‹ Le droit des gens moderne; précis élémentaire de droit international public, à l'usage des étudiants des Facultés de DroitChapitre 7 sur 19 · DROIT D'INDÉPE^'DA^CE ET LÉGITI3IE DÉFENSE DES ÉTATS · texte numérisé non relu

DROIT D'INDÉPE^'DA^CE ET LÉGITI3IE DÉFENSE DES ÉTATS

Au lieu de cela, plus du tiers, sinon la moitié du budget français, est consacré depuis bien des années à la Défense nationale. Et les milliards ainsi dépensés étaient encore insuffisants en présence de Télan de la barbarie allemande. Dans un monde mieux organisé, la menace teutonne eût été collectivement maîtrisée et la France n'aurait pas eu le tragique honneur de sauver la civilisation en subissant proportionneilement plus de perles et de deuils qu'aucun de ses Alliés.

Mais les réalités sont là et les vérités philosophiques les plus assurées doivent se plier aux contingences des laits. A l'heure actuelle, le Droit de conservation des Etats reste absolu, lourd fardeau, assurément, que l'avenir atténuera certainement en préparant une meilleure harmonie internationale. Pour l'instant, voyons ce qu'il en est.

L'Etat a d'abord la faculté de légitime défense en cas d'agression. Cela est tellement évident que tout commentaire est inutile. 11 y a eu des fanatiques qui ont parfois soutenu qu'un gouvernement devait, dans l'intérêt de la paix universelle, se laisser égorger sans résister. Comme si la soumission des victimes avait jamais arrêté le bras des meurtriers! Les vrais pacifiques doivent au contraire, pour faire triompher leurs propres idées, mener un incessant combat contre les ambitions conquérantes. La Pologne du xvui'' siècle ne menaçait personne et elle ne se défendit guère. Son dépècement ne fît qu'accroître les appétits et les menaces autrichiennes, prussiennes et russes. A l'attaque violente ou sournoise, on doit toujours répondre, non pas seulement par la défensive passive qui ne mène qu'à la défaite, mais par la résistance hardie et énergique, forte de son bon droit et capable d'initiative.

Ici se place la célèbre question de la guerre préventive. Peut-on ouvrir les hostilités pour empêcher une attaque non encore déclanchée? D'une façon générale, l'admission de cette théorie conduirait tout de suite à des guerres interminables, car nulle puissance ne serait sûre qu'une voisine ne

sera pas plus tard un danger redoutable et elle chercherait à l'écraser sans répit. D'autre part, il est certain que, militairement parlant, il est des cas où, bien que la lutte armée ne soit pas matériellement commencée, on peut la tenir pour ouverte en fait et on est autorisé pleinement à se battre sans avoir à faire le jeu de l'adversaire. Ainsi, quand le 2 août 1914, bien qu'ils n'aient déclaré la guerre que le lendemain, les Allemands franchissaient en plusieurs points la frontière, la France était certainement en position légitime de prendre toute mesure militaire et même de porter ses soldats en sol ennemi si elle avait cru devoir le faire.

On ne saurait, par contre, admettre des guerres préventives à longue échéance. Lorsqu'en 1875, Bismarck prétendait assaillir notre pays sous prétexte que son relèvement rapide faisait prévoir une guerre de revanche, sa prétention était tellement cynique qu'elle indigna l'Europe et que la Russie et la Grande-Bretagne lui firent nettement savoir leur volonté de ne pas rester neutres devant une telle infamie. La légitime défense ne l'est que si le péril est certain; mais il n'est pas besoin que la victime soit déjà atteinte.

Le Droit de conservation des Elats les autorise encore à mener la lutte, lorsqu'ils sont attaqués, avec toutes leurs ressources, à condition de respecter les lois de la guerre exposées plus loin. Sous cette réserve, ils ont la faculté de conduire leur défense comme ils l'entendent, même s'ils viennent à troubler les intérêts des puissances neutres. C'est ainsi qu'un État en guerre peut prendre des mesures rigoureuses sur le séjour et la circulation des étrangers, qu'il peut feriner ses ports et ses rades, qu'il peut restreindre ou interdire les importations ou exportations, etc.

