tome 2, n
(2) Voir Fenet : Trav, prépar. du C.C. tome 15, p. 208.
90 CHAPITRE Il
la garantie de sa seconde créance (1) ». Il s’agit donc là, disent les partisans de ce système, d'un gage tacite, d'une affectation tacite et dans les mêmes conditions de la chose à la garantie de la deuxième créance. De plus, dit-on encore, les mots« lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de laseconde » font ressortir que la loi a voulu simplement suppléer à l'affectationexpresse de gage. C’estdonchien véritablement un gage tacite analogue au gage exprès qu'accorde la loi au créancier gagiste pour sa seconde créance.
Nous pensons, d'accord en cela avec la majorité des auteurs, qu'il faut repousser cette opinion et décider que l'art. 2082-2 ne confère au gagiste qu'un simple droit de de rétention. Le texte de la loi est formel en faveur de cette interprétation ; « /e créancier ne pourra être tenu de se dessaisir ». Il n'y a là qu'une allusion au droit de rétention. D'ailleurs l'art. 2074 exige, dans l'intérêt des tiers, certaines formalités, entre autres un acte ayant date certaine et désignant le montant de la dette, pour la constitution de gage: il semble peu vraisemblable d'admettre que ces formalités, nécessaires pour constituer un gage conventionnel et un privilège, deviennent inutiles lorsqu'il s'agit de ce nouveau droit de gage. — Quant aux arguments tirés des travaux préparatoires, bien que le sens des paroles prononcées par Berlier et Gary soit
(1) Fenet : Trav. prép. du C. C. tome 15 : discours prononcé par le tribun. Gary, p. 216.
certain, on pourrait aussi bien les interpréter dans le sens de notre solution. Le tribun Gary laisse mème entendre plus loin dans son discours qu'il s'agit d'un simple droit de rétention. « N'est-il pas juste, dit-il, que le créancier autorisé à arrèter les biens du débiteur entre ses propres mains ou dans celles des tiers, puisse retenir jusqu à son paiement ce qu'il a dans les siennes » (Fenet : op. CiVA D: 216). Et le mot de gage qne l'on objecte à notre système n'est pas employé ici dans son sens juridique mais bien dans le sens de chose engagée. — Enfin, el sans attacher plus d'importance qu'il convient à cette considération historique, remarquons que le rescrit de Gordien ne conférait déjà au créancier gagiste qu'un simple droit de rétention.
Pour tous ces motifs nous croyons donc nécessaire d'admettre que c'est un droit de rétention qui est accordé par l'art. 2082-2 au créancier, et nous ferons observer que ce n'est pas seulement un droit de rétention fondé sur l'intention présumée des parties (car iciil n'y aurait souvent que le créancier qui aurait cette intention) mais un véritable droit de rétention légal et sans aucune con nexité entre la créance et la chose retenue. (1),
Go Droit de rétention du créancier antichrésiste.
« Le débiteur ne peut avant l'entier acquittement de la
(4) En ce sens: Cabrye: n°110. Aubry et Rau : 4 édition tome IV, 8 434 p. 71, Laurent : tome 23 n° 508. p. 50% Troplong ; Nantissemrnt: n° 469, p. 426, Guillouard ; n° 457, p. 165.
dette réclamer la jouissance de l'immeuble qu'ul a remis en antichrèse.» ( art:2087).
Il nous suffira de citer cet article, aucune controverse
relative à notre étude ne s'élevant à son sujet.
10° Droit de rétention de l'acheteur d'un objet mobilier perdu ou volé. (art. 2280).
L'art. 2279 après avoir déclaré qu'on ne peut revendiquer les meubles, « en fait de meubles possession vaut titre » établit une exception en faveur du propriétaire et lui donne un délai de 3 ans pour revendiquer l'objet qu'il a perdu ou qui lui a été volé, même entre les mains d'un tiers acquéreur de bonne foi et sans indemnité, sauf le recours de celui-ci contre son vendeur.Cependant si le possesseur actuel de la chose l'a achetée dans une foire ou marché, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, la loi est moins sévère, car le possesseur n'est pas coupable de ne s'être pas enquis de la personne du vendeur : l'art. 2280 dans ce cas donne au propriétaire le droit de reprendre sa chose, mais il ne pourra se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coùté. Jusque là le possesseur jouira d'un droit de rétention.
