‹ Le Droit de Rétention: En Droit Civil FrançaisChapitre 14 sur 16 · EE · texte numérisé non relu

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A) Valin : Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine, tome 1, p. 665, sous l'art 23, édition de 1776.

(2) En ce sens : Pont : Petits contrats, tome 2, n° 1309. — Aubry et Rau : 5° éditiont. II, $ 256 bis, texte et note?, p.188. — Guillouard : 0p. cit. n° 69, p. 370.

2° Droit de rétention du vendeur.

« Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli où qui n'auront pas encore été expédiées soit à lun soit à

un liers pour son compte. » (art. 377).

En principe, les garanties accordées au vendeur sont les mêmes dans les ventes commerciales et dans les ventes civiles. Mais il arrive quelquefois, et cela principalement au cas de faillite de l'acheteur, que le privilège, l'action en résolution, l'action en revendication sont refusis au vendeur. (art. 550 in fine, 576, 578). Le vendeur est done traité rigoureusement. Sur un point cependant, l’une de ces garanties, le droit de rétention, lui est maintenue : c'est lorsque, au moment où est rendu le jugement déclaratif de faillite, les marchandises sont encore dans les mains du vendeur, Celui-ci peut user de la rétention et cette garantie subsisterait même s'il s'agissait d'une vente à crédit, car la faillite entraîne l'exigibilité des dettes à terme (art. 444 C. de Commerce. — art. 1613 du Code Civil). Cependant, même dans ce cas de faillite, le vendeur ne pourrait user de la rétention si l'acheteur donnait

caution de payer.

Ce sera la partie la plus délicate comme aussi la plus controversée de notre étude, car c'est ici que nous aurons à nous demander si, des textes que nous venons d'examiner, ilpeut résulter une théorie du droit de rétention.

Cette question a divisé et divise encore tous ceux qui ont essayé de la résoudre et il règne sur le sujet une véritable anarchie parmi les auteurs. Serait-ce donc qu'en cette matière exclusivement d'équité, le législateur n'a pas voulu, parce qu'il ne le pouvait pas, poser des règles absolues ? Nous essaierons, dégagés de tout parti pris et à la seule lumière des textes, d'apporter notre solution

et autant que possible de la justifier.

S |. Fondement juridique du Droit de Rétention,

La question capitale qui se pose ici est la suivante : Est-il un principe général, une règle directrice surlaquelle repose le droit de rétention invoqué par une personne

qui possède une chose à l'encontre de celle qui lui en B. 7

98 CHAPITRE Il

réclame la restitution? C'est ce qu'ilnous faudra rechercher.

Plusieurs systèmes ont été proposés à cet égard. Nous devons les exposer et nous demander s'il partent d'une idée juste, arrivent à déterminer le vrai fondement de droit de rétention et en conséquence lui assignent son domaine exact.

Premier système : Le droit de rétention a sa source dans la loi : il n'existe done que dans les cas où la loi l'accorde expressément par un texte formel (1).

Ce système restrictif de droit de rétention est aussi le plus rigoureux, et l'on peut ramener à trois les arguments présentés par les auteurs qui s’en sont faits les soutiens.

Il semble, dit-on, que si le législateur avait voulu faire du droit de rétention un principe général, il l'aurait dit, comme il l'a dit en ce qui concerne le droit de résolution que l'on sous entend dans les contrats synallagmatiques. Un droit aussi fort et dont les conséquences (que nous aurons à examiner) sont aussi importantes, ne peut pas être accordé par prétérition, peut-on-dire. Or, ce qui

apparait dans le Code civil, c'est que dans des circons-

(1) En ce sens : Baudr y-Lacantinerie : Précis de dr. civ. éd. 1889 tome 3,n° 1056 p. 619, et aussi : Baudry-Lacantinerie et de Loynes : Dunantissement, des Privilèges et hypothèques, tome 1.n° 2931, p.177; Cabrye-: n° 67,68 et 69; de Folleville: Considérations sur l'acquisition ou la libération par l'effet du temps, n° 55, p. 89, 90, 91 note 1 ; Paul Pont : Petits contrats, tome 2, n° 1298, p. 714 et 715; Laurent : Dr. civ. tome 29 n° 28%, p. 320 ; Moulon : Ex. crit. tome 2 n° 231 p. 728; Reverchor : Conclusions devant la Cour de Cass. dans la Revue pratique 187%, tome 1, P. 137, 138 — Troplong : Priv. et Hyp. tome 1, n° 258, p. 394, semble aussi être partisan de ce système restrictif.

tances déterminées, des textes attribuent la rétention à cerlaines personnes, mais nulle part il n'est fait allusion en termes généraux, au droit de rétention. On peut le regretter, mais il n'appartient ni à l'interprète, ni au juge de suppléer à cette lacune.