Le Droit de défense, très clair lorsqu'il comporte une résistance à un danger précis, l'est moins quand il prend la forme, cependant plus pratique, de mesures préventives contre des menaces futures ou même imaginaires. En théorie et par application de son autonomie internationale, un État fait ce qu'il veut en cette matière comme en toute autre,

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mais les mesures de défense préventives peuvent cacher de véritables préparatifs d'attaque ou simplement en avoir l'apparence. Les autres gouvernements font alors entendre des protestations, d'où des incidents et des conflits.

Parmi les mesures préventives les plus communes, on trouve d'abord l'organisation de l'armée nationale et des fortifications de frontière. Tant que les Etats ne se seront pas entendus pour réduire loyalement les armements excessifs et contrôler sévèrement les contrevenants clandestins, chacun devra prévoir une force militaire dont il est en principe le seul juge. Il est clair, toutefois, que lorsqu'un gouvernement équipe des armées absolument disproportionnées avec ses besoins, il accomplit des actes de menace internationale caractérisée. Ainsi, en 1912 et en 1913, l'Allemagne, sans aucune raison valable ni même alléguée, renforça ses troupes dans une énorme proportion, plus grande encore, en réalité, qu'on ne le pensait. La France aurait assurément pu y voir un abus du Droit de conservation d'un Etat que nul n'inquiétait. Les autres puissances auraient dû aussi avoir des inquiétudes justifiées et peut-être la guerre eût-elle été évitée, car les événements ont surabondamment prouvé la volonté agressive de Berlin dès cette époque, accentuée encore par l'atonie de l'Europe.

Dans la faculté de préparer la défense rentre encore la conclusion d'alliances, pourvu que celles ci n'aient pas de caractère agressif. L'alliance franco-russe et l'entente cordiale avec l'Angleterre remplissaient ce rôle au suprême degré. 11 n'en était pas de même de l'alliance austro-allemande.

Dans l'ordre d'idées étudié, un gouvernement peut, même en temps de paix, réprimer l'espionnage et prendre des mesures pour interdire l'accès de certaines zones. Les ports militaires peuvent être fermés au commerce, la navigation aérienne non permise au-dessus des lieux fortifiés. Des plans stratégiques peuvent être élaborés et discutés officiellement sans que les autres États puissent s'en offenser. Il y a évi-

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déminent en tout cela une question cie mesure, le principe étant qu'on est libre de tout prévoir pour se défendre et qu'on ne doit rien faire qui attente ù la sécurité d'aulrui.

La conservation des Etats peut encore impliquer des mesures à l'égard des étrangers, cela dès le temps de paix. Ce sont là des problèmes toujours délicats, h cause des l'épereussions internalionales qu'ils soulèvent. Indiquons-en quelques-uns.

En premier lieu se présente le régime des passeports. Un gouvernement peut toujours soumettre à un certain contrôle les personnes qui veulent pénétrer sur son territoire et notamment vérifier leur identité et leur état sanitaire. Le cas échéant, des mesures de [U'otection peuvent être prises, telles que enquêtes de moi'alité ou désinfection sur sou[)çon de maladies transmissibles. On doit même admettre Ja iégitiniité du refus d'admission d'individus suspects, même s'ils ne sont pas accusés d'un délit déterminé.

Tant que ces restrictions à la libre circulation des voyageurs sont isolées et justifiées, il ne saurait y avoir lieu à protestations sérieuses. Il en va autrement lorsque l'exclusion frappe de larges catégories d'individus, lorsque, en un mot, on entend réglementer l'immigration.

