‹ Le droit de vengeance dans le Comté de NamurChapitre 8 sur 17 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La guerre privée dans le Hainaut.

La famille formait, chez les Germains, une association étroite. Cette communauté avait pour but de protéger ses membres contre les attaques dont ils auraient pu être l'objet. La vengeance du sang, la guerre privée, était l'arme dont elle disposait. Un crime avait-il été commis? La famille tout entière de la victime exerçait des représailles sur l'assassin et ses parents. La guerre privée était un moyen de défense : c'était, pour ainsi dire, la garantie, la sanction du droit à l'existence.

A l'époque où les Germains entrent dans l'histoire, au premier siècle de notre ère, le droit de guerre privée n'a pas gardé un caractère aussi absolu. La vengeance a son prix. Le meurtrier peut y échapper par l'abandon d'un certain nombre de têtes de bétail, et, plus tard, parle payement d'une somme d'argent.

C'est le wergeld. Le wergeld est déjà une institution civilisatrice. L'appât du gain peut amener la famille offensée à préférer l'entente à l'amiable, pacifique, à l'exercice sanglant de son droit de vengeance. On favorise cette entente pécuniaire. Le tribunal populaire, quand la partie lésée s'adressait à lui, cherchait à intervenir entre les familles ennemies. Si le meurtrier, par orgueil ou par confiance dans la force de sa famille, refusait de se prêter à cet arrangement et ne voulait terminer la querelle par la voie de la conciliation, il était rejeté en dehors de la coimnunauté. Chacun pouvait impunément le tuer.

Mais la justice n'intervenait entre les adversaires que lorsqu'elle en était priée Et même, le meurtrier n'avait point le droit de récla-

mer son intervention, d'offrir le wergeld, et de se libérer ainsi des conséquences de son crime. Si la famille lésée répugnait à cet arrangement et ne voulait laisser racheter à prix d'argent le sang versé, sa vengeance pouvait librement s'exercer. Cette répression violente était la règle ; on se faisait un point d'honneur de venger par la voie des armes la mort des parents assassinés. Le meurtre commis en juste vengeance échappait à toute peine. La famille de l'assassin, elle aussi, voulait venger ses morts, et le sang appelant ainsi le sang, le meurtre appelant le meurtre, la querelle primitive dégénérait en un véritable état de guerre, de longue durée souvent. Plus tard, les hostilités étaient continuées par les descendants des combattants primitifs.

Tel est le plus ancien état du droit. L'homicide et les attentats les plus graves contre les personnes sont choses d'intérêt privé. La famille seule est chargée de leur répression. Librement, elle peut recourir à la guerre piivée ou à l'arrangement pécuniaire. Le pouvoir public n'intervient point dans ces contestations. On ne trouve pas, à cette époque, de répression publique des assassinats. Quand le pouvoir central chasse un assassin de la communauté, ce n'est point pour le punir de son crime même, c'est pour le châtier de son refus d'accepter l'apaisement pacifique qu'on lui avait offert.

Ces règles ne s'appliquaient pourtant point à tous les crimes. D'aucuns étaient frappés de peines. C'étaient les crimes qui portaient atteinte à l'État comme tel, ainsi la désertion, ainsi la trahison ('). Il est aussi des attentats contre les particuliers qui sont réprimés par le pouvoir central. Ils ne peuvent entraîner de guerre privée. On ne peut recourir à la vengeance pour redresser le tort subi. Ce sont ceux qui empruntent un caractère aggravant aux circonstances où ils se sont accomplis. Il en est ainsi du meurtre commis au mépris d'une paix conclue entre d'anciens adversaires, de l'assassinat commis sans que l'adversaire eût connu l'existence du danger qui le menaçait. Il en était de même quand le meurtrier avait cherché à faire disparaître les

Ç) Voir Tacite. De moribus Germanorimi, XII, Bistinctio pœnarum ex deliclo : proditores et transfugas ay^boribus siispendunt ; ignavos, et imbelles, et corpore infâmes y cœno ac palude, injecta insuper cratr, mergunt.

traces de son crime. Ces délits sont réprimés par lautorité publi((uc.

La vengeance appartenait à la famille entière. Celle ci formait un organisme complet. Tous ses membres avaient le droit et l'obligation d'entrer dans la guerre, et comme le wergeld avait non point le caractère d'une indemnité, mais bien celui du rachat du droit de vengeance ('), le wergeld obtenu de l'assassin se partageait entre tous les membres de la famille. Il est vrai que ce wergeld ne se divisait point également entre eux. Les plus proches parents obtenaient une part plus forte (-).

Les proches de l'assassin, de leur côté, étaient astreints au payement du wergeld . Le meurtrier et ses plus proches parents en fournissaient aussi la part la plus grande. Cette obligation pouvait, à un moment donné, peser très lourdement sur ceux à qui elle incombait. Aussi était-il licite de sortir de la famille par un acte volontaire. Celui qui avait ainsi rompu les liens qui l'unissaient à la communauté n'intervenait plus, ni dans le payement, ni dans le partage de la composition. Il perdait tout droit de succession. Il était censé, à tous les points de vue, être étranger à sa famille naturelle.

Dans les premiers temps, il était permis de réprimer, par la guerre privée, les attentats contre les propriétés. Seulement, la réaction du pouvoir central fut ici plus rapide et plus efficace. Vint un moment où le lésé fut astreint à accepter le prix stipulé par la loi pour tel ou tel délit contre les biens. Mais, pour les attaques contre les personnes, le droit de guerre privée était encore intact à l'avènement de Gharlemagne.

Charles voulut le restreindre, mais cet usage était si bien ancré dans les mœurs et dans les traditions du peuple franc, que ses tentatives échouèrent complètement. Dans le capitulaire de 779 ('), il menace du bannissement le lésé qui se refuse à accepter le wergeld et le lésant qui ne veut point le payer. Dans le capitulaire de 802 {Aquisgranense) (^), il interdit aux parents de la victime de recourir à la guerre privée et il ordonne aux intéressés d'accepter l'arrange-

(') Thonissen, ouvrage cité, p. 153 et suiv. ('^) Behrend, Lex salica, chap. LXII, p. 79.

(') Monumenta Germanice historica. Capitularia regum francorwn. BoRETius, tome, I, page 51, n*' 22.

(*) Id., page 97, n'^ 32.

ment à l'amiable. En 80o [CapUulare in Tkeodonis villa datum) ('), il déclare qu'il imposera la paix aux adversaires qui ne voudront la faire volontairement et qu'il interviendra personnellement pour assurer l'exécution et le respect de ses décrets. Tout ces efforts furent vains. Peut-être ces prohibitions furent-elles observées dans des cas exceptionnels, mais il n'est point douteux que la généralité du peuple ne put renoncer à ce droit dont ses ancêtres avaient toujours joui et qui était si bien en conformité avec ses instincts guerriers et son amour de la bataille.

Les tentatives des faibles successeurs de Charlemagne ne furent pas plus efficaces. Même, le droit de guerre semble, par une réaction toute naturelle, s'être encore développé après lui. Malgré des prescriptions répétées, malgré les efforts de l'Église, malgré la transformation des mœurs et de la civilisation, la guerre privée resta la base du droit criminel répressif pendant la majeure partie du moyen âge. Elle subsista jusqu'au xvi'^ siècle dans le comté de Namur.

Le développement de la féodalité contribua encore à le fortifier. Le pouvoir central était si faible qu'il ne pouvait rien pour protéger ses sujets ni pour empêcher les luttes multiples qui inondaient le pays de sang et jetaient le trouble dans toutes les relations sociales.

Le désir de gloire militaire y poussait les nobles. Outre les parents, les vassaux entraient maintenant dans la guerre.

Peu à peu pourtant, à l'intérieur des grands fiefs s'affermissait le pouvoir central. Le droit de vengeance ne pouvait coexister avec un État fort. Celui-ci chercha à réagir, et, instruit par les leçons du passé, loin de s'attaquer à l'institution elle-même, loin de vouloir la supprimer directement et sans transition, il entoura lentement, progressivement son exercice d'un réseau de conditions toujours plus serré. Il en restreignit ainsi l'application jusqu'à ne laisser subsister à la fin qu'un droit théorique dont il était impossible d'user. Ce ne fut point l'œuvre d'un siècle.

Je vais étudier comment s'opéra cette réaction, dans le comté de Hainaut, aux xiii^ et xiv^ siècles. On verra combien elle fut habile et sage.

Voici, en quelques lignes, le système général de la guerre privée

(») Capit. Ed. Boretius, I, 44, 5 (p. 123;.

dans le droit hennuyer. Le lecteur, connaissant les grandes lignes de l'institution, saisira plus facilement les détails des questions qui seront étudiées dans ce travail.

Tous les attentats contre les personnes, quels qu'ils soient, ne légitiment pas la vengeance privée. Ce sont seulement les violences les plus graves qui permetlent à la foniille lésée de poursuivre, les armes à la main, le coupable et ses proches.

Une personne est victime d'une de ces attaques. Comment punir l'agresseur? Le blessé, s'il a survécu, ses parents, s'il a succombé, peuvent, ou le traduire devant la cour, à Mons, pour lui faire appliquer la peine du talion, ou lui faire la guerre, ainsi qu'à ceux de son lignage.

Des règles juridiques enserrent l'exercice de la vengeance privée. Les combattants doivent les observer. Les blessures, les meurtres commis durant les hostilités régulièrement poursuivies sont excusables. Leurs auteurs n'ont fait qu'user d'un droit et la justice ne peut leur en demander compte. Ces représailles constituent ce qu'on appelle des beaux faits.

Mais si les lois de la guerre ont été violées, malheur à qui s'est rendu coupable de cette infraction ! II a commis un crime d'une gravité exceptionnelle, un vilain fait. Le pouvoir central interviendra pour lui appliquer la peine de mort.

Il y a donc trois sortes d'homicides : le crime original, qui donne naissance à la guerre, puis le beau fait et le vilain fait, qui sont en connexité étroite avec la répression du premier.

Tel a été, sans aucun doute, le premier état du droit. Mais le pouvoir central, devenu plus fort, revendiqua pour lui seul le rôle de justicier. Supprimer brutalement, en une fois, la vieille coutume de la vengeance privée eût été impossible. On y apporta habilement des restrictions partielles, toujours plus nombreuses.

On voulut d'abord mettre les parents de la victime à l'abri des faits de guerre. La responsabilité du crime incomba à l'assassin seul, jusqu'au moment où celui-ci, redoutant la colère des proches du coupable, ou la sévérité des juges, prenait la fuite et quittait le comté.

C'était seulement après la fuite du meurtrier que ses parents étaient exposés aux attaques et aux faits de guerre. Mais on leur

fournit un moyen d'y échapper. Ou leur imposa l'obligation de fourjurer le coupable, de le rejetei' en dehors de la famille. Dès lors, il ne leur était plus i*ien, et ils ne portaient plus la responsabilité solidaire des méfaits de cet étranoei' : les gens du lignage du lésé leur donnaient l'assurance qu'il ne leur serait fait aucun mal.

Ces prescriptions n'étaient pas toujours observées par les proches du mort ou du meurtrier. Ceux ci refusaient de le fourjurer, ceux-là de donner lassenrance. Mais ils s'exposaient par là à des pénalités sévères. Ils pouvaient, en outre, être traqués, blessés, tués par la famille ennemie.

Telle est, en somme, l'institution de la guerre privée en Hainaut. Cette vue d'ensemble permettra au lecteur d'en saisir les détails et de les coordonner aisément.

Des délits qui permettent de recourir à la g^uerre privée.

C'est une question qui a été très controversée, que celle des fails, des attentats qui permettaient, sous le régime de la loi salique, de recourir à la vengeance privée. Deux opinions ont, à ce sujet, cours dans la science {').

D'après quelques auteurs allemands, la base de toute la législation pénale des peuples germaniques était la guerre privée. Celle-ci constituait la principale sanction du droit pénal. La partie lésée pouvait, dans tous les cas, et quel que tut le caractère de la lésion, se venger de celui qui avait porté atteinte à ses droits. Jamais la victime ne devait accepter la composition fixée par la loi.

Pardessus, tout en admettant l'existence du droit de vengeance, estime qu'on ne pouvait en user que pour punir les plus graves attentats contre les personnes : par exemple, l'homicide, le viol, etc.

C'est cette doctrine qui est aujourd'hui le plus universellement admise. Il était utile de donner ces indications sommaires sur l'état d'un droit dont procèdent directement les coutumes du Hainaut.

En Beauvoisis, d'après Beaumanoir, il fallait un crime atroce, capital et public ("-).

