciation, et s’il se trompe de bonne foi dans cet examen, on ne saurait le frapper d’une pénalité.

1 V. Cassat., 5 août 1853, D. 53, 1, 240.

L’amende n'est admissible que si le journaliste a refusé sciemment une insertion à laquelle il se savait et se croyait obligé !.

La majorité de la doctrine repousse cette manière de voir, et nous croyons aussi pour notre part que le seul fait du refus, qu’il ait eu lieu de bonne ou de mauvaise foi, entraîne l'application de l'amende prévue par l’article 12. Il en était ainsi anciennement, et il n'apparaît nullement, dans les travaux préparatoires de la loi de 1881, qu’on ait eu la moindre intention d’inaugurer un droit nouveau en cette matière. C’est l’ancien article 19 du décret de 1852 qui a formé le corps de l’article 12, et il paraît bien arbitraire, sans aucune preuve à l'appui, de donner aux mêmes mots un sens profondément différent.

On prétend que le gérant n'avait à procéder jadis à aucune vérification du communiqué, tandis qu’il possède aujourd’hui ce droit absolu. Mais c'est là une inexactitude. Le gérant avait aussi anciennement un droit de contrôle limité, mais réel. Il n’était tenu d'accepter la communication que si elle émanait d’un dépositaire de l’autorité publique, ce qui pouvait être, dans certains cas, une question fort difficile à résoudre. La jurisprudence lui reconnaissait en outre le droit d'apprécier le fond même

1 Faivre et Benoît-Lévy, p. 64; Dutruc, p. 30.

de la communication et de refuser l'insertion des communiqués qui n'auraient pas été au nombre des documents, relations, renseignements, réponses ou rectifications énumérés limitativement par la loit. Double appréciation, double chance d’erreur qui aurait parfaitement justifié la nécessité de la recherche de l'intention par les tribunaux, si les chances d'erreur pouvaient justifier cette théorie. On pourrait encore faire remarquer à l'appui de la thèse adverse que le caractère du droit d’insertion a changé dans la législation nouvelle et que ce pouvoir de faire usage de la publicité du journal dans un intérêt général qui distinguait l’ancien communiqué, a fait place à un véritable droit de réponse à l'usage des dépositaires de l'autorité publique. Mais loin d'être une objection à notre solution, cette remarque ne fait que la consolider puisqu'il est généralement admis que le gérant qui a refusé d'insérer la réponse d’un simple particulier ne peut se mettre à l'abri de sa bonne foi, pour échapper à la peine portée à l'article 13. Nous croyons donc que le délit résultant du défaut d'insertion est un délit contraventionnel dans lequel la mauvaise foi ne saurait entrer comme élément. Permettre au gérant de se retrancher derrière une erreur plus ou moins sincère ou exCu-

1 Cassat. crimin., 20 novembre 1879, D. 81, 1, 396.

sable pour échapper à l'application de la peine aurait été créer une source de difficultés considérables qui auraient complètement énervé la sanction du droit de rectification. Le législateur de 1881 entendait seulement mettre un terme aux abus de l’ancienne institution des communiqués. Il n’a pu adopter une théorie de nature à paralyser complètement le moyen de défense peut-être déjà insuffisant par lui-même qu'il accordait aux représentants du pouvoir.

L'article 13 de la loi de 1881 relatif au droit de réponse en faveur des particuliers, en punissant le défaut d'insertion d’une certaine amende, réserve les autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article du journal pourrait donner lieu. Les tribunaux ordonnent généralement, à titre de dommages-intérêts, la publication de la réponse dont l'insertion a été refusée à tort. En sera-t-il de même pour le droit de rectification ? Le fonctionnaire, dont la rectification n'aurait pas été insérée, aurait-il droit à des dommages-intérêts et pourrait-il à ce titre demander l'insertion de la rectification ?

L'article 12 est muet sur ce point. Le droit du fonctionnaire ne peut donc trouver son fondement dans la législation sur la Presse, mais nous croyons qu'il pourrait parfaitement s'appuyer sur les principes généraux de la responsabilité.

Tel est, dans ses conditions et son fonctionnement, le droit de rectification établi par l’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 au profit des dépositaires de l’autorité publique. Institution singulière qui rappelle par la solennité avec laquelle elle est organisée des époques d'autorité à jamais disparues ; institution étroite qui ne peut s'expliquer que par des considérations historiques et que la pratique actuelle du journalisme ignore presque complètement.

En passant à l'étude du droit de réponse, nous allons voir combien plus souple et mieux conçue est cette seconde institution d’une importance considérable et d’une application presque journalière.

L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est ainsi conçu : « Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s’il n’enétait pas publié avant l’expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d’une amendede50à500 francs, sans préjudice des autres peines et dommagesintérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l'aura provoquée. — Ellesera gratuite lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires. »

Nous diviserons l'étude du droit de réponse de

la même manière que l’étude du droit de rectification et nous nous demanderons :

1° À quelles personnes appartient le droit de réponse ?

2° Quels caractères doit présenter la réponse ?

30 Comment doit se faire l'insertion de la réponse?

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