C-^) Rép. Lod
("') Lire : le fils; c'est ce qui ressort du corps même de l'acte.
ment ledit Simon, son père, et ung nommé Robert le brasseur s'estoient prins de parolle l'un à l'autre, par façon telle que l'un et l'autre estoit navré; et le débat advenu, de tout leur différent s'estoit submis sur arbittres et obliiîiés devant loy à tenir tout ce que par eulx en seroit déterminé (^) ; assavoir furent lesdits arbittres Godefroy délie Falise, bailli de Fleru, et Jehan Petit, maïeur. De quoy, deux jours après ladite submission, ledit Simon, son père, estoit terminé vie par mort, et pour ce demanda et requist ledit Gossewineau savoir et par conseil se ce que fait en estoit seroit trouvé vaillable et s'il tenroit la paix. Dit fut par Massart Colle, maieur, Henri de Forvie, Michart Heillarde, Jamart du Pont, Gillekin Gaifiier, eschevins, que se, au faire ladite submission et obligacion, le père dudit Gossewineau estoit en son bon sens, mémore et entendement, sans resdre f), et que ladite obligacion fuists faite sans ce que fait en avoit esté, estoit de valleur, et que ledit fîlz ne povoit aller contre ce que sondit père fait avoit par les mains dictes.
La question ne se présente donc que lorsque la Yictime est décédée avant la paix.
Quant à la première décision, elle émane de quatre chevaliers parents des intéressés. Il y est expressément constaté que le traité est conclu du consentement des autres proches : de pleno consilio nostro et quam'plunmorum consanguineorum suorum (scil. Johannis de Bunde et Gilberli Bolle).
Dès lors, il est bien naturel que ces parents soient compris dans la paix.
Mais si l'on a cru bon de les faire intervenir à l'acte, et d'y relater, en termes exprès, leur approbation, n'est-ce pas que celle-ci était réellement nécessaire pour les obliger? N'est-ce pas que le seul engagement contracté par le faiteur et la partie adverse était insuffisant pour lier des tiers?
('] On voit qu'il s'agit d'une trêve, d'un acte préparatoire à la paix plutôt que d'une paix proprement dite. Mais la décision s'appliquerait, a fortiori, au contrat définitiL
(2) Divaguer, délirer ; en liégeois actuel : resder.
Il y a entre la trêve conventionnelle et la paix des analogies tj'ès grandes : souvent l'une prépare l'autre; l'une et l'autre dépendent exclusivement de la volonté des parties.
Ces considérations militent en faveur de la théorie que je crois juste.
On pourrait m'opposer le caractère juridique de la paix, qui, par essence, paraît devoir être aussi définitive et aussi générale que possible ; on pourrait objecter que si les parents refusaient d'approuver le traité, il n'y aurait pas de raison pour que les guerres privées fussent jamais terminées. Pour la trêve, en effet, si pareil refus se produisait, il y avait un remède, la trêve judiciaire. Mais il n'existe pas de paix judiciaire; la justice, semble-t-il, se trouverait donc impuissante, en présence du mauvais vouloir d'un seul, peut-être, des parents !
En fait, pourtant, l'éventualité ne devait guère se produire.
On se souvient que la validité de la paix contractée au nom d'un mineur est soumise à la condition de l'acceptation par ce dernier, parvenu à sa majorité. Il a le droit de reprendre la guerre pour son compte, si bon lui semble.
Cette règle n'est aucunement propre à résoudre la question que je cherche à élucider. Le mineur, dans l'hypothèse supposée, est le principal intéressé : les parents dont il s'agit ici ne viennent, pour ainsi dire, qu'en ordre subsidiaire. Seulement, en présence de la solution fournie par les textes pour le cas de minorité, l'objection que je combats, celle tirée de la nature irrévocable, générale, définitive, de la paix, ne tient plus un instant.
Oui, la paix est définitive, générale, irrévocable ; mais cela n'est vrai qu'entre les parties.
Ailleurs, des controverses se sont élevées sur le point qui vient d'être traité. En Brabant, notamment, la jurisprudence était fixée dans le sens de l'opinion que je défends. D'après le conseil de Brabant, le représentant légal n'avait pas pouvoir de lier toute la famille, et même la majorité n'engageait pas la minorité (*).
Zypœus conseille, pour plus de sûreté, de faire intervenir tous les parents ('^) :
(^) Defacqz, La paix du sang.
(*} Zyp^us, Not. jur. belg. — Be abolit, etremiss., 33.
Pacem ab omnibus beredibus obtineri tutius ; omnes vocari et audiri a)quius. Siminor majorempartemaudire perlinaciter noluerit, a principe seu summo ejus concilio ad ralionabilem modum constringi et ad pacem invitam etiam cogi humanius est.
