‹ Le droit de vengeance dans le Comté de NamurChapitre 5 sur 17 · REMARQUE FINALE · texte numérisé non relu

REMARQUE FINALE

On l'a vu par ce qui précède : ce qui caractérise, à Namur, le droit de guerre, c'est sa nature strictement légale, juridique. Alors qu'ailleurs le pouvoir, les échevinages, cherchent, par tous moyens, à

(^) Lochet ou louchet de fier (de fer), bêche.

refréner les luttes privées, il semble qu'à Namur, le droit de vengeance, une fois réglé, discipliné, entouré de conditions suffisantes qui lui enlèvent ce qu'il avait d'excessif, une fois, pour ainsi dire, adapté au milieu, ait été accepté par tous comme une institution parfaitement normale.

Aussi, tandis qu'en général le droit de guerre disparaît, dans nos provinces, graduellement, par le resserrement continuel des limites dans lesquelles il s'exerçait, qu'il meurt d'épuisement, miné depuis des siècles, il faut à Namur un décret du souverain pour l'anéanlir, en pleine vigueur.

C'est ce qui en constitue l'originalité.

La remarque en a déjà été faite en passant : la guerre privée telle qu'on l'a étudiée dans les pages ci-dessus, se rapproche beaucoup plus du faustrecht allemand et de la faida franque que de la guerre comme l'entend Beaumanoir, la guerre entre nobles féodaux, et des désordres auxquels la trêve-Dieu tenta de mettre fin au xi^ siècle. Ces luttes de seigneurs, nous les appelons guerres privées, relativement à nos idées modernes. Si l'on se reporte à ces époques lointaines, l'expression manque peut-être d'exactitude; ceux qui les entreprenaient n'étaient-ils pas en possession de la souveraineté qui n'a rien, comme on sait, d'incompatible avec la vassalité? Dès que la centralisation s'opère, ces guerres féodales disparaissent.

Dans nos contrées, pourtant,— et à Namur jusqu'au xv« siècle,— le droit de vengeance subsiste. Mais ce qu'on observe alors, c'est la lutte entre particuliers, la vraie guerre privée, expression d'un état social où l'on se rend justice à soi-même. C'est ici que l'on peut dire justement : a L'effet de la force est le même que dans la lutte ordonnée et conduite par l'État; elle aide à constater le droit ('). »

(') Nys, Le droit de la guerre, loc. cit.

Cours pratique de M. le professeur L. VANDERKINDERE

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