‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 16 sur 62 · La constitution interdit expressément aux pro · texte numérisé non relu

La constitution interdit expressément aux pro

avec les autres sur des questions de police, de travaux publics et d'administration de la justice, sauf la sanction du congrès fédéral,

tSê GHAPITRB III. * SYSTÈMES DES NA.TIONS

vinces qui composent la république argentine d'exercer aucun des pouvoirs qui sont délégués à la Confédération. Elles ne peuvent ni conclure des traités d'un caractère politique, ni faire des lois concernant le commerce ou la navigation, ni établir des douanes, ni lever des troupes, ni armer des navires de guerre, si ce n'est en cas d'invasion soudaine et n'admettant pas de retard^ et alors elles doivent en référer immédiatement au gouvernement fédéral ; elles ne peuvent non plus ni nommer des agents à l'étranger ni en recevoir. Les institutions provinciales sont républicaines. Chaque province élit son gouverneur ; mais les gouverneurs des provinces, par le fait de leur élection, ne deviennent pas simplement des fonctionnaires locaux ; ils sont les agents constitués du gouvernement fédéral pour faire observer les lois de la Confédération. Aucune province n'a, de par la constitution, la faculté de déclarer ou de faire la guerre à une autre puissance, et une cour suprême de justice, modelée sur celle de l'Union de l'Amérique du Nord, a l'autorité de connaître de toutes les questions ou plaintes de province à province.

•49. — La Confédération suisse, sous la plus ancienne forme dans laquelle son indépendance fut reconnue par un acte public des puissances européennes (1648), se composait de treize cantons : Claris, Schwytz, Uri, Zug, UnterwaldenetAppenzell,dontles constitutions politiques étaient démocratiques, et Bâle, Fribourg, Berne, Lucerne, Zurich, SchafTouse et Soleure, qui avaient des constitutions plus ou moins aristocratiques. La Confédération traversa diverses vicissitudes pendant les guerres de la Révolution Française, et six autres cantons, dont quelques-uns étaient des démembrements de cantons existants, furent reçus dans la Confédération, savoir: Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thui^ovie,Tessinet Vaud. En 1803, Napoléon, alors premier consul, imposa à la Confédération, en qualité de médiateur entre les partisans d'un État centralisé et ceux d'un État fé-

DANS LA OHRÉTIENTâ. 90

déraljUne nouvelle constitution, sous le titre d^Acte de médiation^ laquelle confiait les intérêts de la Confédération à une diëte fédérale, qui devait se réunir d'année en année à Fribourg, à Berne, à Soleure, à Bâle, à Zurich ou à Lucerne ; chaque année le bourgmestre ou Tavoyer du canton directeur devait être Landammann de la Suisse, chargé de la présidence de la Diëte et de toutes les communications avec les puissances étrangères. L'Acte de médiation fut remplacé en 1814 par une alliance d'un caractère fédéral entre les dix-neuf cantons, ' et l'année suivante trois nouveaux cantons, Neuchatel, Genève et Valais, furent admis dans la Confédération, de sorte que le nouveau pacte fédéral* conclu le 7 août 1815 embrassait vingt-deux cantons. Ce fut cette nouvelle confédération qui accéda formellement aux arrangements territoriaux du Congrès de Vienne du 12 août 18t5; et, moyennant cette accession, la neutralité perpétuelle de la Suisse et l'inviolabilité de son sol furent reconnues et garanties par les puissances qui signèrent TÂcte final de Vienne.

eo. — La Confédération helvétique de 1815 était une union d'un caractère plus intime que l'ancien pacte fédéral, antérieur à l'Acte de médiation. Elle avait pour but déclaré la conservation de la liberté, de l'indépendance et do la sûreté contre les agressions étrangères, et le maintien de l'ordre et de la tranquillité intérieurs des vingt-deux cantons. Les cantons se garantissaient réciproquement les uns aux autres leurs constitutions politiques et leurs possessions territoriales respectives. La Confédération avait une armée commune, composée des contingents de chaque canton, et une caisse militaire commune, alimentée par des droits levés sur l'importation des marchandises étrangères et perçus par les cantons frontières. La Diète se composait

» Marteofi, iV. fl., t. U, p. 68.