Pendant longtemps, les Etats considéraient comme un bienfait d'attirer les étrangers, à tel point que, par compensation, d'autres gouvernements s'efforçaient de restreindre par tous les moyens le départ ou l'émigration de leurs nationaux. L'Amérique notamment a reçu des millions d'Européens de toutes nationalités et les a assimilés avec le plus grand profit. Mais à mesure que la population devenait plus dense et quand la race jaune s'est niise aussi h voyager, le [joint de vue a changé et les immigrants ont été rol)jet d'une défaveur marquée. Celle-ci s'est traduite par diverses lois dont les plus rigoureuses se trouvent aux Etats-Unis et dans quelques colonies britanniques. D'ailleurs, l'Angleterre métropoiitaine elle n)ême, à l'hospilalité traditionnelle, a, depuis qu<dques années, institué un contrôle assez serré pour empêcher l'ar-

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rivée d'étrangers dils « indésirables ». Aux Etats Unis, ce contrôle est beaucoup plus sévère, vérifiant la situation physique de l'immigrant, ses ressources, sa moralité, ses charges, ses moyens de travail, jusqu'à ses projets d'installation dans la contrée.

Ce n'est pas tout; dans plusieurs contrées, aux États-Unis encore, au Canada, en Australie, à Panama, etc., l'entrée des Chinois ou des Japonais est l'objet d'une réglementation supplémentaire particulièrement restrictive. Cette exclusion a provoqué de multiples réclamations de la Chine et du Japon. Cette dernière puissance s'est montrée tout particulièrement énergique et, sans pousser à l'extrême son conflit avec les Etats-Unis, elle a soulevé nettement, à la Conférence des Alliés à Paris en 1919, le principe de l'égalité de traitement pour tous les étrangers sans distinction de race ou de nationalité.

Telle parait être en effet la conciliation du droit de l'étranger avec celui de défense d'un Etat, Ainsi, on admet l'interdiction d'un territoire à toute personne non nationale, mais pas une interdiction contre un pays seulement. L'Allemagne méconnaissait nettement cette règle du Droit des gens, lorsqu'à plusieurs reprises, en 1888 et 1890 entre autres, elle imposait aux seuls Français la nécessité d'une permission spéciale pour entrer et séjourner en Alsace-Lorraine. Au surplds, l'attitude allemande était contraire au texte précis de l'article 11 du traité de Francfort de 1871 qui interdisait tout traitement spécialement défavorable aux Français. Mais, à défaut de ce texte, les principes généraux auraient suffi à montrer l'injustice du régime d'exception élaboré à Berlin.

Les Etats, toujours en vertu du droit de se protéger euxmêmes, sont encore autorisés à soumettre à Un régime spécial les étrangers se trouvant à l'intérieur de leurs frontières. La plus énergique de leurs prérogatives h cet égard est la faculté d'expulsion qui existe partout, l'Angleterre ayant été la dernière à l'instituer. En France, l'expulsion est laissée à la complète discrétion du gouvernement qui peut déléguer ses

pouvoirs aux préfets des départements frontières (L. 3 décembre 1849). L'expulsion est donc purement administrative. D'autres pays prévoient au contraire des garanties d'ordre judiciaire.

Au-dessous du droit d'expulsion figurent diverses mesures couramment appliquées aux étrangers comme moyen de contrôle. Ce sont des permis de séjour, des déclarations de résidence (L. 8 août 1893), le paiement d'impôts particuliers. Tout cela n'excède pas les pouvoirs normaux de l'Etat de se prémunir contre des dangers d'espionnage ou d'agitation.

De nouvelles sources de difficultés apparaissent lorsqu'un gouvernement soumet à des règlements exceptionnels de& étrangers d'une nationalité déterminée. L'exemple typique est le différend surgi en 1906 entre les Etats-Unis et le Japon h propos de l'exclusion prononcée en Californie contre l'admission des enfants japonais aux écoles publiques. Le gouvernement de Washington reconnut que l'interdiction de fréquentation des écoles ne pouvait pas être basée sur une question de race, mais seulement sur des motifs d'ordre généraux, tels que l'âge ou l'ignorance de la langue anglaise. Un peu plus tard, en 1908, lorsqu'à nouveau l'Ouest aniéricain se prononça pour l'interdiction aux Asiatiques de posséder des inniieubles, le président des Etats-Unis Rooseveit dut intervenir personnellement avec beaucoup d'énergie pour empêcher un abus certain du droit de protection de l'Etat.

