‹ Le Droit de Rétention: En Droit Civil FrançaisChapitre 11 sur 16 · COMPARAISON AVEC QUELQUES INSTITUTIONS · texte numérisé non relu

COMPARAISON AVEC QUELQUES INSTITUTIONS

terrain, pourvu toutefois qu'ils soient à l'état d'abandon; il peut de plus faire vendre et S'indemniser sur le prix. Au contraire le rétenteur qui ferait vendre, perdrait, nous l'avons vu, la garantie qu'il trouve dans son droit. 1° La compensation légale. — Dans Fa compensation légale comme dans la rétention un débiteur prétend conserver une chose qui lui est réclamée sous prétexte que son adversaire est lui-même son débiteur. Mais il faut remarquer que la compensation ne peut avoir lieu que pour des dettes de somme d'argent ou de choses fongibles. Le droit de rétention s'exerce pour des créances même non liquides et s'applique aux immeubles comme aux meubles même non fongibles. De plus, le créancier qui exerce la compensation se paie à lui-même par Île fait; celui qui exerce la rétention n'emploie qu'un moyen

pour arriver au paiement.

DISPOSITIONS DU CODE CIVIL ET DU CODE DE COMMERCE CONCERNANT EXPRESSÉMENT LE DROIT DE RÊTENTION

Nous allons rechercher les articles du Code civil et du du Code de commerce dont Îles dispositions concernent expressément le droit de rétention. Cet examen facilitera la solution de la question que nous avons déjà posée : de l'ensemble des hypothèses dans lesquelles le législateur à fait l'application du droit de rétention est-il possible de dégager des principes qui en formeraient la théorie géné-

rale?

A, Cas de rétention prévus par le Code civil.

1 Droit de rétention du propriétaire.

Art. 545. « Nul ne peul étre contraint de céder Sa propriélé si ce West pour cause d'utilité publique el moyennant une juste et préalable indemnité. » Ce texte n'est que la reproduction de l'art. 4 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, les mots utilité publique ont seulement remplacé

ceux de : nécessité publique.

=1 Lo)

Sil est un principe reconnu par tous les peuples civilisés, principe sans lequel aucune société constituée ne peut subsister, c'est bien le principe du respect, de linviolabilité de la propriété individuelle. Le droit du propriélaire est absolu. On comprend cependant que dans cerlains cas exceptionnels, lorsque l'utilité publique est en Jeu, le droit du propriétaire doive fléchir devant l'intérèt général. Dans ces hypothèses le propriétaire pourra être exproprié, mais il est autorisé à retenir sa chose, à ne sen dessaisir qu'après avoir reçu l'indemnité qui lui est allouée. L'art. 53, K 1 de la loi du 3 mai 1841 sur l'exproprialion pour cause d'utilité publique vient corroborer l'art. 545 du Code civil : « Les indemnités réglées par le jury seront, préalablement à la prise de possession, acquittées entre les mains des ayants-droits ».

L'obligation du paiement préalable de l'indemnité reçoit exception dans des circonstances où la prise de possession du bien exproprié est urgente où commandée par la nécessité ;comme dans le cas où il s'agirait de faire des travaux de siège, de fortifications, d'incendie: mais l'administration doit consigner la somme fixe par le tribunal Loi {1 juillet 1791 remplacée par le décret du 10 août 1853, titre 6, art. 35 à 40 : loi du 30 -ars 1831, art. 2; loi du 3 mai 1841, art. 65 à 16).

L'indemnité n'est pas non plus préalable dans le cas d'occupation temporaire de terrains pour des travaux publics civils ou militaires : l'indemnité due à raison des

fouilles n'est versée au Propriétaire que lorsque l'occu-

pation a cessé si celle-ci a duré moins d'un an (art. 10 loi 4892) ou, si elle a duré plus longtemps, à l'expiration de chaque année. (loi 28 Pluviôse an vin, art. 4 — loi 16 sep'e nbre 1897 art. 49 à 58 — Joi 21 Mai 1831 art. 11, — loi 29 décembre 1892 art. 3, 10, 12.).

