CHAPITRE Vm
DU DROIT d'acquisition.
113. Etablissement d'une Nation dans un pays. -—114. Notion juridique de la possei^sion. — 115. La possession, fondement du droit de propriété. —116. Acquisition primitive et dérivée. --117. L'établissement.
— 118. Le droit d'occupation. — 119. Le droit de découverte. — 120. Notification de la découverte. — 121. Actes confirmatifs de l'occupa tion.-- 122. La découverte suivie de l'établissement constitue un titre parfait. — 123. Etendue du droit de découverte. — 124. Etendue du droit d'occupation. — 125 Principes soutenus par les Etats-Unis de l'Amérique du Nord. — 126. Découverte de l'embouchure d'une rivière. — l27. Conflit avec le droit reconnu. — 128. — Droit d'établissement. — 129. L'usucapion ou prescription. — 130. Le territoire de la Compagnie de la baie d'Hudson. — 131. Le droit de contiguïté.
— 132. Etats arcifinaux. — 133. Découverte du Nouveau Monde.
— 184. Etablissements dans le Nouveau Monde. — 135. Droit de possession des Indiens indigènes. — 136. L'agriculture relativement aux pâturages. — 137. Titre indien. — 138. Acquisition dérivative. — 139. La cession comme titre.
113. — Chaque Nation a droit, en vertu de son droit de conservation et de son indépendance, à une parfaite liberté d'action en vue de développer son bien-être dans une mesure compatible avec Tindépendance et la conservation des autres Nations. Elle n'est point obligée, en conséquence, de se borner à user des dons de la nature pour la satisfaction de ses besoins immédiats ; mais s'ils sont susceptibles d'une possession exclusive, elle peut se les approprier pour subvenir à ses besoins futurs. Ce droit d^une Nation à la possession des choses (jm possidendi) s'applique non seulement aux fruits de la terre^ mais au sol qui les produit. Vattel regarde le droit de posséder un temtoire comme inhérent au droit de conservation : « La terre appartient aux hommes en général ; destinée par le Créateur à être leur
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habitation commune et leur mère nourrice, tous tiennent de la nature le droit d'y habiter et d'en tirer les choses nécessaires à leur subsistance et convenables à leurs besoins. Mais le genre humain s'étant extrêmement multiplié, la terre n'était plus capable de fournir d'elle-même et sans culture à Tentretien de ses habitants, et elle n'eût pu recevoir une culture convenable des peuples vagabonds, auxquels elle eût appartenu en commun. Il devint donc nécessaire que ces peuples se fixassent quelque part et qu'ils s'appropriassent des portions de terrain, afin que n'étant point troublés dans leur travail ni frustrés du fruit de leurs peines, ils s'appliquassent à rendre ces terres fertiles pour en tirer leur subsistance. Voilà ce qui doit avoir donné lieu aux droits de propriété et de domaine^ ce qui en justifie l'établissement. Depuis leur introduction, Jp droit commun à tous les hommes est restreint en particulier à ce que chacun possède légitimement. Le pays qu'une Nation habite, soit qu'elle s'y soit transportée, soit que les familles qui la composent, se trouvant répandues dans cette contrée, s'y soient formées en corps de société politique, ce pays, dis-je, est l'établissement de la Nation ; elle y a un droit propre et exclusif. » *
114. — Etant admis le droit d'une Nation de posséder un territoire, il s'ensuit que nous devons rechercher ce qui constitue la possession légitime, en d'autres termes ce qui constitue la possession, non seulement comme conséquence d'un droit, mais comme étant elle-même le fondement de certains droits. « Toutes les définitions de la possession », dit Savigny, * « quoiqu'elles puissent différer beaucoup entre elles pour la rédaction et même au fond, renferment comme base le même principe général, que toute étude du sujet doit prendre pour point de départ. Par la possession d'une chose nous concevons toujours la condition dans la-
» Vattel, Livre I, § 203.
■ Das Recht des Besitzes. Giessen, 4837, p. 2, 3.