Nous nous sommes un peu étendu sur les points précédents parce qu'ils marquent, à l'époque actuelle, un antagonisme très net entre deux grandes tendances politiques : l'uneen faveur d'un nationalisme exclusif tendant à fermer un pays sur lui-même, l'autre souhaitant l'abaissement des frontières et la reconnaissance des mêmes droits à tous les hommes en tous lieux. L'avenir est assurément dans ce dernier sens, mais le Droit des gens n'est pas encore assez perfectionné pour supprimer la nécessité de mesures défensives contre des immigrants pouvant gravement perturber la situation économique locale. On peut toutefois revenir ici sur

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ridée déjà exprimée que le droit de légitime défense est de nature en soi exceptionnelle et doit être justifié à chaque application au lieu de devenir, comme pour l'Allemagiic, un prétexte commode de satisfaire un goût d'arbitraire et des sentiments de haine raciale.

§ 30. — L'équilibre européen. — Parmi les questions de politique générale que soulève le Droit de conservation des États se rencontre la discussion de la doctrine dite de l'équilibre des puissances. Gomme celles-ci ont été longtemps européennes seulement, l'usage s'est établi de parler de l'équilibre de l'Europe, bien que la théorie soit maintenant applicable en Asie et même dans le monde entier.

L'idée maîtresse de l'équilibre des Etats a des rapports étroits avec la notion d'égalité, à condition de restreindre celle-ci aux grandes puissances. Ce serait, pour reprendre une figure connue, donner, à chaque participant du concert européen, des instruments non pas identiques, mais dont ^ucun ne serait susceptible d'étouffer les notes de l'autre, ne pas faire rivaliser, par exemple, une petite flûte avec des cymbales. En termes moins imagés, nous dirons que l'équilibre européen repose sur la pensée, vérifiée par les faits, qu'un Etat trop puissant ne s'arrête jamais de lui-même et tend à s'accroître sans cesse aux dépens de ses voisins. En ne limitant pas cette tendance qui parait irrésistible aux gouvernements conscients de trop de force, on arrive à la conquête généralisée et à la monarchie universelle qui est le rêve de tous les grands hommes de guerre et aussi la négation du Droit des gens. Contre une puissance conquérante, il faut presque toujours une coalition pour l'arrêter, c'est-àdire un mécanisme difficile à monter, lent dans sa marche, pas toujours assuré en son efficacité. Bien mieux vaut donc éviter la naissance du péril, c'est-à-dire empêcher la formation d'un Etat prépondérant avant qu'il se soit démesurément agrandi.

Les grandes puissaiices ou, plus généralement, les puis-

sances intéressées, considèrent donc comme lié à leur devoir de légitime défense envers elles-mêmes de se contrôler mutuellement et de veiller à ce qu'elles restent toutes à peu près identiques en moyens d'actions politi(iues et militaires. Ce n'est pas une lutte contre un danger, mais un essai d'empêcher le danger de naître.

L'équilibre européen s'explique encore par la notion, bien connue de nos lecteurs, de l'absence d'organe central en Droit international. Une puissance prépondérante constitue, en t'ait, cet organe central et, par conséquent, met à néant les principes de souverainetés indépendantes sur lesquels est basé le Droit des gens contemporain. On pourrait être tenté de voir un progrès dans l'apparition d une autorité supérieure aux Etats. Ce serait exact si cette autorité avait une origine juridique, c'est-à-dire basée sur la libre acceptation des autres Etats et aussi à condition que cette autorité supernationale ail en vue le respect et l'application du Droit. Or, l'histoire montre assez que les empires dominateurs n'ont eu d'autre iondement que la guerre et la violence, alors que leurs visées politiques demeuraient égoïstes et ne tendaient qu'à s'enrichir le plus possible aux dépens des vaincus.