> Droit de rétention du spécificateur (art. 570)

Le spécificateur, c'est-à-dire celui qui a employé une matière qui ne lui appartenait pas à former une chose d'une nouvelle espèce, n'en devient pas propriétaire, mais il peut retenir cet objet qu'il a façonné jusqu'à ce que la main d'œuvre luiait été remboursée par le propriétaire, et cela que la matière puisse ou non reprendre sa première forme. L'art. 571 ajoute cependant que si la main d'œuvre surpasse de beaucoup la valeur de la matière employée l'ouvrier a le droit de retenir la chose travaillée en remboursant le prix de la matière au propriétaire : dans

ce cas l'industrieest réputée la partie principale.

3- Droit de rétention du cohéritier. obligé au rapport en na ture. lart. 867).

Le cas prévu estle suivant: un cohérilier doit rapporter un immeuble en nature à la succession de ses cohériliers. [la fait des impenses, des améliorations sur cet immeuble: l'art. 867 lui donne le droit de retenir l'immeuble jusqu'au remboursement effectif des sommesquilui sont dues pour ces impenses ou améliorations. Ce droit accordé au

cohéritier donataire Uouve son origine dans les articles

305 de la Cout. de Paris et 306 de la Cout. d'Orléans que nous avons rencontrés dans notre ancien droit et qui décidaient quele donataire ne devait le rapport en nature que si ses cohériliers [ui remboursaient ses impenses et amiliorations, autrement il ne devait le rapport qu'en moins prenant. Mais une sensible différence existe entre notre art. 867 et nos anciennes coutumes : autrefois le cohéritier qui n'avait pas usé de la rétention n'avait plus d'action pour se faire indemniser de ses dépenses : « L'enfant, dit Pothier, n'a que la voie de la rétention pour les impenses dont la succession doit lui faire raison ». (1). Au contraire dans notre droit actuel les art. 861 et 862 donnent au donataire une action contre les héritiers, même après avoir livré l'immeuble sujet au rappert.

Mais pour quelles impenses l'héritier doit-il être indemnisé ?

[ci il faut distinguer : les impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la choses doivent lui: être intégralement remboursées même si elles n'ont pas amélioré le fonds (art. 862) : les impenses utiles qui ont amélioré la chose doivent lui être remboursées également jusqu'à concurrence de la plus value (art. 861). les impenses voluptuaires ne lui sont pas remboursées : le cohéritier jouit seulement du jus tolendi, s'il peut

enlever sans détériorer l'immeuble. Il n'a droit non plus

(1) Pothier, annoté par Bugnét : Des SuCCessions, tome 8, chap. 4 Art IS NE

à aucune indemnité pour les dépenses. d'entretien qui sont des charges naturelles de la jouissance.

Une controverse sur laquelle nous n'insisterons pas parce qu'elle parait un peu en dehors de notre sujet, s'est élevée sur la question de savoir à quel moment lon devait se placer pour apprécier la plus value prévue par l'art. 861. Cet article dit que l'on doit se placer au moment du partage, et certains auteurs prenant le texte à la lettre veulent s'en tenir à cette décision (1). D'autres commentateurs. et non des moins illustres, trouvent ce système contraire aux principes el injuste el pensent que, dans certains cas, la plus value doit s ‘apprécier au moment de l'ouverture de la succession, car disent-ils, l'immeuble cesse d'appartenir à l'héritier astreint au rapport dès l'ouverture de la succession, et de plus si cette plus value existant à cette époque n ‘existe plus au moment du partage, voilà un cohéritier qui ne sera pas indemnisé de ses impenses. (2). Que ce dernier système soit plus équitable, cela parait certain, il nous semble cependant difficile à admettre en présence d un texte aussi précis que celui de l'art. 861.

Le cohéritier qui exerce la rétention a-t-1l droit aux fruits de l'immeuble ? I faut répondre négalivement

(4) En ce sens : Demolomhe : Trailé des successions, tome IV, n° 499. Aubry et Rau : C urs de dr. civ. fr. 4° édition, tome l'on en p. 692.

