‹ Le Droit de Réponse en Matière de PresseChapitre 8 sur 20 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Caractères que doit présenter la réponse.

La réponse que les personnes que nous venons de déterminer ont le droit de faire insérer dans le journal doit présenter certains caractères pour que la publication en soit obligatoire pour le journaliste. Quels sont ces caractères ?

La question a une extrême importance, car elle renferme tout le problème de la réglementation et de l'étendue du droit de réponse. Dans quelles limites devra se tenir la personne désignée dans l'exercice de son droit de réponse? Attaquée par le journal, pourra-t-elle attaquer à son tour ou sera-t-elle obligée de se tenir sur la défensive, de se borner à des négations, des protestations ou des réfutations? Dans quelle forme, en quels termes, sur quel ton devra être conçue la réponse? Tout autant de questions extrêmement importantes dont la solution dans un sens ou dans l’autre peut modifier complètement le caractère et l'efficacité du droit de réponse.

La règle souveraine en cette matière c’est que le

journaliste n’est pas juge de la réponse. C’est un principe absolu sur lequel la jurisprudence a insisté à maintes reprises et qu’elle a consacré dans d’innombrables décisions.

Elle n’a fait d’ailleurs en cela que s'inspirer des débats qui précédèrent le vote de l'amendement de M. Mestadier à la Chambre des Pairs. :

M. le duc de Broglie, en effet, exprima à la Chambre Haute, les craintes suivantes sur les conséquences possibles du droit de réponse : «Si vous obligez, dit-il, le journaliste à insérer dans sa feuille toute réponse qui lui sera envoyée, vous ouvrez la porte à une foule d'abus dangereux. La réponse, en effet, peut contenir un délit. Ce délit aura le même résultat que les autres délits de la presse périodique et cependant il ne pourra être l’objet de la même répression, puisque l’auteur de la réponse ne présentera aucune des garanties demandées au journaliste. »

À quoi le Garde des Sceaux, M. de Peyronnet, crut devoir répondre dans les termes suivants : € L'opinant a pu croire que l’on ne peut abuser du droit qu’il (l’article 11) consacre... Le noble pair s’est mépris lorsqu'il a pensé que l'obligation imposée au journaliste écartait la responsabilité qui peut s'attacher à cette insertion. La loi ne peut obliger personne à commettre un délit et le journaliste sera le juge nécessaire de la réponse qui lui

sera adressée. Si elle est innocente. il sera tenu de l'insérer. Si elle est coupable, aucune loi ne peut l"y obliger et jamais aucun tribunal n’admettrait pour excuse d’une réponse criminelle, l'obligation que le journaliste prétendrait lui être imposée par la loi de l’insérer !. » De ces explications il résultait que le journaliste n'aurait le droit d'apprécier la réponse que dans un cas : celui où elle contiendrait un délit.

Cette simple restriction, si naturelle qu'elle füt, parut à M. le duc Decazes un danger pour l’efficacité du droit de réponse. « Si cependant, fit-il observer, on convient qu’il (le gérant) ne peut être tenu d'insérer une réponse criminelle, s’il est évident qu’il ne peut être non plus obligé d'insérer une réponse qui n'aurait aucun trait à son article, comment ne pas reconnaître qu’il doit rester juge de la réponse et comment ne pas craindre alors que l'intérêt que la loi veut garantir ne le soit pas d’une manière suffisante ? ». Et le Garde des Sceaux insista en répondant à nouveau que « le journaliste ne devait pas être juge de Ia réponse, mais en ce cas seulement, qu'il ne pouvait juger de son utilité ou de sa nécessité dans l'intérêt de son auteur; ainsi que le particulier qui la présente ait tort ou raison de se trouver offensé

1 Monileur, 1822, p. 382.

par l’article où il aura été désigné, dès lors qu'il l’a été le journaliste doit insérer sa réponse. Mais cette obligation ne peut entraîner celle de publier un article coupable et c’est ici qu’il redevient, par la nécessité des choses, juge non pas de l’opportunité de la réponse, mais de ce que la réponse peut contenir. »

C’est en tenant compte de ces importantes explications que la jurisprudence a été amenée d’abord à poser le principe que le journaliste n'est pas juge de la réponse ; ensuite à apporter certaines limitations à ce principe,

Examinons le principe, nous ferons ensuite l'étude des limitations.

