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PERSONNES QUI POURRONT USER DU DROIT DE RÉPONSE

L'article 13 de la loi de 1881 accorde le droit de réponse à «toute personne nommée ou désignée ».

1 Barbier, n° 139.

2? Dans ce sens: Pandectes Belges, Ve Droit de réponse, n° 34.

Il s’agit d’abord de savoir dans quels cas une personne pourra être considérée comme suffisamment nommée ou désignée; et en second lieu lorsque la désignation sera suffisante quelles personnes précisément pourront réclamer l'insertion

d’une réponse.

I. — Sur le premier point il résulte clairement du texte même de la loi de 1881 que la nomination de la personne n'est pas nécessaire. Une simple désignation suffit, quel qu’en soit le genre : allusion, indication d’une qualité, d’un fait accompli par une personne, réticence, omission même, Car une omission peut constituer dans certaines Circonstances une désignation très claire. On peut aussi incontestablement répondre à une gravure, à une caricature, car il y a désignation, sauf la difficulté qui pourra alors s'élever sur la longueur de la réponse à insérer gratuitement !.

Est-il nécessaire que la personne en cause puisse être reconnue de tous, ou d’un certain nombre seulement, ou suffit-il même qu'elle puisse se reconnaitre elle seule? Faut-il que cette personne soit désignée isolément ou peut-il suffire qu'elle le soit in globo avec un groupe d’autres personnalités ?

‘Voir Liège, 18 mars 1884. Pasicrisie, 1884, p 381.

Les Tribunaux se sont montrés très larges sur le sens du mot désignation et en cela ils se sont, croyons-nous, parfaitement conformés à l'esprit de la loi de 1881. Il n’est pas nécessaire que la désignation soit assez précise et détaillée pour permettre à tout le monde d'identifier la personne en cause. Il suffit même qu’elle permette à l'intéressé seul de se reconnaître puisque dans ce cas comme dans les autres si le dommage moral est moindre il n’y a pas moins en définitive désignation, c’està-dire indication de la personne. Nous ne saurions donc approuver la doctrine d’un jugement récent du Tribunal de la Seine déclarant que «les initiales figurant dans un article ne peuvent suffire à désigner une personne, parce qu'il faudrait pour arriver à retrouver leur personnalité ainsi dissimulée se référer à une revue maçonnique qui ne se trouve pas dans le commerce ! ». La Cour de Paris, il est vrai, a confirmé ce jugement, mais pour d’autres motifs qui démontrent l'insuffisance de la théorie du Tribunal. La Cour a constaté, en effet, qu'il n’était pas démontré que les plaignants fussent les seuls membres de ladite loge ayant des noms commençant par les initiales indiquées dans l’article?, et ce considérant est parfaitement valable

1 Trib. Seine, 6 déc. 1899 France Judiciaire, 1900, 2, 132. 2 C. Paris, 8 mars 1900, Gazette des Tribunaux, 11 mars 1900.

parce qu’il est relatif à une question d'identité non de publicité.

Cependant, si largement que puisse s'entendre la désignation d’une personne encore, faut-il qu'il y ait désignation. Tout le monde admet qu'une désignation excessivement générale désigne trop de monde pour désigner personne. Si un journal venait à écrire que les Français détestent les courses detaureaux en France, nul n’admettrait qu'une pareille désignation püût autoriser tous les aficionados de France à adresser une réponse au journal pour protester de leur passion à l’égard des corridas. Mais où s'arrête la généralité d’une désignation ? où commence la précision suffisante pour justifier la réponse?

C’est là uniquement une question de fait, et on comprendra qu'il soit impossible de donner sur ce point une règle de droit. Les tribunaux apprécieront. Ceux qui admettent que le journaliste peut refuser l'insertion d’une réponse en se basant sur le défaut d'intérêt qu'elle présente pour son auteur pourraient peut être trouver dans cette théorie la limite du droit de réponse. Ce droit n'existerait qu'en présence d’une désignation suffisante pour offrir à la personne quelque intérêt à répondre. Mais cette distinction est plus séduisante que solide. En l’appliquant à l'exemple que nous venons de choisir, il serait difficile de refuser le droit de

réponse aux aficionados, sous prétexte qu’ils sont sans intérêt à l'insertion de cette réponse. Ils ont, en effet, un intérêt d'ordre moral évident et ils peuvent avoir un intérêt pécuniaire à défendre le genre de sport qui leur est agréable ou profitable.

IT. — Examinons maintenant quelles personnes pourront user du droit de réponse lorsque la désignation se trouvera suffisante.