Tout cela correspond tellement aux réalités que les coalitions militaires apparaissent dès ([ue les Étals ont eu une politique extérieure. L'antiquité en otFre de nombreux exemples, les uns heureux comme l'union des Grecs contre les Perses, d'autres infructueux comme les coalitions des peuples italiques pour essayer d'arrêter la domination romaine. Au moyen âge, les guerres féodales étaient également souvent motivées par le désir délimiter l'ascendant d'un seigneur dangereux. Quand, au cours de la querelle du sacerdoce et de l'Empire, l'empereur d'Allemagne Frédéric 11 fut menacé de déposition par le pape Innocent IV (12i3), il n'hésita pas à faire appel à tous les souverains de l'Europe pour essayer de les unir à lui à la vue du péril menaçant leurs couronnes. Le danger commun réunit aisément les hommes et suivant

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une parole profonde, on s'aime bien contre quelqu'un plutôt que par affection réciproque.

L'équilibre, alors justement qualifié d'européen, est devenu à la fois une théorie précise et une ligne d'action politique au \\f siècle. C'est la France qui en a été toujours un des premiers protagonistes; la Grande-Bretagne en est aussi un champion résolu. Les Empires du Centre, Autriche et Allemagne, ont constamment, au contraire, méconnu systématiquement le principe de l'équilibre, essayant, en fait, de réaliser la domination du monde et soutenant en doctrine qu'une nation était justifiée à tout conquérir et à tout absorber par le seul fait de sa puissance supérieure. Charles-Quint et Guillaume II ont été les monarques germains les plus redoutables pour l'indépendance des Etats et, deux fois, c'est la France qui a été leur principal adversaire et l'artisan le plus énergique de leur défaite méritée. On sait, en effet, que la lutte contre la maison d'Autriche a été la dominante de la politique française de François l®*" à Louis XIV en passant par Henri IV et Richelieu. Ces deux hommes d'Etat ont eu, entre autres, une conception extrêmement claire de l'équilibre de l'Europe occidentale qui n'est stable que par l'indépendance politique de l'Espagne, l'éloignement de Paris de la frontière du Nord-Est et surtout l'arrêt du développement de l'Allemagne toujours prête à nous envahir. Les traités de Westphalie de 1648 ont été la première consécration officielle de l'équilibre, la France acquéraitdes frontières acceptables, l'Allemagne était réduite à l'impuissance et l'Empire d'Autriche fortement amoindri.

11 ne nous coûte pas de reconnaître que Louis XIV, comme plus tard Napoléon, ont mis en péril à leur tour la théorie de l'équilibre européen et nous reconnaissons volontiers que l'Angleterre l'invoqua avec raison contre la France. Les grands traités d'Utrecht (1713) et de Vienne (1815) ont restauré à deux reprises l'équilibre compromis et les années de paix durable qui les ont suivis ont monfré la justesse de la conception, de même que les récentes ambitions germani-

ques ont provoqué à nouveau une coalition contre l'hégémoîîie teutonne.

La théorie de l'équilibre a été invoquée, comme nous le disions, dans des domaines plus restreints que ceux de l Europe en général. Il en a été ainsi, notamment, à plusieurs reprises en Orient, où la Russie puis l'Autriche ont été tour à tour véhémentement soupçonnées de vouloir acquérir une importance exagérée. Pendant longtemps, le grand art des diplomales à Gonstantinople était de se surveiller réciproquement pour s'empêcher les uns les autres de prendre trop d'influence auprès du gouvernement ottoman. Il en est résulté que la Turquie, chancelante et considérée cemme moribonde depuis la fin du xvni^ siècle, a pu néanmoins se maintenir sur la rive septentrionale des détroits.

Les rivalités balkaniques ont souvent aussi invoqué l'équilibre comme excuse ou comme justification. Au moindre changement territorial, les Etats chrétiens des Balkans s'accusaient d'empiétements dangereux et entraient en conflit, parfois même en guerre. Semblables polémiques ne furent pas non plus inconnues de l'autre côté du globe, dans l'Amérique du Sud, spécialement dans les rapports du Chili avec le Pérou et !a République Argentine.

