‹ Le droit de vengeance dans le Comté de NamurChapitre 12 sur 17 · IV. — Trêves .JiDiciAmEs · texte numérisé non relu

IV. — Trêves .JiDiciAmEs

Je crois pouvoir admettre l'existence d'une trêve judiciaire qu'imposait la cour dans certains cas douteux. C'est ce qui me semble résulter du texte suivant :

As plais du lundi devant la nalivitet Nostre Dame l'an XLII dessusdit vint Thirions FietVet demorant à Anvaing et dist qu'il avoit entendu que Jaques Fiefvet sen frère germain avoit esté encouppez de le mort Adam de le Cambe, liquelz Adam depuis si navreure avoit esté veus allans sans tenir et sans appoyer XL piez et plus enssus de se maison. Et sur ce ledit Jaque avoit de ce dit fait non obstant que depuis le dit navrez fuist allez de vie à trespassement esté purgiez et jugiés délivre par le halle de Valenchiennes et despuis avoit le dit Jaque esté paisiblement demorant ou pays. Mais adont esté hors vers Advignon pour aucune sienne besongne. Et pour celly cause ledit Thirions se plaindi assavoir se pour cedit fait apertenoit point de fourgur. Sur lequelle plainte le court ne fu mies saige. Mais il fu jugiet par Jehan le Douch que le dit Thirions et ses proixmes dévoient pour l'ocquison du dessusdit fait demorer paisible jusques àtant que le court en aroit déterminet. (Registre aux plaids, fol. xliij.)

On voit ici un cas difficile à plus d'un titre. Un homme avait été blessé par Jacques Fiefvet. La victime n'avait pas succombé immédiatement. Il semble môme qu'elle se soit guérie, puisqu'on l'a vue se promener « sans tenir et sans appoier », c'est-à-dire sans nul soutien, à une petite distance de sa maison. Puis, elle est morte, soit des suites de sa blessure, soit des suites d'une maladie. Il n'y a lieu à la guerre que si la mort a été amenée directement par la blessure qui avait été faite à la victime. En est-il ainsi dans le cas qui nous occupe? Voilà ce qui rend l'affaire incertaine.

Il y a plus. L'agresseur a été jugé et acquitté par les échevins de Valenciennes. La cour peut-elle encore se prononcer sur le môme point ?

On ne fourjure que les assassins fugitifs. Y a-t-il fuite ici? L'agresseur est resté au pays, puis il l'a quitté, pour ses affiiires, dit-on.

Y a-t-il lieu à fourjur ?

Ce sont-là autant de questions si embarrassantes et si épineuses, que la cour ne sait que décider, et, conséquence de ses doutes, elle ordonne que le demandeur Thirions Fiefvet et ses proismes demeureront paisibles.

La durée de cette trêve judiciaire est indéterminée : « jusques àtant que la cour en aroit déterminé » , jusqu'au moment où la cour sera parvenue à décider l'affaire.

De la paix.

La paix est la convention intervenue entre les parties en guerre, et stipulant les conditions auxquelles l'assassin et ses parents obtiennent de la victime ou de ses proches la remise des conséquences du crime qui a été commis.

On ne trouve dans les chartes aucun renseignement sur la paix. C'est encore le registre aux plaids qui me permettra d'élucider les principales questions qui se présentent ici. J'aurai à examiner successivement quelles étaient les parties entre qui se concluait la paix, qui payait les sommes stipulées et qui en profitait.

§ L — Qui conclut la paix?

La question ne présente de difficultés qu'au point de vue des parents de la victime. Du côté de la famille offensante, c'était sans aucun doute l'assassin lui-môme qui la concluait. Quand il était latitant, ce devait être le plus proche de ses parents.

Mais à qui devaient-ils s'adresser?

Si la victime n'avait point succombé à ses blessures, si au lieu d'un homicide, par exemple, il n'y avait eu qu'une ablation de membre, c'était à elle qu'était réservé le droit de conclure la paix avec la partie adverse.

Mais qu'arrive-t-il quand elle est morte des suites de ses blessures ?

I. En principe, il faut s'adresser au plus prochain parent du mort.

II. Lorsqu'il y a plusieurs parents égaux en degré, c'est l'aîné qui foit le traité de paix.

III. Les femmes sont exclues du droit de conclure la paix. Telles sont les trois règles principales qu'il faut appliquer dans

la recherche des personnes qui peuvent faire la paix. Ces différents principes trouvent leur preuve dans les textes reproduits ci-après :

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