Il était licite, en Hainaut, pour obtenir satisfaction, de recourir à la vengeance privée dans deux cas : lorsque la victime avait été tuée ou lorsqu'elle avait perdu un membre; c'est ce que les sources appellent un membre tollu.

Les ai'guments qui établissent cette théorie sont tirés en majeure partie des chartes de l'an 1200, 1276, ainsi que du registre aux

(') Thomsskn, Loi salique, p. 156 et sulv.

(-) Bkat'manoir. Voyez Ducangk dans les dissertations, notices efe traités particuliers relatifs à l'histoire de France, par G. Leber. Tome XL

plaids. Un texte, la cliarte d'Aubert de Bavière de l'an 1391, semble cependant repousser celte interprétation () :

. . .avons concédé et accordé, concédons, accordons et volons que de tous les débas et mellées qui d'ores en avant se feront en nostredit pays de Haynnau des gens de posté qui point ne seront nobles, soit qu'il y ait mort, naverure, aucun cop ferut ou injurieuzes paroUes, que, depuis celi mellée faite, de fait u de parolles,il en soit boins et seurs estas et respis de tous les proismes et amis carnels de l'une partie et de l'autre des faiseurs

On pourrait conclure de ce qui précède qu'il y avait lieu à la guerre privée quand il y avait mort, naverure, aucun cop ferut ou injurieuzes parolles. D'après cette charte, les parents d'une personne qui aurait reçu « aucun cop » ou qui aurait été injuriée auraient pu venger par les armes ce coup ou cette injure.

Ce texte peut être invoqué contre mon opinion ; car, bien que les chartes sur lesquelles je me fonde remontent au commencement du xup siècle et celle-ci seulement à la fin du xiv% on n'est pas disposé à admettre, quand on songe au développement historique du droit, que la charte de 1391 apporte une innovation qui étende les causes de la guerre. Ce n'est d'ailleurs point son objet. Elle établit une quinzaine le comte, une trêve légale en faveur des parents du coupable et de la victime, et ce n'est qu'incidemment qu'elle fait allusion aux causes de la guerre.

Il est encore une analogie qui peut être invoquée contre moi. Il est certain qu'à Namur, tout attentat contre les personnes permettait de se venger par les armes. Quelle que soit la force de ce raisonnement, il ne peut prévaloir contre les arguments suivants d'où résulte clairement que seuls l'homicide et la perte d'un membre excusent les actes de vengeance.

I. Les chartes de 1200, 1276, 1323, ne parlent du fourjurement que dans ces seuls cas. Celle de 1200 porte : « S'aucuns homs ocist homs et chils ki l'ome ara ochit s'enfuit, si amy et si proisme le doivent fourjurer. (^) »

(') Original, aux Archives de l'Etat, à Mons.

(^) Traduction romane de la charte de 1200, faite en 1351.

Cet ai'licle ne parle que de l'assassinat, mais d'autres articles de la niême charte soumettent à un régime semblable l'ablation d'un membre. La charte de 1343 formule clairement ce principe :

5. Item, est-il de coustume en ledite comté que tout en ottelle manière doit on l'aire de celui qui a aultrui membre tollut comme del hommicide et le valeur du fait.

Il faut donc appliquer absolument les mômes règles au meurtre et à la section d'un membre.

On a vu d'une façon sommaire ce qu'était le fourjurement. Il constituait un expédient habile imaginé par le pouvoir central pour restreindre le droit de guerre. Ne pouvant le prohiber directement, il entoure son exercice de conditions de plus en plus strictes.

Qu'en résulte-t-il?

C'est que les comtes, ayant des motifs égaux pour combattre la guerre dans tous les cas, devaient imposer l'obligation du fouijurement chaque fois que se produisait un attentat susceptible d'amener des hostilités.

Or, et c'est une raison très probante, il n'est jamais fait mention de fourjurement que pour les deux délits cités plus haut, lorsque la victime a succombé sous les coups de son meurtrier, ou lorsque celui-ci dans la lutte lui a coupé un membre.

Considérez ce que dit du fourjurement l'auteur le plus ancien qui s'en occupe, Gislebert ('). Le comte Baudouin IV, dit-il, voulant mettre fin aux guerres privées, imagina divers moyens et, parmi ceux-ci, le fourjurement. Or, d'après Gislebert, il n'y avait lieu à fourjurer que pour ces deux délits. N'en résulte-t-il pas, à toute évidence, que d'autres faits n'ouvrent point la guerre? Ne leur aurait-on pas, à plus forte raison, appliqué le fourjurement, puisqu'ils ont moins de gravité que le meurtre et l'ablation d'un membre?

Consultez d'ailleurs le registre aux plaids! Pas une seule fois vous n'y verrez faire mention de guerre privée dans des passages relatifs soit au fourjurement, soit aux trêves, que pour ces deux attentats.

(') GiSLEBERTi Chronicon hanoniense^Pevtz, Hannoverse, 1869, page 81.

II. Ces preuves ne suffisent-elles point? Il est des arguments plus directs en faveur de ma thèse.

Fourjur pour un enfant mort net. Là où Gille le Ramoneres, prévost de Mons, dist par jugement c'on ne devoit nient fourjurer d'un enfant mort net, de deux femmes qui se combatirent s'en estoit li une enchainte. Fait ou chastiel à Mons lendemain de Pasques flories l'an xxxv (1335). {Registre aux plaids, fol. ij v".)

Une femme enceinte accouche, à la suite des coups reçus, d'un enfant mort-né. Les parents de la coupable s'adressent à la Cour de Mons pour savoir si ce fait peut donner ouverture à la guerre, s'ils doivent par conséquent la fourjurer. Et que répond la Cour? Il n'y a pas lieu à fourjur, ce fait ne vous expose pas à la vengeance de la famille adverse.

Ainsi, des coups assez graves pour entraîner un avortement, ne sont point considérés comme suffisants pour légitimer une guerre.

Il y a plus. J'aurai à préciser tantôt la notion du membre tollu. Quand y a-t-il juridiquement membre tollu? On verra que la Cour décide qu'il n'y a lieu à fourjurer que si l'usage du membre est désormais impossible. C'est à cette seule condition qu'il y a lieu de fourjurer. Qu'y aurait-il eu besoin de préciser cette notion du membre tollu si de simples coups avaient permis de recourir à la guerre? N'eût-il pas été certain, dans ce cas, que les parents du coupable avaient à redouter la vengeance de la famille ennemie?

III. La charte de 1200 établit, pour les attentats minimes contre les personnes, des amendes que se partagent dans certaines proportions le seigneur et la victime.

D'omme roisniet ou de membre brisiet doit on donner L sous dont chil ki est coissiés doit avoir XXX sous et li sires XX sous, en cui justice maura li home qui sera coissiés (^).

On pourrait objecter que cet argument n'est point concluant ; que peut-être cette amende ne devait être appliquée qu'au cas où le lésé poursuivait judiciairement le coupable, et qu'il aurait pu, s'il l'avait préféré, recourir aux armes.

(*) Faidkr, op, cit., page 17. Traduction romane do la charte de 1200.

Si l'on ne tenait compte de l'ensemble du droit, celte objection pourrait être fondée; mais si l'on songe que pas une seule fois, ni cette môme charte de 1200, ni les chartes ultérieures, ni le registre aux plaids ne nous montrent de guerre pour simple* blessure, ces faits ne se complètent-ils pas? Ne s'expliquent-ils pas mutuellement? S'il ne faut point fourjurer celui qui s'est rendu coupable de coups, c'est que cette infraction n'exposait à la guerre ni lui ni ses proches. Le blessé ne pouvait obtenir satisfaction que par les voies judiciaires.

IV. Je ne développerai plus qu'un argument en faveur de ma thèse. Il est tiré d'un article de la charte de 1276.

La victime et sa famille pouvaient à leur gré, pour obtenir satisfaction, s'adresser à la justice ou recourir aux armes. Elles ne pouvaient cumuler ces deux moyens. Si donc une personne poursuivie judiciairement était acquittée, elle devait rester complètement indemne. Si elle tombait sous les coups de ses ennemis, ceux-ci commettaient un crime d'une gravité exceptionnelle : un vilain fait.

Item que chil qui seront et sont délivré par jugement des hommes de le court seront délivré envers le linaige celui qui mors sera ou membre tolut ara et qui autrement auroit de ces ordonnances que dit est, il seroit comme mauvais et feroit on de lui comme d'iiommecide. [Charte de 1276.)

Il est à remarquer que le texte n'applique ce principe, et; ne déclare vilain, que le meurtre commis après acquittement sur une personne accusée de meurti'e ou d'ablation de membre.

Si tout fait eût permis de recourir à la guerre, n'y aurait-il pas eu les mêmes raisons pour punir aussi sévèrement le meurtre d'une personne qui aurait été poursuivie pour coups ou injures et acquittée de cette prévention?

Évidemment.

L'explication vraie est bien simple. Ces attentats n'étaient point suffisants pour excuser une réparation à main armée. Il n'était donc pas nécessaire de prévoir l'éventualité d'une guerre future, après jugement d'absolution.

Une hypothèse pourrait surgir dans l'esprit qui permît de concilier la charte de 1391 avec les arguments que je viens d'exposer.

Oui, pourrait-on dire, nous admettons que seuls l'homicide et le

membre tollu excusent la vengeance commise sur le parent de l'assassin. Mais ne peut-on croire que « le coup ferut ou l'injurieuze parolle » auraient permis une guerre à laquelle n'aurait été exposé que le coupable? Dos lors, tout s'explique. Il n'était plus besoin de fourjurer, puisque les parents n'étaient pas exposés.

Cette distinction n'est pas fondée.

Pas une seule fois, ni dans les chartes, ni dans les jugements du registre aux plaids, il n'y est fait allusion. Est-il permis de croire à une institution dont rien ne fait mention? Je n'insiste pas.

Cette hypothèse est d'ailleurs en contradiction flagrante avec la charte de 1391 elle-même, puisqu'il ressort des termes de celle-ci que les parents étaient exposés à la guerre entreprise pour venger le coup ferut, l'injurieuze parolle.

Je conclus : seuls l'homicide, l'ablation d'un membre permettaient de recourir aux armes. Cela est établi, du moins pour le xiir siècle et la majeure partie du XIV^

On ne peut pourtant pas faire abstraction de la charte de 1391 qui n'est qu'une reproduction de celle de 1356, donnée aux habitants de Mons.

La guerre privée aurait-elle subi une nouvelle extension? Se seraitelle développée à la fin du xiv*^ siècle?

Cela n'est point impossible, mais je crois plutôt que les véritables principes étaient oubliés; on hésite, on ne connaît plus les règles anciennes. Ainsi la charte de 1356 déclare que les paroles injurieuses ne suffisent pas, qu'il faut un fait. Cette restriction ne se retrouve plus dans celle de 1391.

A la fin du xiv'^ siècle, l'obscurité enveloppe les règles qui régissaient anciennement l'exercice de la vengeance privée. Cette obscurité a entraîné un développement du droit de guerre.

Que faut-il entendre par membre tollu?

A Fourjur pour Talon.

As plaix du lundi iiij'' jour de Juing lan dessusdit (') fut conseillât que d'un home de Braine le Cbastiel qui avoit le piet col pet sauf tant que il y avoit ung peu du Tlialon demoret,mais sus ne se pooit soustenir, que c'esloit piet colpé

puisque tant du Tlialon y avoit esté que sus souslenir ne se pooit, et ainsi fut jiigiet que fourgur y appertenoit. [Registre aux plaids, fol. lij.)

La question portée devant la cour est celle-ci : Un homme de Braine-le-Chàteau avait été attaqué, blessé; on lui avait coupé entièrement le pied, sauf un peu du talon. Y avait-il réellement membre tollu au sens des chartes? Si oui, les parents du coupable avaient à redouter la vengeance des proches de la victime ; dans le cas contraire, le coupable seul pouvait être poursuivi judiciairement et il n'y avait pas lieu à le fourjurer. La question était douteuse, car la section du pied n'avait pas été complète, il y restait une partie du talon. La cour décida qu'il y avait membre tollu, parce que la victime ne pourrait plus dorénavant se servir de ce membre.

11 n'y avait donc membre tollu que quand la blessure était telle qu'elle entraînait privation de l'usage de ce membre.

L'homicide et l'ablation d'un membre permettaient éventuellement l'exercice du droit de vengeance. Encore n'en était-il pas ainsi dans tous les cas.

Il fallait que le crime fût imputable, que son auteur fût parfaitement à même de saisir la portée et le caractère illégal de ses actes. Aussi ne peut-on recourir à la guerre quand l'auteur est un tout jeune enfant.