(2). En ce sens : Marcedé : Explic. théor. el prat. du c. . tome 4,ne 357, p. 274. — M. Glasson, p.112 et 113.—Demante: Cours Annie Code Napoléon. tome 3, n 197 bis. — Dalloz : Répert.Successions : Ch. 7,sect. 4 art. 5. n° 1271.

malgré l'avis de certains auteurs (Dalloz: Rép. Successions ch. T7 sect. { art. 5 $2 n° 1281}. Ces auteurs ont voulu les lui accorder sous prétexte qu'il est possesseur de bonne foi. C'est là une erreur, car s'il détient, s’il retient légitimement l'immeuble, il est inexact qu'il le possède qu'il ait animus dominr dans le sens de l’art. 550. Ce qui est exact, c'est qu'il perçoit les fruits et, à l'exemple de l'antichrésiste, les impute sur les intérêts et ensuite sur le capital de sa créance (encore cette solution est-elle contestée comme nous aurons l'occasion de le voir plus loin).

4° Droit de rétention du vendeur.

«Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l'acheleur n'en paie pas le prix et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. » (art. 1612).

Le législateur a pris soin d'entourer la vente de toutes les garanties possibles : il importait en effet de réglementer d'une façon toute particulière ce contrat, qui, vu sa fréquence, aurait pu devenir la source de difficultés journalières et il était nécessaire d'assurer autant que possible l'exécution des obligations des parties. La loi a accordé au vendeur de meubles non payé 4 garanties, 3 seulement au vendeur d'immeubles : 1° un droit de résolution (art. 1184 et 1654). 2 un privilège (art. 2102-4) 3° un droit de rétention (art. 1712). 4: un droit de revendication (art. 2102-4). —Les deux premières garanties ne nous occuperont pas ici, mais nous devons parler des

deux dernières qui intéressent directement notre sujet, en remarquant toutefois que le droit de revendication

est refusé au vendeur d'immeubles.

A. Droit de rétention. — L'art. 1612 autorise le vendeur à se refuser à délivrer la chose vendue tant que Île prix ne lui esl pas payé.

L'acheteur. lui, n'a rien à craindre, car dès l'instant où la vente a été conclueilest devenu propriétaire et il pourrait le plus souventrevendiquer lachose contre toute personne qui la détiendrait. — Mais ce droit de rétention n'appartient au vendeur que dans le cas de vente au comptant, car ici les deux parties ont entendu tacitement que les deux traditions devaient être faites simultanément. S'il avait accordé un terme à l'acheteur, il serait censé avoir suivi sa foi selon l'expression romaine, et il ne pourrait refuser la délivrance de la chose en invoquant le défaut de paiement du prix. Cependant, même dans cette dernière hypothèse, le vendeur pourrait exercer la rétention si l'acheteur tombait en déconfiture ou en faillite après la vente (art. 1631). IT importe que ces deux évènements aient eu lieu postérieurement à la vente : s'ils avaient existé déjà au moment de la vente, et à moins que le vendeur n'ait eu une juste cause de Îles ignorer, la rétention ne lui appartiendrait pas ; cela résulte par 4 contrario des termes de l'art. 1613.

Enfin même dans le cas de faillite ou de déconfiture

si l'acheteur donne au vendeur caution de payer à l'éché-

ance du terme, celui-ci ne pourrait se refuser à la délivrance de la chose.

Le terme de grâce ne fait pas obstacle au droit de rétention, car on ne peut pas direici que le vendeur a

suivi la foi de l'acheteur.

B. Droù de revendication. — Nous n'aurions pas eu à examiner cette-garantie si un grand nombre d'auteurs n'avaient voulu la rattacher au droit de rétention. Celle garantie vient très bien compléter les autres. Par la revendication, le vendeur peut re prendre la chose vendue tant qu'elle est en la possession de l'acheteur. (art. 2102-#). L'exercice de cette revendication est soumis à # conditions. Il faut : 4° que la vente ait été faile sans terme. — 2° que la chose soit encore en la possession de l'acheteur. — % qu'elle existe en nature. — 4° que la revendication soit exercée dans un bref délai dans la huitaine de la livraison : autrement le vendeur serait censé avoir confiance dans la solvabilité de l'ache-

teur et tacitement lui accorder un terme.

