‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 26 sur 62 · CHAPITRE Vn · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vn

106. Droits absolus et droits relatifs des nations. — 107. Droit de défense personnelle. — 108, Restrictions conventionnelles de ce droit. — 109. Droit d'agrandissement. — 110. Droit de prévention. — 111. Droit de confédération. — 11:2. L'équilibre des puissances.

lOe. — Chaque Nation a relativement aux autres certains droits, inhérents à sa personnalité morale comme corps politique indépendant, et dont la jouissance est indispensable à son existence en qualité de Nation. Ces droits peuvent être appelés droits primitifs et absolus, ^ attendu qu'ils sont inhérents à Texistence de la Nation et ne dépendent pas de conditions spéciales de la vie internationale.

Il existe d'autres droits, auxquels toutes les Nations peuvent justement prétendre, mais non dans toutes les circonstances ; qui naissent des rapports des Nations les unes avec les autres, et cessent avec les circonstances qui les ont fait naître. Ces droits peuvent être qualifiés de droits secondaires, relatifs, hypothétiques ou conditionnels ; les uns supposent des relations d'amitié, les autres l'état de guerre.

Les droits absolus ou primitifs reposent sur un fondement de vérité morale, « dont les preuves doivent ressortir de quelques idées si certaines, de principes si clairs et évidents par eux-mêmes, comme dit Grotius, * « que personne ne les peut nier sans se faire violence. » Les droits

» Kluber, § 36. Wheaton, Éléments, Partie II, Ch. I, § 1 . * Grotius, Prolégomènes, § 40.

secondaires ou conditionnels reposent sur une base de fait, historique. Les premiers sont inséparablement liés au libre arbitre moral des corps politiques indépendants; les seconds se sont développés avec le libre exercice de ce libre arbitre moral et avec la reconnaissance mutuelle qu^il est compatible avec les variations des rapports internationaux.

107. — De tous les droits primitifs ou absolus des Nations, le droit le plus essentiel, le droit fondamental sur lequel tous les autres s'appuient, c'est le droit de leur propre conservation. Il comprend nécessairement, comme droits subordonnés^ tous les autres droits essentiels, qui servent de moyens pour assurer le but principal.

Parmi ces droits figure en premier lieu le droit de défense. Une société politique indépendante, qui n'est pas en état de repousser l'agression contre son territoire ou contre la personne ou la propriété de ses membres, n'est pas à la hauteur de son institution. « La Nation, » dit Yattel, « doit se mettre en état de repousser et de dompter un injuste ennemi ; c'est un devoir important, que le soin de sa perfection, de sa conservation même, lui impose et à son conducteur. » * 11 s'ensuit que toute Nation a le droit, d'une manière compatible avec le maintien de ses relations pacifiques avec les autres, de fortifier son territoire, d'exercer sa population au maniement des armes, d'en maintenir une partie sous les drapeaux, soit comme armée, soit comme marine militaire permanente, de se pourvoir de vivres et de munitions de guerre, et de contracter des alliances défensives avec d'autres Nations. Il y a une présomption de droit naturel que toutes les mesures de ce genre qui ne mettent pas en danger la sûreté des autres nations sont prises de bonne foi pour assurer l'indépendance nationale. L'exercice du droit naturel d'une Nation en pareilles matières n'est limité en droit que par les droits égaux et corres-

' Vattel, Liv. I, § 177.

166 CHA.PITKE VII. — DU DROIT OE aONSEItVA.TION DK BOl-UtilK.

pondaalsdes autres Nations. xL'Élat*, dit Valtel," est assez puissant lorsqu'il est capable de se faire respecter cl de repousser quicon<jue voudrait l'attaquer. » ' Dans cea limites aucune Nation n'est obligée de rendre compte de sa conduite à personne. Mais si une Nation augmente ses armements dans une proportion extraordinaire, les droits égaux et correspondants des autres en sont directement touchés : alors tout autre État, en vcrlu de son droit de défense, peut demander dos explications, soit qu'il voie dans les armements de son voisin une cause immédiate d'alarme, soit qu'il prévoie un danger éventuel pour lui-même ou ses alliés. Un refus de fournir des explications, quand elles ont été demandées dans une forme courtoise et dans un esprit amical, autorise des contre-armements, parfois même des mesures d'hostilité immédiates.'

108. — Il se présente, en fait, des cas exceptionnels où les limites dans lesquelles une Nation peut légitimement exercer son droit de défense sont resserrées par des conventions spéciales librement conclues avec d'autres Nations.