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quelle il nous est physiquement possible non seulement de disposer d'une chose, mais aussi d^empêcher autrui d'en disposer. Ainsi le marin possède son navire ; mais il ne possède pas Teau sur laquelle il se meut, quoiqu'il fasse servir l'un et l'autre à ses besoins. L'état d'une chose qu'on appelle détention^ et sur lequel sont fondées toutes nos notions de la possession, n'est nullement par soi-même un objet de la législation^ et la notion que nous en avons n'est pas en soi une notion juridique ; mais il comporte un rapport immédiat avec une notion juridique, et par là il devient même un objet de législation ; car, comme la propriété consiste dans la faculté légale de disposer d'une chose à volonté et d'en interdire la jouissance à autrui, l'exercice de la propriété a lieu par la détention, et la détention est en conséquence la condition de fait, qui correspond à la propriété comme condition de droit. » Le droit de posséder (Jus possidendi) fait ainsi partie de la théorie de la propriété, et le fait de détenir acquiert un caractère juridique, lié au droit de posséder.
116. — La légitimité de toute possession dépend de ce que les juristes romains appellent le mode d'acquérir (modus acquirendi). Lorsqu'une personne commencée détenir une chose, cet acte, en lui-même, constitue un état de fait, auquel on a donné le nom de possession naturelle. Cet état de fait, produit par la simple appréhension {nuda rei prehemio) peut prendre iin à tout instant ; mais si à la détention la personne joint ce qu'on appelle Vanimussibi habendiy l'intention d'exercer le droit de propriété pour ellemême, il se forme un état de droit, et la détention ainsi qualifiée a été nommée possession légale, c Adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aui perse corpore, » * Il est une obligation de droit naturel, qui s'impose à toutes les personnes, de s'abstenir de violence per-
* Paulus, L. 3, § 1, au Digeste, De .4. v. À. P., 41, 2.
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sonnelle; car rinviolabilité personnelle est un droit naturel. Mais la détention exercée avec Yanimus $ibi habendi ne peut être interrompue contre le gré du possesseur, sans violence contre sa personne. Ainsi naît une obligation de droit naturel de s'abstenir de troubler une personne qui est en possession d'une chose, attendu que l'inviolabilité de la personne s'oppose aux actes de perturbation par lesquels la personne peut être en même temps, quoique indirectement, gênée. Ainsi le droit de propriété est ainsi un corollaire du droit d'inviolabilité personnelle. On peut dire que le droit de propriété d'une chose, ou la faculté légitime d'en disposer à son gré, a pris naissance lorsque toutes les personnes reconnaissent que celle qui est en possession d'une chose a le droit de leur interdire d'en disposer, et ce droit est reconnu de fait lorsque toutes les personnes admettent qu'elles ont l'obligation de s'abstenir de troubler le propriétaire dans la possession de la chose. C'est pourquoi la possession, c'est-à-dire une détention continue ammo sibi habendi^ donne naissance au droit de ne pas être troublé ; et quand la possession elle-même est légitime dans son origine, le droit qui en découle est un droit parfait.
Les jurisconsultes romains ont posé diverses règles de l'acquisition et de la perte de la possession et de la propriété. * Une de ces règles, c'est qu'on peut prendre légitimement possession d'une chose sans maître, et qu'en pareil cas la propriété s'acquiert en même temps que la possession. (( Quod enim nullius est, idratione natiirali occupaîiti concedittir. » ' Une autre règle, c'est qu'on peut acquérir la possession légitime d'une chose, à la possession de laquelle le propriétaire antérieur a renoncé, soit par cession en faveur de l'acquéreur, soit absolument par abandon.
* Ces règles, ainsi que plusieurs autres qui se rapportent au domaine et à ses accessoires,sont considérées par les jurisconsultes romains comme étant du jus gentium ou du droit commun de toutes les nations.
» Gaïus, L. 3, pr. De A, R. D., 41, 1. Titres du Digeste, De acquirendo rerum dominio, 41, i,Deiicquxrenda vel amittenda possessione, 41, 2.