Mais nous devons nous demander quelle est la nature de cette action en revendication accordée au vendeur. Son existence se comprend plus difficilement sous notre Code : Givilqu'au temps de Pothier, parexemple. Dans notre ancien droit, en effet, les principes romains sur la vente avaient été conservés : la vente sans terme ne transférait pas la propriété : le vendeur, malgré la tradition, restait pro-

priétaire de la chose vendue Jusqu'à ce qu'il ait reçu

paiement du prix : étant propriétaire, on comprend qu'il puisse revendiquer. — Mais le Code à abandonné sur ce point le droit romain ; la vente est parfaite el transfère la propriété dès que les deux parties sont d'accord sur les prix et la chose (art. 1583). Dans ces conditionscomment le vendeur qui n'est plus propriétaire peut-il revendiquer en vertu de l’art. 2102 ?

Différents systèmes ont été proposés pour expliquer cette anomalie. Le plus généralement adopté est celui qui a été émis par Bugnet à son cours et qui a été repris par M. Valette (Privilèges: tome 1 n° 90 p. 120). Le mot «revendiquer », dit-on dansce système, a ici une signification particulière : la revendication dont il s'agit est la revendication du droit de rétention : le vendeur demande à être rétabli dans la situation où il serait s'il ne s'était pas imprudemment dessaisi de la chose avant d'être payé. On peut constater, en effet, que la revendication de l'art. 2102 esf soumise aux mêmes conditions que le droit de rétention du vendeur dans les art. 1612 et 1613. Le vendeur reprend done sa chose, bien qu'il ne soit plus propriétaire et sans que la vente soitrésolue et il la reprend pour exercer sa rétention jusqu'à ce que Île prix luisoit payé.

Nous ne pouvons accepler ce système quicependant parait simple. Et d'abord, on ne revendique pas un droit, si ce n'est un droit de propriété ou l'un de ses démembrements : Le droit de rétention, comme on Va fait remarquer, ne peut pas donner lieu à une action en

revendication ; le droit de rétention est simplement un

refus d'exécuter son obligation et on ne peut pas faire sortir de là la revendication d'une chose.

L'explication du premier système, si naturelle qu'elle soit, nous semble donc arbitraire.

Un autre système a élé soutenu par Duranton (Cours de droit français : 1ome 16, noS 204 et 380) et conserve au mot revendiquer son sens véritable. La revendication dont il s'agit suppose l'exercice d'une action en résolution de la vente : elle est fondée sur ce que la vente étant résolue, par application de l’art. 1184 le vendeur redevient propriétaire. Si l'on objecte que la résolution de lavente est réglementée au Uitre de vente, qu’elle à lieu dans toute vente à terme et au comptant et qu'elle dure 30 années, on répond dans cette opinion qu'il faut distinguer deux actions en résolution : l’une personnelle et supposant un conflit entre le vendeur et l'acheteur seul, c'est celle réglementée au titre de la vente ; l’autre supposant un conflit entre le vendeur et les autres créanciers de l'acheteur, c'est celle réglementée dans l'art. 2102, qui n'a lieu que dans la vente au complant el qui dure seulement 8 jours, — Cette Opinion nous paraît meilleure que la première, elle esten tout cas moins arbitraire.

Mais nous préférons admettre le système que nous avons entendu enseigner par M. Glasson, et qui conserve aussi au mot revendiquer son sens naturel. La revendication accordée au vendeur est: la revendication de Ja propriété : en effet la vente française est bien translative de propriété par elle-même, mais cela seule-

ment sous la condition que les parties n'y dérogent pas expressément où facilement : or, dans le cas de vente au complant, facilement le vendeur a entendu rester propriétaire dans ses rapports avec l'acheteur tant qu'il n'est pas payé: et dans ce système les conditions exigées pour la revendication s'expliquent très bien.