« Martens, iV. ft., t. VI, p. 173.

d'un député de chaque canton votant sur instructions. Elle s'assemblait alternativement à Berne, à Zurich et à Lucerne. La direction des affaires fédérales était confiée entre les sessions au canton où elle devait s'assembler. Les devoirs du canton directeur {Vorort) étaient dévolus tour à tour, de deux en deux ans, aux cantons protestants de Zurich et de Berne et au canton catholique romain de Lucerne. Toutes les fonctions qui avaient appartenu à l'autorité directrice de la Confédération avant 1798 étaient, aux termes delà nouvelle constitution, continuées au canton directeur. La Diète avait la prérogative de déclarer la guerre et de conclure des traités de paix, d'alliance et de commerce avec les États étrangers. Elle veillait à la sûreté intérieure et extérieure de la Confédération, dirigeait les opérations, choisissait les commandants de l'armée fédérale et nommait les ministres accrédités auprès des puissances étrangères. En cas de danger intérieur ou extérieur, chaque canton avait le droit de demander l'aide des autres cantons, et en pareil cas avis devait en être donné sans retard au canton directeur, afin que la diète pût être convoquée pour prendre les mesures de sûreté nécessaires. Aux termes du pacte fédéral antérieur à 1798, les cantons pouvaient faire des traités séparés les uns avec les autres ou avec les puissances étrangères. Aux termes de la confédération de 1815, il était interdit aux cantons, agissant individuellement, de conclure des alliances qui pussent être préjudiciables {nachtheilige) à la Confédération générale ou aux droits des autres cantons.

51. — La Révolution Française de 1830 occasionna divers changements dans les constitutions intérieures des différents cantons, et un plan de révision du pacte fédéral de 1815 fut élaboré par un comité de la Diète en 1832.

Sept cantons, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Argovie, Saint-Gall etThurgovie, conclurent un concordat pour appuyer la révision proposée, dont le but était essentiellement de donner aux autorités fédérales des attribu-

lions se rapprochant davantage de celles d'un gouvernement central. Mais sept autres cantons, Schwylz, Uri, Unterwalden, Bâle, Neuchatel, le Tessin et le Valais, s'opposèrent énergîquement à ce projet ; et les cinq premiers de ces cantons formèrent eux-mêmes une sorte de réunion, que Ton appelle communément la Ligue de Sarnen, mais dont le nom correct doit être la Conférence de Sarnen ( Sarnen-Conferenz) en opposition au Concordat des Sept (Siebner-Concordat). En fait la Conférence de Sarnen était la réponse faite au Concordat par les cantons anti-révisionnistes. Le projet de révision ayant été rejeté par la Diète, la Conférence et le Concordat, tous les deux inconstitutionnels, n'avaient plus de raison d'être et prirent fin.

La question de la révision du pacte fédéral fut posée de nouveau en 1834, mais sans succès. En 1846, une nouvelle ligue fut formée par sept cantons catholiques, sous le titre de Sonderbnnd : c'était, en fait, une confédération armée au sein de la Confédération. Estimant que cette association n'était pas compatible avec l'article VI du pacte fédéral, la Diète résolut de la dissoudre par la force des armes. Les changements politiques importants qui bouleversèrent l'Europe en 1848, contribuèrent à faire subir, dans le courant de cette même année, à la constitution de la Confédération des modifications, qui la rapprochent aujourd'hui plus étroitement du modèle de l'union fédérale des États de l'Amérique du Nord.

t. — La constitution actuelle de la Confédération suisse a été votée le 29 mai 1874.

La Confédération se compose, comme sous le régime de 1815, de vingt-deux cantons. Bâle est partagé en Bâle ville et en Bâle campagne ; Unterwald, en haut Udlerwald et en bas Unterwald; et Appenzel, en Rhodes extérieures et en Rhodes intérieures.