Ainsi l'exercice du droit qu'a un Etat de fortifier sou territoire a été quelquefois limité par des engagements conventionnels. En pareils cas, l'exercice de ce droit par la construction de fortifications d'une nature particulière a été jugée incompatible avec la sùrelé d'un autre État. La Franco s'était engagée envers la Grande-Bretagne, par le traité d'Utrecht (1713), confirmé par les traités d'Aix-la-ChapcUc (1748) et de Paris (1763), à ne pas fortifier Dunkerque du côté de la mer, parce que de telles fortifications étaient considérées par la Grande-Bretagne comme incompatibles avec sa sûreté. Par le traité do Lunévillc (1801), ' la France reslituaaux Princes del'Empire germanique toutes les con-

' Valtel, L. I, g 185.

• Klûber, Droit def geni, ^iO ; MmXwb, Précis,^ 117, 118;Wheaton, tUments. Partie 11, Ch. I, % 2.

' Marleos, Recueil, t. VII, p. 296. — De Ciercq. Traités, 1. 1, p. 424.

DU DBOIT DE OONSEBVATION DE BOl-UÈMB. 167

quêtes que ses armées avaient faites sur la rive droite du Rhin, à la condition expresse, toutefois^ que les forteresses cédées demeureraient dans Vétat où elles étaient lorsque les armées françaises les avaient évacuées. Par le traité de Paris (1815) \ la France s'est engagée envers les puissances alliées à ne pas reconstruire les fortifications de Huningue, qui jadis menaçaient la ville de B&le, et à ne pas les remplacer par d'autres fortifications à une distance de moins de trois milles de cette ville.

On peut rappeler encore que l'exercice du droit d'une Nation de maintenir une partie de sa population sous les armes a été assujetti à certaines restrictions par des engagements conventionnels, surtout en ce qui concernait la marine de guerre. Ainsi les Génois, dans le traité qu'ils conclurent avec la France en 1683, s'obligèrent à réduire le nombre de leurs navires de guerre en commission. La Porte Ottomane et la Russie se sont engagées envers les puissances européennes qui signèrent conjointement avec elles le traité de Paris de 1856, * par une convention spéciale annexée à ce traité et que l'article XIV de ce traité déclare en faire partie, à ne pas maintenir chacune plus de dix vaisseaux de guerre d'un tonnage limité dans les eaux de la Mer Noire. '

109. — Une Nation n'a pas le droit de s'opposer à l'a*' grandissement territorial d'une autre Nation, à moins que cet agrandissement ne soit réellement nuisible à ses pro« près droits ou ne menace manifestement de le devenir. ^ La guerre ne saurait se justifier par aucune autre raison que le motif de redresser un tort réel ou de prévenir une agres-

« Martens, iV. R., t. II, p, 682. — De Glercq. Traités, t. II, p, 642.

• Martens, N. A., t. XV, p. 786. — De Clercq. Traités, t. VII, p. 71.

* Celte convention a été abrogée, du consentement de toutes les puissances signataires du traité de Paris, aux conférences de Londres, le 17 janvier 1871.

♦ Grotius, L. II, Ch. I, § 17. — Wolf, Jus genlium, g 640,

sion projetée. Une Nation qui à l'aide de moyens licites agrandit son territoire par Vincorporation de nouvelles provinces avec le libre assentiment de leurs habitants, ou par Toccupation de territoires vacants sur lesquels d'autres Nations ne peuvent faire valoir de titres, poursuit le but légitime de son existence comme société politique établie pour le développement du bien-être commun de ses membres. ^ « L'État», dit Vattel, « qui accroît sa puissance par tous les ressorts d'un bon gouvernement, ne fait rien que de louable ; il remplit ses devoirs envers soi-même et ne blesse point ceux qui le lient envers autrui. » ' « Le droit de chaque État indépendant », écrit Wheaton, « d'augmenter son territoire national, sa population, ses richesses et sa puissance par tous les moyens innocents et légitimes, tels que l'acquisition pacifique de nouveaux domaines, la découverte et la colonisation de pays inconnus, Textension de la navigation et de la pêche, l'amélioration de son commerce et de son agriculture, Taugmentation de ses forces navales et militaires, est un droit de souveraineté incontestable et généralement reconnu par l'usage et l'opinion des Nations. »^ Tous les auteurs qui ont écrit sur le droit public s'accordent à le reconnaître : une augmentation de puissance ne suffit point par elle-même pour donner à une autre Nation le droit de prendre les armes à l'effet de s y opposer, quoique l'augmentation de sa population et de sa richesse soit le plus sûr moyen d'accroître sa puissance. Le développement intérieur des ressources d'un pays n'a jamais encore été considéré comme une juste cause d'alarme pour les autres Nations ; cette augmentation est en parfait accord avec le but moral do l'existence d'une Nation ; étant graduelle, elle ne saurait comporter aucune intention malveillante à l'égard des autres. De même rétablissement de colonies et l'acquisition de possessions lointaines sont considérés

« Klûber, §41.

