PRÉFACE
Le droit de vengeance a existé chez tous les peuples jeunes, à toutes les époques de civilisation peu avancée. Le pouvoir central, trop faible, ne sait ni prévenir les crimes, ni les réprimer.
La famille, unie par les liens les plus serrés, formant un faisceau compact, fournit cette protection que l'État est impuissant à garantir. Les frères, les fils, les cousins, constituent entre eux une communauté étroite, destinée à assurer à chacun de ses membres la sauvegarde juridique dont les privait la faiblesse du pouvoir. Quelque parent tombe-t-il assassiné? L'association, courant aux armes, poursuit jusqu'à la mort et le meurtrier, et ses proches. La vengeance est le seul moyen efficace d'obtenir satisfaction du crime qui a été commis, et la croyance que le sang versé ne peut se racheter que par une effusion de sang plus grande encore est bien conforme aux mœurs rudes et au principe barbare du talion de ces temps éloignés. Les hoimnes peu civilisés ne raisonnent point. Ils sont esclaves de leurs sentiments. Ceux-ci exercent sur eux un empire d'autant plus considérable que bout en leurs veines, plus vif, plus violent, le désir de venger par des représailles exagérées la lésion qu'ils ont subie.
De nos jours, c'est l'État qui réprime le délit en châtiant le coupable. L'assassinat est plutôt un crime contre la tranquillité générale qu'un attentat qui frappe une famille. Le meurtre a jeté le trouble et l'inquiétude dans les relations sociales ; c'est la société surtout qui a été atteinte et c'est elle qui punil. Jadis, au contraire, l'individualisme
prévalait. L'Etat était en période de formation . La famille formait la véritable unité sociale. Il était naturel que ce fut elle surtout qui semblât lésée. Les liens familiaux ne se relâchèrent que quand la société prit une base plus solide.
Aussi peut-on dire avec Frauenstâdt (') que la vengeance privée ne mérite point notre réprobation complète. Il n'y faut pas voir l'épanouissement d'un appétit sanguinaire, mais la forme première, originale, de la protection des individus contre le meurtre. La vengeance est la restauration d'un état de droit détruit par l'assassinat d'un des membres de la communauté. C'est un moyen de défense, et la lutte, qu'à un état de culture plus élevé, nous voyons s'engager entre le pouvoir Central et la guerre privée n'est point la lutte de la civilisation contre la barbarie, c'est la revendication par l'État, contre la protection individuelle, du droit de punir et de réprimer.
C'est chez les Germains surtout que le di'oit de guerre atteignit son plus grand développement juridique. Les Francs saliens et ripuaires, en venant s'établir sur notre territoire, y implantèrent cette coutume. Malgré les efforts vigoureux de Charlemagne et de ses successeurs, elle subsista vivace et elle florissait encore au moyen âge dans les différentes provinces de la Belgique actuelle. Je me suis proposé de rechercher dans ce travail quelle était, en Hainaut, aux xni^ et xiv^ siècles, l'organisation de la guerre privée. Il était utile de l'étudier d'abord dans une des plus féodales de nos provinces, celle qui a le plus subi, dans les mœurs et dans le droit, l'influence des Francs saliens.
Mes sources immédiates sont les premières chartes du Hainaut que nous ayons conservées, notamment la fameuse charte pénale de l'an 1200 ainsi que celles de 1276, 1323 et 1391 . J'ai employé le texte de l'édition des Coutumes de Belgique publiée par la commission royale instituée à cet effet.
A ces documents législatifs, j'ai pu joindre de nombreux renseignements puisés dans le premier registre aux plaids de la cour de
(') Frauenstâdt, Blutrache und TodschIaffsHh}7e, pages 1 et suivantes. Voyez aussi Thonissen, Le droit pénal , etc.. de Ta loi saîtqiie, pages 153 et suivantes.
Mons. Il contient, résumées d'après les textes originaux, les principales décisions rendues depuis 1835 jusqu'en 140o. Ce travail remonte probablement au commencement du xv" siècle ; il est, en tous cas, très ancien. C'est un document de la plus haute importance et qui méi'iterait les honneurs de l'impression.
L'état du droit est sensiblement resté le môme depuis 1200 jusqu'en 1400. J'ai donc pu me servir des jugements du registre aux plaids pour éclaircir et contrôler des documents législatifs plus anciens. Il était intéressant de rechercher quelle avait été l'application des principes posés par nos chartes, et de voir en vie dans ces jugements le droit pénal de l'époque.
Les renseignements que j'ai puisés dans le premier registre aux plaids m'ont été des plus utiles. Encore n'ai-je pas pu tout élucider. Bien des points intéressants sont restés dans l'ombre, faute de sources. J'espère pourtant avoir pu reconstituer la guerre privée en tant qu'institution juridique.
Je dois ici les plus vifs remerciements à M. Devillers, le savant archiviste du dépôt de l'État à Mons.- Il m'a été facile, grâce à son obligeance, de réunir, sans trop de peine, les manuscrits et les documents qui m'étaient nécessaires.