A.— La première et la plus connue des difficultés que nous rencontrons à ce sujet concerne le droit de réponse du fonctionnaire. Si le fonctionnaire est désigné à propos d’un fait de sa vie privée : nulle hésitation dans ce cas. Attaqué en tant qu’il est homme privé, il se défend en tant qu’il est homme privé et pourra incontestablement invoquer l’ar- : ticle 13. Mais s’il est désigné en tant que fonctionnaire pourra-t-il user du droit de réponse ? Il jouit déjà à ce titre d’un droit particulier : le droit de rectification. Ce droit est-il exclusif du

Lorsque M. Mestadier proposa dans la discussion de la loi de 1822 l'amendement qui devait introduire dans notre législation l'institution du droit de réponse, il s’exprima de la façon suivante : « Peut-être, Messieurs, n’avons-nous pas non plus assez observé que souvent les fonctionnaires publics les plus recommandables aimeront mieux

supporter l’injure, laisser même sans répression une calomnie à laquelle ils auront juste sujet de croire que toute leur vie répond et répondra suffisamment que de s’exposer aux nouveaux outrages de leurs adversaires devant les tribunaux, à l'incertitude fort grande des jugements humains, et au scandale qui résultera trop souvent de l’admission de la preuve autorisée par l’article 20 de la loi de 1819. Un moyen plus satisfaisant pour l'honnête homme fonctionnaire ou non, antidote plus efficace contre un poison dont l'effet est si rapide, c'est de pouvoir repousser l’outrage par les mêmes armes et dissiper tous les doutes, tous les nuages dans l'esprit de tous ceux qui auront lu l’article dont il se sentira blessé 1. »

De ces explications, il résulte clairement que l’auteur de l'amendement qui a posé pour la première fois les principes du droit de réponse entendait parfaitement faire bénéficier les fonctionnaires de ce droit. C’est même peut-être principalement le cas des fonctionnaires qu’il avait en vue, parce que leurs actes sont plus exposés à la critique que ceux des autres citoyens 2.

Cela prouve une fois de plus, ainsi que nous

1 Moniteur, 1822, Séance du 1* février, p. 155.

?Un amendement fut proposé à la Chambre des Pairs par le comte Molé pour refuser le droit de réponse aux fonctionnäires. Cet amendement fut rejeté. V. Moniteur, 1822, p.382.

avons essayé de le démontrer, que le droit d’adresser des communications à la presse, établi par la loi de 1819, avait, contrairement à l'avis de M. Lisbonne, une toute autre nature que le droit de réponse, puisqu’en consacrant ce dernier on croit nécessaire d’en rappeler l'utilité pour les fonctionnaires. Et la jurisprudence de l’époque, en effet, distinguant nettement le droit de faire insérer des communications officielles et le droit de réponse, accordait sans hésitation ce dernier droit aux fonctionnaires, Concurremment avec l’autre, « car, disait la Cour de cassation, l’article 18 de la loi de 1835, qui donne à l'administration le droit de faire insérer dans les journaux tous les documents dont elle croit la publication utile à la charge de payer le coût de leur insertion, forme une disposition entièrement distincte de laquelle il est impossible d’induire l’abrogation des garanties dont les fonctionnaires publics jouissaient avant cette loi en vertu de la règle générale établie par la loi de 18221. »

La loi de 1881 a-t-elle enlevé au fonctionnaire le choix que la jurisprudence lui reconnaissait antérieurement entre le droit derectification etle droit de réponse ?

La question offre assez d'intérêt, le droit de rec-

‘ Cass. 31 décembre 1835, S. 36, 1, 415 ; Metz, 23 mai 1850, D. 51, 2,55.

tification étant assez étroitement limité par l’article 12, tandis que le droit de réponse, dans son caractère aussi bien que dans son étendue, se trouve beaucoup plus largement conçu.

On peut dire, pour soutenir que la situation n'est pas modifiée depuis la loi de 1881, que l'article 13 est conçu en termes excessivement généraux et que du moment qu’il accorde le droit de réponse à toute personne nommée ou désignée, il ne suffit pas que le fonctionnaire jouisse, à titre de dépositaire de l'autorité publique, d’un droit particulier de rectification pour lui enlever le droit général qui appartient à toute personne.

Si l’on s’en tient en effet au texte seul de l’article 13, il faut reconnaitre que cette argumentation ne manque pas de force, mais il suffit de consulter les travaux préparatoires et de rapprocher le texte de l’article 13 de celui de l’article 12 pour se convaincre qu'une pareille solution serait absolumentcontraire au texte du législateur de 1881.

