A. POSSESSEUR DE BONNE FOI
Le droit de rétention lui est accordé partoutes sesimpenses nécessaires, Car il a empêché la chose de périr. Il à droit également à se faire rembourser les impenses utiles ES $ 12 D. De adgq. rer. dom. 41, 1) mais dans ce cas l'indemnité sera au choix du demandeur, de la plus value acquise au fonds par les impenses ou du montant même de ces impenses. Encore cette formule estelle trop large et l'indemnité du défendeur est elle même assez aléatoire, car un passage de Celsus nous dit que le juge décidera d’après les circonstances « Bonus Juder varie ex personis causisque constituet ». (L..38 D. LL 6t. 1(1). L'équité en cette matière sera donc sa seule loi. Il est des cas, en effet, où le juge pourrait sans injustice laisser la plus value au propriétaire sans l'obliger à indemniser le défendeur : ilen serait ainsi lorsque le
propriélaire est pauvre et ne pourrait rembourser les
(1). Ce texte de Celse vient grandement fortifier notre théorie d'après laquelle le juge n'a d'autre règle que l'équité lorsqu'il s’agit d'accorder ou de refuser le droit de rétention.
impenses utiles sans être obligé de vendrele fonds lui même et de perdre par conséquent ses dieux lares et la terre où sont ensevelis ses ancètres. Il serait injuste de l'obliger à rembourser de dépenses qu'il n'a pas consenties et qui n'étaient pas nécessaires : aussi celse dit-il que, dans ce cas, il ne sera tenu à aucune indemnité et que le possesseur ne jouira que du droit d'enlever ce qu'il a apporté sur le fonds, et encore à condition de ne pas le détériorer. De même, si le demandeur est trop pauvre pour payer la plus value, il lui sera permis de payer la somme que pourrait retirer le possesseur de la vente de ces objets (Voir lois 27K 5 et 28 D. De rei vendicatione, L. NL R-10,
En ce qui concerne les impenses voluptuaires, le possesseur n'y a pas droit, il ne lui reste que la ressource d'enlever ce qu'il a placé s'il peut le faire sans détériorer
la chose.