III. — Trêves légales
Charte de 1200. Un des parents de la victime ne veut pas donner l'asseurance au fourjureur :
En tel point iers que chils qui le mal ara fait. Sauf chou toutes eures que puis qu'il est sommes de cel assegurement faire del jour à lendemain jusques à viespre peut issir del pays.
On voit ici une trêve légale de vingt-quatre heures. La charte d'Aubert de Bavière de 1391 en établit une autre. Il arrivait que les parents des chefs de la guerre ignorassent que celle-ci
était ouverte. Il leur était donc impossible de prendre aucune précaution, et ils étaient ainsi exposés à succomber sous une attaque absolument inopinée de leurs ennemis. Aubert de Bavière ordonne que désormais les parents des chefs de la guerre qui n'étaient pas présents au fait qui lui a donné naissance jouiront d'une trêve de quinze jours.
Je transcris ici les termes de la charte, qui n'ont pas besoin d'explication :
Avons concédé et accordé, concédons accordons et volons que de tous les débas et mellées que d'ores en avant se feront en nostredit pays de Haynnau des gens de posté qui point ne seront nobles, soit qu'il y ait mort, naverure, aucun cop ferut ou injurieuses parolles, que depuis celle mellée faite, de fait ou de parolles, il en soit boins et seurs estas et répis de tous les proismes et amis carnels de l'une partie et de l'autre des faiseurs, aidans, confortans ou complices, soient bastars ou autres, le terme de quinze jours prochains apriès le débat ou meslée advenue ou les injurieuses parolles dites et jusques al en demain soleil levant et sour enkeir en paine criminelle comme de fait en moindre et en mauvais fait, celui ou chiaulx que aucun contrevengement en feroient, sauf que li faiseur de ledite mellée ou parolles injurieuses dites de l'une partie ne de l'autre ne doivent point avoir le seur estât deseure dit, ainschois se doivent warder ou apaisier devant les quinze jours ensi que boin leur sanlera, et si soit entendut en chou que li noble de notredit pays doivent tous jours demorer en leur frankise et libertet en le manière acoustumée. . .
Il résulte de ce texte :
1" Que cette ({uinzaine le Comte ne s'applique point aux nobles ;
2" Que les chefs de la guerre n'en jouissent pas non plus ;
3" Que les proches parents des kiévetaines doivent rester en « seur estât et respit » jusqu'au lever du soleil du seizième jour après la déclaration de guerre par fait ou par paroles, et ce sous peine de vilain fait (').
(ij Cette trêve existait à Mons depuis 1357. Voyez p. 247.