Remarque. — Ce que nous venons de décider relativement à la vente s'applique aussi à l'échange ; le coéchangiste à Le droit de retenir le bien qu'il s’est obligé à donner en échange lorsque l'autre partie voudrait le contrain-

dre à exécuter son obligation et se refuserait à exécuter la sienne.

5° Droit de rétention de l'acheteur à réméré (art. 1673).

La vente à réméré est un contrat en vertu duquel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose qu'il a aliénée moyennant le remboursement à l'acheteur : 4° du prix principal -— 2° des frais et locaux coûts de la vente — % des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du fonds jusqu'à concurrence de cette augmentalion. Il convient de remarquer cependant que si la plus value résultant des dépenses utiles est considérable et que le vendeur ne puisse les payer, il n'est pas tenu de lesrembourser ; autrement l'acheteur par des dépenses excessives aurait pu indirectement enlever au vendeur la faculté de reprendre la chose. Dans ce cas l’acheteur n'a que le jus tollendi etsans détériorer la chose.

« Une peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. » dit l'art. 1673.

C'est reconnaître le droit de rétention à l'acheteur tant quil n'a pas été indemnisé. Il va sans dire que le vendeur n'est pas obligé de rembourser les dépenses voluptuaires ni celles d'entretien : ces dernières sont des charges de la jouissance. Le droit de rétention n'est pas opposable aux créanciers hypothécaires et privilégiés antérieurs à la vente, sauf pour les impenses de l'acquéreur à réméré qui ont procuré à l'immeuble une plus value, mais il l’est pleinement aux créanciers hypothécaires et privilégiés postérieurs à la vente et aux créanciers chirographaires du vendeur à quelque époque que leur créance ait pris naissance.

Une difficulté s'est posée qui présente un intérèt spécial au point de vue du droit de rétention accordé à l'acheteur par l'art. 1673. Elle provient de ce que les auteurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir à quel moment l'acheteur, qui est propriétaire sous condition résolutoire, cesse de l'être lorsque le vendeur vient à exercer son droit de réméré. Autrement dit, à quel moment la condition résolutoire qui affecte la vente s'accomplit-elle ? La solution à cette question est importante, car suivant l'instant où la vente sera résolue, l'acheteur aura un véritable droit de rétention, et nous trouverons dans cette hypothèse une application de notre sûreté, ou bien il ne fera qu'agir en qualité de propriétaire et c'est comme tel qu'il repoussera le vendeur.

Une première opinion subordonne au paiement des différentes sommes énumérées en l’art. 1673, la résolution de la vente. (4) « La vente avec pacte de rachat est une vente faite sous condition résolutoire expresse : elle est résolue quand le vendeur use du rachat. Mais l'exercice du rachat est soumis à des conditions : la résolution est conditiounelle en ce sens qu'elle est subordonnée à l'accomplissement des obligations que l'art. 1673 impose au vendeur.Tant que ces obligations ne sont pas remplies, la résolution reste en suspens; l'acquéreur est donc propriétaire conditionnel. Ainsi l'acquéreur à plus qu'un droit de rétention. il est propriétaire,et ilne peut être dépouillé de son droit de propriété que sous la condition ‘que le prix lui soit restitué et qu'il soit indemnisé de ses impenses. » (Laurent, tome 29. p. 325 et 326). Dans ce système, on doit décider que, tant qu'il n'est pas payé, l'acheteur peut repousser les créanciers hypothécaires du vendeur postérieurs à la vente eUses créanciers chirographaires et qu'il peut leur opposer non pas seulement son droit de rétention, mais son droit de propriété : ces créanciers, en effet, n'ont droitque sur les biens de leur débiteur ; or, le bien en question est encore la propriété de l'acheteur et ne cessera de l'être que lorsque celui-ci aura été indemnisé.

« Cest le droit de propriété de l'acheteur qui tient en

(1) M. Glasson. p 118 Guillouard opcit.n° 63, p. 359 et 360 — Laurent:

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