Le droit de rétention, allègue-t-on encore, engendre d'une manière indirecte, ilest vrai, mais certaine cependant, une cause de préférence. Or s'ilestun principe incontesté dans notre droit, c'est l'égalité et le concours entre les divers créanciers d'un débiteur. La loi a bien établides causes de préférence, les privilèges et les hypothèques (art.2094) mais ce sont là des exceptions au principe général posé dans l'art. 2093. Or les exceptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues #n dehors des textes. Donc le droit derétention qui constitue une cause cerlaine de préférence, qui par une voie un peu moins directe conduit au même résultat que le privilège, n'existe pas comme règle générale et doit être restreint aux hypothèses expressément énumérées, par le Code (Baudry-Lacantinerie). « Il est d'axiome en droit, dit M. Cabrye, que l'interprétation restrictive est s: ule admissible en matière de préférence entre créanciers ».

Enfin, dit ce système, si l'on admet, d'accord en cela avec la majorité des commentateurs, que la rétention est un droit réel, en conséquence opposable aux tiers, on doit forcément reconnaître qu'elle constitue un droit spécal, exceptionnel, et insusceptible d'extension par voie d'analogie. (Pont, Mourlon). « Il semble bien conforme

à l'esprit de nos lois de refuser aux particuliers la fa-

culté de créer des droits réels nouveaux établis par le code. » (1)

Quelques auteurs, admettant le principe exposé ci dessus, mais se rendant compte de la sévérité de cette théorie, de l'injustice à laquelle elle pourrait parfois aboutir, ont voulu y apporter quelques adoucissements. Ainsi Mourlon arrive à créer indirectement une sorte de droit de rétention pour tout détenteur de la chose d'autrui, par le secours de l'art. 1244 qui permet au juge d'accorder dans certains cas au débiteur malheureux des délais modérés pour le paiement : mais à la différence du droit de rétention ordinaire, celui-là est abandonné à la discrétion du juge, ilest, en tous cas, personnel. Et Mourlon cite l'exemple d'un possesseur de bonne foi actionné en délaissement de l'immeuble qu'il a conservé ou amélioré ; le Juge pourra, d'après les circonstances, le condamner à délaisser immédiatement et accorder au propriétaire un délai pour le paiement des dépenses qu'il doit rembourser au possesseur, où au contraire surseoir à prononcer la condamnation contre celui-ci et l’autoriser à retenir la chose jusqu'à ce que le demandeur lait indemnisé. (Mourlon, Ex. crit. tome nu, n° 231, p. 739).

Un autre auteur, Larombière, fait découler en dehors des cas mentionnés par le code, un droit de rétention de l'art 1184, qu'il accorde,en matière de contrats synallag-

matiques, sur la chose faisant l'objet de la convention, à

(4) M. Planiol : Traité élémentaire de droit civil : I, n° 1991, p. 651.

la partie qui a exéeuté son obligation tant que l'autre partie n'a pas exécuté la sienne. « Aucune des parties ne peut être contrainte à exécuter son engagement avant que l'autre n'exécute le sien... et de là il suit que le retard de l'une des parties produit le bénéfice d'un terme en faveur de l'autre. Le bénéfice de ce terme aboutit à un droit de rélention sorte d'exception de dol...…. Ce terme est sousentendu dans tout contrat syuallagmatique pourvu qu'il n'ait rien été prévu à cet égard, de mème que la condition résolutoire y est sous-entendue pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements. » (Larombière : Théorie et pralique des Obligations : tome 2, art. 1186, n° 37. p. 469).

Deuxième système : Système d'extension.