Le prince avait donc le droit d'obliger les parents récalcitrants à se soumettre à la volonté de la majorité.
Pareil pouvoir de coercition n'existait-il pas, à Namur, en faveur du comte ou de la cour échevinale?
A cette occasion, il me paraît intéressant de rappeler les usages suivis, dans des cas analogues, par la coutume de Beauvoisis (') :
Asseurement f) a tele vertu, que cil qui le done prent sor li tout son lignage, fors cix qui en poent estre mis hors par reson. Car il y a certaines persones qui en poent estre mis hors au fere l'asseurement ; et s'il ne sunt exepté, il y sunt tout.
Sont mis hors asseurement, ceux qui habitent des pays lointains,... des quix on n'a pas esperanche de lor prochaine revenue. S'ils reviennent, celui qui donna asseurement doit faire savoir à la partie adverse qu'il se gart, que tix gens sont venu el païs, qui estoient hors de l'asseurement. Et s'il ne le fet à savoir, et il demorent el païs quarante jors ; et puis les quarante jors il brisent l'asseurement, on s'en prent à celi qui l'asseurement dona. Et s'il le fet savoir, cil qui fu
asseuré doit contraindre l'autre à donner asseurement,
sinon le souverain l'y contraindra.
En cas de refus, après plusieurs citations, il subira la peine du bannissement.
Il n'y aurait rien d'impossible à ce qu'une institution analogue eût été en vigueur à Namur.
La paix est conclue solennellement, devant les arbitres, parfois les échevins, — ou le seigneur, dans les localités rurales, — et accompagnée de cérémonies symboliques.
Les arbitres donnent lecture de leur sentence, dûment acceptée
(*) Beaumanoir, cap. LX, 4, 5.
(^) L'asseurement, dans Beaumanoir, correspond à notre paix.
par les parties : les réparations pécuniaires ou autres accordées au lésé sont soigneusement énumérées ; le mode d'accomplissement des prestations dues est également déterminé.
Le représentant de l'offensé — le cliieftain — ou, le cas échéant, l'offensé lui-même, déclare pardonner à son adversaire moyennant l'octroi des compensations promises, et renonce à tout sentiment de haine et de vengeance envers ses ennemis.
En môme temps, il jette sur le sol un fétu de paille, ou un épi, qu'il tenait à la main. Le faiteur, de son côté, s'engage par serment à observer la paix et à remplir toutes les obligations qui lui sont imposées en réparation de son méfait.
Avant d'entrer dans les détails, je crois bon de placer sous les yeux du lecteur le texte ci- après, qui donne une idée très exacte des formalités de la paix (*) :
Jugement à cause d'une paix faite entre parties , bien prouvée
selon loy.
L'an mil 111^ IIIF-^ et IIII, le second jour de jullet, par Michart de Warisou, maieur et eschevin de Namur, Pierart Erpen, Collin Loren, Collart de Rolloux, Collart aux Lougnis, Lambert de Farcis et Jehan Petit Bon, eschevins de Namur, enqueste faite sur la paix faite par Jehan Sarrasin, maistre Jehan Stecquenet, maistre Gérart le medde, Gillekin du Molineau et Simon Sauvaige, entre Andrion dit Boribe, autrement dit Mal-Nature, d'une part, et Thirion, Lescailleteur, filz Pierchon le Begghe, d'autre, qui plainnement en ont tesmoingnié, meismes que pour la queschure que ledit Thirion faite avoit au dessus dit Andrion, s'il ne moroit point et il demoraist, devoit aller ung voye de S^ Jacque en Gallisse, aux us et coustume du pays. Et se ledit Andrion moroit dedens la XL"", il devoit aller Oultre-Mer en l'église de Cyppres, comme vrai pellerin, à mouvoir dele S^ Jehan prochain en un an, et rapporter bonne lettres à se retour. Encore devoitil aller à Bochemadeur, et après, selon Tusaige du paiis. Et se d'aventure il ne fust esté que affolés, devoit aller à iXostre-
(') Rép. Lod., 112.
Dame de Rochemadeur, aux us et coustumes du paiis. Dient oultres lesdis tesmoins que ie dessusdit Andrion fu présent à faire la paix, en son bon sens, mémore et entendement, bien parlant, et si gréa et ottroya très bien la paix moyennant lesdites amende paiant, aveucq prist ung festu qu'il jecta par terre, quitta et werpit tout mal amour qu'il avoit audit Thirion en accomplissant ce que dit est, en la manière que lesdis tesmoins en déposent; et si fut aussi sus adjourné Goffîn Sus, maistre bourgois de Huy, qui se disoit estre proisme et parent dudit Andrion. De quoy, ce fait, les eschevins cy-desseur nommés semons dirent et raportèrent par droit, par loy et par jugement, que ladite paix estoit bien prowée entre lesdites parties, et que bonne paix estoit et devoit estre entre eulx et leurs amis et proismes de linaige. Et fu mis en warde d'eschevins.