Le lundi devant le My Karesme, l'an mil ii^"" LXXII, se fist une plainte de fourjur pour le mort d'un enfant que un aultre enfant de II ans et demi avoit tuet d'un poinchon qu'il tenoit en se main. Si fu jugiet par Colart Dango que point de fourgur ny appertenoit et que li proisme du faiseur dévoient du fourjur demorer paisibles. (Registre aux plaids, fol. Ivij v°.)

On peut même formuler la règle d'une façon plus précise : il fallait que le crime eût été commis par une personne majeure.

Fourjur. A ces dis plais Q fu jugiet par Philippart le Duc que ung enfant appelle le Bon qui estoit desoubz eage et qui avoit ochit un homme au traire (^) que point de fourgur n'y appertenoit. [Registre aux plaids, fol. xliiij v^)

(') Plaids du 10 juillet ]363.

(-) Au traire. Voyez le Glossarium de Ducange : Trahere, estre trait, sagitta vulnerari; au traire signifie donc : d'un coup de flèche.

La solution qui vient d'être donnée servira à décider si le crime commis par imprudence, par accident, ou pei'pétré par un aliéné permet de se venger par les armes. Je n'ai point rencontré de renseignement sur cette question. Aussi est-ce par simple analogie de ce qui précède que je suis disposé à admettre la négative.

La guerre privée s'exerce de famille à famille. Aussi ne peut-on la concevoir entre parents. Il n'y aura pas guerre lorsque victime et assassin seront unis entre eux par des liens de parenté. Ce principe a même été étendu aux liens d'alliance.

Fourjur. As plais du lundi XIX'"" jour du dit mois de février lan dessusdit (^) fu par Jehan du Parcq jugié que de celui qui avoit tuet se femme point de fourgur n'y apperlenoit. [Registre aux plaids, fol. iiijxxij v"".)

Il a été dit, dans l'introduction de ce travail, que dans l'ancienne Germanie, le crime empruntait quelquefois à certaines circonstances un caractère de plus grande gravité. Il en était ainsi, par exemple, lorsque l'assassin avait cherché à faire disparaître les traces de son crime, ou quand le meurtre avait été commis au mépris d'une paix intervenue entre les deux familles. Le wergeld était alors plus élevé, le coupable était môme quelquefois puni de mort. On retrouve ici des principes semblable-. Le vilain fait est un crime commis en infraction des lois de la guerre. Un fait de cette nature porte atteinte à la paix publique. Lorsqu'un homme a commis un vilain fait, il doit être exécuté par le pouvoir central. Ses parents ne peuvent être inquiétés par les parents de la victime.

Quelques exemples :

La fîimille .lésée peut, en principe, pour obtenir satisfaction, recourir à son gré à la répression judiciaire ou à la guerre privée. Elle choisit librement entre ces deux moyens de redresser le tort subi, mais elle ne peut les cumuler. On ne peut donc exercer de vengeance sur les parents de l'assassin, lorsque celui-ci, poursuivi devant la cour, a été exécuté.

As plais dessusdis se fist une plainte de fourgur dont le faiseur avoit eslé justichié. Se fut jugiet que point de fourgur n'y appertenoit. [Registre aux plaids.)

(') 1385, V. st.

Point de guerre privée non plus quand le crime a été commis sur répit, c'est-à-dire au mépris d'une suspension d'armes intervenue entre les familles ennemies.

As plaix qui furent le lundi prochain après le jour St-Denis et St-Gliislain, l'an xliiij (^), fu il dit par jugement que point de fourjur n'apperlenoit à faire de le mort Jehan de Home, pour ce que on 1 avoit tuet sur bon respit. {Registre auxplaids,

fol. XV v° )

Que faut-il penser des blessures douteuses dont on ne sait si elles entraîneront la mort ou la perte d'un membre? Les chartes de 1200 et de 1323 ordonnaient de tenir le coupable en garde jusqu'à ce qu'on connût l'issue de la maladie. Il fallait donc attendre, avant de recourir à la guerre, que la victime fût morte, ou qu'il fût certain qu'elle perdrait un membre.

On peut résumer en la règle suivante le chapitre qui précède : Les seuls délils qui permettent à la famille lésée de recourir à la vengeance privée sont le meurtre et l'ablation d'un membre. Encore faut-il que ces délits ne constituent pas un vilain fait et qu'ils aient été commis par une personne majeure, étrangère à la famille lésée.

Quelles sont les personnes qui jouissent du droit de guerre privée?

Dans les premiers temps du moyen âge, tous les hommes libres avaient également le droit d'obtenir, par l'exercice du droit de vengeance, satisfaction d'un crime commis contre un membre de leur famille.

La situation n'est pas toujours restée la môme.

Au fur et à mesure que se développait et s'affermissait leur puissance, les souverains cherchèrent de plus en plus à restreindre la sphère d'application du droit de guerre, qui, jetant le trouble dans la société et amoncelant les ruines, ne pouvait coexister avec un pouvoir solide et fort. Ils y apportèrent des conditions toujours plus strictes. Aussi, à une certaine époque, réservèrent-ils ce droit aux seuls nobles.

D'après Philippe de Beaumanoir, en Beauvoisis, seuls, les gentilshommes pouvaient guerroyer .

Quelles étaient, en Hainaut, les personnes qui pouvaient user de la vengeance privée? Étaient- ce comme en Beauvoisis seulement les nobles qui étaient investis de ce droit, ou bien en était-il chez nous comme à Namur où aucune distinction n'était faite?

Il est utile de signaler brièvement, avant d'aborder l'élude de celte question, quelle était la situation dans quelques-unes de nos provinces.

J'ai recours aux travaux de M. Poullet sur le droit pénal des duchés de Brabant et de la principauté de Liège.

A Liège, M. Poullet nous montre Hocsen établissant que le droit de guerre n'appartenait qu'aux nobles de la principauté, n.bUibus terrae. Mais il ajoute : « Une lecture attentive des guerres d'Avvans et Waroux et des chroniques de Jean d'Outre-Meuse, nous confirme dans l'opinion qu'il ne s'agit point seulement de fieffés.

« Nous voyons, en effet, guerroyer impunément, sans que personne réclame, non seulement les seigneurs de villages et leurs vassaux, mais leurs nombreux parents, marchands de drap, de vin, qu'ils ont dans les villes. »

« La loi muée des bourgeois reconnaît en termes exprès qu'un bourgeois de Liège pouvait être en état de guerre. Ainsi, en résumé, nous croyons qu'au xii® siècle tous les hommes pleinement libres et de condition supérieure avaient le choix entre le droit de porter plainte contre les auteurs de certaines infraclions et de les châtier sans l'intervention de l'autorité publique, et que les paysans et les ouvriers seuls étaient toujours contraints d'en appeler, quand ils étaient lésés par un délit, au tribunal du prince ou au tribunal de leur seigneur. »

Une seule chose est à retenir de ce passage : le droit de guerre à Liège n'était point seulement dévolu aux personnes de condition noble.

En Brabant non plus il n'existait pas de restrictions quant aux personnes.

A Namur, la situation est la môme. Ce sont surtout des gens de condition inférieure, des meuniers, des couvreurs, des bouchers, etc., que les documents de l'époque nous montrent poursuivant pai* les armes ceux dont ils ont à se plaindre.

J'en viens maintenant au Hainaut.

La charte de 1200 ne contient rien de précis sur la ({uestion. Mais il semble ressortir de la généralité des termes employés qu'à cette époque tous les Hennuyers pouvaient guerroyer. Elle porte : « Et s'il avient que homme assaille autre homme pour mal faire et chils ki sera assaillis, sour sen cors deffendant ocist celui qui l'ara assailli, ferme pais doit avoir envers le signeur et envers les amis celui cui il ara ochis ».

Elle porte, dans toutes ses dispositions relatives au droit do guerre, « s'aucuns homs ». Et les dispositions de la môme charte sur les délits de moindre importance et qui s'appliquent évidemment à tou le monde sont conçues de la môme façon. « Se hom porte coutiel à pointe », etc.

Dans la môme charte de 1200, on distingue entre nobles et non nobles, quant à l'application des peines, les premiers échappant à la loi du talion N'eût-on pas distingué aussi dans les dispositions relatives au droit de guerre si réellement une distinction avait été faite dans la pratique ?

Je conclus du caractère de généralité de ces textes, ainsi que de ce fait qu'aucune restriction formelle ne se trouve dans la charte, que, au moins à cette époque, toutes personnes pouvaient recourir à la vengeance privée.

La charte de 1200 fournit un autre argument en faveur de cette thèse.

Un homme qui refuse de donner a l'asseurement » peut quitter le pays endéans les vingt-quatre heures ou à peu près. Or, le texte |X)rte que le « sire en cui justiche il maura ara tous les meules celui, si con est dit » . Il semble évident que ce passage doit s'appliquer surtout aux non nobles, puisque l'on y parle « du seigneur en la justice duquel demeure cet homme qui refuse l'asseurement ».

La cour, en 1276, constate quelques usages en matière d'homicide :

El se est encore acordet que de nul fait que adviengne entre gens de poeste, wiere ne vengance ne puet estre, mais cascuns à cui on meffera doit cachier son amende par loy.

Gomment faut-il entendre ces mots « gens de poesté » ? C'est ce que vont élucider les textes suivants. Coutume de Meaux (Coutumier

général, I, 75) : « On tient au baillage de Meaux aucunes personnes estre nobles, les autres roturiers et non nobles que l'on nomme gens de poté. )) Beaumanoir, dans sa coutume du Beauvoisis, XII, 3, écrit :

« Cascuns gentes bons ou bons de poesté qui n'est pas sers, pot, par nosire couslume, laissier en son testament ses mueijles, ses conques et la quint de son bérilage. »

Il faut donc répartir les personnes en trois catégories : les gentilshoiinnes sont opposés aux gens de poesté. Ceux-ci, à leur tour, se subdivisent en serfs et non serfs. Le terme est employé sans restriction dans la charte de 1276. On pourrait donc en conclure que seuls les gentilshommes peuvent guerroyer en Hainaut. Cette opinion serait pourtant erronée. On ne peut concevoir aucun doute à cet égard.

Que l'on compulse le registre aux plaids. Il sera facile de constater que le plus souvent, ce sont. des roturiers, des non nobles, qui viennent fourjurer devant la cour un de leurs proches convaincu d'un fait qui les expose à des actes de vengeance.

La charte de 1391 confirme pleinement ce que je viens de dire.

Ce texte établit, au profit des parents des faiseurs qui n'ont pas assisté à la querelle, au fait qui va entraîner une guerre, une trêve qui durera jusqu'au lever du soleil du seizième jour. Celui qui enfreindrait cette trêve et commettrait des violences sur l'un de ces parents se rendrait coupable d'un vilain fait. Or, cette quinzaine le comte ne doit s'appliquer qu'aux non nobles. On oppose les « gens de posté qui ne seront point nobles, aux nobles, qui doivent demorer tous jours en leur frankise et libertet en le manière accoustumée » .

Il résulte à toute évidence de cette charte que, à la fin du xiv^ siècle, les non nobles jouissaient du droit de guerre.

Si l'on veut maintenant combiner ce qui précède avec les conclusions tirées du registre aux plaids, et avec la solution adoptée pour l'époque de la charte de 1200, on admettra avec moi que, pendant toute la période qui s'étend de 1200 à 1400, les non nobles ont pu châtier, sans l'intervention du pouvoir central, ceux dont ils avaient à se plaindre.

Le texte de 1276 est pourtant formel. Comment l'expliquer?

Avons concédé et accordé, concédons, accordons et volons

que de tous les débas et niellées qui doresenavant se feront en notredit pays de haynnau des gens de poste qui point ne seront nobles, soit qu'il y ait mort, naverure, aucun cop ferut ou injurieures parolles, que depuis celi niellée faite, de fait ou de parolles, il en soit boins et seurs es! as et respis de tous les proismes et amis carnets de l'une partie et de l'autre des faiseurs aidant confortant ou complices soient bastars ou autres, le terme de quinze jours prochains apris le débat ou meslée advenue ou les injurreuses parolles dittes et jusques al en demain soleil levant et sour enkeir en paine criminelle comme de fait en moindre et en mauvais fait, celui ou chiaulx qui aucun contrevengement en feroient, sauf que li faiseur de ledite mellée ou parolles injurreuses dites de l'une partie ne l'autre ne doivent point avoir le seur estât deseure dit, ainschois se doivent warder ou apaisier devant les quinze jours ensi que boin leur saulera, et si soit entend ut en chou que li noble de notredit pays doivent tous jours demorer en leur frankise et libertet en le manière accoustumée.