« Vattel, L. III, § 42. -

' Elm^nts of intermtional law, pt« II, Ch. I, § 3«

comme des moyens légitimes de développement extérieur, auxquels une Nation peut recourir sans donner aux autres Nations une juste cause d'appréhension pour leur sûreté. Il serait contraire à la morale que les Nations se conjurassent dans le but de retarder l'accroissement inofFedsif de la puissance d'un État, qui^ grâce à la supériorité de ses institutions politiques .ou à la direction éclairée d'un gouvernement sage, est mis à même d'avancer plus rapidement que ses voisins dans la carrière de la civilisation, et, comme conséquence de ce progrès, d'acquérir une plus grande prospérité matérielle. L'usage des Nations est d'accord à cet égard avec les préceptes de la saine raison.

1 lO. — Par contre, un accroissement de puissance, s'il est accompagné du dessein d'en abuser, crée un juste motif d'alarme et peut légitimer des hostilités.* Voici ce que dit Vattel : « Il y va de tout pour une Nation qui a un voisin également puissant et ambitieux. Puisque les hommes sont réduits à se gouverner le plus souvent sur les probabilités, ces probabilités méritent leur attention à proportion de l'importance du sujet, et, pour me servir d'une expression de géométrie, on est fondé à aller au devant d'un danger en raison composée du degré d'apparence et de la grandeur du mal dont on est menacé. S'il est question d*un mal supportable, d une perte légère, il ne faut rien précipiter, il n'y a pas un grand péril à attendre, pour s'en garder, la certitude qu'on en est menacé. Mais s'agit-il du salut de l'État? la prévoyance ne peut s'étendre trop loin. »* L'expérience démontre que la nature humaine a une tendance à abuser du pouvoir toutes les fois que Tabus peut se commettre impunément ; un État a donc le droit, quand il y va de son salut, de prendre pour un avis suffisant la première apparence d'une semblable réunion du pouvoir et de l'intention. ' Si

« Wolf, Jus gentium, §§ 651, e52.

« Vattel, Liv. III, S 44.

' PoterUia igitur crescens in hoc casu non modo infer rationes suaso-

une Nation donne des signes non équivoques d'une ambition ou d'une rapacité excessive, elle devient un objet de suspicion pour ses voisins, dont le devoir est de se mettre sur leurs gardes contre elle ; puis si à un moment donné cette Nation est sur le point d'acquérir un accroissement de puissance formidable, ses voisins peuvent lui demander des garanties, et si elle hésite à les leur donner, ils peuvent prévenir par la force des armes le danger dont ils se jugent

menacés. *

Lorsque la sûreté de TÉtat est enjeu, le droit de sa conservation peut Tautoriser à étendre ses mesures de précaution au delà des limites de son territoire, et même à empiéter dans ce but sur le territoire d un État voisin. De même que chez les hommes pris individuellement le droit de leur conservation est antérieur et supérieur au droit de domaine ou de propriété, de même chez les Nations ce même droit de leur conservation est antérieur et supérieur à Finviolabilité du territoire ;' si ces droits se trouvent en conflit, c'est le premier qui doit l'emporter dans les limites de la nécessité. 'Si donc une Nation prend possession du territoire d'une autre Nation dans le dessein d'en faire le champ d'opérations hostiles contre une tierce Nation, cette tierce Nation peut légitimement, en vertu du droit de sa propre conservation, passer la frontière du territoire ainsi occupé, dans le but d'en déloger son ennemi. Un danger pressant et incontestable peut même autoriser une Nation à occuper le territoire d'une nation neutre, afin d'empêcher l'ennemi de réaliser l'intention de l'occuper dans le but d'y exécuter ses plans d^hostilité plus avantageusement, lorsque la Nation à laquelle appartient le territoire est impuissante ou se refuse à le dé-

rias locum habetf sed in ipsas quoque justificas influUy quatenus abusus potentix non amplius dubius, Wolf, § 650.

« Vattel, Liv. lïl, §§ 49, 50.

« Phillimore, Tome I, § 2i4. ^

* Gentl unicuique competit jus ad ea quibus periculum interitus aver^ tere et ea qux iuieritum afferre possunt, vitare polest^ quantum datur, Wolf, Jus gentium, % 34.