C'est ici qu'il importe de rappeler les paroles du rapporteur à la Chambre des députés, M. Lisbonne, faisant du droit de rectification un droit spécial de réponse au profit du fonctionnaire ainsi que nous l'avons établi. « Il nous a paru utile, dit-il, de distinguer par deux dispositions difrérentes les rectifications émanées de l'autorité publique et celles émanées de personnes privées. »

Et plus loin : « Votre commission a pensé qu'il y avait lieu de poser des règles différentes quand il s’agit de rectifications réclamées par l'autorité pubiique et quand il s’agit de celles réclamées par les particuliers ou par les fonctionnaires dont les réclamations n'auraient pas pour objet des actes de leur fonction. »

Il résulte nettement de ces passages que l’intention du législateur était de réglementer d’une part le droit des fonctionnaires, et d’autre part celui dés simples particuliers. Quoique plus solennel, le droit de rectification admis par la loi de 1881 au profit des fonctionnaires est moins large il est vrai que le droit de réponse. Mais le législateur de 1881 ne professait pas une bien grande sympathie pour le fonctionnaire en général qui apparaissait un peu dans le souvenir des hommes politiques d'alors comme un oppresseur, et il est infiniment vraisemblable que s’il s’est préoccupé de lui, c’est plutôt pour restreindre ses droits que pour les augmenter.

Cependant ces arguments n’ont pas suffi à convaincre la jurisprudence. Les arrêts persistent dans leur ancienne doctrine et malgré la modification considérable apportée par la loi de 1881 au caractère du droit de rectification, ils continuent à assurer au fonctionnaire attaqué le

choix entre le droit de rectification et le droit de réponse |.

B.— Le journaliste attaqué dans une feuille adverse jouira-t-il aussi du droit de faire insérer une réponse dans cette feuille? La jurisprudence lui reconnait ce droit. Il a cependant été contesté ?. Si un journaliste est attaqué par un confrère, il a sa propre feuille pour lui servir de tribune et peut ainsi combattre à armes égales. Le droit de réponse, dit-on, est donc pour lui un droit superflu. Dans toute feuille, en outre, la polémique occupe une large place. C’est rendre impossible cette lutte féconde des idées que d’exposer le journal à la menace incessante d’une réponse peut-être fort longue.

Il est certain que la Presse se trouve dans une situation spéciale vis-à-vis de la Presse. Mais en l'état actuel des textes, il est impossible de faire aucune distinction entre le journaliste et le simple citoyen. S'il plait au journaliste désigné, au lieu de se défendre dans son propre journal, d’user du droit de réponse dans la feuille qu’il a attaquée nul

1 Dans ce sens Cassat. 21 février 1889, D. 90, 1, 189; Cassat. 10: avril 1891, S. 94, 1, 478, D. 99, 1, 80: Cassat. 18 juillet 96. S. 97, 1,64. Trib. Seine, 17 février 1892, Lois Nouvelles, 92, 2,37; Bordeaux, 31 mai 1835; Journal des Parquets, 92, 2, 35. Metz, 23 mai 1850, D. 51, 2, 55. S ;

2 Fabreguettes, t. 1, n° 249,

ne peut lui refuser cette faculté accordée à tous les citoyens sans exception. Le journaliste peut d’ailleurs avoir à ce choix d'excellentes raisons, car la publicité de son journal et par conséquent le retentissement de sa réponse peut n'être pas comparable à celle de l’organe qui l’a mis en cause.

Cela est généralement reconnu î. On cite cependant un jugement du Tribunal de la Seine? refusant au journaliste le droit de réponse parce que les dispositions relatives à ce droit « protègent les particuliers nommés ou désignés par les journaux contre ces mêmes journaux, mais non les éditeurs des journaux contre d’autres éditeurs pourvus les uns et les autres des mêmes moyens d'attaque et de défense ».

Un jugement du Tribunal du Havre, d'autre part confirmé par la Cour de Rouen *, tout en accordant le droit de réponse au journaliste paraît établir une différence entre la simple désignation et l'attaque

1 Cour de Douai, 16 juin 1845, D. 48, 2,11; Cour de Paris, 16 août 1883, Gazette du Palais, t. 5, p. 61. Trib. de Toulouse. 13 novembre 1885, Gazette du Palais, 1886, 1. Suppl. 96. Cour d'Aix, 23 avril 1893, D. 93, 2, 352. Trib. Seine, 3 août 1893, Lois Nouvelles, 1894, 2e partie, p. 10; Gassat, 21 mai 1897, D. 98, 1,.94. — Voir aussi Bruxelles, 26 avril 1848, Paricrisie, 1850. P46-