On a vu enfin que la doctrine de l'équilibre a parfois dégénéré en véritables abus sous le nom de système copartageant ou de politique des pourboires. Le fait qu'une puissance s'agrandit par une conquête abusive amène d'autres gouvernements à l'imiter sous prétexte de ne pas être distancés. C'est l'égalité dans l'injustice.

Mais les déformations d'une doctrine n'empêchent pas que celle-ci puisse avoir un fondement sérieux. Nous persistons à trouver dans la notion de l'équilibre un moyen préventif utile pour empêcher la mise en péril de la conservation des Etats tranquilles. C'est aussi une idée intéressante en ce qu'elle met en jeu la solidarité internationale, c'est-à-dire un germe de progrès. L'égoïsme d'un gouvernement, dont la courte vue veut éviter les difficultés à tout prix, se retourne

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le plus souvent contre lui. Ainsi, en 1866, la France eut tort de se désintéresser des succès prussiens contre l'Autriche. En 1870, TAngleterre commit une faute, chèrement expiée ces temps derniers, de laisser se constituer l'Empire d'Allemagne de la défaite de la France. Depuis cette époque, l'Europe entière tomba dans l'erreur d'assister impassible à l'ascension croissante du germanisme, qui lui valut, entre autres maux, le fardeau de la paix armée.

Dans ies cas que nous venons de citer, la rupture d'équilibre est évidente. 11 arrive fréquemment qu'elle le soit moins et on ne saurait songer à établir l'égalité de forces, même entre puissances de même ordre. On ne peut pas non plus faire grief à un Etat d'un développement normal et pacifique, non plus que de profiter des fautes de ses voisins. L'équi-, libre doit surtout réprimer l'ambition de la conquête et la domination par les armes. Sa mise en pratique sincère demande de la bonne foi et de l'habileté politique, mais, sous ces réserves, nous répéterons que nous le jugeons digne d'être maintenu dans les cadres du Droit des gens.

§ 31. — Respect mutuel des États. — Se reliant tout à la fois au Droit d'indépendance et à celui de conservation est une nouvelle prérogative internationale assez souvent présentée comme un droit spécial : le respect que les Etats se doivent les uns aux autres. C'est d'abord une question de courtoisie dont l'absence rend pénibles les relations de gouvernement à gouvernement. C'est même aussi un devoir fondamental pour une puissance de traiter les autres, matériellement et moralement, comme elle entend être traitée elle-même.

Le respect matériel du territoire se présente tout d'abord à notre examen. Il va sans dire qu'aucun Etat ne doit se livrer à une agression caractérisée qui serait un véritable acte de guerre, mais sans aller si loin, une puissance étrangère doit respecter et faire respecter par ses agents tout ce qui intéresse la souverainelé territoriale d'un autre gouvernement.

Prenons quelques exemples. On ne pourrait pas utiliser le sol étranger, même désert, pour y faire des exercices militaires ou encore ses eaux côtières, même dépourvues de navires, pour des manœuvres d'escadres. On ne saurait non plus poursuivre sur sol non national un malfaiteur évadé. La douane ne peut pas réprimer la contrebande qui a passé la frontière. Des fonctionnaires ou des militaires en tenue doivent s'abstenir de pénétrer dans un pays voisin, etc.

L'obligation du respect s'étend encore à des actes accomplis à l'étranger, mais lésant les intérêts ou la dignité d'un gouvernement. Les lois sur la presse répriment les offenses écrites ou verbales contre un Etat ou ses représentants politiques et diplomatiques. Il en est de même de l'injure faite à un drapeau étranger que, d'autre })art, il est incorrect d'arborer sans autorisation, au moins tacite, de l'autorité locale. A plus forte raison, les dirigeants d'un pays doivent s'abstenir de critiques officielles contre une autre puissance. Ainsi, la France faisait-elle preuve d'une patience insigne, mal récompensée d'ailleurs, devant les allusions blessantes et les provocations brutales dont Bismarck et Guillaume 11 usèrent souvent k son égard. Lorsque le premier ministre de Hongrie, le comte ïisza, déclara officiellement, en 1889, qu'il ne pouvait pas considérer la France comme une contrée où les Hongrois pussent voyager en sécurité, il fut unanimement blâmé et dut s'excuser.

