‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 24 sur 62 · Quelquefois on définit le droit dei gefis conven · texte numérisé non relu

Quelquefois on définit le droit dei gefis conven

* The Huriige Hane, 3 Cb. Robinson*8 Reports, p. 325.

* The Helena, 4 Cb. RobinsoQ's Reports, p. 4.

tionnel comme étant la branche diplomatique du droit des gens; la diplomatie, dans cette manière de voir, est la science qui se rapporte aux négociations et aux traités. Cette distinction n'a pas prévalu jusqu'à présent, et la diplomatie a été en général regardée simplement comme un art. Il faut reconnaître que la manière dont les souverains choisissent souvent leurs envoyés diplomatiques a justifié dans une certaine mesure les préventions qu'inspire à beaucoup de gens le mot même de diplomate . Quand on parle d'un diplomate habile, on entend souvent par là un adroit négociateur, sachant conclure un arrangement n'importe de quelle façon — quocunque modo — en faveur de la partie dont il représente les intérêts.

La diplomatie, envisagée comme science, poursuit un but plus élevé. Le véritable art du diplomate consiste à faciliter le jeu des relations internationales, à aplanir les difficultés qui peuvent parfois entraver ces relations, soit en donnant une interprétation loyale et sincère aux engagements conventionnels et existants, soit en négociant de manière à fixer une pratique indécise sur la base solide du droit conventionnel. Pour être à la hauteur de cette tâche, le diplomate ne doit pas se contenter d'une simple connaissance technique des règles générales qui gouvernent les relations réciproques des nations ; il doit être pénétré des principes qui servent de base à ces règles et qu'il faut respecter dans leur application ; s'il veut administrer le droit des gens avec succès, il en doit nécessairement posséder et comprendre à fond les éléments philosophiques.

98. — « Les traitas, a dit un homme d'État américain, « peuvent être considérés sous divers points de vue, relativement au droit des gens, selon les diverses questions qu'ils ont pour objet de régler. Ils peuvent être considérés comme répétant ou affirmant simplement le droit général; ' ils peu-

* Les préambi^'es ou les exposés des traités fournissent quelque ois de

vent être considérés comme créant des exceptions au droit général, lesquelles doivent devenir des lois particulières pour les parties elles-mêmes ; ils peuvent être considérés comme des interprétations du droit des gens sur des points où sa signification serait autrement obscure ou indécise, et dans ces cas ils sont d'abord une loi faisant autorité entre les parties elles-mêmes, et ensuite une sanction du droit général, selon la justesse de Tinterprétation et selon le nombre et la haute qualité des contractants ; enfin les traités peuvent être regardés comme formant un droit des gens volontaire ou positif. Tantôt la forme du traité indique si les stipulations peuvent être considérées comme une affirmation, ou comme une exception, ou comme une explication; tantôt, si Ton se trouve en présence de simples stipulations, il faudra en déterminer le caractère en recourant à d'autres témoignages du droit des gens. En d'autres termes, c'est par le droit que doit être décidée la question concernant le traité, et non par le traité que doit l'être la question concernant le droit. » * Ces observations de l'illustre président Madison montrent que les traités peuvent agir dans des sens différents. Par exemple, l'effet d'un traité, s'il est d'un caractère restrictif, doit se limiter aux parties entre lesquelles le contrat est passé ; au contraire, s'il est d'un caractère avantageux et de nature à mitiger la rigueur du droit coutumier, Faction s'en peut étendre aux autres nations. Ce résultat indirect dépend non de l'autorité de la convention considérée en tant que contrat, car celle-ci n'oblige que les parties qui l'ont conclue, mais de ces saines considérations de droit (Jus) en dehors du traité, et pouvant toucher aux questions les plus délicates de la jurisprudence internationale.

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