2 Trib. Seine, 28 juillet 1874, D. 75, 5, 352. Barbier, n° 148:

3 Cour de Rouen, 15 juillet 1870, D. 71, 2, 93.

violente «attendu dit-il, que s’il peut être admis en thèse générale qu’un journaliste ne saurait par cela seul qu’il aurait été nommé ou désigné dans un journal à l’occasion d’une polémique engagée, être reçu à revendiquer le bénéfice de l’art. 11 et contraindre ses contradicteurs à insérer ses rectifications dans les colonnes de leur journal, cette limitation du droit de réponse n’est tracée qu'autant que la discussion est restée dans les limites de la convenance et de la modération ».

Si équitable que paraisse cette distinction, aucun texte ne permet de la justifier.

C. — Une question d'ordre plus général peut se poser à propos de l’article 13. Cet article réserve le droit de réponse « à toute personne nommée ou désignée ». Mais cette personne est-elle réellement la seule à pouvoir exercer ce droit? Nul ne peut-il en faire usage pour elle et en son nom ?

Quoiqu’ellene paraisse avoir donné lieu à aucun procès, la question comporte de nombreuses applications pratiques. Fréquents sont les cas, soit où une personne exerce en droit civil les droits d’une autre personne qui en a, cependant, la jouissance, soit où une personne est chargée par la loi des intérêts d’une autre : le mari des intérêts de sa femme au moins sous certains régimes de mariage, le père de ceux de son enfant, le tuteur de ceux de son pupille ou de l’interdit placé sous sa

garde. Le droit de réponse appartiendra-t-il, dans tous ces cas, à l’incapable personnellement désigné ou à la personne chargée de ses intérêts, l’un ne pouvant d’ailleurs l’exercer concurremment avec l’autre ?

On admet en matière d’injure et de diffamation que le tuteur, le père, le mari, peuvent porter plainte sans cependant que le mineur ou la femme soient privés de ce droit !. La faculté de mettre en mouvement l’action publique appartient ainsi à plusieurs personnes.

En matière de réponse, la situation est un peu différente, parce que l'exercice du droit de réponse n’a pas le même caractère que celui d’une action pénale. C’est plus encore l'exercice d’un droit civil que d’un droit public, à nos yeux du moins, et il faut par suite tenir compte de la distinction généralement reconnue dans ces cas entre l'exercice et la jouissance. Il faudra donc reconnaitre l'usage du droit de réponse au mari, au père, au tuteur, et cela même malgré l'opposition de l’incapable. Le droit de réponse est un moyen de défense destiné à remplacer ou à suppléer l’action publique en injure ou en diffamation. Quoique le mari, le père, le tuteur, ne rentrent pas au nombre des personnes désignées, si on leur reconnaît le droit de

1 Barbier, t. 2, p. 384.

mettre l’action publique en mouvement au sujet des incapables dont ils ont charge, comment ne pas leur reconnaitre le droit de les défendre à l’aide du simple droit de réponse?

Il peut paraître étrange à la vérité que le mari ou le père fassent usage d’un droit non seulement à défaut de l'intéressé mais même peut-être à l'encontre de sa volonté. Cela s'explique si l’on remarque que cet intéressé a reçu un défenseur de la loi précisément pour suppléer à son inexpérience et que rien n'est plus naturel dès lors que d'accorder à ce dernier une initiative que l'intéressé n’est pas en mesure de prendre en suffisante connaissance de cause.

Il paraîtrait bien plus étrange d’ailleurs que le père dont le fils est encore trop jeune pour user du droit de réponse, que le tuteur d’une personne folle ou démente ne püt exercer le droit de réponse au nom de l'intéressé incapable d'en user lui-même. Et cependant si on accorde le droit de réponse dans les cas où l'intéressé ne peut pas, il faut bien l’accorder aussi dans les cas où il ne veut pas, puisque la loi ne fait aucune distinction et qu'il faut se baser, pour trouver une solution, sur les principes généraux de notre droit à l'égard du mari, du père ou du tuteur, principes qui demeurent les mêmes dans tous les cas.

D. — Une autre difficulté se présente au sujet

de l’exercice du droit de réponse au nom d'autrui lorsque les héritiers d’une personne décédée veulent user du droit de réponse à propos de la désignation ou de la nomination du défunt dans un journal.

