I. — CAS D’EXERCICE DU DROIT DE RÉPONSE
I. Le cas le plus fréquent est assurément celui de rectification d’une assertion erronée ou de réfutation d’une appréciation désagréable ou préjudiciable. Mais si ces hypothèses sont pratiquement les plus intéressantes, elles ne sont pas les seules. L'article 13 n’impose qu’une condition à l'exercice du droit de réponse : la dénomination ou la désignation de la personne qui prétend en faire usage et
de là est née tout d'abord l’importante question de
savoir si une personne peut exiger l'insertion d’une réponse lorsqu'elle n’a en fait aucun intérêt à cette insertion. Plusieurs législations étrangères se sont préoccupées de cette difficulté. D'aütres, comme la loi française, sont restées muettes.
Un point en tous cas est hors de doute et forme d’ailleurs la condition même de lefficacité du droit de réponse : le journaliste n'est pas Juge de l'utilité de la réponse!. Il n’a pas à examiner la teneur de la communication qui lui est faite, pourvu toutefois que cette communication présente réellement le caractère d'une réponse.
Maissile journaliste ne peut apprécier les moyens de la réponse, on prétend qu'il a le droit d’en examiner la raison d’être et de refuser l'insertion s’il lui paraît que la personne dont elle émane n'y a aucun intérêt.
C'est un principe de notre droit, dit-on, que l’intérêt est la mesure des actions. Cet intérêt doit être largement entendu, à la vérité. I peut être moral aussi bien que matériel, mais il doit exister. Il est la condition de l'exercice du droit de réponse comme la condition de l'exercice de tous les autres droits 2. On ajoute que l'expression même de « droit de ré-
1 Voir les arrêts les plus récents: Cassat., 29 mars 1884, D. 85, 1, 94 ; Cassat., 12 juillet 1884, D. 86, 1, 47; Cassat., 8 mai 1890, D. 90, 1, 452; Douai, 13 nov. 1895, D. 96, 2, 7.
? Dans ce sens, Trib. Seine, 7 juillet 1883, D. 85, 1, 133.
ponse » est suffisamment significative à cet égard, car le mot réponse « indique par lui-même que le droit qui y est attaché doit avoir pour base une cause qui en motive l'exercice ». On s’indigne enfin des abus auxquels pourrait donner lieu l'exercice illimité du droit de réponse. Il suffirait, au cours d’un article, de citer innocemment une personne pour qu'elle s’armât immédiatement de ce droit formidable pour encombrer le journal de sa prose. La Presse a sa destination et ses exigences. C’est rendre son rôle impossible que de la contraindre à insérer les réponses de toute personne que les nécessités de l'information l’auront obligée à nommer ou à désigner. Dans ces conditions, a-t-on dit, un journal donnant simplement les noms des jurés d'une session d’assises serait exposé aux réponses des trente-six jurés titulaires, sans compter les jurés supplémentaires.
Ces arguments méritent certainement d’être pris en sérieuse considération. Mais ils s'adressent plus encore au législateur qu'au juge. L'article 13 de la loi de 1881, en déterminant les conditions du droit de réponse, a complètement passé sous silence la question de l'intérêt plus ou moins grand que pourrait présenter pour la personne désignée l'insertion d’une réponse, et en présence des dispositions précises de certaines législations étrangères, en présence des controverses qui s'étaient déjà éle-
vées sur ce point, on ne peut considérer ce silence comme un oubli. Dire que l'intérêt est la mesure des actions n'est pas suffisant pour empêcher l'exercice d'un droit précis, spécial, dont les conditions ont été limitativement énumérées par la loi. Quelque défaut d'intérêt que puisse avoir un propriétaire à exercer son droit dans tel sens plutôt que dans tel autre, dans telle hypothèse de préférence à telle autre, à empêcher par exemple de ramasser des herbes nuisibles dans une lande inculte, personne ne lui refusera la faculté de faire à sa fantaisie usage des actions attachées à son titre. Il n’en est pas différemment ici.
D'ailleurs, dans la discussion de la loi de 1822 à la Chambre des Pairs, il a été dit expressément que le journaliste n'aurait pas le droit de se faire juge de l'intérêt que pourrait présenter la réponse pour la personne mise en cause. Sur une objection de M. le duc Decazes, le Garde des Sceaux fit en effet une réponse ainsi résumée dans le Moniteur! : «Le Garde des Sceaux a dit sans doute, et il le répète, que le journaliste ne devait pas être juge de la réponse, en ce sens seulement qu'il ne pouvait juger de son utilité ou de sa nécessité dans l’intérêt de son auteur. »
Et dans un tout récent projet de loi que nous
! Moniteur, 1822; p. 383.
étudierons par la suite, M. Odilon-Barrot s’est exprimé de même à propos du droit de réponse :
«Ce droit est général et absolu. Il s'ouvre par le seul fait de la nomination ou de la désignation, et il est dérogé, en ce qui le concerne, aux règles ordipaires du droit en ce qu’il n’est pas nécessaire que la personne nommée ou désignée ait à établir qu’elle a un intérêt quelconque à exiger la rectification d'une appréciationinexacte formulée à son égard. »
Restent les abus que pourrait entraîner l’exercice du droit de réponse aussi largement conçu. Ces abus ne nous paraissent pas démontrés. Il n’est pas agréable de s'engager dans une polémique de presse où le plus fort et le mieux armé sera, selon toute apparence, le journaliste. Beaucoup même hésitent à faire insérer une réponse à laquelle ils ont cependant tous les droits lorsqu'ils ont été blessés dans leurs intérêts les plus chers.
