tome 29, n° 288, p
échec le droit du créancier hypothécaire, ce n'est pas le simple droit de rétention.» (Laurent, p. 326.) Et en effet, dans cette opinion, le droit de rétention devient tout à fait inutile et c'est à tort que l'on voit dans l'art. 1673 un droit de rétention légal. L'intérêt existe cependant, car si l'acheteur oppose son droit de propriété, nul doute qu'il ne puisse s'en prévaloir erga omnes.
Une seconde opinion que nous préférons en ce qui nous concerne, admet que le rachat est exercé et que la condition résolutoire est accomplie du moment que le vendeur déclare vouloir user de son droit et offre, par voie judiciaire ou autrement, le prix de vente et les autres charges du réméré (1). Dès que Île vendeur à fait cette déclaration et se trouve en état de rembourser ce qu'il doit, la condition est accomplie et la vente résolue : sans doute il sera tenu de remplir ensuite les obligations prévues à l'art. 1673, mais comme le fait remarquer M. Laurent, l'exécution de ces obligations ne constitue pas la condition, c'est plutôt la suite de l'accomplissement de la condition. L'acheteur cesse donc d'être propriétaire dès cet instant, et ce sera alors un véritable droit de rétention qu'il pourra opposer aux créanciers hypothécaires du vendeur et non plus un droit de pro-
priété. Il en résultera que ceux-ci pourront saisir et faire
1 En ce sens : Mourlon : Rep. écrit sur le C. C., tome III, n° 639, p. 302. — Laurent, contrairement à l'opinion qu'il soutint plus tard, tome 24, n° 396, — Aubry et Rau, 4° édition, tome IV, $ 357, p. 408, texte et notes 8, 9, 10.,
vendre sous réserve du droit de l'acheteur de ne se dessaisir qu'après avoir été désintéressé.
L'art. 1663 vient grandement confirmer cette dernière opinion. La loi dit : « le vendeur ne peut entrer en possession », elle ne parle pas de propriété. Dans l'opinion adverse, nous pouvons relever une contradiction ; l'acheteur à réméré restant propriétaire jusqu'au paiement effectif de ce qui lui est dû, devrait pouvoir user de la revendication à titre de propriétaire lorsqu'il s'est imprudemment dessaisi de la chose et l’a livrée au vendeur. Cette conséquenee n'est pas admise, son droit de propriété est effacé et M. Glasson déclare qu'iln'est plus qu'un simple chirographaire.
La Jurisprudence de la Cour de cassation est dans le sens de la première opinion, (Cass., Req. 14 janvier 1873, S. 73. 1. 134). La Cour de Pau s'est prononcée dans le même sens (Pau : 9 mars 1896, S. 96. 2. 68).
6° Droit de rétention du preneur (art. 1749)
En matière de louage, il est de principe que l'aliénation de l'immeuble ne peut porter atteinte au droit du preneur. Toutefois, il y a exception au cas où le bailleur à réservé dans le contrat de bail la faculté pour le nouvel acquéreur d'expulser le preneur. Mais dans cette hypothèse, le preneur, fermier ou locataire, a droit à uvre indemnité : si celle-ci a été fixée par convention, aucune difficulté n'existera, sinon c'est la loi elle-même qui
établit le montant de cette indemnité (art. 1745 à 1747)
et le preneur, en toute circonstance, a le droit de conserver la jouissance des lieux loués jusqu'au paiement de ces dommages-intérêts.
Faisons remarquer en passant et parce que nous aurons à y revenir plus tard, qne nous nous trouvons dans une espèce où le droit de rétention est accordé sans qu'il y ait aucune connexité entre la créance du preneur et la chose qu'il est autorisé à retenir (1).
7 Droit de rétention du dépositaire (art. 1948)
Le dépositaire peut « retenir le dépôt » jusqu'au paiement de cequi lui est dû à raison du dépôt.
IL convient d'examiner quelles sont ces obligations dont est tenu le déposant envers le dépositaire.
L'art. 1947 nous apprend que le déposant est tenu de rembourser au dépositaire : « les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l'in demniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées ».
Pour les dépenses nécessaires, il va de soi que le dépositaire jouira de son droit de rétention : il a mème, en vertu de l’art, 2102-3 un privilège comme ayant fait des frais pour la conservation de la chose. Il en est de même des dépenses d'entretien : le dépositaire en effet, ne jouit pas de la chose, et l'on ne peut dire par conséquent que ces dépenses sont charges de la jouissance ;
mais dans ce cas il n'a pas, comme précédemment, de
(1) En ce sens : Cabrye, n. 68. — En sens contraire, Guillouard, n. 64, p. 361. — Pont, Petits contrats, tome 2, n. 1304.
privilège, le privilège n'étant relatif qu'aux dépenses de conservation. Pour les créances nées à raison de dommages causés par la chose déposée, ces créances sont évidemment comprises dans les expressions : «ce qui est dû au dépositaire à l'occasion du dépôt » et celui-ci aura encore le droit de rétention.
