I. — Trêves conventionnelles
Celle-ci doit être prise au « villenez », c'est-à-dire à la victime, si on la trouve en Hainaut. A son défaut, il faut s'adresser à son plus proche parent.
Quelle était l'autre partie? C'était l'assassin lui-même, s'il n'était pas latitant, et, à son défaut, quelqu'un de ses parents, |)robableaient le plus proche.
Une trêve ainsi conclue avait la portée qu'il plaisait aux parties de lui donner. Si elle était intervenue entre personnes n'ayant point qualité pour la faire, elle ne sortait nul effet juridique.
Si, au contraire, elle était valable, tout crime commis contre la trêve était vilain h\i.
Quand il y avait ainsi trêve conventionnelle, la partie lésée accordait à l'autre une asseurance temporaire.