DES DIVERSES FORMES D ÉTATS
Nos explications théoriques sur la neutralité seront utile- J| ment complétées en indiquant les grandes ligues des quelques États placés dans cette situation à l'époque contempoj raine, bien que leur régime ait été assez sérieusement modifié par la récente guerre.
La plus ancienne neutralité perpétuelle est celle de la ,1 Suisse. Sans qu'il y eût de traité formel, le territoire des \ cantons helvétiques resta à l'abri des guerres européennes M depuis le xvi* siècle, sauf une courte atteinte de l'Autriche en 1709. Cette inviolabilité est d'autant plus remarquable que t la population suisse comptait parmi les plus belliqueuses de i l'Europe. Les cantons louaient, en effet, des troupes merce- [ naires à tous les États qui le désiraient. 11 y en eut en France \ ^lussi tard que 1830.
Pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, la Suisse fut, au contraire, le théâtre de fréquentes batailles. Le Congrès de Vienne proclama sa neutralité dès l'ouverture ■de ses délibérations, mais cette neutralité fut violée par les Autrichiens et les Russes au cours des Cent Jours. L'acte final •du Congrès de Vienne et surtout le traité de Paris du 20 novembre 1815 confirmèrent définitivement la neutralité helvétique placée, en outre, sous la garantie individuelle de l'Angleterre, l'Autriche, la France, la Prusse et la Russie.
Depuis lors, la Suisse est considérée unanimement comme un Etat perpétuellement neutre et l'Italie, bien que nonsignataire du traité initial, a toujours estimé que cette neutralité s'imposait à elle comme aux autres nations. En fait, ladite neutralité n'a jamais été méconnue, bien qu'elle ait éïé sérieusement menacée par TAllemagne au cours de la guerre de 1914 à 1918. La Confédération helvétique dut mobiliser son armée et mêm.e entretenir des rapports militaires avec l'état-major français pour parer à une agression •éventuelle.
Les textes qui ont créé la neutralisation de la Suisse ont j "étendu ce régime à certaines parties de la Savoie alors sous I *la souveraineté de la royauté de Piémont-Sardaigne, laquelle
gardait le droit de s'y fortifier à sa convenance. Ces districts ayant été cédés à la France en 1860, niais avec le caractère cju'iis avaient depuis 1815, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'y battre, bien que la France ait le droit d'y entretenir des fortifications et des garnisons, la Suisse a prétendu, à plusieurs reprises, que ces fortifications étaient abusives et que les garnisons ne pouvaient être qu'helvétiques, mais rien de pareil ne ressort des documents diplomatiques. La question a d'ailleurs bien diminué d'intérêt depuis notre rapprochement avec l'Italie, et la Suisse renoncerait très probablement à son opinion. Par contre, elle maintient énergiquement sa volonté de garder son caractère général de neutralité.
Après la Suisse, nous trouvons la neutralité perpétuelle de la Belgique dont l'histoire est singulièrement plus tragique. Les provinces belges, espagnoles depuis la fin du moyen âge, puis autrichiennes jusqu'à la Révolution française, ont toujours été le siège de grandes batailles entre la France et ses ennemies germaniques. Sous la Révolution, la Belgique passa sous l'influence française et y serait volontiers restée. Mais le Congrès de Vienne voulait à tout prix arrêter l'expansion de la France vers le Nord. Pour cela, non content d'amener la Prusse sur la rive gauche du Rhin, le Congrès unit de force le pays belge à la Hollande, sans tenir compte de l'hostilité traditionnelle des Wallons et Flamands catholiques d'avec les Néerlandais protestants. En 1830, la Belgique s'insurgea et se déclara indépendante, désirant, en réalité, l'annexion avec la France qui fut la seule puissance à lui fournir des secours contre la Hollande. Les autres grandes puissances prirent, au contraire, ombrage de la volonté belge et, n'osant pas briser son indépendance, lui imposèrent de former un État en neutralité perpétuelle par deux traités de 1831.
Ces textes ont été repris et complétés en 1839, époque à laquelle, ainsi que nous l'avons dit, la neutralité belge fut reconnue par les Pays-Bas et individuellement garantie par toutes les grandes puissances, y compris très expressément
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la Prusse dont les obligations ont passé entières à l'Allemagiie contemporaine.
La neutralilé belge, dirigée primitivement contre la France, a toujours été scrupuleusement respectée par celle-ci, ainsi qu'on en a eu la preuve en 1870 où l'armée française ne chercha même pas à utiliser le territoire voisin pour s'échapper de Sedan. Cette neutralité tut, par contre, regardée avec humeur par l'Allemagne, ce qui, de bonne heure, éveilla les suspicions de l'Angleterre, intéressée à ne pas voir une rivale maritime à Anvers ou à Ostende. Bien avant l'attentat de 1914, les militaristes teutons étudiaient ouvertement le passage en force par la Meuse sans que la Belgique s'en inquiétât beaucoup, confiante qu'elle était en son bon droit. Des pourparlers militaires sollicités, indépendamment Tune de l'autre, par l'Angleterre et par la France, n aboutirent pas, non plus qu'un projet d'alliance défensive avec la Hollande. En 1913, Guillaume H déclarait presque textuellement au roi des Belges combien frêle était pour lui la garantie de la neutralité, et c'est en pleine connaissance de cause, on violation avouée et cynique du Droit international, que, le 2 août 1914, l'Allemagne lançait à la Belgique un inoubliable nltimatum réclamant le passage de ses troupes contre la France. On sait le noble refus du roi Albert 1""' et de tout son peuple, l'entrée en scène de l'Angleterre indignée de cet attentat et aussi toutes les souffrances endurées par l'héroïque Belgique de la part même d'une des puissances garantes de sa neutralité. Les événements de la guerre ont finalement vengé le Droit, mais malheureusement aussi démontré le peu de valeur de la neutralité perpétuelle comme barrière contre des gouvernements sans scrupules. On peut donc considérer la neutralité de la Belgique comme rentrant dans l'histoire du passé.