Voici deux interprétations que j'abandonne à la sagacité du lecteur : 1. La cour, en 1276, aurait employé les mots « gens depoesté » dans un sens plus étroit que celui que je lui ai donné jusqu'ici. Ils ne désigneraient qu'une partie des « gens de poesté », les serfs, les nonlibres. Cette opinion n'a rien que de très plausible. Il est, en effet, certain que ces non-libres ne jouissaient pas du droit de guerre. Le registre aux plaids n'en fait jamais mention.

• 2. Si l'on hésite à donner ainsi un autre sens aux termes « gens dé poesté )) dans le texte de 1276, il faut admettre que cette prohibition contient plutôt un desideratum qu'une mesure respectée et observée. Que de fois n'a-t-on pas vu un législateur, dans sa lutte contre des abus qu'il voulait supprimer, inscrire dans la loi des défenses qui venaient se buter contre la force des traditions, le déchaînement des passions, les impulsions du caractère national !

Pour me résumer : Les nobles et tous les non-nobles qui étaient libres pouvaient, en Hainaut, réprimer par les armes les meurtres et les mutilations de membres dont leurs parents avaient été victimes.

Dans quelles relations doit-on se trouver vis-à-vis de l'assassin et de la victime pour pouvoir ou pour devoir prendre part à la guerre?

Il faut d'abord lever un doute qui peut s'élever dans l'esprit quand on lit les chartes de 1200, 1276, 1323.

La plupart de nos textes semblent accorder le droit de guerre non pas seulement aux parents, mais à d'autres personnes qu'ils désignent sous le nom d' « amys ». On ne peut, à première vue, croire que les mots « proismes et amis » s'appliquent à la môme catégorie de personnes, car le plus souvent ils sont mis en opposition. Ainsi : « S'aucuns homs ocist homs, et chils ki l'ome ara ochit s'enfuit, si amy et si proisme le doivent fourjurer ».

Il semble que ces mots désignent des personnes unies à l'as^as^in ou à la victime par des relations de nature différente.

Quel est le sens exact de cette expression : « amy »? Le droit de guerre compétait il seulement aux parents? D'autres personnes en jouissaient-elles?

Le mot « amy » peut avoir trois significations distinctes. Il peut avoir indiqué les amis au sens où jious le prenons aujourd'hui de personnes unies entre elles par des liens d'amitié. « Amy » avait déjà alors cette signification générale. D'autres documents de la même époque désignent par là les domestiques. D'aucuns portent, par exemple^ qu'il fut payé une certaine somme d'argent a pro coquine et aliis amicis » (').

Enfin, le mot « amy » peut signifier simplement parent.

(•j Lamprecht, Deutsches Wirthschaftsleben^ t. IK, page 416. Liber amicorum domini in Witlich : 1333, anno xxxiii, xxii aprilis, pro magistro coquine ac aliis amicis et famulis domini sequentibus dominum ad partes Reni. Ibid., p. 489, 5 : Nuntio eunti ad Baldemarum de Odinbach ut se disponat ad iter si poterit eu m aliis amicis domini versus Brabantiam.

Ibid., p. 184 : Hartrad, seigneur de Schoeneck. renonce à l'hommage des gens de Langen •• « Also daz ir uns noch keime unsermo nmptmanne frunde oder boten keinerleie huldc eide noch gehorsamkeit tut, »

On pourrait écarter la première interprétation, celle qui donne à ami le môme sens que celui qu'on lui accorde de nos jours, par des considérations générales tirées de la nature et de l'histoire de la guerre privée.

Celle-ci a pour base essentielle la fomille. C'est entre familles qu'elle s'exerce. Elle constitue pour les membres de la communauté familiale la sanction du droit à l'existence. On ne pourrait y faire intervenir les amis sans en dénaturer la portée et le fondement. Les relations de parenté sont certaines et peuvent, le plus souvent, être facilement prouvées; les relations d'amitié sont vagues et obscures, elles comportent des nuances souvent délicates et insaississables, tandis que l'on ne peut être que le parent d'une personne ou lui être étranger. Permettre aux amis d'entrer dans la guerre, c'eût été ouvrir la voie à des difficultés multiples ; c'eût été permettre au premier venu qui se serait targué de relations passagères, d'une sympathie fugitive, de se jeter dans la mêlée, modifiant ainsi arbitrairement les forces des parties en lutte.

Aussi n'a-t-on signalé nulle part, chez les peuples germaniques, l'intervention des amis dans les « fehde » familiales.

Ces considérations ne pourraient s'appliquer à la thèse qui prendrait le mot amy dans le sens de domestique, dans le sens de la familia romaine. Bien souvent, jadis, on en arrivait à considérer comme faisant partie de la famille des serviteurs qui depuis leur naissance lui étaient attachés, et l'époque féodale se prêtait plus que toute autre à des relations de cette nature.

Mais les arguments suivants ne peuvent laisser à ce sujet aucun doute dans l'esprit; ils feront repousser également ces deux théories.

1. Pas une seule fois, le registre aux plaids ne fait mention d'un ami qui, pour échapper à la guerre privée, serait venu fourjurer un de ses amis qui aurait commis un homicide. Ce sont toujours des parents, et même seulement des parents assez rapprochés que l'on voit venir fourjurer un assassin devant la cour.

2. La charte de 1323 n'emploie plus ce mot « amy ». Elle se contente de citer les proches, les proismes, dans tous les cas où l'on trouve les amis cités dans celle de 1200 Et Ton ne peut croire que ce soit là une innovation, une restriction nouvelle au droit de guerre qu'introduit la charte de 1323. Celle-ci n'est pas innovatrice. Elle ne

fait que préciser, au point de vue de la procédure surtout, les principes posés en 1200. La teneur de ses articles le prouve suffisamment, elle porte toujours : « Item est-il de coustume en le comté de Haynnau. »

3. On rencontre quelquefois le mot am.y employé seul, sans être opposé à proismes, dans des cas où, sans aucun doute, il ne peut faire allusion qu'aux parents. Nous trouvons par exemple 1200 : « et puis qu'on le cachera si amis doivent avoir pais — et, s'il avient que home assaille autre homme pour mal faire et chils ki sera assailli sour sen cors deffendant ocist celui qui lara assailli, ferme pais doit avoir envers le signeur et envers les amis celui cui il ara ochis. »

4. On trouve dans des textes postérieur.-;, le mot ami employé dans le môme sens, celui de parents, mais accompagné d'un qualificatif ou d'un complément déterminatif qui ne laisse aucun doute sur sa portée.

La charte de 1391 que j'ai citée déjà ('), porte : « amis carnels ». Une autre de 1357 : « amis de linage ».

Au^si peut-on conclure, tant de la nature et de l'histoire de la guerre privée, que des arguments de texte qui ont été dévelop^-és, que la charte de 1200 emploie le mot ami dans le sens de parents.

Mais s'il n'est pas douteux que ce sont des parents qui' sont désignés sous le terme « amy » , il reste à examiner s'il y a réellement pléonasme dans l'expression « proismes etamys ». Cela paraît inadmissible. L'opposition qu'établit cet article entre les proismes et les amys se rencontre plus d'une fois :

S'aucuns homs ocist homs, et chils ki l'ome ara ochit s'enfuit, si amy et si proisme le doivent four jurer.

Plus loin, môme charte de 1200 :

Li amis et li cousin tel homs ki sera ochis doivent asseurer tous chiaus ki l'omechide aront fourjuret.

(') Il importe de faire remarquer ici que l'excellento traduction qu'a donnée de la charte de 1200 M. L. Devillers est légèrement inexacte. {Cartulaire du Hainaut, volume 4, page 17). Il traduit à différents endroits les mots amici, amicos , par amis. Il faudi'ait dire parents. L'auteur a été amené par cette traduction littérale à intervertir la place des mots. Il interprète : « Ejus amici et proximi «, par : les parents et les amis.

On peut croire ciiic rc^ doux mots, tout en s'appliqiiant à des parents, ctablFscnt une distinction entre ceux-ci. Amy ne pourrait-il dés'gner le cercle de la pai'cnté la plus rapprochée, et proismes, les viagen, la majscMfVl

Cette théorie est très séduisante. Elle établirait une fois de plus combien l'intlucnce germanique a été puissante dans nos provinces, puisque l'on y retrouverait une importante distinction de l'ancien droit de famille allemand.

Malheureusement, cc'te opinion ne peut être étayée d'arguments sérieux Seule, la fréquence de l'emploi de l'expression proismes et amys, que l'on retrouve aussi dans nos autres provinces, pourrait être invoquée en faveur de cette thèse. Ce n'est pas assez pour établir un fait aussi important. Il semble même que les dispositions relatives à la guerre privée répugnent à cette interprétation. Je suis donc forcé de laisser cette question intranchée. Quoi qu'il en soit, si l'on ne songeait plus à distinguer entre parents en l'an 1200, si les mots proismes et amys constituent un pléonasme, il parait, en tout cas, très possible qu'antérieurement cette distinction avait été faite et que l'expression est restée dans la langue, par tradition, quand le fait qu'elle exprimait avait depuis longtemps cessé d'exister.

Les bâtards ne sont point placés, quant au droit de guerre, dans la même situation que les parents légitimes.

Multiples sont les décisions de la cour de Mons qui déclarent que telle personne qui se présente pour fourjurer un assassin ne doit point le faire parce qu'elle n'est que parent illégitime de cet assassin. D'autres jugements statuent qu'on ne doit point fourjurer un assassin bâtard. Je me contenterai de transcrire ici quelques-unes de ces nombreuses décisions.

Le lundi XXVÏl'' jour de janvier lan mil iij'' LIX fu il jugiet por Jehan le Douch sur une plainte faite dun homicide qui avoit esté waignés (^) avant que ses père et mère fuissent mariet que point de fourgur ny appertenoit et qu'il estoit bastars. {Registre aux plaids, fol. xxxixv''.)

Le texte est trop clair par lui-même pour qu'il soit nécessaire de (') Waignés : conçu, engendré.

l'interpréter. Il est pourtant à remarquer que c'est au moment de la conception qu'on se place pour décider de la légitimité ou de la bâtardise d'un enfant, et qu'il ne paraît pas y avoir eu de légitimation par mariage subséquent, qui assurât aux enfants nés avant ce mariage la même situation que celle dont jouissent ceux qui sont nés depuis.

Le jugement suivant est plus caractéristique encore :

Le lundi des plaix, qui furent lendemain du Repus dimence lan XLII et darain jour de march, fu dit par jugement que ung valeton vvaignet dun bomme et nés en temps que cilz waignans estoit mariez a une autre femme et puis se femme morte avoit repris a femme le mère de ce valeton, estoii baslars ou pires non conl restant le remariaige, et que point de fourgur ny appertenoit a faire son tuoit ce valeton ou sil tuoit aultruy. [Registre aux plaids, fol. xj v''.)

Un homme marié eut un enfant d'une maîtresse. Sa femme légitime étant morte, il épousa sa maîtresse. Le jugement porte que nonobstant ce remariage, l'enfant était bâtard et qu'il n'y aurait point lieu à fourjurer « si on tuait ce valeton ou s'il tuait autrui » .

Ce texte est absolument explicite. Il déclare que les parents d'un bâtard n'ont point le droit de guerre pour venger son assassinat, et qu'ils ne peuvent être compromis dans une guerre pour un homicide que ce bâtard aurait commis (').

Il semble ressortir de la charte de 1391 (-) que les parents illégitimes pouvaient être exposés à la vengeance privée pour le fait d'un des membres de leur famille. Il est, en effet, statué que les bâtards jouiront de la quinzaine le comte. Je n'ai rien rencontré qui infirme ce point, mais on sait aussi qu'on ne peut conclure de cette charte au droit antérieur. Il est en tous cas difficile d'admettre que les parents d'un bâtard n'aient pu venger son assassinat par les armes, et qu'il ait eu, lui, à pâtir des conséquences d'un crime commis par un de ses proches.

Il reste à déterminer maintenant jusqu'à quel degré les parents légitimes entrent dans la guerre. Les textes ne donnent sur ce sujet

(') Il en est autrement à Liège. (Poullet, Droit pénal liégeois.) (2) Voir Faider, tome I, page 50 .

aucun l'cnscigncmcnt. Ils onii)loicnt, sans le préciser, sans le détermiuci', le mot générùiue de « proismes », parents. Je suis donc réduit ici aux conjectures et aux hypothèses. 11 est môme impossible de recourir à la charte de lo3i, qui aurait peut-être pu nous donner des indications sur ce point. Elle ne contient rien qui se rapporte au sujet que je traite. Elle se borne à déclarer que ce sont les parents en ligue directe et, à leur défaut, les parents collatéraux, dont elle ne limite point le degré, qui recevront la paix du meurtre d'un des membres de leur famille.