L'acheteur a également un droit de rétention jusqu’au remboursement du prix qu'il les a achetés, à l'encontre d'un bailleur qui voudrait revendiquer les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les conditions de l'alinéa 1 de l'art. 2280 (loi du 11 juillet 1892.
B. Cas de rétention prévus par le Code de Commerce.
1° Droit de rétention du capitaine de navire.
« Le capataine ne peut retenir.es marchandises dans son navire faute de paiement de son frét ; u peut dans le temps de la décharge demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son frét (art. 306.
En droit commercial, le prêteur, c'est-à-dire celui qui donne son navire à loyer pour transporter des marchandises, a un privilège pour son frèt ou loyer sur la cargaison transportée. Mais il semble que l'art. 306 lui refuse le droit de rétention et c'est effectivement ce que lon admet dans une théorie (1). Le séjour des marchandises à bord offrirait des dangers et d'ailleurs le texte de l'art. 306 est formel, dit-on, dans cette opinion.
Malgré la grande autorité des auteurs qui ont adopté cette solution, il nous paraît que cet article ne fait que régler l'exercice du droit de rétention qu'il admet implicitement. Il interdit uniquement au capitaine de retenir sur son navire les marchandises qu'il a transportées, à cause, en elfet, des risques qu'elles pourraient y courir, et parce qu'il est difficile de s'assurer, avant qu'elles ne soient débarquées, de l'état de ces marchandises. Mais rien
n'empêcherait, à notre sens, le capitaine, redoutant l'in-
(1) En ce sens Cabrye, n. 68, p. 111. —M. Glasson, p. 160. — MM. Lyon-Caen el Renault, Précis de dr. comm., tome 2, n°* 1891 et 1925.
solvabilité du destinataire, d'user de la rétention sur la cargaison débarquée, et ceci par l'intermédiaire d'un tiers, ordinairement par le moyen des magasins généraux. Il serait bien dur, en effet, de refuser la rétention dans Île eas où les marchandises ont été transportées par mer alors qu'elle est donnée au voiturier dans Fhypothèse absolument analogue du transport par terre. Si l’on nous objecte que pour exercer le droit de rétention la possession de la chose est nécessaire, nous répondrons que cette condition sera toujours réalisée du moment où la chose est possédée par un tiers au nom et pour le compte du créancier rétenteur. L'art. 2076 du C. C. décide ainsi pour le gage et les art. 2075 et 2102-1 du Code font des applications de cette idée. Nous pouvons donc, par analogie, conclure en cesens en ce qui concerne le droit de rétention.
L'étude des origines de l'art. 306 aboutit aussi à la solution que nous adoptons. Dans le Consulat de la mer, on peut lire : « le patron peut retenir toutes les marchandises et ne pas les laisser décharger jusqu'à ce que les marchands lui aient garanti que le frèt qu'ils lui ont promis lors de l’affrètement lui sera payé à un jour fixé. » (1).
L'ordonnance de 1681 sur la marine, livre IL, titre 3, modifie cette situation. L'art. 23 de cette ordonnance dit en effet : « Le maitre ne pourra retenir la marchan-
(1) Collection des lois maritimes antérieures au xvin' siècle, (Traduction Pardessus) tome 2, p. 291, 292.
dise dans son vaisseau faute de paiement de son frêt mais il pourra, dans le temps de la décharge, s'opposer au transport ou la faire saisir mème dans les allèges ou gabarres ». Valin, dans son commentaire, montre que cet article à uniquement pour but d'empêcher l'exercice du droit de rétention avant le débarquement. « Il serait absurde, dit-il, que le maitre se fit payer de son frèt avant d'avoir exhibé les marchandises... il se pourrait que le maitre après avoir reçu son frèt, ne délivràt pas les marchandises ou qu'elles fussent avariées par sa faute. Il est donc intéressant pour celui à qui les marchandises sont adressées qu'il ne paie pas le frêt avant de les avoir sous les yeux » (1). Les travaux préparaloires de l'art. 306 du Code de commerce qui reproduit à peu près les dispositions de l'Ordonnance montrent que cet article a été voté dans le même esprit.
Nous pouvons done conclure qu'il est fait dans l'art. 306 une application des principes généraux sur le droit de rétention et que les restrictions qui y ont été apportées ont eu pour but la sauvegarde à la fois des intérèls du
capitaine etde ceux du propriétaire de la marchandise. (2).