En outre, l'insertion gratuite à laquelle a droit la personne désignée ne peut dépasser le double du passage qui la concerne. Si la citation ou la désignation est accidentelle, ce passage, même double, n’occupera qu'une très faible place, et il faudra payer les frais de l’excédent de l'insertion. L’in-
1 Rapport Odilon-Barrot, s. proposit. Flandin concernant le Droit de Réponse. Chambre, annexe à la séance du 15 janvier 1898, n° 2959. Journal officiel, Annexes. Chambre, Session ordinaire, p. 564.
térêt pécuniaire deviendra ainsi un frein à l'abus que l’on redoute. A part quelques rares exceptions, croit-on que ce ne sera pas un frein suffisant ?
Enfin, la communication exigée du journaliste doit avoir les caractères d’une réponse, c’est-à-dire qu’elle doit contenir un démenti, une rectification, une explication, etc. A défaut, le droit à l’insertion ne saurait exister. Les abus auxquels pourrait donner lieu l’application de l’article 13, tel que nous le concevons, se trouvent ainsi écartés une fois de plus.
La Cour de cassation a admis notre théorie en refusant formellement au journaliste aussi bien le droit de se faire juge de l'intérêt de la réponse que celui d'apprécier son contenu. « Attendu, dit-elle, que la loi de 1881 sur la Presse ne subordonne pas le droit de répondre à l'intérêt plus ou moins sérieux de celui qui l’exerce !. »
Si le journaliste est tenu d'insérer la réponse de la personne désignée sans avoir le droit d’examiner l'intérêt que l'insertion peut présenter pour cette personne, du moins n'est-il pas soumis à semblable obligation lorsque l’article provocateur a été publié du consentement même dela personne
1 Cassat., 12 juillet 1884, D. 86, 1, 47; V. aussi Cassat., 29 janvier 1842, D. Répert., ve Presse, n° 330; Cassat., 27 novembre 1845, D. 46, 1, 12; Trib. de Laval, 9 août 1900, Recueil Gaz. Palais, 1901, p. 243.
désignée C'est là un principe de bon sens. Le consentement à la publication d’un article est une renonciation aux droits qui pourraient découler de cette publication.
Il importe toutefois de préciser la portée de la renonciation invoquée par le journaliste, et le principe qu'il ne faut jamais perdre de vue ici est celui que les renonciations ne se présument pas et sont ensuite de droit étroit.
Si la personne désignée est elle-même l’auteur de la communication qui la concerne, elle sera certainement mal venue à prétendre exercer le droit de réponse contre son œuvre personnelle, à moins que la publication contienne des modifications ou des fautes. C’est une hypothèse qui peut se présenter fréquemment avec les annonces par exemple, articles de réclame, avis d'événements de famille, etc.
Il est encore possible que l’article qui désigne une personne sans être son œuvre ait été parfaitement connu et approuvé par elle. Cette approbation, ce consentement à la publication doivent être considérés comme valant renonciation. Mais doiton voir une renonciation dans le fait d’avoir émis publiquement des idées, d’avoir publiquement développé ses opinions dans une affiche, une proclamation, une réunion, ou encore, dans un ouvrage littéraire, politique ou scientifique ?
Tout est ici question de fait, mais en thèse géné-
rale, nous ne croyons pas que de pareils actes puissent être considérés comme des renonciations. Il ne faut admettre une renonciation quelorsqu'elle est tout à fait certaine dans son sens et précise dans son étendue. Tel ne nous semble pas le cas. Nous allons voir qu’on a voulu considérer comme une renonciation au droit de réponse le fait d'envoyer à un critique un exemplaire d’un ouvrage nouveau ou d'inviter à la représentation d’une œuvre dramatique. Nous ne croyons pas qu'on puisse voir dans ces actes autre chose qu’une marque de déférence et de politesse à l’égard de la critique.
A plus forte raison ne saurions-nous approuver la doctrine d'un arrêt de la Cour de Caen en date du 26 mars 1890 !, refusant le droit de réponse à une personne sous prétexte qu'elle aurait «de son libre consentement, par le rôle politique qu'elle s'est donné, appelé sur elle l'attention de l’opinion et provoqué un débat public en se faisant défendre par un journal dévoué à ses intérêts ». Une telle doctrine aboutirait aux plus étranges conséquences et arriverait à priver du droit de réponse précisément les personnes auxquelles ce droit est le plus nécessaire. Livrer sa personnalité à la discussion publique n’est pas du tout renoncer aux moyens de défense que la loi accorde à tous les citoyens.
! Caen, 26 mars 1890, D. 91, 2, 207. V. aussi Douai, 29 janvier 1878, S. 78, 2, 288.
DROIT DE RÉPONSE rl
IT. La plus célèbre des difficultés qui se sont élevées sur le point que nous examinons est celle de savoir si un article de pure critique: littéraire, artistique, scientifique, etc., peut donner lieu à l'exercice du droit de réponse.
C'est une question à laquelle un procès retentissant a donné naguère une nouvelle actualité, mais qui est très vieille et dont les tribunaux ont eu à s'occuper depuis longtemps.
Par un arrêt, en date du 20 février 18361, Ia Cour de Paris a refusé le droit de faire insérer une réponse à l’auteur d’une brochure qui demandait à répliquer à -un article de critique. Par un autre arrêt du 6 mai 1845?, elle opposa le même refus à la prétention d’un auteur dramatique.
Mais cette jurisprudence n'eut pas de succès auprès de la Cour suprême. Confirmant un arrêt de la Cour d’Aix, la Cour de cassation avait déjà jugé, en 1829, que le droit de réponse était général et absolu, et lorsque l'arrêt rendu en 1845 par la Cour de Paris lui fut soumis, elle le cassa et renvoya l'affaire devant la Cour d'Orléans. La Cour d'Orléans se prononça dans le même sens que la Cour suprême 3.