Y avait-il une limiie de droit, ou seulement une limite de fait résultant de cette circonstance qu'après un certain nombre de générations, les liens de famille s'obscurcissent et se perdent? Considérait-on comme parents tous ceux qui étaient regardés comme tels par la computation canonique? Ce sont là autant de questions auxquelles je ne puis répondre, faute d'éléments de solution.

Tout au plus trouve-t-on dans le registre aux plaids des indications vagues qui permettent peut-être de croire, sans que l'on puisse rien affirmer de catégorique à cet égard, que la guerre n'englobait pas les parents de degrés fort éloignés.

En effet, ceux qui viennent fourjurer leurs proches sont d'ordinaire des fds, des frères ou des neveux de l'assassin. Je ne crois pas avoir rencontré de parents plus éloignés.

Voici un texte dont on pourrait peut-être conclure :

A vilain fait.

Adont (^) fu jugiet par le receveur de Haynnau que Luckiii de Gastielnuef devoit faire apparoir qu'il fuist proixme à Aubert de Lorenchy en quart du mains ou plus prochain avant qu'il peuist estre rechups à poursuir Willaume Dissens de villain fait, pour tant que ledit Willaume dénioit qu'il fuist proixme audit mort, et furent pris enquéreurs pour ledit linaige approuver. [Registre aux plaids, fol. Ixviij v"".)

Il fallait donc, d'après ce jugement, pour être admis à poursuivre de vilain fait l'assassin d'un de ses parents, être proche de la victime à quatre degrés au moins. Ne pourrait-on dire que le droit de guerre devait être limité à ces quatre degrés, car on ne devait point,

0) 25 avril 1379.

semble-t-il, être admis à poursuivre la répression d'un crime plus facilement par la voie des armes que par la voie judiciaire.

Il faut ajouîer ({u'il est probable que les degrés se comptaient à la façon canonique et que, par conséquent, ces quatre degrés peuvent équivaloir à huit des nôtres, ce qui est beaucoup pour l'époque.

Du foTirjur.

Il a toujours été supposé, dans ce qui précède, qu'aucune restriction n'avait élé apportée à la guerre privée en elle-même. J'ai à étudier, dans ce chapitre, le moyen le plus paissant, le plus efficace, auquel eurent recours les comtes de Hainaut pour limiter le droit de vengeance et mettre tin aux abus qui en résultaient.

L'obligation (') de prendre les armes pour venger un meurtre incombait aux parents légitimes de la victime. Ceux de l'assassin y étaient aussi astreints pour la défense de leur proche.

Cette nécessité pouvait, dans des cas donnés, peser très lourdcr ment sur des parents qui ne se souciaient point d'abandonner leurs affaires, de s'exposer à la mort et à la ruine pour un fait dont ils n'étaient point responsables.

Aussi, même dans l'ancien état du droit, chez les Saliens, était-il licite à un parent quelconque de rompre les liens qui l'attachaient à sa famille. C'était un acte purement volontaire, qui lui permetlait de vivre tranquille, indemne de toute violence. Mais il n'obtenait cet avantage que moyennant un sacrifice assez lourd. A tous les égards, il était censé être étranger à sa famille et perdait tout droit de succession aux biens familiaux. C'est ce que la loi salique appelle a de parentilla se tollere » i'^).

(') Voirie cliapitre précédent.

(-) Lex salica, lierausgegeben von Behrend, LX, p. 78 : De cum qui se de parentilla tollere vult. In mallo ante tliunginum ambulare débet et ibi très fustis alninus super caput suum frangere débet. Et illos per quattuor partes in mallo jactare débet et ibi dicere débet quod jdramento et de hereditatem et totam rationem illorum se tollat.

Et sic postca aliquis de suis parentibus aut occidatur aut moriatur nulla ad eum nec liereditas nec compositio perteneat sed hereditatem ipsius fiscus adquirat.

C'iiait là un iiioycn dont devaient user tirs peu les Saliens. Les liens (jui unissaient entre eux les parents étaient alors si solides que Ion devait considérer comme un acte déshonorant, connue un acte de lâcheté de continuer à vivre en paix quand les parents mou l'aient et combattaient pour l'honneur de la sippe, de la famille. L'honune (jui s'était ainsi soustrait à ses obligations devait être l'objet de la réprobation et du mépris universels.

M. Thonissen établit une analogie entre le fourjur du droit hennuyer et l'acte dont la loi salique s'occupe au chapitre intitulé : De l'um qui se de parentilla toilere vult.

Il n'y a qu'un point de contact entre ces deux institutions : c'est que toutes deux font de la participation à la guerre une obligation subsidiaire. Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'elles procèdent l'une de l'autre

Que de dissemblances entre elles! Là-bas, dans le droit salien, c'est un homme qui, volontairement, sort de sa famille. Le fourjur dont parlent les Leges Henrici I Angl., c, 88, a ce caractère : a Forisjurare 'parentelam et de ea se toilere. »

Si quis propter faidiam vel causam aliquam de parentela se velit toilere et eam forisjiiraverit, et de societate et hereditate et tota illius ratione se separet.

La connexité entre le droit salien et le droit anglais est évidente. Dans les deux cas, on trouve un individu qui sort de sa famille; il fourjure celle-ci {eam forisjuraverit) .

En Hainaut, au contraire, l'opération est inverse. C'est la famille qui fourjure un de ses membres. Le but poursuivi est tout différent. La famille germanique est si étroitement unie qu'elle absorbe pour ainsi dire dans son sein tous les descendants d'un ancêtre conunun. Tous doivent prendre les armes pour venger l'assassinat d'un proche. Si cette obligation pèse trop lourdement sur quelqu'un d'entre eux, il peut y échapper moyennant certaines formalités que prévoit le chapitre LX.

En Hainaut, le fourjur est un moyen détourné, imaginé par le pouvoir central pour restreindre le droit de vengeance. C'est une mesure hostile à la guerre privée.

Là-bas, c'est une faculté qui est laissée aux parents. Dans le droit du Hainaut, le fourjur est imposé par la loi à tous les parents de l'assassin.

IG

Celui qui, chez les Francs saliens, rompait les liens qui l'unissaient à ses parents leur devenait absolument étranger, il perdait ses droits de succession. 11 n'en est rien de notre fourjur. Celui qui fourjure son proche n'encourt aucun désavantage. Il ne fait qu'obéir à la loi ; il serait sévèrement puni s'il voulait se soustraire à ce devoir.

Je vais étudier maintenant d'une façon plus précise le fourjur, sa portée juridique et son histoire ; on verra quelles personnes y étaient astreintes, et celles à qui l'on fourjurait. Pour faciliter l'intelligence de cette particularité très intéressante du droit hennuyer, je subdiviserai ce chapitre en paragraphes.

§ P'. — Notion et définition du fourjur.

Il est utile de faire ici une remarque philologique. Les chartes appellent fourjur, fouriur, fourgur l'acte lui-même, et fourjurement l'acte juridique, la cérémonie, si l'on veut, par laquelle on fourjurait. Le fourjurement est au fourjur ce qu'est au serment la prestation de serment.

Le fourjurement est un acte judiciaire, obligatoire, par lequel les parents d'un assassin qui s est enfui après avoir commis son crime déclarent par serment renoncer à toute relation avec lui, le rejettent hors de la famille, et échappent ainsi aux conséquences de la guerre privée.

Tous ces points seront ultérieurement établis. Tous ont besoin de développements. Je ne veux ici donner au lecteur qu'une compréhension sommaire de celte institution.

Un homme a commis un crime. Il prend la fuite pour échapper aux actes de vengeance des parents de la victime.

Ceux-ci, n'était le fourjurement, feraient retomber les conséquences du crime sur les proches de l'assassin. Mais ces proches sont astreints à fourjurer l'assassin, et ils échappent par là à la vengeance de la famille lésée. Quand un meurtrier a pris la fuite et que tous ses parents l'ont fourjure, la guerre privée n'est plus possible.

Le fourjur est réservé aux proches du meurtrier. Ceux de la victime échappent, de leur côté, aux conséquences de l'assassinat, en promettant à ceux qui ont fourjure qu'ils resteront indemnes des faits de guerre. C'est l'asseurance qui se donne par un acte appelé « asseurement ».

§ II. — Il n'y a liku a fouujur que quand l'assassin est fugitif.

Les textes ne parlent du fourjur que quand l'assassin est latitant. Il n'y a aucun doute possible à cet égard. Voici ce que dit la charte de 1200 :

S'aucuns hom ocist homs, et chils ki fome ara ochit s enfuit, si amy et si proisme le doivent fourjurer.

De même, celle de 1323, 9, fait de la fuite de l'assassin une condition sine qua non de l'obligation de fourjurement :

Item est-il de coustume en la dite comté se uns homs fait hommicide et li hommicide s'enfuit comme dit est, si proisme le doivent renvoyer et fourjurer.

Le registre aux plaids est absolument concordant. On y trouve plus d'un jugement déclarant qu'il ne faut point fourjurer un homicide qui ne fait point « piet fuitil » et reste paisiblement au pays.

Comment peut-on expliquer l'existence de cette condition? Pourquoi faut-il que le meurtrier soit latitant pour que ses parents aient l'obligation de le fourjurer?

Le conseiller Demarbaix (•), dans un travail manuscrit sur les chartes de 1200 et de 1323, que M. Houzeau de Lehaie a eu l'obligeance de me prêter, en donne l'explication suivante : Les parents de la victime peuvent, pour se venger, — j'ai plus d'une fois attiré l'attention sur ce point, — recourir aux poursuites judiciaires ou à la guerre privée. Ils peuvent choisir entre ces deux moyens, mais ils ne peuvent les cumuler. Or, dit Demarbaix, tant que l'homicide est présent, ces deux voies sont ouvertes. Quand il est fugitif, on ne peut plus recourir qu'à la guerre ; les parents sont donc plus exposés.

Ce motif n'est pas satisfaisant. Le fourjurement est une restriction au droit de guerre. On veut diminuer le nombre des parents, des personnes qui y prennent part. Si tel est le but de l'institution, sa portée doit être générale. Or, quand l'assassin est présent, les proches de la victime peuvent renoncer aux poursuites judiciaires et commencer la

(') La forme de la paix de Van tWO, Manuscrit de la bibUothèque de M. Houzeau de Lehaie.

t^uerre conli'c l'assassin cl ses parents. La restriction apportée par le forjurenicnt n'aurait donc existé que quand l'assassin était fugitif. Quand il était présent, ses parents seraient restés exposés à la guerre. Les parents de l'assassin étaient-ils moins dignes de pitié parce que celui-ci était resté au pays? Et pouvait-il dépendre du bon vouloir d'un meurtrier d'exposer, par un acte de sa seule volonté, toute sa famille à de terribles représailles?

Il est une autre explication à laquelle j'avais songé tout d'abord. La responsabilité en matière de guerre privée aurait été une responsabilité à cascades, si l'on peut s'exprimer ainsi. La vengeance n'aurait pu s'exercer que sur l'assassin quand il était resté au pays. Quand il s'était enfui, alors seulement la responsabilité des parents aurait été engagée.

Cette explication est complète ; malheureusement, elle est contraire aux principes de la guerre privée germanique, qui englobe toute la famille. Jamais les sources anciennes (loi salique, formules, etc.) ne distinguent ainsi entre la responsabilité du meurtrier et celle de ses parents.

Cette considération me faisait hésiter à adopter cette interprétation, quand le registre aux plaids est une fois de plus venu lever mes doutes. N

Foiirjur.

Item à ces plais fu-il dit par jugement de Willaume de Sommaing qui kerquiés en fu que ung varlel monssigneur Jehan de Ligne que tant qu'il demoroit paisible ou dit pays de Ilaynnau sans faire piet fuilif d'un fait de homecide pour coy ses proixmes le voloient fourjurer, on ne le devoit point fourjurer et que sur ck point ses proixmes dévoient pour cely ocqmsoji demorer paisibles . [Registre aux plaids, fol. xxj.)

11 en résulte que tant que l'assassin reste au pays, ses parents ne sont point exposés à la guerre. Le danger n'existe que quand il a pris la fuite. Il n'était donc point nécessaire de fouijurer dans le premier cas, et la condition sine qua non de nos textes se comprend parfaitement.

