COMPARAISON DU DROIT DE RETENTION AVEC QUELQUES AUTRES INSTITUTIONS
Il est indispensable de donner ici une définition du droit de rétention afin de mieux marquer les différences qui le séparent d'autres institutions avec lesquelles on pourrait être tenté de le confondre à première vue. Nous dirons donc que le droit de rétention est la faculté qu'a une personne ayant en sa possession et d'une manière légale la chose d'autrui, de conserver cette chose et de n° sen dessaisir que lorsqu'elle aura été indemniste de ce que fui doit le demandeur qui réclame cette chose. Il n° faut pas confondre la rétention avec la détention, la possession, le gage, lantichrèse, le privilège, la mise en fourriére, la compensation.
1° La détention : « La détention consiste à tenir une chose sous sa puissance indépendamment de toute intention de la soumettre à l'exercice d'un droit réel : elle ne produit par elle-même aucun effet juridique. » (Aubry et Rau : Cours de dr. civ. fr. 5° édit.tome 2, K 177, p. 106.
La détention est donc un simple élat de fait et qui n'im-
plique aucun droit pour le détenteur. La rétention est, au contraire, une situation juridique. Pour user du droit de rétention. la détention est nécessaire : mais à l'inverse le détenteur n'est pas forcément un rétenteur,
2 La possession. — On ne peut non plus assimiler la rétention et la possession. Le possesseur est celui qui est propriétaire ou quia l'intention de se comporter comme tel, qui a l’animus domini. Le rétenteur n'a pas et ne peut avoir cet animus, car dès le moment où il invoque la rétention ilreconnait par là mème que la chose ne lui appartient pas :il ne la détient qu'à titre de précaire et 1l ne pourrait pas l'usucaper.
3 Le qage. — Le créancier gagiste retient la chose d'autrui comme garantie de sa créance, tout comme Le r‘tenteur. Mais bien diflérente est l’origine de leur droit. Ordinairement le gage résulte d'un contrat : le créancier gagiste puisera donc son droit dans la convention. La rétintion résulte de la loi et le droit du détenteur sera légal. De plus le gagiste à un privilège ; il peut même, conformément à l'article 2078 C. C. « fuire ordonner par la justice que le gage lui demeurera en paiement et Jusqu'à due concurrence d'après une estimation, faite par experts ou qu'il sera vendu aux enchères. » Ces droits sont refusés au rétenteur. Enfin le gage est purement mobilier.
4° L'antichrèse. — Si l'antichrèse se rapproche davantage du droit de rétention en ce sens que le créancier antichrésiste, comme le rétenteur, perd son droit avec la
possession de la chose, il s'en différencie en ce que le