1 C. d'appel Paris, 20 février 1836. S. 1836, 2, 287.
2 C. d’appel Paris, 6 mai 1845, S. 1845, 2, 308.
3 Cass., 27 novembre 1845, S. 46, 1, 29; D. 46, 1, 12; Orléans, 9 juin 1846, S. 46, 2, 332.
Un an après, cependant, le tribunal de la Seine, appelé à résoudre une fois de plus la même difficulté, persista dans la jurisprudence de la Cour de Paris et repoussa la prétention de l’auteur f.
C’est en l’état de ces précédents que la question se présenta de nouveau en 1897 devant le tribunal de la Seine.
La qualité des parties en cause, l'intérêt qui s'attache de nos jours plus que jamais aux questions artistiques et littéraires devait donner à ce procès un retentissement considérable et à l'arrêt qui le termina une importance exceptionnelle.
Le Tribunal de la Seine se prononcça d'abord contre la prétention de l’auteur, mais pour des motifs étrangers à la question même de savoir si le droit de réponse existe à l'égard des articles de critique. Mais la Cour de Paris et la Cour de cassation ensuite, confirmant la décision de cette dernière, déclarèrent en 1898 comme en 1845, que l'auteur critiqué dans un journal ou dans une publication périodique devait, comme toute autre personne, jouir du droit ordinaire de réponse. Comment apprécier cette jurisprudence ?
Il est certain que les termes de l’article 13 de la loi de 1881 ne font aucune distinction selon la nature de l’article qui donne lieu à la réponse. Ils ac-
1 Tr. Seine, 16 janvier 1847, S. 47, 2, 508.
cordentle droit derépondreàtoute personne, pourvu qu'elle soit nommée ou désignée, et M. de Peyronnet, dans la discussion de la loi de 1822, qui a introduit ce droit dans notre législation, a pris soin de souligner nettement la portée générale de cette formule. Il suffit donc qu’une personne soit nommée ou désignée. Les termes importent peu, l’occasion.est indifférente.
Il y a eu cependant des dissidences dans la doctrine. L'exercice illimité et abusif du droit de réponse rendrait fort difficile, il faut le reconnaitre, l'œuvre de la critique. Exposé à des insertions quelquefois fort longues et dont il serait dans l’impossibilité d'examiner le mérite ou la valeur litté- . raire, le journal n'oserait plus publier de critique sérieuse et franche, et, par conséquent quelquefois désagréable, de l'œuvrenouvelle. Il se tiendrait dans de plates et insipides généralités, ou même comme l’article le plus anodin pourrait encore l’exposer à l'insertion d’une réponse dès qu’il y aurait désignation suffisante, il en arriverait à supprimer la difficulté en supprimant toute publication d'ordre critique. |
C’est en présence de ces inconvénients qu'on ne saurait négliger, qu’on a prétendu et qu'on prétend encore refuser, même en l’état actuel des textes, à un auteur critiqué le droit de se défendre
sous forme de réponse dans le journal même qui a fait paraître l’article de critique !.
Voyons les arguments de Droit invoqués à l'appui de cette opinion.
Les deux anciennes décisions de la Cour de Paris que nous avons citées refusent le droitde réponse à un article de critique, en invoquant un argument auquel on ne se serait guère attendu. L'arrêt du 20 février 1836 notamment, pose le principe que «toute personne nommée oudésignée dans un journal ou écrit périodique ne peut exiger l'insertion d'une réponse dans ladite feuille qu’autant qu'elle justifie d’un intérêt qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier... » La Cour estime ensuite que l’intérêt d'un auteur à défendre son œuvre n'est pas suffisant pour justifier l'insertion d’une réponse.
Nous ne nous étendrons pas sur cette étonnante conception. Pécuniairement, aussi bien que moralement, il est évident qu'un auteur a un intérêt majeur à défendre le fruit de son travail. Nous savons d'ailleurs que le prétendu défaut d'intérêt ne saurait fournir un motif suffisant de refus d'insertion si la communication adressée conserve le caractère d’une véritable réponse.
Mais on prétend que l’auteur qui a publié un ou-
1 Fabreguettes, t. I, n° 426; Villey, note dans S, 1898, 1091 Contra : Chassan, t. I, n° 951 ; Faivre et Benoît-Lévy, p. 70 ; Bazille et Constant, n° 64; Barbier, n° 136.
vrage ou fait représenter une pièce s’est exposé luimême aux appréciations de la critique. Le lecteur qui lit l'ouvrage, le public qui assiste à la représentation de sa pièce, peut l'approuver ou l’applaudir, le critiquer ou le siffler, et cette opinion intime et personnelle, le critique a le droit de la faire connaître au publie qu'il a mission de renseigner, comme il a le droit de l’exprimer verbalement et sous la forme qu'il lui plaît dans le courant d’une conférence ou d’une conversation. (Nous estimons même d’une manière générale, dit M. Fabreguettes, que celui qui a provoqué le critique doit en subir les effets. L'auteur dramatique dont la pièce a été sifflée ne répondra jamais aux siffleurs et ne cherchera pas à les prendre à partie. «C’est un droit qu’à la porte on achète en entrant.» Il n’a point à s'étonner qu'après sa chute, son nom et son insuccès retentissent dans la presse, qu'on y dissèque son œuvre, qu'on en montre les faiblesses, les ridicules et les travers. La liberté d'écrire doit être entière jusqu'à l’injure ou la diffamation qui, elles, n’ont rien de commun avec la critique !. » Cela est fort bien dit et parfaitement vrai, mais aussi l’auteur critiqué ne s’étonne-t-il pas qu'on dissèque son œuvre, ne demande-t-il pas qu'on impose silence au critique. Ce qu'il réclame, c’est
1 Fabreguettes, t. I, n° 427.
qu'il lui soit permis à lui, de présenter ses raisons comme il a été permis au critique de présenter les siennes, et si la liberté d'écrire doit être entière, qu'elle le soit pour lui tout aussi bien que pour le journaliste. Exposer le journal à l'insertion d'une réponse n'est pas plus attenter à la liberté d'écrire que rendre une personne responsable des accidents que sa voiture causera dans la rue n'est entraver la liberté de circulation.