L'importance de cette restriction au droit de guerre est trop évidente pour qu'il soit nécessaire d'en parler plus longuement.

^ III. — Qll FOURJrUE?

La réponse à cette question est facile, si l'on songe à la nature de l'institution. Ceux qui doivent tburjurer sont ceux (|ui sont astreints à entrer dans la guerre. Je renvoie pour ce point au chapitre III. Gislebert déclare que le fourjur incombe aux parents « onuiibus et singulis », à tous et à chacun en particulier. Tel parent peut tburjurer et tel autre refuser de le faire.

^ YV. — A QUI DOlï-ON FOURJUUER?

La charte de 1323 ne donne, sur le point de savoir à qui on doit foui-jurer, que des renseignements fort incomplets : « Item est-il de coustume que chil qui voellent fourjurer se plaindent devant le bailli de Haynnau et par devant les hommes de le comtet, du plus proisme au mort. » (Art. 11.)

Il résulte de cet article que chacun des parents de l'assassin ne doit point fourjurer vis-à-vis de chacun des membres de la famille lésée en particulier. Celle-ci est représentée par le plus proche parent du mort.

L'examen attentif du texte suivant permettra de préciser cette règle :

A fourjur.

A ces plais fist Thiery d'Oysi une plainte pour cause de fourjur d'un sien proixme hommecide dont il avoitfait adjourner le père au mort et Jehan le Siellier de Solesmes, comme plus proixme audit mort de par le mère au jour de le plainte demorans en Haynnau, asquelz le dit Thiery et pluiseurs de son linaige avoient fourjuré à le 1'"'' journée et à le seconde un plus proixme de par le mère s'estoit apparus et présentés devant les hommes pour le fourjur recevoir de sen costet. Si se plaindit le dit Thieris assavoir se il avoit bien fourjuret. Et sur ce fu dit par jugement que chil qui avoient fourjuré jusques adont que le dit plus proixme s'estoit apparus avoient bien fait leur devoir, — et de la en avant ledit plus proixme devoit le dit fourjur recevoir puisque présenté se estoit.

(fol. xvj v^)

Il résulte de ce jugement :

1" Que Ton fourjurait vis-à-vis des deux lignages paternel et maternel du défunt ;

2° Que l'on s'adressait pour cela au plus proche parent connu du mort dans les deux lignes ;

S"" Que le fourjurement que l'on avait fait à ce plus proche parent connu était valable, encore qu'il y eût un parent plus rapproché qui se présentât par la suite;

4" Que la proximité se calculait au moment où l'on s'adressait au bailli de Hainaut pour faire plainte de fourjur ;

^^ On trouve ici la preuve de ce fait, qui a été établi plus haut, que le fourjur était individuel. On voit venir fourjurer Th. d'Oysi et plusieurs de son lignage.

6" Que le plus proche au mort de chaque côté recevait le fourjur pour tous ceux de son lignage « pour le fourjur recevoir de son costé )) .

Le texte suivant permettra de préciser davantage ce qu'est que ce plus proisme à qui l'on fourjure

Fourjur.

As plais qui furent le lundi prochain devant le mi karesme l'an xLvii (^), fu Gérart as Gloquettes l'aisnet en le cambre du conseil. Et dist que pour le fait de Monsigneur Nicolon Fuscon de Godefrins as Gloquettes son frère avoit esté encouppez, lequel Mesire Nicolon avoit II soers et ces II soers avoient deux hoirs malles. Si estoit li aisnet hoir malle filz de la soer maisnée et le maisné hoir masle filz de la soer aisnée. Il avoit fourguret allencontre del hoir malle aisnet filz de la maisnée soer si que dit est. Si requist à ses pers que il le conseillassent se il estoit bien adrechée de fourjurer allencontre dudit hoir masle aisnet fis de la dite maisnée soer si que dit est. De coy tous li consaulx porta et fu d'acort que oyl. (fol. xxj.)

Voici le cas :

Godefrois as Gloquettes a assassiné monseigneur Nicolon Fuscon. Le frère de l'assassin Gérart as Gloquettes veut fourjurer son frère. Il doit s'adresser aux parents de la victime.

(') 17 mars 1348, n. st.

Celle-ci avait deux sœurs mariées. Toutes deux ont un fils. Le fds de la plus jeune sœur est plus f\gé que le fils de la sœur aînée.

Gérart as Cloqueltes s'adresse à ses pairs pour savoir quel est celui de ces deux fils à qui il doit fourjurer.

Tous deux sont au même degré. Il doit s'adresser au plus âgé. Mais faut-il tenir compte de Fàgc de leur mère? La cour se prononce pour la négative. C'est celui qui est le plus âgé, abstraction faite de toute autre considération, qui doit recevoir le fourjur.

On peut conclure du texte :

1° C'est aux mâles que l'on fourjure. Nos textes ne font nullement mention de la mort des deux sœurs, ce qu'ils eussent fait certainement, si elles n'avaient plus vécu ;

2° Quand il y a plusieurs parents égaux du même degré, on doit s'adresser à Vainé des mâles, abstraction faite de l'âge de leurs parents.

Il résulte du jugement imprimé à la page 235 qu'il n'est jamais tenu compte, dans la recherche du plus proche parent à qui l'on doit fourjurer, des parents de la victime qui ne demeurent pas en Hainaut. S'ils reviennent dans la suite, il doivent ratifier le fourjur qui a été reçu par le plus proche parent après eux. C'est ce que montre le texte suivant :

Fourjur.

Le mardi des plais de le Gappielle XXX'' jour de may lan mil iij'' LXIII, fu jugiet, par Philippart le Ducq pour ung homme qui estoit adiournez d'un fourjur recevoir, liquelz n'estoit adont point ou pays. Se fu sur ce ses frères adjournez, et rechupt le fourjur, et despuis cilz estoit revenus et voloit asseurer afFm que pour lui excuser et le pais à lui appertenir, que cilz qui ainsi revenus estoit, devoit le fourgur ratiffîer et le partie asseurer en plaine court, et parmi tant cilz devoit de le deffaulte demorer paisible. [Registre aux plaids, fol. xliiij).

On ne fourjure qu'aux parents majeurs. Il n'est pas nécessaire que les parents de l'assassin fourjurent à nouveau vis-à-vis du mineur actuellement parvenu à la majorité.

A fourjur.

As plais du lundy après le pentecouste XXV jours en may

lan LXVI se fist une plainte de fourgur dont li proixme avoient fourjuret au plus proixme du mort demorant adont ou pays et puis dedens l'an le filz du mort esloit venus à son eaige, assavoir si contre lui il avoient à fourjurer. Si fu jugiet que non par Jacquemart Ghalon. {Registre aux plaids, fol. xlvij v"".)

§ V. — Ou ET COMMENT ON FOUIUURE.

Item est-il de coustume que chil qui voellent fourjurer se plaindent devant le bailli delïaynnau et par-devant les hommes de le comté du plus proisme au mort. Li baillius pour l'ensaignement des hommes fait ajourner le plus proisme au mort de le nuit à lendemain où à jour tenant le que on le peut avoir. (Ordonnance de 1323, art. 11.)

Celui qui veut fourjurer fait devant le bailli une plainte de fourjur, en désignant le plus proche au mort. Le bailli fait citer ce parent pour le lendemain si c'est possible, ou au plus prochain jour que faire se peut. Cette grande rapidité s'explique : jusqu'au moment où ils avaient fourjuré, les parents étaient exposés à la vengeance de la famille ennemie.

Il est supposé par l'article 11 précité que la victime a été tuée. S'il n'y avait eu que membre toUu, ce serait sans aucun doute vis-à-vis de la victime elle-même qu'il faudrait fourjurer l'assassin.

Nous n'avons point conservé de formule de fourjurement. C'était, en tous cas, un serment par lequel on déclarait : a Je jure que je renonce à toute relation avec X..., mon parent, qui a commis tel ou tel crime ».

Et l'on peut conclure de la charte de 1391 que l'on jurait aussi de ne pas aider l'assassin dans la guerre (à leurs sermen faire de nient conforter leur proisme). Le serment de fourjur se prêtait sur des rcli(|ues. C'est ce qui ressort du passage suivant d'une charte donnée par Othon, seigneur de Trazegnies, aux habitants de ce village en 1220 (') : « Sed si malefactor evaserit, uxor ejus, familia et cognati ipsius sine dampno in pace maneant, iw ab ipsis super sacrosanctis reliqulis ahjiirato. »

(') Wauïkrs, Libertés communales, preuves, p, 76 et suiv.

^ VI. — CONSKOIENCES Dl: FOrRJLREMENT.

1200. Et partant doivent-ils avoir ferme paix.

Celui qui a foui'juré est à l'abri de tout fait de guerre. La charte de 1270 établit le même principe :

Item est-il accordet que de mort ne de membre tollu nulle vengance ne peult estre fait se à chiaus nom qui coupable seront du fait et à chiaus qui refuseront de fourjurer.

Celui qui commettrait des violences sur une personne ayant fourjuré se rendrait coupable d'un vilain fait et s'exposerait à des conséquences rigoureuses^, dont il sera parlé dans un chapitre suivant.

^ VII. — Conséquences du refus de fourjurement.

Le fourjur est obhgatoire. Il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer le caractère impératif des dispositions qui l'établissent :

1200. S'aucuns homs ocist homs et chils qui l'ome ara ochit s'enfuit, si ami et si proisme le doivent fourjurer, et partant doivent-ils avoir paix et chils ki ne le vorra fourjurer tels iert comme le hommechides qui fuys : s'en sera jusques atant kil Fara fourjuret.

De même 1323, 9. Item est-il de coutume en ledite comté se un homs fait hommicide et li hommicides s'enfuit comme dit est si proisme le doivent renvoyer et fourjurer.

Le caractère obligatoire du fourjur une fois établi, il reste à étudier la sanction qui était apportée au refus de fourjurer.

. . .et chils ki ne le vorra fourjurer tels iert comme li hommechide que fuys : s'en sera jusques atant kil l'ara fourjuret.

Qui se refuse au fourjur se trouve donc dans la position de l'homicide qui a pris la fuite. Mais il peut, en fourjurant, échapper à cette situation.

Pendant combien de temps peut-il revenir ainsi sur son refus?

Les principes généraux dont je parlerai plus tard, autant que le texte suivant et le témoignage du registre aux plaids, permettent de fixer à un an et un jour après le crime la hmite extrême de la possi-

bilité de revenir sur un refus de fourjur. Il s'agit du cas où non seulement le parent de l'assassin a refusé de le fourjurer, mais où il a quitté le pays {') avec lui pour ne point le faire.

1200. S'aucunshoms s'enfuit avoech homechide ou pour cale occoison se destourne et ist dou pays pour chou qu'il l'homechide ne voell fourjurer, dedens Van puet revenir et faire le fourjur ement, mais après Van ne puet revenir nient plus que chils qui Vomechide a fait,

La charte de 1323 rend un témoignage semblable (-).

Donc, on a un an et un jour pour fourjurer l'assassin. Passé ce temps, on ne peut plus échapper aux conséquences de son refus.

Il me reste à préciser maintenant la situation du a deffaillant de fourjur », pour employer l'expression de nos textes, avant et après l'expiration de cette année.

Celui qui refuse de fourjurer se trouve dans la môme situation que l'homicide. Gomment faut-il entendre ces mots : « tels iert comme le hommechides qui fuys » ? C'est ce qu'éclaircit un passage des Olim (5) :

Le texte impose aux proches de l'assassin l'obligation de fourjurer et continue :

Et si quis de parentela homicide prœdicti hoc facere omiserit, reus et culpabilis dicli homicidii reputatur et jmniatur tanquam homicida si ibi postea reperiatur.

Il est donc dans la situation de l'homicide qui s'est enfui. Or, on sait que par sa fuite, celui-ci est réputé coupable. Il doit donc être exécuté.

(') Il est à remarquer que presque partout ce délai d'an et jour dure un an, six semaines et trois jours. Voir Grimm. Rechtsalterthûmer . 222-225. Magdebiirg. Blume, 2, 2, 71 : Ein man der ein ding alz erbe und cigin vorkouft, der sol iz geweren jor und tag kegin den inlendescbin, daz sint secbs woclien und ein jor. — Bremer, Stat., 76 : Binnen iare unde binnen dagbe thad is en iar unde ses weken unde dre dagbe. — Goslar. Stat., 25, 24 : Jar unde dach is en jar unde ses weken unde dre dagbe. — Kiliani Etymol. : Jaer ende dagb. Annus et sex septimanae et (veteri Saxonum more) très insuper dies.

C^) F.MDKR, VI, p. 21.

