DEUXIEME PARTIE
Nous avons vu ce qu'était le droit de rétention à Rome et dans notre ancien droit et que si l'on découvrait les motifs de justice qui dans telles ou telles circonstances déterminées l'avaient fait accorder, on ne pouvait trouver nulle part les règles précises, stables, auxquelles l'exercice devait en être subordonné. Cette absence de règlementation dans les législations antérieures se retrouve dans notre droit actuel; les rédacteurs du Code civil n'ont ni organisé ni fixé les caractères de celte sûreté ; ils la mentionnent seulement dans quelques textes que nous aurons à examiner. Cette omission est d'autant plus inexplicable el regrettable à la fois que, reposant sur l'équité, base mème du droit tant publie que privé, le droit de rétention joue un rôle important dans la pratique et que le défaut de théorie générale sur celte question pouvait et devait être la source de difficultés nombreuses. Quoi qu'il en soit nous ne pouvons que constater cel oubli, et puisqu'une lacune existe à cet égard dans notre
législation, notre travail consistera non pas à la combler,