‹ Le droit de vengeance dans le Comté de NamurChapitre 10 sur 17 · II. — Trêves le comte · texte numérisé non relu

II. — Trêves le comte

Et fu encore consellet que messires li Cuens avoit bien uzet et pooit uzer de constraindre partie à donner respit en le manière devant dite quand on estoit rebelle du fait.

Le comte pouvait contraindre les parties à faire trêve « en le manière devant dite » , c'est-à-dire qu'il pouvait y forcer les personnes citées plus haut, la victime ou son plus proche parent. « Quand on estoit rebelle du fait » se comprend aisément : c'est quand les parties ne s'y prêtaient pas volontairement.

Je ne connais pas la sanction apportée à cet ordre du comte de conclure une trêve.

Ces trêves, conventionnelles ou obligatoires, pouvaient ne point suffire; jusqu'au moment où elles étaient conclues, on avait à craindre des faits de guerre. Aussi y avait-il une troisième espèce de trêves, les trêves légales qui, dans certains cas, sortaient spontanément leurs effets. Leur existence est prouvée par des textes législatifs.

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