‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 10 sur 62 · CONSIDÉRÉES COMME SUJETS DU DROIT DES GENS · texte numérisé non relu

CONSIDÉRÉES COMME SUJETS DU DROIT DES GENS

ce qu'exige leur bien-^tre et qu'il peut faire sans négliger les devoirs qu'il a à remplir envers ses propres membres. Un État doit donc, pour les fins de la société internationale, êlre libre et indépendant de tous les autres États, de même que les individus sont par nature libres et indépendants les uns des autres. Ijindépe7idance est par conséquent l'élément fondamental qui donne à l'État le caractère de nation, de sujet du droit i7itemational.

En fait, la nation, sujet du droit international, est un corps politique capable de remplir, sans le consentement d'une autorité politique supérieure, les obligations découlant de la société naturelle à l'égard des autres corps politique», et de régler, de concert avec eux, le mode de remplir ces obligations, soit relativement à l'action mutuelle des communautés mêmes, soit en ce qui concerne les rapports entre les particuliers qui les composent.

lO. — Un État est reçu dans la société ou famille des nations, soit cTtme manière expresse, parla reconnaissance de son indépendance dans un acte public de la part des puissances établies ; soit tacitement, par le fait qu'il est admis à figurer comme partie contractante dans une convention publique conclue entre puissances établies.

Ainsi les États de l'Empire allemand devinrent de jure membres de la famille des nations européennes par la signature du traité de Westphalie. Leur capacité de remplir des conventions entre eux et avec les puissances non allemandes sans la sanction politique de TEmpereur et de l'Empire avait été, en vertu de l'article VIII de ce traité, reconnue explicitement par les puissances établies et a fait ainsi dès lors partie du droit public de l'Europe.

D'autre part, l'Union fédérale des Etats de l'Amérique du Nord fut reconnue de facto comme nation par la France, lorsque Louis XVI conclut les traités de Paris (6 février 1778) avec les envoyés des Treize Provinces ; et par les Pays-Bas, lorsque les États-Généraux conclurent avec eux

10 CHAPITRE I. — DBB NATIONS

le traité de la Haye (8 octobre 1782) ; et le droit de TUnioa à être regardée généralement comme nation est devenu incontestable du jour où la mère patrie eut reconnu de facto ses anciennes dépendances comme étant sui juris^ en concluant des engagements internationaux avec l'Union fédérale (traité de Versailles, 3 septembre 1783.)

La dénationalisation d'un État résulte du fait qu'il cesse d'être capable de contracter librement des engagements avec les autres nations, soit qu'il ait renoncé volontairement à cette capacité, soit qu'il en ait été privé par une puissance supérieure.

Ainsi les républiques du Valais et de Genève et la principauté de Neuchâtel ont renoncé volontairement à leur capacité de contracter des engagements par traités avec les puissances étrangères, en se faisant admettre dans la Confédération Suisse ; ^ la nationalité distincte de chacun de ces États s'est dès lors fondue dans la nationalité collective de la Confédération. D'autre part, l'interdiction de conclure des engagements conventionnels avec les puissances étrangères fut imposée aux princes allemands médiatisés, lors de la formation de la Confédération du Rhin (12 juillet 1806), ' par les membres indépendants de cette Confédération, ài la souveraineté desquels ils avaient été assujettis ; ces médiatisés cessèrent par conséquent d'occuper dans la famille des nations la place qui leur avait été attribuée par le traité de Westphalie.

11.— Hobbes professe sur l'origine de la société politique une doctrine d'après laquelle aucune communauté n'aurait droit à être regardée comme nation, à moins qu'elle ne fût capable de soutenir son indépendance par ses propres forces intérieures contre toutes les attaques du dehors. ^

^ Martens^ Nouveau recueil des traités, t. IV^ p. 168.

* Ibidem, t. VIII, p. 488.

^ Necessarium itaque esse ad securitatem, quam quxrimus obtinen" dam, ut numerus eorum qui in mutuam opem conspirant tantus sil, ui paucorum hominum ad hostes accessio non sit ipsis conspicui momenii ad victoriam. Hobbes, De Cive. Ch . V, § 3.