Sur cette question spéciale l’article 13 n’est pas le seul dont nous devions tenir compte. Il ya aussi l’article 34 in fine. Cet article est ainsi concu : « Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers vivants. Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prévu à l’article 13. »

A s’en tenir à la lettre même de l’article 13, il est certain que le droit de réponse n’existerait pas au profit des héritiers de la personne nommée ou désignée et cela par l'excellente raison qu'ils ne sont pas personnellement mis en cause et que d'autre part ils ne peuvent prétendre au titre d’ayants-cause d’une personne déjà décédée au moment où le droit de réponse aurait pu prendre naissance en elle. Les héritiers du défunt semblent donc ne pas pouvoir jouir du droit de réponse à l'endroit de leur auteur en vertu du texte de droit commun, mais seulement en vertu de la disposition exceptionnelle de l’article 34 in fine. Il faudrait donc

à ce droit exceptionnel appliquer rigoureusement l'interprétation stricti juris, et le limiter seulement au cas d’injure ou de diffamation dont s'occupe l’article 34 dans sa première partie. Est-ce bien là exactement la pensée du législateur ?

Si l’on se rappelle la pensée qui a dicté l’introduction du droit de réponse dans notre législation, on sera plutôt porté à l'interprétation contraire.

Dans les explications qu’il a données à la Chambre à l’appui de son amendement, M. Mestadier a constamment considéré le droit de réponse comme l’auxiliaire et le complément de l’action en injure ou en diffamation. D'où il faut conclure que ceux-là qui auront le droit d'exercer l’action en injure ou en diffamation, lorsque les éléments constitutifs de ces délits se trouveront réunis, auront également le droit de faire usage du droit de réponse lorsque l'usage de ce droit leur paraîtra préférable ou lorsque les conditions de l’action pénale seront absentes. Or, avant la loi de 1881 et sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le droit d’agir devant les tribunaux répressifs pour atteindre l’injure ou la diffamation dirigée envers leur auteur était reconnu aux héritiers. Ils devaient aussi logiquement jouir du corollaire de ce droit : le pouvoir de faire insérer une réponse.

Sur les observations qu’a présentées au Sénat

avec une très grande vivacité M. Pelletan, on a cru opportun d’enlever aux héritiers le droit d’intenter une action en injure ou diffamation du chef de leur auteur, sauf l'hypothèse où ils se trouveraient personnellement visés dans leur honneur ou leur considération. Qu’allait devenir le corollaire de ce droit : le droit de faire insérer une réponse? Le législateur prévoyant la difficulté l’a résolue par la disposition finale de l’article 34 : « Ceux-ci pourront toujours user du droit de réponse prévu par l’article 13. »

Tel est, nous semble-t-il, le sens historique et exact de ce texte législatif. Il consacre et maintient, croyons-nous, le droit appartenant aux héritiers de faire usage du droit de réponse lorsqu'ils croiront opportun de s’en servir pour défendre la mémoire de leur aïeul. Il le consacre et le maintient dans les termes mêmes de l’article 13 : C’està-dire sous les conditions d'existence et de réglementation prévues par cet article.

Nous ne nous dissimulons pas que cette solution est fâcheuse à plusieurs égards. L'existence et la conduite de ceux qui ont joué un certain rôle dans l’histoire du pays font partie du patrimoine national en quelque sorte et comme le disait M. Pelletan à propos de l’action en injure ou en diffamation : «Au-dessus du droit de la famille privée, il y a le droit de la famille universelle. » Nous croyons

comme MM. Faivre et Benoit-Lévy que «le mot «toujours » a trahi la pensée de la commission, de son rapporteur et du Parlement entier t». Cette théorie est regrettable au point de vue historique, quoiqu'il soit permis de se défier de l’histoire écrite au jour le jour sinon dans les revues du moins dans les journaux. Elle est regrettable aussi au point de vue de la liberté de la Presse parce qu'à défaut de détermination des héritiers du même degré qui pourront avoir le droit de l’invoquer et des conditions dans lesquelles ils pourront le faire, elle pourra avoir pour conséquence d'obliger le gérant à insérer à propos d’une seule citation des lettres quelquefois contradictoires de plusieurs ayants-droit. Mais elle nous paraît néanmoins la seule compatible avec le texte de la loi aussi bien qu'avec ses antécédents judiciaires.

Quels que soient ses inconvénients, elle a néanmoins été adoptée par la force même du texte dans un arrêt tout récent de la Cour d'appel de Paris, réformant un jugement du Tribunal de la Seine. La Cour de cassation a été saisie de la difficulté?. Ayant à se prononcer sur la question de savoir si le droit de réponse pouvait s'exercer dans les termes de l’article13 sous la seule condition d'une cita-

! Faivre et Benoît-Lévy, Code manuel de la Presse, p. 168. ? Cassat., 10 mai 1900, D. 1901, 1, 137.

tion ou d’une désignation, ou s’il était besoin d’une injure ou d’une diffamation pour le motiver, elle a rendu une solution intermédiaire qu'il nous paraît fort difficile de justifier en droit.