Je parlerai d'abord du jet de l'épi — qui n'est autre que la festuca germanique — pour m'occuper ensuite de la composition, des réparations dues à l'offensé.
Le jet de la festuca est mentionné également dans le texte de 1287 déjà cité (*) :
... Pacem fecerunt,... et effestucaverunt super ipsis, et renuntiaverunt omnibus vindictis.
Quelle en était la signification?
La festuca apparaît dans l'ancien droit germanique d'abord pour imprimer un caractère obligatoire aux conventions qui ne rentrent point dans la catégorie des contrats réels, c'est-à-dire de ceux qui trouvent leur base juridique dans la remise d'une chose matérielle, comme la vente, le contrat de fiançailles, etc.
On les appelle contrats formels (^) ; la festuca y joue un rôle que l'on peut comparer aux paroles solennelles usitées dans la stipulatio, le contrat verbal du droit romain, ou même encore au cuivre et à la balance de l'ancien contrat du nexum.
(') Reiffenberg, Monum.^ etc. Cariid., n^ 22.
p) Walter, Deutsche Rechtsgeschichte, tome l^"", no528. Cf. Formid. merov. [Mon. g er m. y éd. Zeumer); Fo7^m. Marculf., I, 13, 14. — Cart, Senon., 29. — Form. Salie. Lindenbrog, 18. Additam, 2.
La festuca est employée en second lieu dans l'aote d'investiture, de mise en possession du cessionnaire d'un immeuble ; elle est jetée par le cédant qui se dessaisit de l'immeuble. Elle exprime ce dessaisissement (*).
Les principes du droit primitif sont restés en vigueur au moyen âge dans le pays de Namur. Là, comme dans toutes les provinces belges, d'ailleurs, les conventions ne transfèrent pas la propriété. Ce transfert a lieu par un acte spécial accompli devant les éclievins de la façon suivante : Le cessionnaire déclare abandonner les droits qu'il a sur la chose (-). C'est ce qui s'appelle guerpire, werpire, effestucare, effestuker, festuwer, werpir, rapporter^ quitter.
L'opération elle-même est dénommée : luerpitio, rapport, effestukement, werp, desyr élément, déshéritance.
Ensuite, les échevins investissent le cédant du droit délaissé par le cessionnaire : c'est VadhërUage, la vesture, Vadhéritance, le transport — l'investiture proprement dite (^l.
Il y a analogie complète entre le dessaisissement de la propriété et Veffestiicatio, qui constitue une des formalités du contrat de réconciliation. Le texte cité ci-dessus le montre clairement : ce dont le blessé se dessaisit, c'est du mal amour qu'il portait à son adversaire. Pour parler un langage plus juridique, mais moins pittoresque, je dirai qu'il renonce à son droit de vengeance, comme par la luerpitio effectuée en présence des échevins le propriétaire renonce 'à son droit de propriété.
Il me paraît intéressant de transcrire ci-après, in extenso, une for-
(0 Formul. merov. — Cart. Senon., 7, 34. — Addit. collect. Flaviniac, 2, 6. — For m. extravag., 23.
(2j Je ne dis pas qu'il jette la festuca. Probablement n'y a-t-il plus eu, finalement, qu'une déclaration, pour le transfert de la propriété ; l'acte matériel a dû finir par tomber. Compar., à Rome, la stipulatio, reste de la mancipatio per œs et libram.
(') Coutumes, tome I^^, art. 7 (C homol.). — Tome II, Rép. Lod., 151, 174, 189, 227, 328.
Cartulaire de Namur, 80, 81, 85, 106, 118, 146, 147 (tome II); 175, 189, 190, 295, 266, 267 (tome III).
Reiffenberg, Monuments (tome I^^). Cartulaire, 34. — Charlrier, 39, 60, 76, 82, 89, 90, 102, 104, 108. Appendice, p. 307. — Cartulaire de Bou-oignes, 3, 6 (tome I"), 168 (tome II).
mule mérovingienne, instrument d'une convention de paix : on verra que les ressemblances sont frappantes avec le droit nanmrois (').