DT7 DBOIT DE CONSERVATION DE 801-MÊMB. 171

fendre. Mais lexercice de ce droit, qu'on envisage comme droit de nécessité/ entraîne l'obligation d'indemniser TÉtai neutre des dommages qui peuvent en résulter pour lui. '

111. — Deux ou plusieurs Nations ont le droit do s'unir en un corps politique indépendant, de manière à ne plus faire qu'une seule Nation, pourvu que les vues qui les pous^ sent à former cette union ne portent point préjudice à d'autres Nations.

Si cependant chacune des Nations en question peut séparément et sans aide se gouverner, se soutenir et se défendre contre les outrages et les agressions, on peut présumer avec raison que le but do leur union est d'exercer une do« mination sur leurs voisins ; et dans les cas où il est impossible ou trop dangereux d'attendre une certitude absolue, les autres Nations sont justifiées d'agir sur une présomption raisonnable et peuvent recourir incontinent à des mesures de défense personnelle. Pour ces motifs, Yattel soutient ' que les Nations de l'Europe auraient été autorisées à se coaliser contre le roi de France Louis XIV, s'il avait tenté de réunir la monarchie d^Ëspagne à celle de France ; en effet souffrir tranquillement Funion des deux monarchies dans la personne d'un prince qui avait déjà donné des preuves suffisantes « d'orgueil, d'ambition, d'un désir impérieux de faire la loi », « c'eût été, suivant toutes les règles de la prévoyance humaine, livrer TEurope entière à la servitude, la mettre au moins dans l'état le plus critique. » Le salut des autres Nations de l'Europe les aurait donc autorisées à s'opposer d'avance à un accroissement si redoutable de lapuis-

« KlUber, § 44.

' « L'extrôme nécessité peut môme autoriser à se saisir pour un temps d'une place neutre, à y mettre garnison pour se couvrir contre l'ennemi, ou pour le prévenir dans les desseins qu'il a sur cette même place, quand le maître n'est pas en état de la garder. Mais il faut la rendre aussitôt que le danger est passé, en payant tous les frais, les incommodités et les dommages que Ton aura causés. » Vattel, L. III, § 122.

» Vattel, L. III, § 44.

sance d'un prince ambitieux. Le droit est encore plus clair, * si une puissance formidable laisse percer des dispositions injustes et ambitieuses par la moindre injustice faite k une autre. En pareil cas, « toutes les Nations peuvent profiter de Toccasion, et, en se joignant à Toffensé, réunir leurs forces pour réduire Tambitieux et pour le mettre hors d'état d'opprimer si facilement ses voisins ou de les faire trembler continuellement devant lui; car l'injure donne le droit de pourvoir à sa sûreté pour l'avenir en ôtant à Tinjuste les moyens de nuire ; et il est permis, il est même louable d'assister ceux qui sont opprimés ou injustement attaqués. »' L'épée est l'arbitre suprême entre les Nations ; mais la force des armes n'est pas l'unique expédient par lequel les Nations puissent se garantir contre une puissance redoutable. Dans le cas où une Nation violerait le droit commun, les devoirs mutuels des Nations ont une sanction morale dans la crainte de provoquer une hostilité générale et d'en encourir les maux probables ; et ces sanctions mutuelles reçoivent une plus grande vigueur de la formation de confédérations parmi les Nations moins puissantes dans le but de maintenir l'équilibre contre une Nation dont la puissance les inquiète. ^

lis. — Le droit de confédération, selon le droit des gens naturel, sert de fondement au droit cTinterventiofi, dans l'intérêt de ce qu'on a nommé, depuis la paix d'Utrecht, le système de l'équilibre politique ou l'équilibre européen: c'est une création du droit positif. On peut discerner les premières traces de ce système dans les dispositions des traités de Weslphalie et des traités de Copenhague (1648) et d'Oliva (4660) ; mais la reconnaissance formelle du système d'équilibre comme règle de droit positif date des traités d'Utrecht de 1713, conclus expressément, selon l'exposé

« Wolf , Jus geniium, § 654 .

« Vattel, L. III, % 45.

» Wolf, Jus gentium, § «62. — Klûber, g 42,

du traité entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, « ad firmandam stabiliendamque pacem ac tranquillitatem christiani orbis justo potentÙB œquilibrio . »' Dans les actes de renonciation à la couronne d'Espagne signés par les princes français de la maison de Bourbon et insérés dans le corps des traités d'Utrecht, le maintien de l'équilibre en Europe est expressément mentionné comme la cause déterminante de leur renonciation.