lie. — L'acquisition légitime, fondement du droit de propriété, est ou originaire, ou dérivée. '
L'acquisition originaire est V occupation. «On appelle occupation un fait par lequel quelqu'un déclare qu'une chose qui n'est à personne doit être à lui, et la réduit en tel état qu'elle peut être sa chose. Il parait delà que le droit d'occuper une chose ou de s'en emparer appartient naturellement à chacun indifféremment, ou bien que c'est un droit commun de tous les hommes ; et comme on appelle manière primitive d'acquérir celle par laquelle on acquiert le domaine d'une chose qui n'est à personne, il s'ensuit que l'occupation est la manière primitive d'acquérir.» *
Tel étant le droit naturel relativement à l'acquisition originaire ou primitive de la part des individus, le droit des gens est en parfait accord avec lui: « Tous les hommes ont un droit égal aux choses qui ne sont point encore tombées dans la propriété de quelqu'un ; et ces choses là appartiennent au premier occupant. Lors donc qu'une Nation trouve un pays inhabité et sans maître, elle peut légitimement s'en emparer ; et après qu'elle a suffisamment marqué sa volonté à cet égard, une autre ne peut l'en dépouiller. C'est ainsi que des navigateurs, allant à la découverte, munis d'une commission de leur souverain, et rencontrant des îles ou d'autres terres désertes, en ont pris possession au nom de leur Nation, et communément ce titre a été respecté, pourvu qu'une possession réelle l'ait suivi de près. » '
117. — L'établissement d'une Nation dans un pays correspond à la détention continue d'une chose par un individu, et le droit naturel d'une Nation fondé sur rétablissement correspond au droit naturel d'un individu fondé sur la possession. Il existe ainsi une obligation de droit naturel, laquelle prescrit à toutes les Nations de s'abstenir de troubler une Nation qui s'est établie dans un pays non occupé
« Grotius, L. H, Ch. III, §1.
« Wolff, § 2i0.
3 Vallel, L. I, g 207.
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au moment de son établissement. « Un État peut acquérir des choses qui n'appartiennent à personne (res nullius) par Yoccupation (originaire), les biens d'autrui au moyen de conw^wftows (occupation dérivative)... Po\xv(\\jLeA' occupation soit légitime, la chose doit être susceptible d'une propriété exclusive, elle ne doit appartenir à personne ; TÉtat doit avoir Tintention d'en acquérir la propriété et en prendre possession, c'est-à-dire, la mettre entièrement à sa disposition et dans son pouvoir physique. Ceci a lieu lorsqu'il a tellement influé sur la chose, qu'elle ne peut lui être enlevée sans lui ravir en même temps le fruit du changement légitime qu'il y a opéré. »*
118. — Le droit exclusif de l'État sur un territoire qu'il a acquis par occupation a été universellement reconnu par les Nations de l'Europe, et à ce sujet l'usage a établi des règles précises, qui mettent hors de doute les conditions juridiques qui constituent l'occupation.
Le droit naturel d'un individu de s'approprier la chose qu'il a découverte repose sur la présomption, que cette chose n'a pas de maître, présomption qui, lorsque l'auteur de la découverte y est venu le premier, est une présomption nécessaire, une prœsumplio Juris et de jure.
Mais l'acte même de la découverte ne constitue pas à lui seul l'occupation selon le droit des gens. Le titre qui résulte de la découverte n'est qu'un titre provisoire ; inconnu au droit romain, il n'a pas de place non plus dans les systèmes de Grotius et de Pufendorf. Le principe sur lequel on le fonde, est énoncé par Wolf en ces termes :
« Pareillement, si quelqu'un renferme un fond de terre dans des limites, ou le destine à quelque usage par un acte non passager, ou que se tenant sur ce fond limité, il dise en présence d'autres hommes qu'il veut que ce fond soit à lui, il s'en empare. » ' Luzac a fait sur ce passage la note sui-
« Klûber, § 125.
« Wolf, Institutions du droit de la nature et des gens, § 213.
182 CHAPITRE Vni. — DU DROIT D'ACQUISITION.
vante : « Nous ne trouvons pas cette occupation dans le droit romain. C'est sur elle que sont fondés les droits que les puissances s'attribuent en vertu des découvertes. »
119. — Une Nation qui veut fonder sur le droit de dé- Xîouverte un droit exclusif à la possession d un territoire se trouve à l'égard des autres Nations dans une situation analogue à celle, où un individu se trouve dans le même cas à r égard des autres individus.
