LE DROIT DE RÉTENTION SOUS LA LÉGISLATION INTERMÉDIAIRE
Le droit de rétention, sous cette courte période, continue à être régi par les anciennes coutumes ou ordonnances. Quelques loiscependant en parlent d'une manière formelle, entre autres :
La loi des 229bre etferdécembre 1790 art. 25 décide que les acquéreurs de certains biens domaniaux, toujours exposés au rachal,ne pourront être dépossédés sans avoir reçu au préalable ou avoir élé mis en demeure de recevoir leur finance principale avec leurs accessoires.
La loi des 7 juin 6 août 1791, concernant les domaines congéables, décide que le domanier qui est bien propriéfaire de tout ce qui se trouve sur la surface du sol, peut néanmoins être expulsé par le propriétaire foncier, car sa propriété est congéable : mais dans ce cas, il aura un droit de rétention pour les améliorations qu'il à faites (art. 21).
Enfin l'art. 4 de la loi du 28 7bre, 6 8bre 1791 pose le principe qui a passé dans nos lois (art, 545, Code Civil) et
d'après lequel un propriétaire ne peut être contraint de
céder sa propriété pour cause d'utilité publique que moyennant une juste et préalable indemnité, d'où résulte pour lui le droit de retenir sa propriété tant qu'il n'a pas
été indemnisé.