Le principe est contenu dans un grand nombre de décisions judiciaires et toujours exprimé dans les termes les plus généraux. La formule dont la jurisprudence se sert est habituellement la suivante : (« Attendu que le droit de réponse est général et absolu ; que celui qui est fondé à s'en prévaloir est seul juge de l'opportunité, de l'étendue, de la forme et de la teneur de la réponse dont il entend réclamer l'insertion... ! » ou encore : € Attendu qu il apparlient à celui qui en use de régler la forme et la

1 Cassat, 19 novembre 1869, D. 70, 1, 142; Cassat., 13 août 1883, D, 84, 1, 44; Cassat., 24 mars 1884, D. 85, 1, 94: Cassat., 3 juin 1892, D, 93, 1, 461 : Cassat., 8 janvier 1892, D. 92, 1, 440, etc., etc.

teneur de sa réponse sans avoir à subir le centrôle du journaliste... 1. »

La personne désignée est donc absolument libre de se défendre comme elle l’entend, dans la forme et de la manière qui lui semblent opportunes. Le journaliste ne peut soumettre à son examen ni l'efficacité de la réponse, ni l'exactitude des faits allégués?, ni la logique de l’argumentation présentée 3. Le fond aussi bien que la forme échappent à son contrôle.

Plus sage principe ne pouvait être admis ni plus indispensable à l'efficacité du droit de réponse. Libre a été l'attaque, libre doit être également la défense. Le véritable juge est le public sous les yeux duquel les pièces du procès doivent être -exposées, intégralement, telles qu’il paraît convenable aux parties de les produire. Donner au journaliste un droit de contrôle sur les insertions réclamées aurait été lui donner un moyen trop facile de se retrancher derrière un prétexte plus ou moins vraisemblable pour refuser la publication requise. Le droit de réponse n'aurait plus subsisté en pratique que dans la mesure où

1 Cassat., 8 mai 1890, D. 90, 1, 452.

2? Trib. Seine, 7 décembre 1839. Dalloz Répert. vo Presse,

n° 330; Cassat., 29 janvier 1842. Jbid.; Cassat, 27 novembre 1845, D. 46, 1, 12.

3 Cassat., 26 mars 1841, D, 41, 1, 138.

le bon plaisir de certains journalistes aurait bien voulu le laisser subsister.

Le journaliste ne peut apprécier l'utilité ou l’opportunité d’une réponse. Il ne peut non plus en examiner le contenu ni au point de vue de la forme ni au point de vue du fond. La réponse peut revêtir tel caractère qu'il plaira à son auteur de lui attribuer. Elle peut consister dans une protestation, une négation, une explication aussi bien que dans une rectification.

C’est surtout au cas de rectification, à la vérité, que le droit de réponse paraît naturel. Mais si c'est là son application la plus naturelle et peutêtre la plus fréquente, ce n’est incontestablement pas la seule. Tout en reconnaissant la parfaite authenticité des faits produits, la personne désignée peut contester leur interprétation, ou les éclairer par des explications que le journaliste de bonne ou de mauvaise foi aura omis de faire connaître au public. Un droit de réponse borné à un droit de rectification n'offrirait aux particuliers, ainsi que l'ont fait remarquer M. Sourigues et M. Cunéo d'Ornano lors de la discussion de la loi de 1881 !, qu’un moyen de défense tout à fait insuffisant vis-à-vis des imputations ou des insinuations des journaux.

! Chambre des députés, Séance du 24 janvier 1881.

L'étendue de la réponse échappe également au contrôle du journaliste. Aucune difficulté n'aurait pu s'élever sur ce point sous l’empire de la loi de 1822, parce qu'elle fixait la longueur de la réponsé au double de la longueur de l’article sans permettre même sous l'offre de payement des frais d'insertion d’excéder cette proportion. La loi de 1835 suivie par celle du 27 juillet 1849 et par la loi de 1881 permet au contraire à la réponse de prendre l'étendue que son auteur jugera convenable, sous la condition du payement du prix d'insertion pour la partie qui dépassera le double de l’article provocateur.