On dit encore que l’auteur a provoqué la critiqueen mettant son œuvre au jour et qu'il doit subir les conséquences de cette provocation. Singulière provocation en vérité. C’est aux critiques qu’il a plu de s’arroger eux-mêmes ces délicates et redoutables fonctions, comment serait-ce les provoquer que de faire paraître un ouvrage dans un genre dont il leur a plu de leur propre autorité de s’introniser censeurs ? Si dans un journal d’épicerie une personne s’arrogeait le droit de faire la critique de tous les chocolats que l’industrie de l'alimentation voit sans cesse éclore, tous les fabricants de chocolat seraient-ils donc tenus de subir ces appréciations sous prétexte qu'ils les auraient provoquées en mettant au monde un chocolat nouveau ? Où n'irait-on pas avec une semblable doctrine? L'homme politique, par exemple, qui se présente à une élection, se verra-t-il dans l’impossibilité de se servir du droit de réponse sous le
prétexte qu'il a provoqué la critique de ses opinions ou de ses actes en posant sa candidature ? C'est en matière politique où les passions donnent aux sentiments une ardeur particulière que l’on sent Ce qu'aurait d’injuste et d'impossible cette théorie de la provocation.
Mais on va plus loin cependant, et ici la discussion devient plus sérieuse. L'auteur envoie fréquemment au journal un exemplaire de son ouvrage pour qu'il en soit publié un compte rendu. Il invite les critiques à la représentation de la pièce qu'il va faire jouer. N’a-t-il pas, bien évidemment, dans ce cas, sollicité lui-même la critique de son œuvre et renoncé par là au droit de réponse ?
C’est dans ces conditions que se présentait devant les tribunaux-le procès de 1898. C’est dans ces conditions également qu'ont été rendus et le jugement du tribunal de la Seine en date du 16 janvier 1847 que nous avons rappelé et un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, en date du 17 juin 18871. Dans le même ordre d'idées, il faut citer un arrêt de la Cour de Douai qui a refusé le droit de réponse à un candidat au Conseil général, sous prétexte qu'ayant remis sa profession de foi à un journal, ce dernier « n’a pu la recevoir que sous la réserve
1 Cour d'appel, Bruxelles, 17 juin 1887, S. 88, 4, 15.
complète et toute naturelle qu’il en ferait l'appréciation ! ».
La question présentée dans ces termes mérite un sérieux examen. Elle se ramène, en somme, au point de savoir si l’auteur qui a adressé un exemplaire de son ouvrage à un critique ou qui l’a invité à la représentation d’une pièce a renoncé au droit de réponse, et ceci est une question de fait plus encore qu’une question de droit. Or, on ne peut vraiment aifirmer que dans l’état actuel de nos mœurs, un pareil envoi ou une semblable invitation aient la portée qu'on prétend leur attribuer. Ce sont des actes de politesse beaucoup plus que des actes de renonciation. Ce n'est pas l’auteur, le plus souvent, qui fait l'envoi ou adresse l'invitation invoqués contre lui, mais bien l’éditeur ou le directeur du théâtre. Ceux-ci imposent quelquefois même, à l’auteur, ces marques de prévenance pour se conformer aux habitudes, et ne pas froisser la susceptibilité de la puissante corporation des critiques : genus irritabile.
Telle a été l'opinion de la Cour de Paris dans le procès de 1898 : « Considérant... que s’il est manifeste, ainsi que le soutient Brunetière, que Dubout en faisant représenter une pièce de théâtre, et en conviant dans les conditions d'usage les critiques
! Cour de Douai, 29 janvier 1878, S. 78, 2, 288.
à assister à la première représentation, a lui-même sollicité l'examen de l’œuvre dans la Presse périodique, on ne saurait en induire qu’il ait entendu d'ores et déjà renoncer à l'exercice d’un droit qui ne prend naissance qu'au moment de la publication, et s’interdire, par avance, de répondre à un article dont il ne pouvait prévoir ni la nature, ni le caractère ; que si cette présomption de renonciation à l'exercice d’un droit futur devait être admise pour l’auteur dramatique, elle devrait l'être également et par identité de motifs pour l'écrivain, pour l’orateur, pour le conférencier, pour le candidat à une fonction élective, pour l’homme politique, et généralement pour toute personne qui se produit en public f. »
En considérant l'envoi d’un exemplaire ou l’invitation à une représentation comme un acte de renonciation au droit de réponse, on aboutirait d’ailleurs à une distinction qui ne serait pas acceptée de tous et particulièrement des critiques. Une partie des critiques resterait exposée à l'exercice du droit de réponse : celle à laquelle aucun exemplaire ni aucune invitation n'aurait été adressée, tandis que l’autre, plus heureuse, serait affranchie de cette menace. Est-ce bien là ce que l’on désire lorsque l’on invoque les droits de la critique ?
: 1 C. d'appel de Paris, 5 avril 1898, D. 99, 1, 289; Cf. Cassat., 29 juin 1900, S, 1900.1,480.
Quels que soient ces droits, quels que soient le rôle et la mission de la critique, comme le dit excellemment l’arrèt de la Cour de Paris, il n’est pas possible de faire en sa faveur seule, une brèche à la formule de l’article 13, dont la jurisprudence a toujours considéré l'application intégrale comme la meilleure garantie des citoyens contre les attaques ou les appréciations de la presse. Tout passerait par cette brèche. Le journaliste qui signalera les périls d’un système politique, administratif, social, ou financier inventé ou défendu par un citoyen, pourra invoquer sa mission au nom de la société ou de la vérité, comme le critique au nom de l'Art. Celui qui mettra en garde contre les dangers ou les inconvénients d’une invention nouvelle, se considérera comme le porte-parole de la science ou de la santé publique. On dit que la critique devient impossible si chaque auteur s’arroge le droit de faire insérer une réponse qui peut dépasser le double de l’article. Il y a plus de cinquante ans que la Cour de cassation a admis la légitimité du droit de réponse au profit des auteurs critiqués, et il ne parait pas que le développement de la critique en ait été beaucoup entravé.