La Cour suprême ne sépare pas la partie finale de l’article 34 du texte qui le précède. Pour elle comme pour un certain nombre d'auteurs, le droit de réponse au profit des héritiers nécessite l’existence d'une injure ou d’une diffamation mais non pas d’un délit d’injure ou de diffamation, parce que l’article 34 dans sa première partie ne parle du délit mais uniquement du fait même de l’injure ou de la diffamation.

La conséquence naturelle de cette doctrine est qu'il n’y a pas lieu de tenir compte de l'intention, malveillante ou non, de l’auteur de l’article pour accorder le droit de réponse : (Attendu, ditelle, que ce droit permet de repousser toute attaque injurieuse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne décédée à laquelle il est imputé, qu'il peut s'exercer pour défendre la mémoire de la personne attaquée et conserver intact son patrimoine moral sans qu'il soit nécessaire que l'écrivain ait eu en rédigeant son article une intention malveillante à l'égard du défunt ou de ses héritiers. »!

1 Dans un arrêt précédent en date du 6 août 1897, la Cour

Ce système à la fois plus large que celui du Tribunal de la Seine mais plus restreint que celui de la Cour d’appel et qui essaye de concilier les droits de l’histoire avec les intérêts de la famille, ne nous paraît malheureusement pas admissible. Si l'on rattache la partie finale de l’article 34 à son commencement, il est impossible de ne pas reconnaître que les premières lignes de l’article 34 visent le délit de diffamation ou d’injure, quoique le mot délit n’y soit pas employé. Si le législateur a cru bon d’écarter l’exercice de l’action publique dans le cas d’injure ou de diffamation envers les morts, il fallait nécessairement qu’il supposât une action publique possible c’est-à-dire l'existence de l’élément intentionnel.

Nous regrettons donc que le législateur de 1881 n'ait pas cru devoir examiner plus complètement en matière de droit de réponse le problème de la conciliation des intérêts privés et des nécessités historiques qu'il à résolu en matière d’injure ou de diffamation. Les Tribunaux n'avaient pas eu avant 1881 l'occasion de s'occuper de la question. C’est pourquoi sans doute il n’a pas aperçu la gravité de la solution qu’il consacrait accidentelle-

de cassation ayant eu à s'occuper de cette question accessoirement à une autre, paraît au contraire avoir entendu refuser aux héritiers le droit de réponse, Cassat., 6 août 1897, D.:98, 1, 252.

ment. Il faut attendre d'une réforme législative la modification de cet état de choses. Jusque-là la jurisprudence ne peut que s’incliner devant le texte

E. — Le droit de réponse appartient-il aux êtres moraux? On l’admet généralement. La solution cependant ne va pas sans quelque difficulté. Une association, un corps constitué sont-ils des personnes pour se voir attribuer le droit de réponse ?

On ne s’est pas arrêté à l’objection. Il est certain qu'il serait contraire à toute équité qu'un être moral püt se trouver attaqué ou insulté sans avoir les moyens de se défendre. Dans aucune des législations sur la presse, le législateur n’a borné aux personnes physiques la protection qu’il accordait vis-à-vis des journaux. L'article 30 de la loi de 1881 en est une preuve. La diffamation n’y est pas seulement punie lorsqu'elle a pour objet des personnes vivantes, mais aussi lorsqu'elle est commise vis-à-vis des Cours, des Tribunaux, des Armées de terre et de mer, des Corps constitués, des Administrations publiques. Il faudra accorder le droit de réponse à ces êtres administratifs qui possèdent déjà le droit à l’action publique. Mais le droit à

1 Dans ce sens : Faivre et Benoît-Lévy, loc. cit. Bonnier et Larnaude, Traité théorique et pratique des preuves, 5° édit.; p. 77; Contrà : Barbier, t. Il, n° 550; Fabreguettes, t. II, n° 1851; Dalloz, Jurisp. Gén, Suppl., ve Presse, n° 1028.

leur reconnaître ne serait-il pas plutôt le droit de rectification ?

La loi de 1881 assimile en effet au point de vue de la diffamation les fonctionnaires et les administrations publiques ou corps constitués : même pénalité, même juridiction, même réserve de la preuve. Ne faut-il pas dire aussi même droit de rectification !