(') Olim, édités par le comte Beugniot, tome II, p. 428.

Mais c'est là une sanction qui ne devait pas ôtre souvent appliquée. Il est coitain, qu'une fois prisonniers, menacés d'une exécution rapide, les parents de l'assassin ne devaient plus hésiter un seul instant à se soumettre à la loi. Ils pouvaient, en fourjurant, échapper aux conséquences de leur refus primitif.

Ils courent un autre risque :

1" Avant Van. La charte de 1270 nous renseigne sur ce point.

Item est-il accordet que de mort ou de membre iollut nulle vengeance ne peut estre fait se à chiaus nom (^) qui coupable seront du fait et à chiaus qui refuseront à fourjurer.

On peut donc commettre tous faits de guerre sur ceux qui ont refusé de fourjurer.

2" Après Van. La charte de 1323 porte le principe suivant :

Item est-il de coutume en ledite comtet se hommes tuoit un hommicide d'an et de jour ou un homme qui n'aroit mie fourjuret dedens l'année il en yroit délivré par le loy du pays.

Cet homme est hors la loi, il est ivargus, comme dit la loi sahque P).

Chacun, et non plus seulement ceux qui étaient dans la guerre, peut impunément lui donner la mort.

Le jugement suivant du registre aux plaids va préciser encore sa situation :

Pour faulte de fourjur.

As plais enssuivans qui furent le lundi jour Saint Mathieu l'an XLVII, fu il dit par jugement de Jehan Ducoroit qui kerquiés en fu, que gens qui estoient de Kevy enmis et arestez du bailly de Haynnau pour deffaulte de fourgur de leur proixme. De coy il disoient que il ny atenoient et que li sires ne les pooit de ce sieuwir ni amettre sans partie et que li sires souverains et non aultres pooit bien sieuwir et amettre par deffaulte de fourgur et de chou faire, de lui partie, sans aultre partie, pour le raison de ce que par

(') Se à chiaus nom : sinon à ceux.

("2) Lex salica, herausgegeben von J.-Fr. Behrend. Berlin, 1874, chap. LV, De Corporibus expoliatis, 2 ; XIV, zur 2.

point de cbartre ungs homs qui est en deffaulte de fourgur est ottelz que li homecide et uns homecides d'an et de jour doit estre justichies s'il est tenus sans poursuilte de partie, mais le bailliu doit prendre ij hommes de le court sans souppechon, le clercq et ung sergant, pour faire enqueste et aprise jugement se chil deffallant de fourgur sont de linaige a cellui pour cuy on les poursieuroit de deffaulte de fourgur ou cas qu'il aroient nyet le linaige et que pour ce présent fait furent pris comme enquéreurs Colart de Gandt et Jehan Cardenaulx sergant Henry de Gemappes. {Registre aux plaids, fol. XX v").

Ce jugement est un des plus obscurs que l'on puisse rencontrer; il doit être élucidé point par point :

Des gens de Kevy (Quévy) sont arrêtés par le bailli de Hainaut pour faulte de fourjur.

Ces gens opposent, devant la cour, que le bailli ne peut les foire arrêter sans qu'il y ait plainte et poursuite de partie.

Le conseiller Jehan Ducoroit, prenant pour base de sa décision un article de charte qui ordonne que l'homicide d'an et de jour doit être exécuté s'il est pris, sans qu'il soit nécessaire que partie le poursuive, el s'appuyant sur l'analogie qui doit exister entre le meurtrier et le défaillant de fourjur d'an et de jour, repousse leur opposition.

Mais comme ces gens de Kevy prétendent n'être point apparentés à l'assassin et ne devoir pas le fourjurer, il nomme des commissaires enquesteurs pour vérifier ce point.

Et s'il est éventuellement prouvé que leur parenté avec le meurtrier est réelle, ils seront exécutés, sans qu'il soit nécessaire de les poursuivre dans ce but.

Je conclus donc :

Après délai d'un an, les défaillants de fourjur sont hors la loi ;

Chacun peut les tuer ;

Si la justice les détient, ils sont exécutés par le seul fait de l'existence de leur parenté avec l'assassin.

§ VIII. — Histoire de l'institution du fourjuhement. L'institution du fourjurement n'est pas une innovation de la charte

de l'an 1;200. Gislebcrl ('), dans sa clironiciuo, Icinoigiio (111011 1171, Baiiduin V, comte de Haiiiaul, introduisit l'obligation du foui'jur pour mettre fin aux maux des guerres privées.

Fwjitivos aiiteni qui ad institutionem pacis ventre et per eam agere noluerint, ex presumptione vel timoré, illorum proximi de consan- (juùiitate illos abjiirare debent et sic in p >ce manere debent ab ininiicis fiujitivorum .

Je traduis librement :

« Si un assassin, soit par présomption, soit par crainte, s'enfuit et ne veut se soumettre à l'institution de la paix, ses parents le doivent fourjurer, et moyennant cette formalité, ils doivent rester en paix, sans pouvoir être attaqués par les ennemis des assassins fugitifs. »

L'authenticité de ce renseignement a été révoquée en doute. Jacques de Guise (^) lui-même, le premier, croit que Gislebert confond avec la charte de 1200.

Je crois cependant à la vérité de l'indication de Gislebert, me fondant surtout sur les deux arguments suivants :

Gislebert était le chancelier de Bauduin V, à qui il attribue l'institution de la paix. Il n'est donc pas probable qu'il ait pu se tromper \\. ce point;

On trouve le fourjur organisé dans la charte d'Haspre (') de 1184. Il est donc prouvé que l'institution existait déjà avant 1200 (').

(•) GiSLEBERTi Chronicori ha)wmense, p. 81.

(■-) Forte dici potest qiiod iste cornes Balduinus pacem et chartam composuerit et filius ejiis Balduinus conséquente eam proclamari aut manifestari fecerit, et sic starent dicta Gilberti in veritate.

{^) MiR.EUS, Opéra diplomatica, Ht, p. 352. Si qui autem fugitives abjurare nokierint, eos abbas et cornes et occisi cognatio totis viribus persequentiir et corum mobilia et hereditates lege qua suprascriptum est de occisoribiis et assolatoribus disponentur. Nec eis quemadmodum nec occisore nec assolatori nisi vohmtate et assensu comitis et abbatis ulterius in villa redire concedetar.

(^) De bonne heure, l'institution du fourjur s'étend aux villages. Voyez Wauters, Libertés communales. Preuves, p. 76 etsuiv., charte donnée aux habitants de Trazegnies par Othon, seigneur de ce village, en 1220. Je la transcris ici parce qu'elle est intéressante à plus d'un titre :

'. Sed si malefactor evaserit, uxor ejus, familia et cognati ipsius sine

De l'asseurement.

§ I". — Notion et définition.

L'asseurement est la contre-partie du fourjuremcnt.

Cest Vacte judiciaire par lequel les parents de la victime, on (a victime elle-même, 'promettaient sous serment aux parents de ïassassin qui avaient fourjuré qitils resteraient sains et saufs hors la guerre.

La charte de 1200 porte :

Li ami et li cousin tel homs ki sera ochis doivent asseurer tout chiaulx ki l'omechide aront fourjuret; et qui ne vorra l'asseurance faire en tel point iert que chils que le mal ara fait, sauf chou toutes eures que puis qu'il est sommés de cel assegurement faire, del jour à lendemain jusque à viespre peut issir del pays. Et le sire en oui justiche il maura ara tous les meules celui si con est dit, et se il a semonce n'est issus del pays on fera chou de lui que on feroit de celui qui le mal aroit fait devant et chils même puet revenir l'assegurement faire.

L'asseurance est obligatoire ; les parents du mort sont forcés, sous des peines sévères, de recevoir le fourjurement et de donner l'asseurance « en tel point iert que chi ki le mal ara fait ».

1323, dâ. Et s'il ne vient recevoir le fourjur à le journée qui mise y est il est ottel que li hommicide sauf que dedans l'année il y puet revenir de se voulenté recepvoir le fourjur et faire l'asseurance.

dampno in pace maneant, eo ab ipsis super sacrosanctis reliquiis abjurato, et hoc facto dominiis partes débet cogère ut ad bonum pacis et concordio informantur, reditu a perpetratione sceleris in peipetuum denegato. Absentans si itaque sic acquiesçât concordie eidem discrimini subjacet, cui subjacere débet delicti executor. »

U a déjà été conclu de ce passage que le serment de fourjur se prêtait sur des reliques. Il en résulte aussi que celui qui refuse de foarjurer se trouve dans la même condition que l'assassin fugitif.

Ceci montre l'identité de situation de celui qui refuse de fourjurer et de celui qui refuse de donner l'asseurance.

Il est dans la situation de l'assassin en fuite. Or, le meurtrier, en quittant le Hainaut, s'est par là même reconnu coupable. Celui (|ui refuse d'asseurer doit donc être mis à mort. Mais il peut pendant un an et un jour se soumettre aux injonctions de la loi. Il est aussi soumis aux dangers de la guerre privée jusqu'à ce qu'il se soit exécuté.

Apres l'expiration de l'année, il est hors la loi et doit être mis à mort s'il est tenu, sans poursuite de partie.

§ II — Qui donne l'asseurance?

Il faut toujours mettre l'asseurance en corrélation avec le fourjur. C'est celui à qui on doit s'adresser pour fourjurer qui doit donner l'asseurance.

Je renvoie donc au § IV du chapitre IV.

§ III. — Ou SE DONNE-T-ELLE?

L'asseurance se donnait à Mons devant la cour. L'asseurance consistait probablement en un serment solennel qui suivait immédiatement le serment de fourjur.

L'article précité de la charte de 1200 prévoit le cas où la personne citée pour recevoir le fourjur et faire l'asseurement quitte le pays plutôt que de domier l'asseurance. Elle aussi peut revenir pendant un an pour faire l'asseurement.

Sphère d'application du droit de guerre.

Il est utile de coordonner maintenant les détails épars dans les deux chapitres sur le fourjurement et l'asseurement et relatifs à l'application du droit de guerre privée.

Les restrictions qui ont été apportées à l'exercice de ce droit sont si nombreuses et si complètes qu'il est utile de rechercher quand on pouvait encore en user.

Toutes les règles sur le fourjuremenl cl rasscurement ne s'appliquent, on le sait, que quand l'homicide a pris la fuite.

Quand il est resté au pays, le droit de la famille ofïensce reste intact ; mais la vengeance ne peut s'exercer que sur le meurtrier ; ses parents doivent rester indemnes.

Lorsqu'il est latitant, ses parents ont l'obligation de le fourjurer. S'ils y satisfont, ils ne peuvent plus être l'objet d'aucune violence. Sinon, la ftmiille offensée peut les poursuivre et les tuer. Il en est de môme des parents de la victime qui ont refusé d'asseurer les proches du fugitif qui ont fourjuré. Mais leur droit prend fin à l'expiration de l'année qui court du jour du crime. Passé ce temps, les défaillants de fourjur et d'asseurement sont hors la loi, chacun peut les tuer. Ils doivent être exécutés sans autre procès, s'ils sont détenus par la justice.

Il eût été intéressant de trouver, dans les anciennes chroniques, des cas de guerre privée, de voir ce droit en action comme on le trouve à Liège, par exemple, pour les Awans et lesWaroux. Malheureusement, les chroniques hennuyères, si utiles au point de vue des événements historiques, ne pénètrent point dans la vie du menu peuple. Elles ne nous renseignent ni sur les mœurs, ni sur la civilisation de l'époque dont elles s'occupent. Je n'ai trouvé qu'une mention de guerre privée dans Gislebert (').

Balduinus, sepedicti comitis filius, in comitatu hanoniensi cum Margharcta uxore sua successit. Quasdam autem guerras et inimicitias mortales que per multos annos inter viros potentes ilios, scilicet de Tlirit et illos de Aunoit duraverant, i/ise Balduinus novus cornes de consilio nobilium et sapientum siwnun, ilUs licet invitis, concordavit.

Je traduis :

Bauduin, fils du comte souvent cité, succéda au comte de Hainaut avec Marguerite, sa femme. Des guerres, des inimitiés mortelles existaient depuis de nombreuses années entre les puissantes maisons de Thrit et de Aunois. Bauduin les apaisa, malgré la répugnance des parties, avec le conseil de ses nobles et de ses sages.

Voilà le seul cas de guerre que j'aie rencontré.

(*) Opus citât., p. 81.