Les mêmes réflexions peuvent s'appliquer au Grand-Duché de Luxembourg, autre exemple malheureux de neutralité perpétuelle. Dans le même but de former des Etats-Tampons contre la France, le Congrès de Vienne avait lié le Luxembourg à la Hollande à titre d'union personnelle (dissoute en
1890, niais sans influence sur le statut juridique du pays). En J867, on agita la question de l'annexion à la P'ranee du Luxembourg dont la population a, en effet, des sympathies marquées pour nous. Ce n'était d'ailleurs qu'un piège tendu par Bismarck pour ameuter l'Allemagne contre de prétendues ambitions de la France. Les diplomaties de Paris et de Londres purent déjouer l'intrigue et la Conférence de Londres de 1867 déclara le Grand-Duché en état de neutralité perpétuelle sous la garantie collective des grandes puissances, y compris l'Italie. On eut le tort de laisser le Luxembourg sous Ja suprématie de la Prusse en ce qui touchait les douanes et les chemins de fer, d'autant plus que la garantie collective est considérée comme moins solide que celle dite individuelle, la diplomatie estimant des tractations entre les cogarants nécessaires pour faire fonctionner la garantie collective. En fait, déjà en 1870, la neutralité du Luxembourg avait été supportée à peine par l'Allemagne et, en 1914, les troupes teutonnes pénétrèrent dans le Grand-Duché sans même l'ombre d'un prétexte et avant toute déclaration de guerre à la France. Comme celle de la Belgique, la neutralité perpétuelle du Luxembourg peut aussi être considérée comme supprimée dans l'avenir.
La neutralité perpétuelle peut s'appliquer non plus à un Etat mais à une portion d'un Etat. Il y en a quelques exemples dans le Droit des gens contemporain. Le plus caractéristique est celui du Cougo belge dont la neutralisation n'a pas le caractère absolu de celle de la Belgique. Elle résulte des dispositions de l'Acte de Berlin de 1885, d'après lequel les territoires du bassin du Congo peuvent être déclarés neutres par les puissances qui les détiennent, mais avec faculté d'y renoncer et sans obligation de la garantie pour les autres gouvernements. L'Etat indépendant du Congo, puis la Belgique ont usé de la faculté en question. Cela n'a d'ailleurs pas empêché les Allemands de porter la lutte, durant la guerre récente, sur les domaines congolais de la Belgique.
Citons encore le régime des lies Ioniennes, Corfou, Paxos
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et leurs dépendances, cédées à la Grèce en 1863 parla Grande- Bretagne qui en avait le protectorat, à charge de les neutraliser mais sans obligation de les défendre. En fait, cette neutralité n'a été strictement acceptée que par l'Angleterre, la France, la Grèce et la Russie. Aussi, au cours des guerres gréco-turques de 1897 et 1912 ainsi que durant la guerre de 1914, des actes d'hostilités ont eu lieu dans les iles Ioniennes ou leurs abords immédiats.
Enfin, en 1919, l'Islande, au moment de sa séparation d'avec le Danemark, s'est déclarée neutre à perpétuité, déclaration unilatérale qui n'entraîne naturellement aucune garantie internationale.
On peut rapprocher de la neutralité perpétuelle certaines restrictions au droit d'indépendance des Etats qui rentrent dans le cadre plus général de ce que l'on appelle les servitudes internationales et qui consistent surtout dans des obligations de ne pas fortifier certains districts, de ne pas y entretenir des troupes ni y faire d'actes d'hostilités. Ces servitudes doivent être établies par des traités formels et toujours entendues dans un sens restrictif. Nous aurons occasion d'en mentionner quelques-unes à propos de la neutralisation du canal de Suez et du cours des fleuves africains le Niger et \e Congo. Indiquons ici comme rentrant dans le cadre du présent chapitre la défense de fortifier la ville de Luxembourg, le& abords maritimes d'Anvers, la région de Tanger, l'île de Sakhaline (au nord du Japon), la zone frontière entre la Norvège et la Suède, l'interdiction pour l'Allemagne d'avoir des troupes ou ouvrages militaires sur la rive gauche du Rhin et sur une bande de 50 kilomètres sur la rive droite. Des obligations analogues ont été établies en Orient, mais sont tombées en désuétude rapide. Ainsi le traité de Berlin de 1878 avait édicté la défense d'élever des forteresses en Bulgarie, au Monténégro, sur le cours inférieur du Danube.
Une autre servilude notable est celle imposée à l'Allemagne en 1919, d'avoir des forces de terre et de mer limitées à des chiffres précis et contrôlables par les signataires du traité de paix.
Les pages précédentes nous ont montré toute une série de restrictions, plus ou moins graves, aux droits fondamentaux des Etats. Mais ces restrictions ont un lien et une excuse communs, ceux d'être consacrées par traités et de respecter, au moins théoriquement, la souveraineté diminuée. Il existe malheureusement des pratiques internationales où les prérogatives essentielles d'une puissance sont directement méconnues sans même une apparence de justification juridique. Étudiant les faits plus encore que les doctrines, nous allons porter notre attention sur les situations de ce genre dont l'importance demeure très grande dans la vie politique contemporaine.