Securitas pro homicidio facto, si se pacificaverint. Domino fratri illo illi. Dum, insligante adversario, qiiod non debueras, germano nosiro illo visus es interfecisse, et ob hoc vitse periculum incurrere potueras, sed intervenientes sacerdotes et niagnificis viris, quorum nomina subter tenentur adnexa, nos ad pacis concordia ob hoc visi fuerunt revocasse, ita ut pro ipsa causa solidus tantus in pagalia mihi dare debueras, quos et in présent! per wadio luo visus es transolsisse, et nos ipsa causa per fistuco (festuca) contra te visus sum werpisse : propterea juxta quod convenit hanc epistolam securitatis in te nobis conscribere conplacuit, ut de ipsa morte germano nostro nec a me nec ab heredibus meis aut suis nec de judiciaria potestate nec a quemlibet nullo casu nec refragatione aliqua aut damnietate amplius habere non pertimiscas, sed in omnibus exinde ductus et absolutus appareas. Et fortasse ego ipse aut aliquis de heredibus meis vel quecunque te ob hoc inquietare voluerit, et a me defensatum non fuerit, inferamus tibi cum cogenti fisco duplum, quod nobis dedisti; et quod repetit quis vindicare non valeat, sed presens epistola securitatis a me facta firma permaneat.
L'emploi de la festuca a lieu dans des conditions absolument identiques à celles que nous avons rencontrées. Quant à l'obligation assumée par le coupable, le luadhim, on va la retrouver plus loin.
La festuca apparaît dans la conclusion de la paix, au moyen âge, ailleurs encore qu'à Namur : ainsi à Anvers ; mais là, c'est l'auteur du méfait qui la tient dans ses mains jointes ; elle n'est pas jetre(^).
Y a-t-il eu altération de la coutume primitive, ou bien la signification du symbole, dans ces conditions, était-elle réellement différente, au fond? L'examen de la question, que je ne fais que signaler en passant, ne rentre point dans le cadre de cette étude.
Par contre, à Namur, on ne trouve pas la cérémonie du montsoen, le baiser de réconciliation des coutumes flamandes et brabançonnes.
(•) Form. Marculf,,ll, 18. {Mon. Zeumer.)
(^) Van Coetsem, op. aY.,chap. III, p. 49. — Voyez, au Musée moderne, à Anvers, le tableau de Vander Ouderaa représentant une réconciliation de parties : le coupable tient en main un épi de blé.
Je vais traiter maintenant des obligations contractées par le faitcur, outre son engagement de respecter la paix : je fais allusion à ce qui correspond, à Namur, à la composition des leges et des capitulaires.
L'acte de paix entre Andrion et Thirion prévoit deux éventualités dont dépendra l'étendue de l'obligation assumée par Thirion. Si Andrion ne meurt pas dans les quarante jours, Thirion accomplira un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice et à Notre-Dame de Rochemadeur. Si le décès d'Andrion survient avant l'expiration du délai, c'est à Chypre que Thirion sera tenu de se rendre, et, à son retour, encore à Notre-Dame de Rochemadeur.
Ici, la réparation consiste uniquement en voyages, en pèlerinages judiciaires (').
Cette pénalité est fréquemment employée à Namur, comme, du reste, dans les autres parties des Pays-Ras (■). Il existe dans nos répei^toires toute une jurisprudence qui s'y rapporte.
Les pèlerinages les plus usités étaient ceux de Saint-Nicolas du Rar; Saint-Martin, à Tours; la Sainte-Larme, à Vendôme; Notre- Dame de Roc-Amadour (•'^) ; Saint-Jacques, en Galice; Rome; Chypre, et Jérusalem.
A Namur, l'individu condamné à une voije comparaissait devant le bailli ou l'échevinage pour prendre congé. Le bailli ou le maire lui livrait skerpe (^) et bourdon, et lui remettait des lettres de saufconduit, dont voici un exemple (^) :
(') Le texte semble parler d'amendes à « paier » : il désigne par là l'accomplissement du pèlerinage. L'expression : « paier une voye » est courante; elle s'explique par la faculté du rachat. (Rép. Lod., 215.)
(2) V. Van den Bussche. Roc-Amadour. Les pèlerinages dans notre ancien droit pénal. [Bull, de la Comm. roi/ale d'hist., 4*^ série, tome XIV, p. 19 et suiv.). L'auteur ne cite aucun des cas de Namur; il ne parle ni des meutes, ni de la mise en respit des voyages, ni des peines infligées au défaillant. En matière de guerre privée, les voyages sont également usités à Liège (Poullet, D7'oit crim. liégeois, p. 145 et suiv.).
P) Roc Amadour. C'est le Rochemadeur du texte de plus haut; petit village à 40 kilomètres de Brives, sur la limite des départements du Lot et de la Corrèze, — Ce pèlerinage est à chaque instant imposé, au moyen âge, par nos cours de justice. Il remonterait aux premiers temps de l'ère chrétienne. (Van den Bussche, loc. cit )
(^) Rép. 1440, 80, note 1 (Grandgagnage). AS/jcrpe, écharpe.
(•'') Cartulaire de Namur, tome III, 182.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, mayeur et eschevins de la ville de Namur, salut et diiection.