J'eusse préféré pouvoir citer un cas de guerre privée, amenée par un assassinat ou une blessure grave et entre bourgeois ou hommes libres. Les guerres privées entre puissantes maisons nobles assument en effet, vu l'indépendance et l'autonomie dont jouissaient les nobles à l'époque féodale, un certain caractère public. Ce n'est plus tout à fait, me semble-t-il, la véritable vengeance privée avec son caractère ancien. Ce n'était plus seulement une institution défensive. Les nobles y étaient poussés plus peut-être par l'ambition de gloire militaire que par le désir de restaurer un état juridique détruit par l'assassinat d'un de leurs parents.

Les détails manquent aussi Fur la façon dont se poursuivait la guerre. C'est surtout sur les côtés juridiques de l'institution qu'il m'a été permis de jeter quelque lumière.

Un des jugements cités parle du kiévetaine ; un autre fait mention du kief de la wère, c'est-à-dire du chef de la guerre. Quel était ce chef de la guerre, ce kiévetaine, pour user d'un mot qu'emploie Beaumanoir dans le même sens? Ce n'est pas la victime, même au cas où elle n'aurait eu qu'un membre tollu. Privée de l'usage ou d'un bras, ou d'une jambe, elle n'est point en état de se mettre à la tète de ses parents et de pourchasser ceux du lignage ennemi. C'est probablement le parent le plus rapproché de la victime à qui l'on devait s'adresser pour fourjurer l'assassin.

Il importe d'examiner ici si la guerre était permise dans les villes. Généralement, les nécessités du commerce, le besoin de tranquillité, plus intenses dans les agglomérations urbaine?^, l'y avaient fait prohiber. C'est ce qui est exact, du moins pour la principauté de Liège et le comté de Namur. Dans le Hainaut, je n'ai pu élucider la question que pour les villes de Mons et de Valenciennes.

A Mons :

Il résulte de la charte de 13ô7 de Guillaume TU (') qu'au milieu du xiv^ siècle, la ville de Mons était encore le théâtre de nombreuses luttes de lignages. Je vais la résumer brièvement :

« De grands inconvénients ont résulté dans notre ville de Mons, des vengeances hâtives exercées sur les proches des faiseurs. Ces inconvénients menacent même d'augmenter. Nos mayeurs et

('j Faidfr, vol. IK. p. 20 et sniv.

échevins y ont accoutumé de donner trêves aux parties, mais beaucoup les violent, et comme ce crime n'entraîne que des peines pécuniaires, ceux qui sont sans fortune n'iiésitent point à le commettre. Nous voulons remédier à ce mal, au^si ordonnons -nous que, de tous (( débas, injurieuls parlers, dessencions, rankunes, malameurs ou meslées », les parents des faiseurs qui n'auront pas assisté aux faits qui donnent ouverture à la guerre, jouiront d'une trêve légale de quinze jours.

« Et le maire de notre ville fera renouveler cette trêve jusqu'à ce que paix intervienne entre les parties. Quiconque refusera de donner ce répit sera frappé d'une amende de 5 livres blancs pour chaque refus. On pourra aussi retenir les récalcitrants prisonniers jusqu'à ce qu'ils obéissent.

(( Et si un débat avait lieu hors la ville entre masuyers de notre ville et étrangers y ayant parents, ils jouiraient de la même trêve de quinze jours, et les mayeurs prendraient trêve sous les mêmes peines que plus haut.

({ Et si des étrangers non compris dans cette trêve se battaient dans la ville, on les forcerait, sur la demande de la partie adverse, à donner aussi répit sous les mêmes peines.

« Ces dispositions ne s'appliquent point aux paroles injurieuses, s'il n'y a, en outre, un fait, quoique, s'ils l'estiment nécessaire, les mayeurs puissent néanmoins prendre cette trêve.

« Toute infraction aux règles précédentes sera punie de mort. La charte de 1200 doit rester entière et intacte. »

Le but évident de ces mesures est de mettre fin aux guerres dans l'enceinte de la ville. Le mayeur pourra désormais imposer des trêves aux parties jusqu'à ce que paix s'ensuive. Les récalciirants seront frappés de peines sévères. Les infractions à la trêve seront punies de mort.

Il rénilte du commencement de la charte, qu'antérieurement déjà les mayeurs et échevins de la ville pouvaient forcer les parties à s'accorder des trêves. Mais ces dispositions n'étaient pas observées. En fait, le droit de vengeance s'y exerçait encore, et Guillaume III en constate même une recrudescence : « et de plus en plus ou temps à venir estoient apparant de mouteplyer et eskeir » . Ces prescriptions furent-elles respectées? Après 1357, la ville de

Mons ne fut-elle plus ensanglantée par des faits de guerre? Il est au moins permis d'en douter. Ces mesures restrictives s'attaquent à des coutumes trop anciennes, trop invétérées pour qu'on puisse les abolir sans lutte et sans résistance.

A Valenciennes :

1res tôt déjà, la guerre n'était plus permise à Valenciennes. C'est ce que prouve la charte de 1114 (') :

Si in posterum contingat quod viri pacis villam exeant ad faciendum hastiludia, torneamenta avt cousimilia, aut in suis negotiis, ant mercinwniis processerint^ nullus tenetur se conservare de inimico siio mortale, et non plus extra quani intra villam. Et caveat sibi (juicumque perçussent aut vulneraverit aut occiderit inimicum suuni mortalem extra villam, reus erit violat^e pacis ac si in villa commisisset : et hoc intelligendum de hominibus pacis.

Il semble résulter de ce passage qu'antérieurement à 1114, tout fait de vengeance était prohibé à l'intérieur de la ville. La charte étend cette garantie aux hommes de la paix qui auront quitté Valenciennes et se seront mis en voyage pour un motif quelconque. Leur ennemi mortel qui les aurait frappés, blessés ou tués se rendrait coupable d'une infraction à la paix, tout comme si l'attaque s'était produite à l'intérieur des murs de la cité.

Marguerite de Constantinople donna à Valenciennes, en 1274, une charte dite de la « triuwe » (de la trêve) qui règle d'une façon minutieusele droit des trêves. Je ne l'étudierai point ici, car ce serait m'éloigner trop de mon sujet, qui est le droit commun du comté. Que je dise cependant que les parents de la victime étaient forcés d'accorder des trcves au lignage ennemi. S'ils se refusaient à y consentir, elles sortaient leurs effets, sans leur accord, moyennant quelques formalités Celte charte n'innove point ; elle ne fait qu'éclaircir des règles anciennes : « Cis esclarcemens fu fais par nous ».

Je n'ai aucun renseignement sur l'état du droit dans les autres villes du Hainaut.

Le pouvoir central fut-il plus heureux dans sa lutte contre la guerre privée à Valenciennes qu'à Mons? Dès 1114, elle y est sévèrement

(') Faidek, VIIL Chartes locales de Valenciennes, notes de M. H. Caflîaux, p. 331, § V.

proliibéo. Quoique je ne puisse prouver directement mon opinion, je suis porté à croire que son action n'y fut pas plus efficace. Le tait qu'il fut encore nécessaire en 1274 de prendre des mesures restrictives du droit de vengeance n'en est-il pas une preuve indirecte? Si le mal n'avait plus existé, eût-il été nécessaire de songer aux remèdes?

Cet insuccès est facile à comprendre. J'ai montré qu'en 1400, la vengeance était encore en usage dans tout le comté. Sans doute, l'activité commerciale des villes réclamait plus de sécurité, plus de paix. Mais quand, au dehors de l'enceinte de leur cité, les bourgeois voyaient le désir de représailles se donner libre cours, il était difficile qu'ils pussent renoncer à l'entraînement de l'exemple et résister à leurs passions. Leurs relations de parenté devaient aussi les impliquer dans des guerres qui se livraient en dehors des murs de leur ville.

Des trêves.

Aucune de nos chartes ne règle la matière des trêves. On aurait tort pourtant de conclure de ce silence à l'inexistence des trêves dans le droit hennuyer. Il ne faut point oublier que ces chartes ne constituent point une codification du droit de vengeance. Les unes, comme celle de 1200, apportent des restrictions au droit jusque-là en vigueur; les autres, ainsi celle de 1323, règlent au point de vue de la procédure des principes antérieurement posés. Tout le reste est laissé dans l'ombre; aussi ne peut-on jamais argumenter ici du silence des textes législatifs.

Il est utile d'exposer brièvement l'état du droit sur ce point en Brabant et à Liège.

Les trêves sont, on le sait, des suspensions d'armes imposées aux familles ennemies par le pouvoir central, ou établies par une convention intervenue entre elles Elles sortent provisoirement les effets d'une paix conclue par les intéressés.

Il importe pourtant de distinguer ces deux institutions :

1" La trêve est toujours provisoire. La paix est toujours perpétuelle;

i2" La paix est toujours l'cicuvre des parties. La ti'èvc est imposée quelquefois par le souverain, par la loi, par les autorités judiciaires;

3" La paix entraîne au moins des sacrifices pécuniaires. Il ne semble pas qu'il en soit de môme de la trêve.

En Brabant, le droit des trêves est très développé. Il en est trois espèces principales. Les unes étaient essentiellement volontaires; les autres étaient imposées aux parties par les ammans, les baillis du ressort : ce sont les trêves dites judiciaires, trêves le duc. D'aucunes étaient légales : elles existaient de plein droit, sans formalité, au profit de certaines personnes.

A Liège, l'évoque pouvait imposer dans le diocèse tout entier des trêves de 40 jours (quarantaines). Elles étaient proclamées à la requête d'une des parties, ordinairement les parents de l'auteur de l'acte de violence. C'était quelquefois des parents du mort, voire du coupable qu'émanait cette demande.

Le prince-évêque pouvait accorder quatre et même cinq trêves successives qui se soudaient les unes aux autres, et il usait de son droit après chaque nouveau meurtre qui se commettait pendant une guerre.

Il y avait aussi des trêves conventionnelles dont la durée et les conditions étaient stipulées par les chefs des parties ou kiévetaines.

En Hainaut, les trêves s'appellent a respits » ou « trieuwes » . C'est encore à un texte du registre aux plaids que je dois de pouvoir traiter d'une façon assez complète cette matière importante.

Fourjur deshattii 'pour fait sur respit.

A ces dis plais euU Colins Descamps jugement pour lui encontre Jehan Glinart pour le cause du fourjur dont le dit Colin s'estoit plains allencontre dudit Jehan pour fouriurer Lottart Descamps frère le dit Colin pour le mort Willaume le Leu cousin germain audit Jehan Glinart, lequel Jehan avoit debatut ledit fourjur en disant que le fait avoit esté fait sur respit et sur aseuranche; et le dit Colin avoit soustenut le contraire. Se fu trouvet et dit par jugement que le dit Colin avoit mieux prouvet se intention que ne euist le dit Jehan dinars et que fourjurs y apertenoit pour le raison de ce que le respit que le dit Jehan Glinart maintenoit n'avoit

mies estet pris as plus proixmes du devant dit Lottart Descamps. Par ce il fut conseillié tout oultre en le cambre, et acordet que uns respis devoit estre pris à cellui qui avoit esté villenez son le trouvoit ou pays, et se on ne le trouvoit se devoit-il estre pris au plus proixme d'icellui trouvet ou pays, et telz respis se deveroit tenir et être boins et aultres non. Et fu encore conseiliiet que messires li cuens ou ses justiches avoient bien uzet et pooient uzer de constraindre parties à donner respit en le manière devant dite, quand on estoit rebelle du fait. [Registre aux plaids, fol. xij.)

Tout crime commis sur une personne qui jouissait des bénéfices d'une trêve était un vilain fait. Le coupable d'un vilain fait devait être exécuté II était donc inutile de le fourjurer, puisqu'il ne pouvait y avoir lieu à guerre privée. On trouve dans le texte transcrit plus haut une application de ce principe.

Lottart Descamps avait assassiné Willaume le Leu.

Le frère de l'assassin, Colin Descamps, fait ajourner le cousin germain de la victime, Jehan Glinart, pour que celui-ci reçoive le fourjur. Jehan Glinart prétend qu'il n'y a point lieu à fourjur parce que, dit-il, le fait est vilain comme ayant été commis en infraction d'une trêve dont jouissait la victime.

Colin Descamps nie qu'il y ait eu trêve valable. La cour doit décider s'il y avait bon répit. Elle se prononce pour la négative parce que le répit n'a pas été pris au plus proche parent du mort. Le fait n'est donc pas vilain et il y a lieu à fourjur.

Ici se termine, à vrai dire, la décision rendue ; mais la cour, pour fixer la matière, probablement douteuse, détermine ensuite les conditions que doit réunir une trêve pour être valable.

On peut conclure du texte à l'existence de deux sortes de trêves :

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