Ajoutons que le droit de réponse est d'autant plus équitable en l'espèce que l’article de critique peut fort bien renfermer des erreurs ou des inexactitudes matérielles qu’il sera de l'intérêt supérieur
de l’auteur de rectifier au plus tôt. Si l’on admet que ces articles échappent à la loi commune, faudra-t-il faire ici exception à l'exception pour l’hypothèse où l’auteur réclamera simplement le droit de rectifier une erreur de fait ?
IT. Ce n’est pas seulement à l’occasion d’une polémique, dans un article de «reportage » ou dans une étude critique qu’une personne pourra se trouver citée ou désignée par un journal. Le compte rendu des débats d’un corps constitué, assemblée politique ou judiciaire, la reproduction d’un acte officiel pourront aussi contenir le nom et la désignation de certaines personnes. Le droit de réponse sera-t-il possible dans ce cas ?
Il y a ici une sérieuse objection. La nomination ou la désignation première de la personne n’est pas le fait du journal lui-même. Celui-ci n’a fait que reproduire ce qui a été dit dans une assemblée ou un tribunal, ou ce qui se trouve consigné dans un acte officiel. Ce compte rendu, cette reproduction est fidèle et de bonne foi, nous le supposons. Il serait injuste de s’en prendre au journal d’une affirmation ou d’un récit dont il n’est pas en définitive l’auteur responsable. Le premier devoir et dans une démocratie la principale raison d’être du journal consiste précisément à mettre les citoyens au courant des actes et délibérations des assemblées élues
et des autorités. N'est-ce pas empêcher l’accomplissement de ce devoir ou y apporter tout au moins une singulière entrave que de rendre le journal responsable de son exécution ?
Les tribunaux ont été plus d’une fois frappés de ces objections : «.. Considérant, dit un arrêt de la Cour d'Amiens, que si la loi de 1822 oblige, sous des peines correctionnelles, les gérants des journaux à insérer la réponse de toute personne nommée ou désignée dans leurs feuilles, il yÿ a néanmoins exception à cette règle et le gérant peut s'affranchir de son obligation quand il n’est ni l’auteur de l'article qui a motivé la réponse, ni légalement responsable de l’article!.» Et la Cour de Montpellier a estimé aussi que le droit de réponse ne s'appliquait qu'aux appréciations personnelles du journaliste, parce que « la réfutation suppose une agression et ne peut s'adresser qu’à l’agresseur et non au journaliste qui, sans aucune intention malveillante, a reproduit les actes émanés de l'autorité publique ?».
Il y a certainement un manque de logique à prendre à partie le journal à l'occasion des comptes rendus d’'assemblées publiques ou de l'insertion pure et simple d'actes officiels. L'erreur ou l’appréciation dont on se plaint ne vient pas de lui.
! Cour d'Amiens, 11 février 1864, S. 64, 2, 135.
? Cour de Montpellier, 10 avril 1866; S. 66, 2, 140. V. aussi Cour de Rennes, 27 janvier 1868, D. vo Presse, suppl.,n° 299.
C'est par sa fonction même, c’est par une obligation morale toute puissante que le journal fait le compte rendu ou insère l’acte incriminé. Cependant, en présence des termes si généraux de l’article 13, il est dirficile de trouver le moyen de mettre les journaux à l'abri d’un droit de réponse qui pourrait devenir abusif.
La Cour de cassation appelée à examiner la question a posé à ce sujet un principe qui ne se trouve pas exprimé dans la loi, mais qui est tellement conforme à la raison et à l’ensemble de notre législation, que tout le monde l’admet sans difficulté. Le gérant ne saurait être rendu responsable que de ses énonciations libres. Si la loi le met dans l'obligation de faire une insertion déterminée, il ne saurait supporter les conséquences auxquelles cette insertion peut donner lieu. C’est un principe de droit certain que la liberté est la condition de la responsabilité. Le gérant ne sera donc pas tenu de publier les réponses aux insertions qu'il n'aurait pas pu refuser.
C’est à la lumière de ce principe qu'il faut examiner la question de savoir si les journaux sont tenus d'accueillir les réponses aux comptes rendus d’assemblées officielles ou à l'insertion d’actes également officiels.
Sous l'empire du décret de 1852, les dépositaires de l'autorité avaient le droit d'adresser aux jour-
naux des communiqués que les gérants ne pouvaient pas refuser. L'insertion de ces communications n'étant pas libre ne pouvait, d’après le principe admis par la Cour de cassation, donner ouverture au droit de réponse !.
Une obligation de ce genre n'existe plus pour les journaux sous la législation actueile, sauf, toutefois, de l’avis général à l'égard du Journal officiel. Au moins pour la partie officielle, on admet que le gérant de ce journal est tenu de recevoir, sans les examiner, les communications du gouvernement, et que cette absence de liberté est exclusive de toute responsabilité de sa part même au point de vue du droit de réponse ?.