Le but déclaré de la Confédération est d'assurer l'indépendance de la patrie contre les agressions étrangères, de

02 CHAPITRE m. — SYSTÊMBS DES NATIONS

maintenir la iranqaillité et Tordre à Tintérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés et de contribuer à leur commune prospérité. Les cantons sont souverains pour toutes les affaires où leur souveraineté n^a pas été limitée par la cons\itution fédérale. II est défendu aux cantons de conclure des alliances privées ou des traités d'un caractère politique les uns avec les autres ; mais ils peuvent conclure entre eux des conventions touchant des questions de législation, d'administration et de justice, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale. La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire des alliances et des traités avec les puissances étrangères, et plus particulièrement des traités de commerce, et de régler les droits de douane sur les importations étrangères. Les cantons conservent le droit de conclure avec les États étrangers des conventions concernant les questions d'économie publique et les relations de voisinage et de police ; mais ces conventions ne doivent rien renfermer qui soit préjudiciable à la Confédération ou aux droits des cantons, et toutes les relations officielles entre les cantons et les gouvernements étrangers ont lieu par l'entremise du Conseil fédéral ; néanmoins les cantons conservent toujours le droit de correspondre avec les autorités d'un État étranger relativement aux affaires qui rentrent dans la sphère de leurs conventions cantonales. La Confédération détermine les conditions auxquelles les étrangers peuvent obtenir la naturalisation suisse et celles auxquelles les citoyens peuvent renoncer à leur caractère national suisse. La Confédération a aussi le pouvoir de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Les autorités fédérales consistent en un Conseil fédéral et une Assemblée fédérale : le Conseil fédéral est formé de deux sections ou conseils, un conseil national et un conseil des États. Le conseil national se compose des députés du peuple suisse, dans la proportion d'un député par 20,000

DANS LA OHRATIBNTÉ. 63

citoyens, et tout Suisse de naissance, âgé de 20 ans révolus, à moins qu^il ne soit frappé d'incapacité légale, a droit de voter pour les membres du conseil national, et est éligi* ble comme député, s'il est laïque. Le conseil national est élu pour trois ans, et le corps tout entier est renouvelable à chaque élection. Le conseil des États, de son côté, est composé de 44 députés des cantons (deux par canton) ; et dans les cantons divisés, chaque député est nommé par chaque demi-canton. Chaque conseil choisit pour chaque session un président et un vice-président pris dans son propre sein. Ces fonctionnaires ne sont rééligibles qu'après l'in^ tervalle d'une session.

Une des plus importantes fonctions de l'Assemblée fédérale consiste à choisir le Conseil fédéral, qui est le corps exécutif suprême et Tautorité directrice de la Confédération. Pour faire ce choix, le conseil national et le conseil des Etats se réunissent en une seule assemblée et élisent sept personnes, qui doivent être des citoyens suisses, ayant les qualités requises pour être membres du conseil national, et qui, par le fait de leur élection, deviennent membres du Conseil fédéral pour trois ana et ne peuvent pendant ce temps remplir aucun autre emploi. Le Conseil fédéral doit être renouvelé en entier k chaque renouvellement du conseil national. Le président du Conseil fédéral est président de la Confédération ; il est choisi, ainsi que le vice-président du Conseil fédéral, parmi les sept membres du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale. Le président de la Confédération reste en fonctions pendant une année ; il n'est pas rééligible. La présence de quatre membres est nécessaire pour que le Conseil fédéral puisse délibérer. Le Conseil fédéral nomme les agents à l'étranger, examine et approuve tous les traités conclus soit entre les cantons, soit avec les États étrangers. Il veille aux intérêts de la Confédération à l'étranger et plus particulièrement à ses relations internationales; il est en général chargé de la direction suprême des relations extérieures de la Confédération et du maintien de son indépendance et de sa neutralité.

53. — On voit que la constitution actuelle de la Confédération suisse ressemble beaucoup soit à l'union des États de r Amérique du Nord, soit à celle des provinces argentines. Chacune de ces confédérations est, au point de vue des affaires internationales, un État indépendant simple. Chacun d'eux n'a de relations avec les puissances étrangères que par Tentremise du gouvernement fédéral, qui pour toutes les affaires extérieures représente la nationalité du corps fédéral tout entier. Une fédération de ce genre est, dans son essence, un corps bien différent de ce qu'on entend ordinairement par confédération d'États.