Mais les commentateurs ne s'accordent pas sur le point de savoir si la rétention doit être donnée pourles d penses utiles, c'est-à-dire, celles qui ont amélioré la chose.
Certains auteurs (4; ont pensé qu'il fallait accorder la rétention pour des dépenses de ce genre : l'art. 1948, dit-on dans cette opinion, ne distingue pas et donne le droit de retenir la chose « pour tout ce qui est dû à raison du dépôt » ; de plus, s'il en était autrement, le déposant s'enrichirait aux dépens du dépositaire. — Nousn'en croyons pas moins que le dépositaire n'a aucun droit de rétention pour ses dépenses utiles, en les faisant, il a dépassé le mandat dont il était chargé ; ila reçu mission de conserver la chose, de veiller à son entretien et non de l'améliorer. (2). Comme le fait remarquer M. Glasson, ce système est le plus conforme à l'esprit de la loi et aussi à son texte, car la loi nous dit que la rétention est accordée au déposilaire pour « ce qui peut lui être dû à raison du dépôt. Or,les dépenses utiles ne lui sont pas dues a raison du dépôt puisqu'il n'avait pas le droit de les faire. (M. Glasson, p.
(1) Cabrye : n° 418. Mourlon Ex, cril. tome 2 n° 226. Pont : Petits rontrats : tome 1, n° 508; Guillouard : n° 66, p. 364. (2) En ce sens : M. Glasson, p. 122. Laurent : tome 27, n° 128, p. 146.
122 et 123). Vainement invoque-t-on dans le système contraire l’équité en faveur du dépositaire, l'équité existe aussi en faveur du déposant car il n'a pas donné sa chose à garder pour que le dépositaire fasse dessus des dépenses que lui n'aurait pas faites et qu'il serait injuste de lui faire supporter (Laurent, t. 27 p. (146).
D'après le système que nous admettrons plus loin relativement à la nature du droit de rétention, l'on verra que le Juge pourra cependant, eu égard aux circonstances, accorder quelquefois la rétention au dépositaire, mais ce ne sera plus alors un cas de droit de rétention légal.
8° Droit de rétention du créancier qagiste. (art. 2082-2).
Le créancier gagiste qui possède déjà un privilège (art. 2073) a de plus un droit de rétention résultant du contrat de gage (art. (2082-1). Nous ne nous occuperons pas ici de ce droit de rétention qui est bien plus conventionnel que légal. Mais l'alinéa 2 du même article accorde encore à ce même créancier le droit « de ne pas se dessaisir du gage » avant d'être payé d'une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage et devenue exigible avant le paiement de la première dette. — Ce droit avait déjà été reconnu au créancier gogiste par le rescrit de Gordien et . nous avons eu l’occasion d’en parler en droit romain..{l n'y a qu'une différence entre les deux législations, c'est que l'art. 2082 exige que la seconde dette soit née postérieurement à la mise en gage, condition qui n'était pas nécessaire chez les Romains.
Cortainsauteurs ont voulu voir dans ce droit accordé au créancier gagiste un véritable droit de gage et garanti par conséquent par un privilège (1).
« Nous pensons, écrit Pont, que le créancier acquiert pour sa nouvelle créance un véritable gage avec tous les altributs qui lui sont propres, c'est à dire non seulement le droit de rétention vis-à-vis du débiteur, mais encore un droit de préférence sur les autres créanciers non privilégiés de ce dernier ». ‘Pont. p. 665). L'on se base dans cette opinion, sur les travaux préparatoires. Berlier, présentant au Corps législatifs le titre du Nantissement disait entre autres dans l'exposé des motifs : « Le créancier à déjà pris un gage pour une première dette ; sil n'en demande pas pour une seconde dette qui devra être acquittée ou avant la première ou en même temps qu'elle, ce sera indubitablement parce qu'il aura considéré le gage dont il est déjà saisi comme suffisant pour répondre de l'une et de l'autre dettes (2) ». Et le tribun Gary, soutenant devant le Corps législatif le même projet qui venait d'être adopté par le Tribunat, disait : « Observons qu'il s'agit ici d'une dette contractée postérieurement à la mise en gage pour sûreté de la première. En exigeant ce gage le créancier a montré qu'il ne se confiait pas à la personne de son débiteur, et la sûreté qu'il a prise une fois, il est censé l'avoir conservée pour
(1) Mourlon : Er. cril. tome 2, n° 227. p. 695 — Pont : Pelüscontrais,