Comme il loist et appartiengne de en tous cas notiffyer vérité, et il soit ainsy que de ce faire ayons este requis : savoir faisons et certifions par cesdites présentes, que Jacquemien de Lounoy, le corduannier, demeurant en ceste ville de Namur, Pirart Votron et Ilenrion Penniocque, demourans en la franchise d'icelle ville, nous ont affermé tous trois par leurs serimens jurans solennellement comme il appartient, qu ilz ont voulenté d'aller présentement à SUacque en Galice, especialement pour eulx acquittier de voyages à eulx enjoins et qu'ilz sont tenus de faire comme peregriens dudit ISaint- Jacque. Si prions très affectuesement à tous ceulx ausquelx cesdites présentes seront monstrees, que les dessusdits compaignons et peregriens, qui sont de bonne et honneste conversacion, vuellent laissier aller, passer, séjourner se mestier est, et rappasser seurement et paisiblement parmi leurs deniers payans, sans les molester ne empeschier,ne souffrir mollester en corps ne en biens, en manière aucune ; ains les vuellent, pour l'amour et en contemplacion de nous, aidier et conforter toutes et quantesfois besoing leur sera, et qu'ilz de par nous le requerront. Et tesmoins de ce nous avons mis à ces dites présentes nostre seel de secret, duquel nous usons en ce cas comme du seel servant aux causes. Données le Xll^ jour de mars, l'an mil IIIFXLÏX, selon le stille de l'eveschié de Liège.
Par une déclaration de l'échevinage de Namur du 28 mars 1442, le souverain, de sa hauteur et seigneurie, avait puissance de mettre tous voyages en respit, d'une meute à l'autre, excepté voyages d'outremer. On entend par mentes les départs périodiques de pèlerins : on distinguait la meute de mars, et la meute de Saint-Gilles (1^'" septembre). Toutes proclamations officielles étaient criées au perron; de là, pour dire metu^e les voyages en répit, l'expression : rescrier les voyages; on trouve aussi : relaxer les voyages (}).
En cas de maladie, on pouvait obtenir des échevins l'autorisation
(') Rép. 1440, 80, note 1, citée. — ■ Voir un exemple de cri du perroyi différant des voyages d'une meute à l'autre : Çartulaire de Namur, tome III, 220.
d'ajourner un pèlerinage judiciaire à une date ultérieure : le départ était alors fixé à quarante jours après la guérison (').
Un homme condamné pour homicide à plusieurs voyages, et revenu du premier moins de quarante jours avant la meute immédiatement prochaine, ne doit exécuter le suivant qu'à la meute subséquente (*).
Entre plusieurs voyages dus à partie ou à justice, il faut préférer d'abord celui d'outre-mer, et se faire asseurer de nonpaier les autres pour le moment, sauf à les accomplir dans les quarante jours après le retour (^).
Les pèlerins devaient rapporter des certificats destinés à faire preuve. En voici un qui émane du roi de Jérusalem (') :
Coppie (Tune lettres par le contenu esquellez est certiffié comment Gérart de Rostimont avoit fait solucion et payement d'un voyage d'outremer,
Jehan, par la grâce de Dieu, roy de Jhérusalem, de Cyprès et d'Ermenie, à tous ceuix qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que ung nommé Gérart de Rostimont, de la ville de Namur, ou diocèse de Liège, a donné entendre que il a eu certain débat et noise aveucq ung nommé Jehan Daufz, de ladite ville de Liège, et l'a féru et navré tellement que mort s'en est ensuy. Pour laquelle mort il a faite paix aux parens et amis dudit mort, moyennant que par la seignorie de ladite ville de Namur il a esté condempné de venir et soy présenter en nostredit royame de Cyprès, nous requérant humblement noz lettres de certifficacions, lesquelx bénignement lui avons ottroy et certifions qu'il a esté en Cyprès, en propre personne, etc. Tesmoins de ce, nous avons fait mettre notre séel à ces présentes; donné en nostre cité de Cypre de Nicossie, le XV^ jour d'aoust, l'an mil Illl^XXXIin. Ainsi signé ; du Bois.
(') Rép. Lod., 52, 254.
(^) Rép. Lod., 87. Voir un certificat analogue, Cartidaire de Namur, tome !"■, 55 ;30 août 1316). — Voir encore sur ce point : Rép. Lod., 118.
Le refus d'accomplir un pèlerinage constitue un cas criminel ou vilain cas, puni de mort; cela ressort d'une décision relatée par Lodevoet :
Jugement sur ung homme ayant failly de voyage à faire, que l'on coppa le hatriau entre II pons de IIerbatt6(^)(1405).