Nous éprouvons cependant des doutes sérieux sur le bien fondé de cette solution au moins à une certaine époque. Au moment où les décisions que nous rapportons ont été rendues, le Journal officiel était imprimé et publié par un adjudicataire qui prenait vis-à-vis de l'Etat l'engagement d'insérer, sans examen, les communications qui lui seraient faites. Le défaut de liberté d'appréciation du gérant ne résultait donc, en somme, que d’un contrat etil est fort douteux qu'une obligation purement con-
1 Tribunal de la Seine, 25 novembre 1868, D. 68, 3, 112.
? Trib. Seine, 19 mars 1869, D. 69, 3, 31: 2 février 1870, D. 70, 3, 40; 15 décembre 1874, D. 75, 5, 352; 7 juillet 1883, D. 85, IL AGE
tractuelle, même vis-à-vis de l'Etat, puisse ainsi permettre de se dérober aux responsabilités encourues. Aujourd'hui, le Directeur du Journal officiel étant un fonctionnaire tenu de par ses fonctions à faire les insertions requises, il est évident qu’il n’a plus la liberté nécessaire pour répondre des insertions qui lui sont imposées.
Le compte rendu des séances de la Chambre pourra donner lieu à l'insertion d’une réponse. C’est ainsi que le jugeait la Cour de Cassation avant le Décret de 18521. A cette époque, en effet, les journaux rédigeaient eux-mêmes le compte rendu des séances des Chambres et présentaient ainsi au public une œuvre entièrement personnelle. La Constitution de 1852 enleva cette liberté aux journaux. Le seul compte rendu qu'ils conservèrent la faculté d'insérer était le procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du Président de l’Assemblée. En l’état de cette législation un M. Leymarie ayant demandé à plusieurs journaux, notamment le Moniteur et le Siècle, l'insertion d’une réponse au compte rendu d’une séance de la Chambre des Députés, le Tribunal de la Seine et ensuite la Cour de Paris et la Cour de Cassation refusèrent d’ordonner cette insertion sous le prétexte que le compte rendu n’était pas l’œuvre propre et libre du
1 Cassat. Crimin. 8 février 1850, D. 50, 1, 69.
journal. Mais, quoique n'offrant plus qu'un intérêt rétrospecü!, la solution de cei arrêt nous semble fort contestable. Sj la liberté de rédaction n'existait plus pour le compie rendu des séances des Chambres, la liperté d'impression subsistait et le journal aurait toujours pu n’imprimeraucun compte rendu du tout !.
Quoique le compte rendu soit redevenu aujourd'hui l'œuvre propre du journal et que l’arrêt de 1863 ne soit plus d'aucun poids, on soutient encore cependant que les comptes rendus des séances des Chambres ne peuvent donner lieu au droit de réponse. L’argument invoqué est tiréde l’article 412 de la loi de 1881 qui est ainsi conçu : « Ne donneront ouverture à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux. » Cet article 41 K2 ne permet certainement pas d’intenter une action en injure ou en diffamation à raison des imputations ou allégations contenues dans un compte rendu de bonne foi des séances publiques des Chambres. On prétend qu'il interdit aussi de citer le gérant en insertion d'une réponse car le texte prohibe foute action.
Quelque séduisante que paraisse l'observation, elle ne nous semble cependant pas décisive. Elle aurait d’ailleurs pour effet d'aboutir à une consé-
1 V, Cassat. 20 mars 1884, D. 85, 1, 133 et note.
quence inadmissible. L'article 412, en effet, met à l'abri de toute action le compte rendu de bonne foi. Il n’exige pas en même temps la fidélité de ce compte rendu. Si l’on se base sur l’article 41 2 pour écarter le droit de réponse en notre matière, il faudra refuser aux intéressés même le droit d'exiger une simple rectification, si le compte rendu contient, par la faute du journaliste, des erreurs matérielles mais ne peut être cependant argué de mauvaise foi. Une personne pourrait ainsi, dansun compte rendu inexact, se trouver l'objet d’une imputation erronée sans qu’elle ait le droit, non seulement d'exercer une action en injure ou en diffamation, mais même de faire insérer une réponse, et cette simple conséquence suffit à démontrer qu'il n’est pas possible de soustraire les comptes rendus des Chambres à l'éventualité d'une réponse.
La reproduction des documents officiels n’est pas plus à l'abri du droit de réponse que la publication des comptes rendus des débats législatifs. La jurisprudence, cependant, a montré sur ce point quelque incertitude. L'arrêt précité de 1863 dans l'affaire Leymarie reconnait ou paraît reconnaître aux journaux le droit de livrer les documents officiels à la publicité sans encourir aucune responsabilité. D’autres juridictions qui ont refusé le droit de réponse dans des hypothèses d'ordres divers,ont aussi invoqué à l'appui de leurs sentences, sinon
exclusivement, du moins entre autres motifs, la qualité de documents officiels '. Cependant, la publication de documents officiels ne doit jouir, à cet égard, d'aucun privilège. Ces documents sont bien faits, il est vrai, pour étre publiés et connus, mais il faut remarquer que la publication peut en être faite dans des circonstances fort diverses. Un décret ou un arrèté prononçant une révocation ou même une nomination rapporté par un journal longtemps après sa date, et même sans aucun commentaire, peut constituer un acte très grave au sujet duquel il importe de donner le droit à l'intéressé de fournir toutes les explications qu'il jugera opportunes. Refuser le droit de réponse dans ces circonstances, serait supprimer cet utile et nécessaire moyen de défense dans un des cas où il est susceptible de rendre les plus grands services.
Aucun texte de la loi de 1881, d’ailleurs, n’autorise à mettre la publication des documents officiels au-dessus du droit commun. Leur impression est absolument facultative, et nous ajouterons ici, comme tout à l'heure, à propos de la publication des comptes rendus parlementaires que, si on refusait le droit de réponse vis-à-vis de documents officiels, il faudrait le refuser même dans le cas
1 Trib. Seine, 25 nov. 1868, D. 68, 3, 112 ; 19 mars 1869, D. C9%3 91
où la reproduction du document renfermerait certaines erreurs que l'intéressé désirerait faire rectifier et que cette conséquence serait même ici plus grave que précédemment, puisqu'il faudrait, en l’absence de textes, l’admettre au cas de mauvaise foi avérée de la part du journaliste.