C'est pourquoi Hcffter* et d'autres jurisconsultes allemands ont employé le mot Blindes Staat ou État fédératif pour indiquer une union d'États formée sur la base de droits égaux et reposant sur un pacte de droit public (fœdtis)y en vertu duquel les États pris individuellement sont absorbés dans l'union pour toutes les affaires internationales.

Selon ces écrivains, le terme de confédération dÉtat$ (Staaten-Bund) est applicable à une association d'États indépendants, dont chaque membre conserve séparément sa propre qualité de Nation, tout en participant en même temps à la nationalité commune de la Confédération. La Confédération germanique était une association de cette nature. Elle était composée d'États indépendants, qui avaient remplacé leurs droits et leurs devoirs mutuels ordinaires découlant du droit des gens par des droits et des devoirs spéciaux résultant des articles de l'acte de confédération. En même temps ils conservaient, chacun séparément, à l'égard des puissances non germaniques, tous les droits et les devoirs qu'ils tenaient du droit des gens, tandis qu'ils avaient acquis collectivement, k l'égard de ces puissances, des droits et des devoirs spéciaux, comme communauté d'États, en vertu de la reconnaissance internationale des articles de l'acte de confédération. Ainsi los représentants des puis-

> Heffler, g 20.

Dans la. chrétieKté. 65

sanccs européennes au Congrès de Vienne avaient reconnu que la Confédération germanique avait, en sa capacité collective, le droit de faire la guerre et la paix, d'envoyer et de recevoir des ambassades et de faire des alliances et des traités dans les limites de la conslitution, dont le but, proclamé par les articles de l'acte de confédération, était le maintien de Tindépendance de chacun des États et de Tinviolabilité de leur territoire. La Confédération était de fait \

une association de la nature d'une ligue permanente d'États indépendants,différant tellement d'une ligue ordinaire qu'elle était revêtue d'un caractère national commun pour certaines fins, et que son droit d'action commune dans une certaine sphère d'obligations et de droits internationaux faisait partie du droit conventionnel de l'Europe/

54. — C'est à une nécessité politique qu'il faut attribuer l'origine d'un assemblage aussi anormal que la Confédéral tion germanique de 1815. Par suite de la création de la Confédération du Rhin sous la protection de Tempercur Napoléon, et de l'abdication ultérieure de la couronne de l'Empire romain des Allemands par l'empereur François (6 août 1806),^ non seulementlasubstance, mais le nom même d'un corps politique germanique avait disparu. Il devint cependant nécessaire, après l'heureux dénouement des guerres d'affranchissement, de créer un corps germanique nouveau, tant pour satisfaire le sentiment de nationalité profondément enraciné chez les populations que pour combler le vide que la disparition de l'Empire germanique avait causé au centre du système politique européen. On ne pouvait faire revivre l'ancien Empire sans sacrifier les droits souverains, dont les anciens vassaux de l'Empereur et de TEmpire jouis-

* Les questions relatives aux Confédérations d*États et aux États fédératifs ont fait Tobjet de plusieurs travaux récents. Jellinek, ouvrage ôité au n^ 3?. Brie, BundesstOat, 4874, et les ouvrages généraux sur le droit public allemand de Laband, de G. Meyer, etc.

* Martens, HecueUy t. VIII, p. 407.