Les gouvernements doivent encore réprimer la contrefaçon des monnaies d'un Etat étranger, l'abus de ses armes ou de son pavillon. Ils ont le devoir moral de veiller à ce que des complots ne se montent pas sur leur territoire contre une puissance ou une autorité extérieure. On doit même admettre que l'on ne saurait tolérer une organisation ayant pour but principal la négation de la loi étrangère. La question s'est posée pour des associations en vue de la contrebande. Il y a eu des flottements dans la jurisprudence, mais l'opinion prédominante actuelle est que des associations de ce genre sont illicites. Aussi bien des tolérances abusives ne font que pro-

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voquer des mesures de représailles dont tout le monde souffre, excepté quelques individus peu intéressants.

Gomme on le voit, les violations de ia règle de respect mutuel des Etats sont susceptibles de sanctions énergiques d'ordre judiciaire intérieur. Nous pouvons même les citer comme des exemples nets de principes de Droit international public reconnus par des lois internes et appliqués par des tribunaux locaux. En plus de ces sanctions judiciaires, il existe d'autres moyens de satisfaire les réclamations des Etats atteints dans leur dignité. Ce peuvent être des indemnités en cas de dommages matériels et surtout des réparations d'ordre moral : excuses officielles, notes de regret dans les journaux officiels, saluls au drapeau de la puissance offensée, etc.

A la question du respect mutuel des Etats les auteurs rattachent en général celle, assez controversée, de la reconnaissance de la capacité juridique d'un Etat étranger. On sait qu'en Droit interne l'Etat, assimilé à une personne, est considéré comme pouvant être propriétaire, passer des contrats, plaider devant les tribunaux. Il s'agit de savoir s'il a les mêmes prérogatives sur un territoire non national. Il semble naturel de les lui reconnaître, réserve faite, dans certains cas, des Droits supérieurs de conservation et d'indépendance du gouvernement intéressé. On concevrait mal, par exemple, qu'une puissance achète une île côlière pour la ceindre de murs et en faire une base navale proche du pays étranger.

La coutume internationale admet, sans grande difficulté, un Etat extérieur à posséder des immeubles, notamment pour le logement de ses services diplomatiques. On tolère aussi des marchés faits ouvertement par des représentants officiels d'une autre puissance : achat de chevaux, commande de matériel militaire, construction de navires de guerre. 11 y a plus de controverses lorsque l'État étranger est institué héritier d'une succession, ainsi qu'il advint en 1890 en présence d'un legs considérable fait au Saint-Siège (assimilé par le Droit des gens à un Etat) en vertu d'un testament français.

Les tribunaux français ont rendu des décisions contradictoires à ce sujet et malheureusement la Cour de cassation n'a pas eu occasion d'intervenir. 11 paraît bien, conformément à ce que nous disions, que sous le contrôle du gouvernement local pour cause de sûreté supérieure, l'Etat étranger doit avoir les mêmes droits qu'un de ses nationaux quelconques, celui d'hériter en l'espèce.

L'application pratique des principaux Droits fondamentaux des Etats est, au total, relativement simple, dominée par la notion essentielle de l'indépendance de chaque puissance. Cette indépendance doit être, dans la situation actuelle du Droit international, étendue autant que possible, mais seulement jusqu'à la limite où elle vient se heurter au Droit similaire des autres Etats. Il en va ici comme de la propriété individuelle, théoriquement absolue, mais limitée sans cesse par la propriété d'autrui. En matière internationale, l'absence d'une loi commune, comme le Gode civil, et Fimperfection de la répression des abus tendent à pousser à l'exagération des Droits des Etats, toujours méfiants les uns envers les autres. Aussi ces Droits sont-ils parfois considérés comme gênants et la diplomatie comme la politique ont inventé des moyens de les atténuer, moyens tantôt légitimes, tantôt abusifs, ainsi que nous allons le voir dans les pages suivantes.

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