GONSIDÉRÉEe OOMBCB SUJETS DU DBOIT DES GENS. 11

Cette idée de l'indépendance en tant qu'applicable aux sociétés politiques, quoique soutenable en théorie abstraite, sera jugée trop absolue dans la pratique. En effet la famille des nations comprend des membres faibles et des membres forts ; les membres faibles doivent le maintien de leur indépendance aux craintes et aux jalousies mutuelles des nations plus puissantes, tandis que, d'autre part, les membres forts ne pourraient se maintenir seuls contre Tattaque réunie des nations faibles. Pour qu'un État ait le droit d'être regardé comme indépendant, il suffit^ qu'il ne dépende pas de jure d'un autre État quant à la liberté de son action politique.

iî3. — En vertu du droit commun, l'indépendance de la Nation est absolue et non sujette à restriction. Les Nations dans leurs rapport^ de droit commun, sont égales ; * leurs droits et leurs obligations de droit commun sont récipro ques. La force ou la faiblesse ne produisent à cet égard aucune différence, et la principauté du Monténégro est un État indépendant aussi bien que l'Empire de toutes les Russies. Il résulte de cette égalité que tout ce qui est permis à une nation l'est aussi à toute autre, et que tout ce qui n'est pas permis à Tune ne l'est pas non plus à l'autre.

Comme l'indépendance est une condition essentielle de la nationalité, une Nation est autorisée à faire ou à mettre en pratique tout ce qui est nécessaire pour le maintien de son indépendance; le droit de se défendre, de se conserver est donc un droit primitif des nations, et il peut être exercé soit par voie de résistance à une attaque immédiate, soit par des mesures de précaution contre des menaces d'agression. Le droit imprescriptible de chaque nation à. pourvoir à sa propre défense est classé par Vattel parmi les droits qu'il appelle parfaits.

13. — Il convient ici de signaler cette distinction entre les àivoii^ parfaits et les droits imparfaits des Nations. «Le

' Wolf, § 16. Vattel, Préliminaires, § 18. Klûber, § 89. Hefrter,§ 27.

droit parfait, selon Vattel, est celui auquel se trouve joint le droit de contraindre ceux qui ne veulent pas satisfaire k l'obligation qui y répond ; et le droit imparfait est celui qui n'est pas accompagné de ce droit de contrainte. L'obligation parfaite est celle qui produit le droit de contrainte ; l'imparfaite ne donne à autrui que le droit de demander»... « Le droit est toujours imparfait quand l'obligation qui y répond dépend du jugement de celui en qui elle se trouve; car si, dans ce cas là, on avait droit de le contraindre, il ne dépendrait plus de lui de résoudre ce qu'il a à faire pour obéir aux lois de sa conscience. Notre obligation est toujours imparfaite par rapport à autrui, quand le jugement de ce que nous avons à faire nous est réservé ; et ce jugement nous est réservé dans toutes les occasions où nous devons être libres. »* Ainsi les droits vparfaits seuls paraissent être matières de droit ; les droits imparfaits sont matières de convenance ou de courtoisie.

14. — Comme conséquence de ce qui précède, la crainte raisonnable d'un danger menaçant l'indépendance est considérée comme une juste cause, pour une nation, de recourir à la guerre, afin de prévenir une attaque. Ce droit de devancer l'attaque est un droit parfait. C'est le droit de siireté^ et il découle du droit de conservation.

Si la nation a souffert une lésion, le même droit de conservation l'autorise à exiger une réparation complète et à employer la force dans ce but. On peut appeler ce droit le droit dUridemnité,

Le droit de conservation comporte tous les autres accessoires, nécessaires pour atteindre le but principal. * Ainsi une nation, après avoir été attaquée et avoir défait son ennemi, est autorisée à prendre des précautions contre une seconde attaque en privant son ennemi des moyens de re-

* Vattel, Préliminaires, % 17,

« Wheaton. Eléments, II, Ch. ï, § i.

Page 1