Le défaillant était de la Neiifville, territoire de Namur jouissant d'une administration autonome, et s'était réfugié à Jambes, franchise où il se croyait en sûreté. Mais les échevins de Jambes déclarèrent :
... Que quant ung fait esloit advenu à Namur, à la Neufville ou à S^ Albain, quelque part que ce fuist en ladite ville, fuist de cop de coutiau, de trièwes brisiées, de fraitin de maison, de mort d'homme ou d'autres cas criminelz, et le maire de Namur requesist à ung maïeur de Jambes de à lui estre relivrés, comme hault wowés f), que ledit maiere de Jambes ne lui relivraist ; en telle manire leur devra et doiton relivrer leurs manans en telz cas, quant il sont pris à Namur, pour attendre loy par-devant eulx.
En conséquence, le coupable fut livré à la justice de Namur et exécuté.
La plainte de voyages deffalis doit avoir lieu, à peine de nullité, dans l'intervalle qui s'écoule entre la meute fixée pour le voyage imposé et la meute suivante.
Parfois, au lieu du pèlerinage, on payait, en argent, une somme regardée comme équivalente; en d'autres termes, on rachetait le voyage.
Ainsi, à la suite de la guerre entre les le Goutelès et les Démines et de Bremangne (') :
... Chacun des VIII faiteurs dévoient paier en argent XLI[ obolez de Hollande et demie, pour et en nom d'amende de la dite mort, en rachat de voiages sur ordonnés. Et furent lesdis voiages ainsy mis et taxés en rachat d'argent pour ce que le dit mort avoit ung enffant deseagiet, etc.
(^) Rép. Lod., 131. Hatriau : le cou.
Ç^) Comme haut avoué, comme premier officier du comte.
0 Rép. 1440, 77.
Le rachat des voyages est, du reste, de droit commun dans les Pays-Bas (^).
Cet usage explique l'intérêt des parties dans la contestation rapportée ci-après (-) :
D'un voyage que ung homme devoit à autrui; savoir selon le cas comment il s'en devoit rigler.
L'an mil IIIFXXI, le XVIP de janviers, comparut pardevant le maire et eschevin de Namur Pierchon de Lembourg disant comment depuis certain jour il avoit eu herriement et parolles à Ponce d'Eminnes, lors femme de Willame Malecorps. Sur quoy, ung chacun d'eulx de leur différent s'estoient submis en arbitres, par lesquelx lui estoit jà enjoinct de payer en noin d'amende une voye de Saint Jacques en Galice; depuis laquelle paix ainsi faite, ledit Willame Malecorps estoit terminé vie par mort, se ne savoit bonnement à cuy il devoit l'amende, fuist à lui ou à ladite Ponce à laquelle il avoit eu ledit stri f) et débat, tellement que à cedit jour ont esteis adjournés Gérart de Saint Martin, Jamar du Pont, Jamouton et Jehan de Duys, comme appaiseteurs dudit débas, lesquelz, sur ce mis à seriment et oys bien et au loing, ont dit et tesmoignié que au jour que par eulx ladite paix fu faite ilz chargent audit Pierchon de payer les amende audit Willame Malcorps, comme marit et mambour de ladite Ponce sa femme. Et là meismes, selon le dit, Pierchon l'entreprist de le faire.
En conséquence, ce seront les héritiers du mari défunt qui profiteront de la réparation, si du moins l'opinion des arbitres est admise. Or, elle était contestée par le second mari de Ponce d'Émines, Rcnnechon de Verdrin ('•) :
Jugement touchant le cas cy -devant oudit fuillet.
Item, et pour veoir jurer sur ce que dit est, les tesmoins, cy-desseur nommés furent adjournés comme parties par Gille
(') V. Yan den Bussche, op. cit.
(2) Rép. Lod., 73.
(^) Stri, estreef = lutte, querelle.
if) Rép. Lod., 74.
Gillet, sergant, Renneclion de Verdrin, pour ce temps marit et mamboiir de ladite Ponce, qui point ne vint ou comparut. Se fut ensignié audit Pierart de Lembourg qu'il gardaist son jour, comme il fist ; et le lendemain vint requérir et demander droit et loy avant. Se fu dit et jugié que ledit Rennechon seroit rajourné comme marit et mambour de ladite Ponce au présence, au lundi XX® jour dudit mois. Auquel jour, les parties vindrent en justice; de quoy ledit Pierchon requis tousjours savoir comment se pouroit et deveroit conduire et payer sondit voiage pour le plus seur. Et sur ce ledit Rennechon, ou non de ladite Ponce, sa femme, dist que ladite voie à sa femme devoit appartenir, veu meismes que la navrure et quaissure par ledit Pierchon avoit esteit faite sur elle et qu'il le congnissoit aussi que par le rapport desdits appaisateurs l'a voit entrepris de faire. Finablement, parties oiies sur le tout bien et au loing, aie somonce du mayeur Jehan de Warisoul, Gillekin Gaiffier, Jehan Baduel, Bertran Philippot et Jehan de Gommungnes, eschevins, fu dit par jugement, d'une sieulte et accort l'un de l'autre, que se ledit Pierchon prendoit congiet de paiier icellui voyage, il apportaist bonne lettres, ne sça voient choise que ledit Pierchon ne deust estre et demorer quitte ne que ledit Hubinon, ne semblablement ladite femme et son mari ne s'en deuissent tenir content, et que le dessusdit voiage appartient à Hubinon par les manières cy-desseur escriptes. Et néantmoins s'il estoit ainsi que ledit Hubinon vendist ladite voye en argent et débat s'en ensuyst entre les parties, ou en feroit tellement que le droit de chacun y seroit gardé; que ledit mayeur mist en la warde des eschevins.
