COMPARAISON AVEC QUELQUES INSTITUTIONS
premier perçoit, pendant sa possession, les fruits de l'immeuble sauf à les imputer sur ce qui lui est dû, tandis que le second n'a pas cette faculté, toutau moins quand les fruits sont susceptibles de se conserver sans se détériorer, — Enfin l'antichrèse ne peut porter que sur des immeubles : la rétention portera indifféremment sur des meubles ou sur des immeubles.
3° Le privilège. — On a souvent confondu la rétention et le privilège, et cette assimilation a servi de point de départ à un certain nombre d'auteurs (Merlin, Laurent, Baudry-Lacantinerie) pour fonder une théorie du droit de rétention que nous examinerons en son temps pour la repousser d'ailleurs. Aucune confusion cependant n'est possible entre le droit du rétenteur et celui d'un créancier privilégié. Ces deux droits sont totalement différents. Le privilège, au moins quand il est immobilier, comporte en effet un droit de suite et un droit de préférence : lorsque Ja chose sur laquelle porte le privilège est vendue, le créancier privilégié est préféré à tout autre sur le prix, que la vente ait eu lieu à sa réquisition ou sur la poursuite des autres créanciers du débiteur, Il n'en est point ainsi du droit de rétention. Si le rétenteur fait vendre lui-même, il ne viendra qu'au marc le france et en concurrence avec les autres créanciers, car en aliénant il renonce tacitement à sa garantie. Mais, poursuivie par tout autre que par lui, par un créancier ou par le débiteur lui-même, la vente ne pourra lui être
opposée et on ne pourra le forcer à se dessaisir de la
chose, qu'autant qu'il aura été intégralement payé par prélèvement sur le prix d'adjudication.
En toute circonstance, le droit de rétention consiste dans la faculté qu'il a de retenir la chose tant qu'il n'est pas indemnisé ; il aura donc indirectement un droit de préférence qui lui permettra de primer les autres créanciers. Des auteurs ont voulu voir dans cette situation privilégiée un véritable privilège. Nous n'y voyons, quant à nous, qu'un avantage très légitime accordé à la possession et le principe de l'égalité entre créanciers n est pas plus détruit par cet avantage, ou si l'on veut il l'est autant, que par les nombreuses dérogations possibles et licites qui y font souvent échec.
G Mise en fourrière. — Elle ressemble par certains cotés à la rétention. La loi des28 septembre-6 octobre 1791 sur la police rurale, titre 2, art. 12, permet au propriétaire qui a eu à subir des dommages du fait de bestiaux, de les saisir, de les faire mettre en fourrière, de les vendre huit jours après, et de se payer sur le prix de vente des dégâts occasionnés. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, il peut même les tuer mais seulement sur le lieu ét au moment du dégat. Il y a là, comme dans le cas de la rétention, un rapport intime entre la dette et les choses sur lesquelles elle porte. Mais le droit du propriétaire ici, est plus étendu : il n'est pas subordonné comme celui du rétenteur à la possession : la loi autorise en eflet le propriétare à se
caisir des animaux mème lorsque ceux-ci ont quitté son