L'article 12, d'autre part, parle d’un « dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction » et en présence de termes désignant d’une façon aussi précise une personne physique, on pourrait éprouver quelque doute.

Nous croyons cependant que c’est bien le droit de rectification que possèdent les corps constitués. Quoique empruntant à la loi de 1881 un caractère nouveau, ce droit a été cependant inspiré par l’ancienne législation des communiqués. Or le chef d'un corps constitué jouissait à cette époque en tant que fonctionnaire du droit de faire des communications aussi bien dans son intérêt personnel que dans l'intérêt du corps dont il avait la direction. Si la loi de 1881 a limité dans son objet ce droit d'adresser des communications à la presse, elle ne l’a pas fait dans la catégorie des personnes qui pourront en user. Quant aux termes mêmes de l’article 12 il ne faut pas leur attacher une

importance limitative : ils statuent de eo quod plerumque fit.

DROIT DE RÉPONSE t19

Nous accordons donc aux corps constitués le droit de rectification. Pour notre part nous ne leur accorderions que ce droit. Nous en avons déjà donné le motif au sujet des fonctionnaires. Mais si on se conforme à la théorie de la jurisprudence, il faudra leur reconnaître en outre comme aux fonctionnaires le droit ordinaire de réponse.

Si les corps constitués peuvent exiger des journaux des insertions obligatoires, faut-il dire la même chose des êtres moraux qui n’ont pas un caractère public tels qu’une association, un groupement, une société ?

Ici nous n'avons plus de guide dans les textes qui concernent la diffamation ou l’injure. L'article 32, en effet, prévoit et punit la diffamation envers les « particuliers ». Mais les êtres moraux sont-ils compris dans cette disposition ?

Quoique la loi ne s'explique pas sur ce point, on admet généralement que les êtres moraux sont compris dans la disposition de la loi de 1881 qui punit la diffamation envers les simples particuliers !. Mais tandis que certains l’admettent sans aucune restriction ?, d'autres font une distinction entre les êtres collectifs qui jouissent de la personnalité civile et ceux qui n’en jouissent pas. Ils

1 Cf. cependant Cassat. 21 mai 1897, D. 98, 1, 94. 2 Fabreguettes, t. 1, n° 1332.

n’accordent qu'aux premiers le bénéfice de l’article 32. « Ces êtres collectifs privés ne sont protégés contre la diffamation ou l’injure qu’autant qu'en vertu des lois générales ils constituent de véritables personnes civiles ayant une capacité juridique plus ou moins complète et la faculté d’ester en justice pour y soutenir leurs droits » !.

Nous croyons cette distinction parfaitement fondée. Sans doute la poursuite devant les tribunaux correctionnels pourra avoir lieu par l'organe du ministère public sans que l'intéressé intervienne autrement que sous forme de plainte, mais il est difficile de comprendre un délit commis envers un être dépourvu de tous droits civils et civiques : il est impossible de comprendre comment une condamnation pécuniaire sous forme de dommages-intérêts pourra être accordée à une collectivité incapable de posséder puisqu'elle n'existe pas légalement. Et s’il en est ainsi pour l’action publique, nous croyons qu'il doit en être de même pour le droit de réponse. Il faudra l’accorder aux êtres moraux possédant la personnalité civile et le refuser à ceux qui en sont dépourvus. Cette différence peut froisser notre esprit d'équité et il peut sembler injuste que le président d’un cercle attaqué dans les journaux n'ait pas le droit de réponse au nom du cercle qu’il dirige, mais il faut

1 Barbier, n° 534,

remarquer que cetle regrettable conséquence se trouvera considérablement atténuée dans la pratique, soit parce que les membres du cercle attaqué pourront se trouver personnellement atteints, ce qui leur conférera le droit individuel de réponse, soit parce que le président du cercle se trouvera le plus souvent plus ou moins engagé, plus où moins désigné dans l’article, ce qui aura pour effet de lui ouvrir personnellement le droit de réponse !. Ceux qui accordent le droit de réponse même aux êtres moraux dépourvus de personnalité civile pourraient, cependant, appuyerleuropinionsurune jurisprudence qui paraît assez nettement établie. Si les groupements qui ne poursuivent pas de but lucratif ou qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d'utilité publique sont privés de la personnalité civile proprement dite, ce n’est pas à dire cependant qu’ils soient dénués aux yeux de la jurisprudence de toute existence légale. Plusieurs arrêts, en effet, ont reconnu à ces collectivités lorsqu'elles ont été approuvées par l'autorité administrative, et au moins lorsqu'elles poursuivent un intérêt général, une certaine réalité de droit. « Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation du 30 août 1859, qu’elles tiennent de l'adhésion de l'autorité publique à leur institution une indivi-