tw. - I. 6

66 CHA.PITRS m. — SYSTÈMES DBS NATTIONS

saient depuis 1806; il n'était ni raisonnable de demander un pareil sacrifice^ ni possible de le faire accomplir. Aussi l'empereur François résista-t-il à ceux qui le pressaient de reprendre la vieille couronne germanique. D'autres se prononçaient pour la création d'un nouvel Empire sur des bases compatibles avec les nécessités de Tépoque. La majorité des princes allemands, qui avaient été admis à jouir complètement des droits souverains, étaient favorables à une simple alliance politique entre tous les États germaniques souverains. L'empereur François rejeta l'idée d'un nouvel Empire germanique, qui n'aurait été appuyé que par des esprits exaltés et auquel se seraient opposés les princes allemands et la partie la plus loyale de leurs sujets. D'autre part, une simple alliance entre les Etats souverains de l'Allemagne n'offrait pas, dans l'opinion du cabinet impérial, des garanties suffisantes pour le maintien de la tranquillité de l'Allemagne et pourrait même amener le résultat contraire. L'empereur François insista en conséquence sur la formation d'une confédération d'Etats qui fût compatible avec l'indépendance des princes et des États souverains de l'Allemagne et assurât en même temps l'intégrité du territoire germanique. On fit de l'acquiescement de la Russie, de la Prusse et de la Grande-Bretagne à ce plan une condition mie qua non de Paccession de l'Autriche & la quadruple alliance de 1813. L'article YI du traité de paix conclu à Paris entre les quatre puissances alliées et la France le 30 mai 1814 mit le sceau à l'arrangement de l'année précédente. « Les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. ' Les princes souverains et les villes libres de l'Allemagne, conformément à cette stipulation, chargèrent leurs représentants de rédiger certains articles sous la forme d'un acte de fédération, qui fut ensuite inséré dans l'acte principal du Congrès de Vienne, et ainsi l'acte fédéral allemand devint une partie reconnue du droit public conventionnel de l'Europe.

» MarteDS, N, R. t. II, p. 6.

65. — L'acte fédéral contenait une disposition prescrivant à la diète de rédiger aussitôt que possible un corps de lois fondamentales pour la Confédération et de régler les institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs. Par suite une série de conférences ministérielles eurent lieu à Vienne dans le but d'achever et de consolider Torganisalion de la Confédération, et le résultat de ces conférences fut inséré dans un acte final (Schluss Act),qfà\ reçut la signature des représentants de tous les princes souverains et de toutes les villes libres de TAUemagne, à Vienne, le 15 mai 1820, et fut ensuite approuvé par la diète de Francfort le 8 juin 1820, et, par une résolution unanime, converti en loi fondamentale de la Confédération, ayant la même force et la même valeur que Tacte fédéral même. Ce fut donc dans Tacte final * que la constitution de la Confédération germanique fut développée et complétée dans ses divers détails, conformément aux dispositions de l'article X de Pacte fédéral, qui fut inséré textuellement comme article LXII dans Pacte principal du Congrès de Vienne. *

L'acte fédéral définissait, à l'article II, le but de la Confédération comme étant le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne et de l'indépendance et de Tinviolabilité des États confédérés. Par Tarticle XI les États confédérés s'obligeaient à défendre non seulement l'Allemagne dans son intégrité, mais aussi chaque État de l'Union individuellement dans le cas où il serait attaqué, et ils se garantissaient mutuellement les uns aux autres toutes leurs possessions comprises dans TUnion. Lorsque la guerre était déclarée par la Confédération, aucun de ses membres ne pouvait entamer des négociations privées avec l'ennemi, ni conclure la paix ou un armistice sans le consentement des autres. Les membres de la Confédération, en se réservant

« Martens, iV. R. t. V, p. 466.

< Martens, iV. R. t. II, p. 400.

le droit de former des alliances, s'obligeaîentà ne point contracter d'engagement, qui serait préjudiciable à la sûreté de la Confédération ou de Tun des Étals qui la composaient. Les États confédérés s'engageaient à ne point se faire la guerre les uns aux autres sous quelque prétexte que ce soit, mais à déférer toutes leurs contestations à la médiation de la diète.