Quelle que soit l’étendue de la réponse, le journaliste est donc tenu sous cette condition d’en assurer l’insertion et cela est équitable, parce que les nécessités de la réponse exigeront fréquemment des explications plus étendues que la proportion du double. Un seul mot, une seule allusion, par exemple, à des faits déjà connus, mais plus ou moins exacts, peut nécessiter de fort longues explications. Ce serait apporter une injuste restriction au droit de défense que de permettre au journaliste de limiter par avance l’importance de la réponse en calculant savamment les termes de son attaque.

La jurisprudence, d’ailleurs, s'est depuis longtemps formée dans ce sens. Un jugement du Tri-

bunal de Marseille confirmé par la Cour d’Aix paraît cependant vouloir apporter une limite à ce droit absolu du particulier et cette limite se trouverait dans l'abus. «Attendu que le droit de réponse visé dans la disposition précitée est géuéral et absolu; qu'il ne s'arrête que lorsque commence l'abus... ‘» Mais il est difficile d'admettre l’abus dans l'exercice d’un droit aussi expressément consacré par la loi. Le journaliste jouit de la liberté de l’attaque ; la réponse doit bénéficier de la même liberté.

Toutefois si large que soit l'exercice du droit de réponse, il faut bien préciser le caractère de ce droit et à cet égard le jugement précité du Tribunal de Marseille contient un considérant qui doit plus longtemps retenir notre attention. Le Tribunal a examiné en effet si la communication n'avait pas perdu le caractère d'une réponse. C’est, en effet, un point important.

Si vaste que soit le champ où ia personne désignée pourra se mouvoir, encore faut-il que la communication dont elle exige l'insertion ait le caractère d'une réponse, c'est-à-dire d’une défense. Cela n'est pas exprimé à la vérité dans l’article 13 de la loi de 1881, mais cela a été dit formellement dans

1 Trib. Marseille, 4 mars 1893, D. 93, 2, 352. V. aussi affaire Dubout-Brunetière, Trib. Seine, 29 décembre 1897, D. 99, 1, 289,

la discussion de l'amendement Mestadier à la Chambre des Pairs et cela résulte d’ailleurs de l'expression même dont s’est servi le législateur. Il est certain qu'il faut être très prudent dans l’appréciation de ce caractère responsif ‘et les réponses les plus indirectes seront quelquefois les plus spirituelles et les meilleures. «Qu'un officier accusé de lâcheté ou de trahison sur le champ de bataille, dit M. l'avocat général Plougoulm?, somme son calomniateur d'insérer le rapport officiel du combat, nè sera-ce pas la réponse la plus digne, la plus concluante et, partant, la meilleure qu’il puisse faire ? » Mais si libéralement qu’on concoive l'exercice du droit de réponse, encore faut-il que le caractère de réponse existe à un degré quelconque. Il ne serait vraiment pas possible de permettre à un commerçant désigné par exemple dans le récit d’un accident de profiter de la circonstance pour faire insérer gratuitement en bonne place sous forme de réponse une réclame au profit de sa maison. On cite également le cas d’une personne qui avait voulu faire insérer le Syllabus de Pie IX en réponse à un article de comptabilité commerciale ?.

La jurisprudence n’a pas eu souvent à s'occuper de la question, mais des quelques décisions que

1 V. Cour Dijon, 29 mars 1882, D. 82, 2, 135. 2 Cassat., 8 février 1850, D. 50, 1, 69.

3 Courtrai, 20 février 1878, Belgique Judiciaire, 1878, p. 399.

nous possédions, il résulte nettement qu’elle adopte les idées que nous venons d'exposer !. | <

Le principe connu, voyons les limitations nécessaires que la jurisprudence a dû apporter à l’exercice du droit de réponse. Ces limitations sont au nombre de trois principales : il faut que la réponse respecte l'intérêt des tiers — l'honneur du journaliste — les lois et les bonnes mœurs.

Page 1