1 Contra Cassat., 8 mai 1890, D. 99 1, 452. — Voir : Pandectes Belges. Vo Droit de réponse, n° 65.

dualité véritable, et que ce concours de l'autorité consacre leur existence dans les termes et suivant les règles des statuts qui les régissent et qui en ont reçu la sanction; qu’elles peuvent, dès lors, agir judiciairement, et que l’on peut agir contre elles en la personne des administrateurs agents ou syndics qui ont le pouvoir de les représenter suivant ces statuts !. »

Mais les arrêts rendus en ce sens sont limités aux associations instituées dans un but d'utilité générale, telles que sociétés de courses, associations de patronage, etc., etc. Ils restent étrangers aux associations poursuivant un but égoïste, un intérêt personnel à ses membres. D’autre part, quelle est d'une façon précise la portée de cette individualité ainsi reconnue à ces groupements? Elle est presque uniquement d’éluder la règle : «Nul en France ne plaide par procureur », et de permettre au gérant ou président d’agir seul ou d'être seul actionné valablement en justice au nom de l'association. Les personnalités composant la collectivité, peuvent avoir, vis-à-vis des tiers, des droits ou des obligations qui demeurent individuelles, quoique elles dérivent de leur titre de membre de la dite collectivité. Le président agira

1 Cassat., 30 août 1859, D. 59, 1, 365: V. aussi Cassat., 27 mai 1887, D. 87, 1, 289 ; Cassat., 2 janvier 1894, D. 94, 1, 81, ét Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, t. 1, p. 288, ne 738, D.

au nom de tous sans être arrêté par l’adage « nul ne plaide par procureur ».

Mais toute autre est la question de savoir si l’association pourra exercer le droit de réponse. Il ne s’agit plus ici de droits appartenant individuellement à chaque membre, mais exercés au nom de tous par l’un d’entre eux, puisque nul n'a été personnellement désigné. Il s'agirait d’un droit appartenant bien à l'association en tant que personne distincte, ayant une existence et des droits propres tout à fait indépendants de ceux des membres qui la composent. Et cela, en l’absence d’un texte formel, n'est vraiment possible à nos yeux qu'à la condition que cette association jouisse de la personnalité civile. Nous ajouterons que nous nous trouvons ici en matière pénale, le défaut d’insertion de la réponse étant exposé à une sanction correctionnelle, et que la solution négative que nous donnons se trouve ainsi confirmée par le principe que l'interprétation est de droit étroit en matière pénale.

Un journal attaqué par un confrère peut-il user du droit de réponse par l'organe de son gérant ? On objecte d'abord que le gérant ayant la feuille qu'il dirige à sa disposition, peut y faire insérer la réponse qu’il désire. C’est l’objection que nous avons déjà rencontrée et que nous avons réfutée à

propos du journaliste personnellement attaqué.

Mais il y a une autre difficulté plus grave : le journal envisagé en lui-même a-t-il une personnalité lui permettant de prétendre à des droits propres ? Il ne faut pas confondre le journal avec son propriétaire qui n’a aucune personnalité en tant que propriétaire, et ne se trouve exposé à aucune condamnation pour fait de Presse.

Lorsque un journal est attaqué tous les auteurs reconnaissent à son gérant le droit de réponse !, mais cette solution est contestable, la personnalité du journal paraissant fort douteuse ?. Dans

les rares circonstances où elle s’est trouvée en présence de la difficulté, la jurisprudence ? a

donné une solution contraire, et la Cour de cassation # vient récemment de confirmer cette jurisprudence. Mais les termes de son arrêt sont peu précis, et il convient d'attendre une autre occasion pour connaître et apprécier sa véritable doctrine.

1 Cf. Barbier, n° 148; De Grattier, t. 2, p. 102; Dalloz, Suppl., ve Presse, n° 285.

2 Cassat., 8 janv. 92, D. 92, 1-440.

3 Saint Omer, 29 avril 1849, Gazette Tribunaux. 6 mai 1850 ; Trib. Seine, 8 septembre 1843, Dutruc, n° 74. On cite généralement en sens contraire un arrêt de la Cour d'Orléans du 28 septembre 1859, Dalloz. Répert. Suppl., v° Presse, n° 285, mais dans cet arrêt, la Cour a expressément constaté que le plaignant agissait en son nom propre et comme personnellement désigné.

4 Cassat., 21 mai 1897, D. 98, 1, 94.

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