Il est clair que ce Hubinon est l'ayant cause de Willame Malecorps.
Les échevins ne décident rien : si Pierchon fait le voyage, la question n'offre plus d'intérêt pour les parties; il sera quitte s'il peut apporter bonnes lettres, c'est-à-dire des certificats attestant qu'il a rempli son engagement.
Provisoirement, on semble admettre que le voyage appartiendra à Hubinon. Mais si celui-ci en propose le rachat, dès lors, Ponce d'Émines et son second mari ont intérêt à ce que l'avis des arbitres
soit repoussé. Aussi les cchevins se réservent-ils d'examiner à nouveau le point litigieux, si pareille éventualité se réalisait.
Il arrive que la réparation consiste en une somme d'argent, sans qu'il soit question de pèlerinages. On en a vu un exemple déjà dans l'acte de trêve entre Jehan le Pannetier et Henri de Lonchamp, acte qui contenait, on s'en souvient, les conditions d une paix éventuelle à débattre entre les arbitres.
En pareil cas, le tiers de la composition revient de droit à la veuve de l'occis.
Un homme tué avait laissé une veuve et des enfants mineurs. La paix avait été conclue, au nom de l'aîné de ces enfants, par les parents compétents. Tous moururent en bas âge, et, en vertu de sa qualité de plus proche héritière, la mère réclama les deniers de la réparation (') :
... Tant que finablemenl, le tout oy, eu sur tîe l'advis de pluisseurs coustumiers et gens de bien, fu dit que de tant que les enfans qui en ce dévoient avoir le droit estoient trespassez soubz eage, à la mère dévoient compéter et appartenir tous les deniers déclarez par ladite paix et noin point aux frères ou frère du mort, parce que présens avoient et ont esté au traitié de paix à faire, par le couleur meismes que quant l'aisné filz fust venu en euge et il eust volu tenir le traictié de paix faite par ses oncles, parens et amis, puis que deniers y avoit, la mère eust toujours, selon la loy du palis, eu le tierches contre son enfant. Et ainsi l'on use journellement quant le cas advient. Et si a depuis esté donné par recharge.
Ce principe est resté en vigueur, après la suppression des guerres privées, pour le payement de la réparation civile en cas d'homicide. Voici ce que porte la Coutume homologuée (-) :
Art. 94. Réparation de Thomicide appartiendra au plus prochain hoir masle de l'occis, sauf si ledit occis a délaissé sa vefve, à icelle compétera la réparation pour un tiers; en cas qu'il n'y eust parent, en son lieu appartiendra la réparation
(') Rép. Lod., 3 (cour du Feix). Voir notre chap. V, m fine. (■*} Id. Coid. revisée, art. 90.
au seigneur hautain, sur la seigneurie duquel le cas sera advenu.
On aura observé que la détermination de la nature et de l'étendue de la réparation est abandonnée à l'arbitraire des parties. Sur ce point, la coutume s'est considérablement éloignée des Lcajcs et des capitulaires. De son essence, la composition était invariablement fixée à l'avance. Celui qui commettait un acte donnant lieu à la vengeance savait jusqu'à quel point il engageait sa responsabilité pour le cas où une entente à l'amiable terminerait les hostilités. Il n'en est plus de môme à Namur.
On pouvait exiger du coupable qu'il stipulât des garanties, réelles ou personnelles, lorsque le payement de l'indemnité, comme il arrivait, sans doute, le plus souvent, ne devait être effectué qu'à terme. Je renvoie encore, pour ce point, à la trêve entre Jehan le Pannetier et Henri de Lonchamp ('). Dans la paix entre les le Goutelès, et les Démines et de Bremangne, on se borne à une promesse solennelle devant échevins ("-) :
... Et furent lesdis volages ainsy mis et taxés en rachat d'argent pour ce que ledit mort avoit ung enffant déseagiet, de laquelle somme d'argent chacun desdis VIII faiteurs, par vertu de la dite sentence faite de la dite paix, s'en dévoient suffisamment obligier à l'usaige et coustume du pais et donner bonne fin et seureté par devant maïeur et eschevins de Namur, dedens ung mois après la dite paix sentenchié, pour paier le somme d'argent à III paiemens, assavoir de IIII mois en llll mois, ainsy que la dite sentence fait niension f)...