56. — U Acte final, qui se composait de 65 articles, a donné, dans 16 articles consécutifs, du 35^ au oO*^ inclusivement, des développements plus complets et plus explicites aux dispositions fondamentales de Tacte fédéral relativement aux rapports extérieurs de la Confédération. Il était déclaré à l'article XXXV que la Confédération avait le droit, comme puissance collective, de déclarer la guerre, de faire la paix, de contracter des alliances et de négocier des traités en ne s'écartant pas du but de son institution, tel qu'il était énoncé à l'article 4 de Tacte fédéral, savoir : sa propre défense, le maintien de l'inviolabilité et de la sûreté extérieure de l'Allemagne, ainsi que de l'indépendance et de l'inviolabilité de chacun des États de la Confédération. L'article XXXVI portait que tout dommage causé à un État confédéré par une puissance étrangère devait être considéré comme un dommage causé à la Confédération tout entière, en vertu de la garantie réciproque de l'intégrité de ses possessions, et les États confédérés, de leur côté, s'engageaient à s'abstenir de toute provocation à l'égard des puissances étrangères. Dans le cas où une puissance étrangère ferait une plainte contre un État, la diète était autorisée à exiger que cet État, s'il avait tort, fît réparation à la puissance étrangère. L'article XXXVII stipulait que la diète pouvait examiner l'origine des différends qui surgiraient entre un État de la Confédération et une puissance étrangère, et refuser son aide, si l'État avait tort, ou, s'il avait raison, employer ses bons offices en sa faveur. Il était dit à l'article XXXVIII que s'il y avait lieu de prévoir un danger pour un

État de la Confédération ou pour la Confédération tout entière, la diète devait sans retard adopter les mesures de défense nécessaires. L'article XXXIX déclarait que si le territoire d'un Etat de la Confédération était envahi, le fait de cette invasion constituait un état de guerre pour toute la Confédération, et les mesures de défense nécessaires devaient être adoptées tout de suite. L'article XL portait que s'il était nécessaire que la Confédération fit une déclaration de guerre formelle, c'était l'assemblée générale qui devait faire cette déclaration en son nom, si une majorité des deux tiers le décidait. Aux termes de l'article XLI, une résolulion de la diète déclarant qu'il y avait danger réel d'une attaque hostile, ou une déclaration formelle de guerre de la part de l'assemblée générale avait pour effet de faire participer activement tous les États confédérés à la guerre. Il était dit à l'article XLII que si la diète décidait, au contraire, qu'il n'y avait pas danger réel d'attaque hostile, les États qui ne partageaient pas l'opinion de la majorité de la diète pouvaient se concerter entre eux pour prendre des mesures de défense commune. L'article XLIII stipulait que la diète pouvait, si elle en était requise, se porter comme médiatrice entre une puissance étrangère et un des États confédérés, qui se considérerait comme étant particulièrement en danger d'une attaque étrangère, si les deux parties contestantes consentaient à sa médiation. L'article XLIV portait que chaque État, lorsque la guerre était déclarée, pouvait fournir à ses frais un nombre de troupes surpassant son contingent. L'article XLV autorisait la diète à faire les démarches nécessaires pour maintenir la neutralité du territoire de la Confédération, s'il venait à être menacé dans une guerre entre des puissances étrangères ou autrement, ii'article XL VI déclarait que si un État confédéré, ayant des possessions au delà des limites de la Confédération, entreprenait une guerre comme puissance européenne, la Confédération demeurerait étrangère à cette guerre. L'article ]XLVn était d'une très grande importance, attendu qu'il

70 CHAPITRE ni. — SYSTÈMES DES NATIONS

étendait la protection de la Confédération & des territoires situés au delà de ses limites ; il stipulait en effet que dans le cas où un État était menacé ou attaqué dans ses possessions non comprises dans la Confédération, la Confédération ne devait ni adopter des mesures de défense ni prendre une part active à la guerre tant que la Diète n'avait pas, dans son conseil permanent , à la majorité des voix, reconnu Texistence d'un danger pour le territoire de la Confédération, et dans ce cas toutes les dispositions des articles précédents étaient également applicables. Il était dit à l'article XLVIII que les prescriptions de l'acte fédéral qui interdisait à chacun des États, après que la guerre avait été déclarée par la Confédération, d'entamer des négociations privées ou de conclure une paix ou un armistice séparé, devaient s'appliquer également à tous les États, qu'ils possédassent ou non des territoires au delà des limites de la Confédération. L'article XLIX portait que quand il s'agissait de faire la paix, un comité de la diète devait diriger les négociations, qui devaient être conduites par des plénipotentiaires de la diète. La ratification de tous les traités de paix ne devait être décidée que par l'assemblée générale. Telle était l'organisation de cette remarquable ligue nationale, formée pour la sûreté et la défense du sol germanique contre les attaques de Tétranger.

