‹ Le droit de vengeance dans le Comté de NamurChapitre 13 sur 17 · I. Il faut s'adresser au plus prochain parent du mort · texte numérisé non relu

I. Il faut s'adresser au plus prochain parent du mort

Le lundi des plais qui furent lendemain de Pentecouste l'an XLVII, fu dit par jugement à le plainte Colin Descamps que le plus proisme de Willaume Leleu, que Lottart Descamps frère audit Colin avoit ochis, que au jour que on feroit le paix de ce fait seroit paisible ou pays du Haynnau, en devoit avoir le paix et l'apaisement, fuist chelz qui avoit rechupt le fourgur ou aultres, mais que plus proixme fuist audit mort paisibles ou pays si que dit est, et que li appaisemens que on feroit à celui seroit bons, non contrestant chou que li mors euist plus proixme qui à ce jour fuist hommecide du pays de Haynnau d'an et de jour ou plus (Registre aux plaids, fol. xix.)

On peut encore tirer du jugement qui précède deux règles secondaires :

1° La paix doit être faite par le plus proche parent du mort, au jour de sa conclusion. C'est donc à ce moment qu'il faut se placer pour déterminer le degré de parenté des personnes qui veulent faire la paix.

2° Il ne faut tenir compte que des parents vivant paisibles dans le comté de Hainaut. Il faut entendre par là, ainsi que le prouvent le mot « paisible » et la fin du texte, les parents qui n'ont point quitté le pays à la suite d'un meurtre.

IL A degré égal, il faut s adresser au parent le plus âgé.

Adont demanda on conseil en disant que uns homs que on avoit tuet avoit ung frère et une soer, s'estoit li frères aisnés

de se soer et avoient eulx deux hoirs masles de leai mariage. Se estoit le filz de le soer eagies et aisnés du filz du freie qui n'avoit mie son eaige. Assavoir le dit frère moru devant l'appaisement de ce fait, liquelz de ces deux enfants ara le paie de cedit apaisement. Ce fu conseilliet que li filz de le soer le doit avoir parcequ'il est aisné du filz du frère. (Registre aux plaids, fol. ix.)

Un homme assassiné et mort sans enfant avait un frère et une sœur. Le frèie était plus âgé que la sœur. Tous deux avaient un fils de mariage légitime.

La sœur s'éiait mariée la première et son enfant était plus âgé que celui de son fi'ère.

Si le frère de la victime avait survécu, il aurait conclu la paix. Mais il était mort lui-même avant la conclusion de la paix.

La cour décida qu'il ne fallait tenir compte que de 1 âge, et qu'en conséquence, c'était le fils de la sœur qui devait faire paix.

La question était douteuse, parce que le frère était plus âgé que la sœur.

La décision de la cour écarte « la représentation » en matière de paix. L'âge seul des enfants doit entrer en ligne de compte.

IIL Li's femmes ne peuvent conclure la paix.

C'est ce que l'on peut déduire du jugement imprimé à la page précédente. On y voit mentionner la mort du frère, mais non pas celle de la sœur. Celle-ci vivait encore, et n'était exclue de la paix que par la raison que les femmes ne jouissaient point de ce droit.

Les femmes ne peuvent donc faire la paix aussi longtemps qu'il y a des parents mâles de degrés plus éloignés. En est-il de même lorsqu'il n'y a point de parents mâles?

Je crois que la règle est générale et que les femmes sont, en tous cas, privées de ce droit. On peut invoquer en faveur de cette thèse les arguments suivants :

La paix est le rachat du droit de guerre ('). Elle n'a pas, du moins à répoijue dont je m'occupe, le caractère de dommages-intérêts à la

(M TnoNissiiN, pages 153 et suivantes.

famille IcFôc. Il était donc naturel qne ceux-là seuls pus-^cnt la faire qui avaient pris une part effeclive aux hostilités. Cette considération théorique est générale. Elle devait toujours exclure les femmes du traité de paix, que la victime eût laissé ou non des parents mâles.

Lorsque la vengeance privée eut cessé d'exister, on trouve encore la paix dans les coutumes du Hainaut de 153i et de 1G19; mais elle n'a plus alors sa portée primitive. C'e>t désormais une indemnité aux parents de la victime. Celte transformation de la nature de l'institution entraîna des conséquences dont il sera traité plus tard.