On peut dire que le système européen de droit positif jusqu'à la Révolution française a reposé sur les traités d'Utrecht, quoique pendant cette période il ait été introduit dans ce système divers éléments de nature à altérer l'équilibre établi. Les guerres de la Révolution française ont fait crouler tout ce système, et Tun des buts principaux du Congrès de Vienne, après celui de régler une paix générale, fut d'assurer le maintien du repos de l'Européen le rétablissant. Cette intention des puissances alliées a été déclarée dans le préambule du traité de Paris du 23 avril 1814. * Les cinq puissances ont, dans divers actes internationaux importants, rappelé que l'équilibre est un principe fondamental du droit positif européen, et que les puissances qui ont pris part aux traités de Vienne ont agi selon ce principe en les rédigeant. Les cinq grandes puissances, parties au traité de Paris, ayant été invitées par le roi des Pays- Bas à l'aider à rétablir les relations troublées entre les Provinces Belges et la couronne, ont formellement consigné leur manière d'envisager les motifs qui justifiaient leur intervention. Après avoir déclaré expressément^ que dans l'origine, en réunissant les Provinces Belges à la Hollande, le but avait été d'établir un juste équilibre en Europe, ils ajoutent que les cinq puissances avaient le droit, et que les

f Scbmauss, Corpus juris gentium academicuni,p. 1419.

« Martens, N. R., 1. 1, p. 706. — De Clercq, Traités, t. II, p. 410.

' d9* protocole des Conférenoes des cinq puissances (49 février 1831), Martens, N, R., X., p. 197. — British andforeign State papers, XVIII, p. 779.

174 GHAPITR1B VÏI. — DtJ DROIT DE OONSERVATIOK DE SOI-MÊME.

événements leur imposaient le devoir, d'empêcher les Provinces Belges, comme État indépendant, de troubler en quoi que ce soit la sûreté générale et Féquilibre européen. Le même principe a été affirmé dans le traité de Londres du 8 mai 1882/ conclu entre les cinq puissances et la Suède d'une part et le roi de Danemark de Tautro, relative* ment à la reconnaissance d'un ordre do succession dans les provinces danoises de la monarchie, en harmonie avec celui qui existait déjà dans les duchés allemands. A cette occasion il a été déclaré formellement « que le maintien de rintégrité de la monarchie danoise était intimement lié aux intérêts généraux de Téquilibre européen. » C'est sur le même principe que se sont appuyés les gouvernements de Grande-Bretagne et de France, quand ils ont protesté en 1851 contre une proposition d'incorporer des États non allemands dans la Ck>nfédération germanique . ' L'histoire récente de la question d'Orient nous montre la dernière grande occasion, où le principe de Téquilibre a été reconnu comme un des fondements de cette branche du droit des gens positif européen, qu'on peut appeler le droit public conventionnel de r Europe. Le préambule du traité de Gonstantinople, conclu entre la Grande-Bretagne et la Porte Ottomane le 12 mars 1854,' porte« que Sa Majesté la Reine de la Grande^ Bretagne et d'Irlande et Sa Majesté l'Empereur des Français ont été sollicités par Sa Hautesse le Sultan de l'aider à l'attaque dirigée par Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies sur le territoire de la Sublime Porte, attaque qui met en danyer Vintégrité de lu Porte Ottomane et Pindépen" dance du trône du SuUmi ; et attendu que Leurs Majestés sont parfaitement convaincues que l'existence de l'Empire Ottoman dans son étendue actuelle est d'une importance essentielle pour F équilibre de puissance parmi les États de

* Awnuaire historique universel^ 1831. Appendice^ p. Idl.

* Annuaire. Mémorandum français» App. p. 176. Note angiaice, App. p. 181.

< Martens. iV. R. général^ XV.^ p. 565.

VEurope, et attendu qu'elles sont en conséquence convenues de prêter a Sa Hautesse le Sultan l'assistance qu'il a demandée dans ce but, Leurs Majestés susdites et Sa Hautesse le Sultan ont jugé à propos de conclure un traité attestant leurs intentions conformément à ce qui précède. » Dans les conférences tenues plus tard à Vienne en 1855 entre la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Porte Ottomane et la Russie, le principe du maintien de l'équilibre européen a été à diverses reprises invoqué par toutes les parties, comme fournissant une règle pour approuver ou rejeter les différentes propositions d'arrangement. Ce principe a été plus spécialement accepté relativement à la nerutralisation de la Mer Noire et au maintien de l'ancienne règle de la Porte Ottomane, en vertu de laquelle le passage des détroits conduisant de la Méditerranée dans la Mer Noire est fermé aux vaisseaux de guerre de toutes les nations, tant que la Porte Ottomane demeure en paix avec toutes les nations.'

' Protocole de la 12* conférence (21 avril 1855). MaKens> N, R. gênérûl, XV., p. 678. — De Clercq, Traités, l. Vl, p. 535.

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