Si la publication des comptes rendus parlementaires peut provoquer les réponses des personnes qui y sont nommées ou désignées, à plus forte raison doit-il en être de même de la publication des comptes rendus relatifs aux débats des assemblées départementales et communales. Les discours prononcés dans ces assemblées ne jouissent d’aucune immunité, les comptes rendus des débats même fidèles et de bonne foi ne bénéficient aucunement du privilège accordé par l’article 41 $ 2 aux comptes rendus des séances parlementaires.
Comment pourraient-ils échapper à l'éventualité d’une réponse de la part des personnes qui y sont nommées ou désignées et très souvent blàmées et attaquées ?
On trouve cependant des décisions judiciaires qui refusent ici le droit de réponse. Un arrêt déjà cité de la cour de Montpellier ! donne cette solution pour le compte rendu des débats d’un Conseil général, sous prétexte que le droit de réponse ne peut s'appliquer qu'aux appréciations person-
1 Cour de Montpellier, 10 avril 1866, S. 66, 2, 140.
nelles du journaliste. C’est une erreur que nous avons suffisamment réfutée.
La Cour de Paris a décidé de même, le 26 décembre 1884 pour le compte rendu des séances de Conseil municipal, mais il s'agissait du Conseil municipal de Paris et la question présentait dès lors certaines particularités.
D’après l’article 29 de la loi du 18 juillet 1837, les séances des Conseils municipaux n'étaient pas publiques et leurs débats ne pouvaient être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. Cette disposition, abrogée par la loi de 1884, subsiste encore cependant pour le Conseil municipal de Paris. On s’en était servi dans le procès de 1884 pour prétendre qu'il y avait là une situation analogue à celle des comptes rendus législatifs sous le régime de 1852 et qu'une solution identique devait être donnée. La Cour de Paris a accepté la prétention : « Attendu, dit-elle, que le droit de réponse est sans applications aux cas où, comme dans l'espèce, le journal s’est borné à reproduire intégralement et sans commentaires un document émané d’une autorité publique ou d’un corps administratif. » Mais la Cour de Cassation a cassé cet arrêt et il est curieux de constater qu’elle invoque contre la théorie de la Cour de Paris l’observalion même que nous avons faite à propos de son ancienne jurisprudence en matière de débats
parlementaires : à savoir que le journaliste est toujours libre de ne pas publier de compte rendu. Comme le dit la Cour de cassation, «l'exercice d’une faculté qui se rattache au droit de la défense personnelle doit toujours trouver place là où l’attaque s’est fait jour et obtenir par la même voie le bénéfice de la publicité qui ne peut être le privilège de l'attaque parce que celle-ci s’est produite dans un compte rendu des séances du Conseil municipal.!»
Nous donnons évidemment pour les débats judiciaires la même solution que pour les débats administratifs ou politiques. Le compte rendu qui en est publié par un journal l’expose aux réponses des personnes qui se trouvent nommées ou désignées. Si l’article 41$3 de la loi de 1881 soustrait aux actions des intéressés le compte rendu fidèle et de bonne foi des débats judiciaires, c'est seulement d’après les termes mêmes de son texte aux actions en diffamation, injure ou outrage. Le silence de la loi à l'égard de l’action en insertion d’une réponse peut être considéré comme significatif.
Un arrêt de la Cour de Rennes a cependant pensé le contraire, mais les considérants qu’il renferme sont unanimement rejetés. Ils consacrent en effet une doctrine générale fort dangereuse pour le droit
1 Cassat., 20 mars 1885, S. 85, 1, 397.
de réponse qu'ils tendraient à limiter au cas où « un acte quelconque de la vie d’un citoyen a été l’objet de la part du journaliste, sinon d'une attaque formelle, du moins d’une divulgation faite sans droit, sans nécessité, sans utilité pour le public 1.»
Avec beaucoup plus de raison la Cour de Rouen a jugé € qu'aucun texte ne permet au journaliste qui a cru devoir rendre compte de débats de cette nature de repousser les rectifications ou les réponses de ceux qui se prétendent lésés par les énonciations libres de ces comptes rendus » ?.
On pourrait peut-être tenter d'expliquer la contradiction de ces deux arrêts en faisant observer que le journaliste s'était borné dans le premier cas à reproduire le dispositif du jugement, tandis qu'il avait dans le second, donné un compte rendu personnel du procès. Mais aucune différence n’est à faire entre ces deux hypothèses, puisque nous avons déjà établi que la simple publication d’un document officiel ne jouissait au point de vue du droit de réponse d'aucune immunité 3. Un seul cas serait à excepter : celui où la publication du jugement ne serait pas le fait volontaire et libre du journaliste. Cela pourrait se produire lorsque l’in-
1 Cour de Rennes, 27 janvier 1868, S. 68, 2, 69.
2 Cour de Rouen, 29 mars 1884, S. 85, 2, 12.
3 Dans ce sens Barbier, n° 137 ; Chassan, t. 1, n° 952; Fabreguettes, t. i, n° 434.
sertion de la décision judiciaire dans le journal a été ordonnée par le juge lui-même. !
IV. — Les journaux font fréquemment des publications qui ne sont pas leur œuvre propre, ni la reproduction non plus de débats politiques ou Judiciaires, mais bien l’œuvre de simples particuliers étrangers au journal. Cela se produit dans le cas d'insertion de lettres de certaines personnalités, d'articles émanant de correspondants occasionnels, de publications d'annonces ou de réclames. Le journal est-il encore responsable dans ces cas au point de vue du droit de réponse des communications qu’il a accueillies ?
La solution découle toujours du même principe. La publication a-t-elle été faite librement ou étaitelle obligatoire ? Le second cas seulement restera à l’abri du droit de réponse.