Les fonctions ordinaires de la diète relativement aux rapports extérieurs en temps de paix étaient réglés par l'article !•'. Elle était autorisée, comme organe de la Confédération : 1*^ à veiller au maintien de la paix et des relations amicales avec les puissances étrangères ; 2*" à recevoir les envoyés des puissances étrangères qui pourraient être accrédités auprès de la Confédération, et à nommer des envoyés auprès des États étrangers, si c'était jugé nécessaire : 3^ à suivre les négociations et à conclure les traités au nom de la Confédération ; 4® à user de ses bons offices auprès des puissances étrangères en faveur de ceux des menxbres de la Confédération qui pourraient les réclamer, et à en user

DANS LA. GHRÉTIBNTÉ. 71

aussi auprès des Etats de la Confédération, si des gouvernements étrangers sollicitaient son intervention. Conformément à la seconde clause de l'article qui précède , les relations diplomatiques entre la Confédération, dans son caractère de puissance européenne, et les puissances non germaniques de l'Europe , étaient habituellement entretenues par des missions permanentes accréditées par les puissances étrangères auprès de la Confédération germanique^à Francfort ; mais la diète ne jugea pas nécessaire d'accréditer des envoyés résidents au nom de la Confédération auprès d'aucune des puissances étrangères. Ce fut seulement dans des occasions extraordinaires, — par exemple, dans le cas de négociations affectant les intérêts de la Confédération comme système fédéral d'États, — que la diète nomma des plénipotentiaires pour traiter avec les puissances étrangères. * Cependant les divers États de la Confédération accréditaient et recevaient des plénipotentiaires résidents afin de diriger leurs relations internationales séparées avec les puissances non germaniques.

57. — Nous n'avons pas l'intention d'examiner plus longuement la constitution intérieure de la Confédération germanique de 1815 ; nous nous bornons à ce qui est nécessaire pour répandre quelque lumière sur la constitution de la nouvelle confédération de 1871, qui porte le nom d^Ëmpire allemand.

Les affaires de la Confédération, comme svstème fédératif d'États, étaient confiées à une diète fédérale, qui siégeait à Francfort, et dans laquelle chaque État était réprésenté par un ministre plénipotentiaire. Cette diète n'avait que le nom

^ Ainsi les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Prusse respectivement furent nommés plénipotentiaires de la diète de la Confédération germanique, et c'est en cette qualité qu'ils accédèrent, au nom de la Confédération, au traité de Londres du 19 avril 1830, par lequel certaines portions du grand-duché de Luxembourg (sol germanique) étaient cédées à la Belgique en échange de la province de Limbourg. Martens, Nouveau \

Recueil, XVI, p. 791 .

de semblable à la diète de Tancien Empire, qui se composait de trois collèges, dont chacun était indépendant des deux autres, et dont les décrets avaient besoin de l'assentiment de Tempereur pour être valables. Cette diète fédérale était une assemblée souveraine collective, qui exerçait ses fonctions dans une indépendance absolue de toute autorité politique supérieure ; les plénipotentiaires des États, qui étaient liés par leurs instructions, en dehors desquelles ils ne pouvaient agir, votaient dans la diète sous différentes conditions, selon qu'ils étaient réunis en assemblée ordinaire de la diète ou en assemblée générale. Quand les plénipotentiaires se réunissaient en assemblée ordinaire ou en conseil permanent, onze d'entre eux exerçaient respectivement un vote individuel ; mais les autres votaient en six groupes séparés, deux ou plusieurs États, suivant le cas, ayant le droit de donner un seul vote collectivement. '

L'État de Hesse-Hombourg ne fut admis dans la Confédération que le 7 juillet 4817, ' où il lui fut permis de partager le vote collectif de Hohenzollern et des États coordonnés. Le plénipotentiaire de TAutriche avait droit de présider la diète. Chaque État de la Confédération avait le droit

^ Les votes étaient ainsi classés, sans préjudice du rang des membres :

i. Autriche. i Report. 12

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