Le droit de rétention peut être étendu : il repose sur ce principe que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. On l'accordera donc dans tous les contrats synallagmatiques où unilatéraux et dans les quasi contrats, chaque fois qu'un lieu contractuel ou quasi-contractuel existéra entre les parties el qu'une somme sera due au créancier à raison de la chose qu'il détent. (1):

«A notre avis, disent MM. Aubry et Rau, il suffit pour justifier l'extension, par voie d'analogie du droit de rélension, Comme aussi d'un autre côté il est néces-

saire pour l'autoriser que la détention se rattache à

(1) Ce système est admis par MM. Aubry et Rau : 5° édition : tome 3,

S 256 bis p. 189.

une convention ou tout au moins à un quasi contrat et que la dette, connexe à la chose détenue ait pris naissance à l'occasion de cette convention ou de ce quasi-contrat. »

Ainsi, lorsqu'en vertu d’un contrat, un créancier possède la chose de son débiteur et qu'une somme lui est due à raison de cette chose, il peut user de la rétention et se refuser à la restituer tant qu'il n'a pas été indemnisé.

Ce système conduit à reconnaître un droit de rétention au commodataire, au mandataire, au gérant d’affaires,au fabricant ou ouvrier sur les objets façonnés et réparés, au mari sur les immeubles dotaux pour les impenses nécessaires. — Au contraire la rétention n'appartiendrait pas au tiers possesseur de bonne ou de mauvaise foi, au üers détenteur de l'immeuble hypothéqué, à l'usufruilier, etc...

Troisième Système : Système d'extension.

Le droit de rétention est un droit général, fondé sur l'équité et susceptible d'être étendu par analogie avec les cas prévus. Une seule condition est nécessaire, c'est qu'il existe une connexité entre la créance et la possession de la chose, c'est-à-dire que le créancier invoque une créance née à raison même de la chose détenue.

C'est la théorie du debitum cum re junctum, que nous avons déjà trouvée el discutée à Rome et dans notre ancien droit, et qui est généralement admise dans la doctrine (1) et consacrée par la jurisprudence,

(4) Cf. Dalloz, Suppl., Rétention, p. 661. — Demante et Colmet de Santerre, Cours analyt. de C. c., tome 9, n° 5 bis 4° p.60 et#5 bis Gp u7:

Deux principaux arguments sont mis en avant par les partisans de ce système :

1° Le droit francais est fondé avant tout sur l'équité ; les articles 1134 et T175 le prouvent; le droit de rétention est lui-même de droit naturel puisqu'il tend à faire prédominer cette idée de stricte justice que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. C'est donc rentrer dans la loi et s'attacher à son esprit que d'étendre, au delà des textes, le droit de rétention et de l'admettre par analogie chaque fois que se rencontrera une connexité entre la créance et la chose retenue. Les textes du Code viennent d'ailleurs, continue-t-on, à l'appui de cette théorie. On remarque en effet que cette condition existe toujours là où le Code accorde expressémentla rétention. Et d'ailleurs, ce n'est que dans les cas où le possesseur est vraiment créancier à raison de la chose qu'il détient qu'il serait injuste de l'obliger à la restituer sans qu'il ait reçu son paiement, car le principe général qui veutle maintien de l'égalité entre les créanciers recevrait une atteinte s'il était permis au détenteur de la chose de la retenir à raison d'une obligation quelconque dont le propriétaire serait tenu envers lui.

93 Les antécédents du droit de rétention ne sont-ils pas

là pour fortifier cette opinion : les textes du droit romain,

M. Glasson p. 58. — Guillouard, op. cit., n°51, p. 344. — MM. Lyon- Caen et Renault, Précis de dr. comm., I, n. 815, p. 433. — Marcadé, Explic. théor. et prat. du C. c., tome 2, n. 430 sur art. 555, p. 429. — Toullier, Le droit civ., tome 14, n. 327, 0. 395.

les hypothèses de notre ancien droit supposent toujours que la créance du rétenteur est née à l’occasion de la chose retenue. Le législateur a négligé de s'expliquer sur le fondement réel du droit de rétention : pourquoi dès lors abandonner l'histoire et refuser de suivre les règles qui avaient toujours été acceptées? — N’est-il pas plus raisonnable au contraire de penser que si le Code Civil a gardé le silence sur une aussi importante matière c'est que ses rédacteurs n'ont en aucune façon entendu déroger aux idées qui étaient de tradition chez nos anciens auteurs,

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