Si le gérant a accueilli des articles de polémique, de politique ou de littérature, etc., s’il a publié des lettres, s’il a accepté des annonces commerciales, industrielles ou financières, émanant de tiers étrangers à la rédaction du journal, il est évident que sa responsabilité demeurera entière, d'autant plus que la publication incriminée n’aura le plus souvent pas eu lieu gratuitement ©.
1V. Pandectes Belges, Vo Droit de réponse, n° 27. 2? On a prétendu cependant que le journal n’était pas libre de refuser l'insertion d’une annonce. Mais cette opinion est
Des difficultés se sont seulement produites dans deux cas particuliers : en matière de réponse à une annonce judiciaire ou à une autre réponse insérée précédemment dans le journal à la requête d’une personne nommée par lui. Que décider dans ces hypothèses ?
En matière d'annonces judiciaires, la solution sera aisée, de nos jours du moins, aucun journal n'étanttenu d'accepter ces annonces qui, d’ailleurs, lui sont payées. Le journal ayant la liberté d’insertion doit supporter toutes les conséquences de cette insertion. Tous les auteurs sout aujourd’hui de cet avis'. Cependant, on trouve.au moins un arrêt en sens contraire. Il fut rendu le 11 février 1864 par la Cour d’Amiens.
Les annonces judiciaires devaient, à cette époque, être insérées dans le journal ou les journaux désignés chaque année par le Préfet pour chaque arrondissement(D. 17 février 1852, art. 23). Ce décret ne mentionnait pas, il est vrai, l’obligation pour les journaux ainsi désignés, de recevoir les annonces qu’on leur demandait d'insérer, mais du monopole dont ils jouissaient par le fait de la désignation préfectorale on pouvait déduire cette obligation. L'insertion de l'annonce devenue ainsi obligatoire, n'aurait plus donné ouverture au droit de réponse.
aujourd’hui abandonnée. V. Cour de Paris, 29 novembre
1861, S.62, 2,138. Trib. de Seine, 30 novembre 1866, D. 66, 3,112. 1 Cf. Barbier, t. 1, p. 188.
Dans l'arrêt dont nous parlons, la Cour d'Amiens ne fait cependant qu'une allusion à cet argument, et le motif principal de refus du droit de réponse à une annonce judiciaire, réside d’après elle dans ce caractère de l’annonce : qu’elle n’est pas l'œuvre du journaliste. Nous avons déjà réfuté cette théorie à propos de la publication des documents officiels. On doit l'écarter, à plus forte raison, en matière d'annonces judiciaires. Quant à l’argument tiré du monopole résultant de la désignation préfectorale, il ne peut plus être invoqué depuis le décret du 28 décembre 1870 !, abrogeant celui de 1852.
La question de savoir si le droit de réponse peut s'exercer à propos d'une réponse antérieurement insérée est plus difficile à élucider. M. Barbier refuse le droit de réponse dans cette hypothèse, sous prétexte que la désignation de la personne n’a pas été libre. « Jamais, dit-il, la liberté du gérant n’est plus enchainée que lorsqu'il est requis par une personne dénommée dans un article d'insérer sa réponse à cet article ou par un fonctionnaire d'insérer sa rectification à un article erroné. La publication de la réponse ou de la rectification n’est pas, à coup sûr, une œuvre libre du gérant?. »
1 Sauf cependant la difficulté d'application de ce décret dans la ville de Paris. Cf. Ducrocq ; Traité de Dr. Adim., t. IE, p. 636. 2 La loi du 12 février 1898 sur le droit de réponse dans le
Nous éprouvons quelque scrupule à accepter cette facon de voir. La réponse insérée n'a pas été une œuvre libre, soit, mais n’a-t-elle pas été librement provoquée ? N’est-elle pas la conséquence sinon voulue, du moins pévue, de l’article qui l’a occasionnée ? M. Barbier fait observer que «la faculté de répondre à une réponse pourrait exposer la presse à des abus qui sautent aux yeux ». Mais le refus d'insertion n’engendrerait-il pas dés abus encore plus violents ? Qui empêcherait un journaliste de s'entendre avec une tierce personne auquel on imputerait un certain fait sous une forme habile et qui répondrait ensuite en le rejetant sur un tiers ? Et ce tiers serait dans l'impossibilité de protester, on lui refuserait le droit de nier, d'expliquer, de rectifier !
Même sans supposer une collusion, est-il possible d'admettre qu'une personne mise en cause malgré elle au cours d’une polémique suscitée par un article de journal se trouve privée de ce moyen naturel de défense : le droit de réponse, sous prétexte que sa personnalité aura été désignée dans une réponse seulement au lieu de l'être dans un arüicle du journal. M. Barbier faitobserver que ledroit pour le gérant de refuser en principe la réponse
canton de Vaud, s'exprime ainsi dans son article 1, in fine : € La réponse doit être signée de son auteur, lequel est seul responsable de son contenu. »
d’un tiers désigné de la sorte n'offre aucun danger sérieux, (Car si la réponse qui désigne ce tiers est réellement offensante pour lui, le gérant qui est libre en pareil cas d’en refuser l'insertion ne pourrait plus, au cas où il l’aurait accueillie, baser sur son défaut de liberté un refus d'insérer ! ». Sans doute, mais combien d’allégations perfides ne pourront être vraiment considérées commeoffensantes ; combien d’affirmations seront simplement des erreurs désagréables sans porter le moins du monde atteinte à l'honneur. Le journaliste qui a ouvertun débat de sa libre initiative doit en subir toutes les conséquences. Il n’a pas à se plaindre s’il est obligé de donner tour à tour la parole à toutes les personnes qui pourront s’y trouver mêlées ?.
Nous avons ainsi déterminé les hypothèses dans lesquelles le droit de réponse pourra s'exercer conformément à l’article 13 de la loi de 1881. Dans ces hypothèses, quelles personnes pourront user du droit de réponse ?