Tels sont les trois grands principes que l'on devait observer dans la recherche du parent de la victime qui devait faire la paix. Il est d'autres règles moms importantes :

Les frères germains et leurs descendants sont préfères, au même degré, aux demi- frères et à leurs descendants.

A paye de mort :

Le lundi devant le saint Christoffle XIX^ jour de jullet lan dessusdit, fu jugiet par Pierart de Biermeraing que Martin Truyette qui estoit filz de le soer germaine au mort devoit avoir le paye del ochision de sen oncle mieulx que ne fesist Jehan Cornus qui estoit filz du demy frère au mort de par le père non obstant que le dit Jehan fuist aisnez. [Registre aux plaids, fol. xlix.)

Il peut se présenter que le parent le plus proche en degré soit mineur. La paix est alors conclue, en son nom, par la personne qui lui tient de plus près (').

C'est ce qui résulte du très intéressant texte qui suit :

A paie de mort :

As plais du lundi devant le my karesme XIII jours en march lan dessusdit f) fu conseilliet de le paie de le mort Jehan le Gockut qui avoit ung filz vivant desoubz cage, et fu le paix faite à Gillebert Moriel oncle audit mort, qui eult l'argent de

Ç) Voyez les chartes de 1531.

{•') 1367, V. st.

le paix en warde, et sur chou cilz Gillebiers alla premiers de vie à trepassement et après cilz enfans avant qu'il fuiste agies ne euwist le paix acceptée alla ossi de vie à trespassement. Ce advenut Colart Moriaulx dist que corn plus proixme hoir masle de cel enfant du costé du mort cilz argent aperlenoit pour tant que li enfans avoit veskut darain dudit Gillebert. De coy le feme du dit Gillebert soustint le contraire disans à li appertenir cel argent comme meuble de sen maritpour ce que tout li proixme esloient en le pais confisket et li enfens n'y avoit riens jusques adont que le pais aroit acceptée. Si fu sur chou determinet par le court que li argent appertenoit audit Colart Moriel. (Registre aux plaids, fol. xlix v".)

Jehan le Cockut est assassiné.

Son fils est mineur.

L'oncle du mort, Gillebert Moriel, conclut la paix en son nom.

Cet oncle vient à mourir, puis, après lui, le fils de la victime.

Qui doit hériter de la somme stipulée dans le traité de paix?

Colart Moriaulx, plus prochain parent de l'enfant, la réclame. Il prétend que l'enfant, ayant survécu à son grand-oncle, a conservé la propriété de la somme reçue. Celle-ci doit lui être attribuée coimne plus proche héritier.

La femme de Gillebert, le grand-oncle, soutient le contraire. Cet argent, dit-elle, m'appartient comme meuble de mon mari. Le mineur n'y pouvait prétendre avant d'avoir ratifié la paix. Il n'en avait pas, jusqu'à ce moment, la propriété. Jusque-là, la paix appartient aux autres parents. Les héritiers de l'enfant n'ont aucun droit de succession sur cette somme, puisqu'il est décédé avant la ratification.

La cour se prononce contre cette argumentation.

L'argent apparlenail à l'enfant et doit donc passer à ses héritiers.

Le texte dit que l'enfant parvenu à la majorité doit ratifier la paix. Qu'arrive-t-il s'il refuse de le faire? Peut-on admettre que, dans ce cas, la guerre doive recommencer ? Ou bien le seul efiTet de cette confirmation serait-il de lui faire obtenir l'argent qu'un autre avait en garde?

A Namur, le « désagié » devenu majeur pouvait faire la guerre en pareil cas. Cette analogie me porte à admettre la même solution ])oui'

le comté de Hainaut. On peut y ajouter un auli-e ai'gumont. Si la ratification de la paix n'avait été (lu'une simple formalité, elle serait bientôt tombée en désuétude et nous ne la retrouverions plus au quatorzième siècle

Le savant professeur Brunner ('), qui a élucidé tant de questions relatives à l'ancien droit allemand a cru pouvoir affirmer que la paix fait, en Hainaut, exception aux principes généraux qui régissent ailleurs cette matière. En Hainaut, dit-il, l'homicide doit faire deux paix : l'une avec les parents en ligne directe, l'autre avec ceux de la ligne collatérale. Il cite, à l'appui de son allégation (^), la charte générale de ICI 9, aux chapitres XIX et XX. Ceux-ci portent les titres suivants :

Page 1