Il me reste à parler de l'infraction à la paix; je serai très bref, les principes étant les mêmes que pour les bris de trêve.
La paix est rompue par les faits indiqués pour la trêve, à moins qu'ils ne résultent d[un motif nouveau (^) :
(^) On remarquera que la constitution de la garantie porte tout aussi bien sur l'exécution de la trêve que sur celle de la paix qui suivra .
(2) Rép. 1440, 77.
(^) On peut rapprocher ceci du wadium (wadiare, fidem facere) de la lormule mérovingienne citée.
(^) Rép. Lod., 16.
Se une paix est faite, se on se rentreprendoit sans monstrer nouveau débat, ce seroit paix brisiée et rompue en quelque temps que ce fut.
Une simple menace suffit (') :
Au fait de paix brisié.
Item que Jeban de Ilam fut attaint de paix brisié contre Jehennin de Blans-Mont, pour ce qu'il fu prowé qu'il dist à icellui : « Tu m'as mort mon frère; tu le comparas f ) ! » Se advient après paix faite, et sera trowé ou registre de la court que l'on dist le poillu papier.
Le bris de paix par l'une des parties n'excuse pas la vengeance de l'autre, à moins qu'il n'y ait légitime défense, comme dans l'hypothèse ci-dessous {^) :
Item, que Henrion d'Yves se plaindi ung jour fut, de Jehennin le Vénérial de paix brisié et le enpoursuy par loy. Depuis ledit Jehennin courri sus le devantdit Henrion, tant que l'un et l'autre fut navré. Toutesvoyes ledit Henrion en fut jugié quitte et en paix, morust le dessusdit Jehennin ou noin.
Le délai de poursuite est fixé tantôt à dix jours ('0, tantôt à une période plus longue (^j. Cela n'a guère d'importance au point de vue où je me place.
La violation de la paix est punie de mort. Dans le cas rapporté ci-après, par lequel je termine le présent chapitre, la peine ne fut cependant pas appliquée, le seigneur ayant accordé la grâce du coupable, moyennant certaines compensations (^).
Plainte faite après enqiieste de paix brisiéy sans recommenchement y et jugement sur ce rendu.
Le jour dessus dit, par-devant mayeur et eschevins de Namur, se plaindy Collechon Kokon de Colart Sohier qui
') Rép. Lod., 335. — Voir, en outre, ibid,, 34L
-) Compairer (comparare) dans le sens de paier.
^) Rép. Lod., 265.
') Rép. Lod., 301. — Rép. 1440, 17.
•') Rép. Lod., 280.
"') Rép. Lod., 48, 22 août 1364.
l'a voit battu, féru et navré malvaisement, faulsement et traitement d'une pelle ou locliet de fier (^), sur bonne paix faite entre eulx et sans nui reconimencliement, que prové fust, tellement qu'il avoit paix brisiée à luy et en requéroit loy et l'enseigment des eschevins. Laquelle plainte aussi faite contre ledit Gollar, advient qu'il s'en alla en Jambes delès Namur, de quoy Gollar de Rollous, mayeur d'illecq, le prist prisonnier comme celui qui estoit esquieux de la ville, pays et conté de Namur, comme de cas de crismes telle que de paix brisié
(Suit l'indication des formalités accomplies pour obtenir l'extradition de l'infracteur.)
Ainsi le fîst amener le... mayeur de Namur, et
l'ammena en Cabaret où tantost, par la présence des eschevins de Namur, il fist son clain contre ledit Gollar, en enssuivant le contenu desdites enquestes faites et la plainte de partie, disant qu'il avoit attaint ledit Gollar Soihier à le justiciier dele teste à la volonté de monseigneur le conte de Namur. Quoy oyant, icellui Gollar, par lui et son avantparlier, respondi au clain, requérant savoir ceulx qui avoient tesmoignié contre lui, qui lui fut accordé et jour pour les reprochier, se bon lui eubt semblé; mais il ne prouva riens contre eulx. Se fu dit et jugié, aie somonce du maire, que ladite paix brisié estoit bien averi, et pour ce, comme de paix brisié, estoit en la volenteit de mon dit seigneur le conte de sa teste à copper et aussi de partie, qui fut mis en warde. Et tantost après, accordt et appointement s'en fist tant audit seigneur que à partie, sans en faire plus en avant.