Elle doit manifester aux autres Nations son intention de s*approprier le territoire pour son propre usage. Les convenances observées entre les Nations permettent d'admettre la présomption que Tannonce de Fintention sera suivie d'exécution dans un délai raisonnable. Mais la raison naturelle exige que la découverte soit notifiée aux autres Nations ; autrement, si la possession effective n'a pas lieu ensuite, on en induirait évidemment que la découverte n'était qu'un acte passager, et qu'il n'a jamais été pris possession du territoire animo et facto. En conséquence une découverte cachée aux autres Nations n'a jamais été reconnue comme un titre valable pour leur interdire de s'établir sur un territoire. C'est un acte sans force et sans effet. Lord Stowell * a posé comme un fait incontestable que dans les pays nouvellement découverts, où l'on entend se créer un titre pour la première fois, on procède ordinairement à quelque acte de possession, que l'on proclame comme notification du fait de la prise do possession.
1 SO. — On a beaucoup discuté sur le mode de notification, c'est-à-dire sur les actes qui doivent être respectés d'après les convenances entre Nations et regardés comme suffisants pour faire connaître l'intention d'une Nation de profiter d'une découverte.
Les auteurs et les hommes d'État paraissent générale-
^ Fama, 5, Ch. Robinson, p. 115.
ment disposés à restreindre plutôt qu'à étendre les règles de convenance ou de courtoisie en cette matière. Voici ce que nous lisons dans Yattel : « Le droit des gens ne reconnaîtra la propriété et la souveraineté d'une Nation que sur les pays vides qu'elle aura occupés réellement et de fait, dans lesquels elle aura formé un établissement, ou dont elle tirera un usage actuel. En effet, lorsque des navigateurs ont rencontré des pays déserts, dans lesquels ceux des autres Nations avaient dressé en passant quelque monument pour marquer leur prise de possession, ils ne se sont pas plus mis en peine de cette vaine cérémonie que de la disposition des Papes, qui partagèrent une grande partie du monde entre les couronnes de Castille et de Portugal. »' Martens, sur le même sujet, s'exprime ainsi : <( Supposé que Toccupation soit possible, il faut encore qu'elle ait eu lieu effectivement; que le fait de la prise de possession ait concouru avec la volonté manifeste de s'en approprier l'objet. La simple dé*claration de volonté d'une Nation ne suffit pas, non plus qu'une donation papale, ou qu'une convention entre deux Nations, pour imposer à d'autres le devoir de s'abstenir de l'usage ou de l'occupation de l'objet en question. Le simple fait d'avoir été le premier k découvrir •ou à visiter une île, etc., abandonnée ensuite, semble insuffisant, même do l'aveu des Nations, tant qu'on n'a point laissé de traces permanentes de possession et de volonté ; et ce n'est pas sans raison qu'on a souvent disputé entre les Nations, comme entre les philosophes, si des croix, des poteaux, des inscriptions, etc., suffisent pour acquérir ou pour conserver la propriété exclusive d'un pays qu'on ne cultive pas. »'
Klûberdit dans le même sens : « Pour acquérir une chose par le moyen de V occupation, il ne suffit point d'en avoir seulement l'intention, ou do s'attribuer une possession purement mentale ; la déclaration même de vouloir occuper
* Vattel, L. I, § 208. « Martens, Précis, § 37.
184 CHAPITRE Vni. — Dtj DROIT D'ACQUISITION.
faite antérieurement à roccupation effectuée par un autre, no suffirait pas. Il faut qu'on ait réellement occupé le premier, et ce n'est qu'à cette condition qu'en acquérant un droit exclusif sur la chose on impose à tout tiers l'obliga-* tion de s'en abstenir. L'occupation d'une partie inhabitée et sans maître du globe de la terre ne peut donc s'étendre que sur les territoires dont la prise de possession effective, dans l'intention de s'attribuer la propriété, est constante. On peut faire servir comme preuves d'une pareille prise do possession, ainsi que de la continuation de la possession à titre de propriétaire, tous les signes extérieurs qui marquent roccupation et la possession continues ».^ A ce passage est jointe la noie suivante : « Le droit de propriété de l'État peut, d'après le dcoit des gens, continuer à exister, sans que l'Etat continue la possession corporelle. Il suffît qu'il existe un «signe qui dit que la chose li'est ni res nullius ni délaissée. En pareil cas, personne ne saurait s'approprier la chose sans ravir de fait à celui qui l'a possédée jusqu'alors en propriété le produit de son action légitime; or ce serait là léser le droit du propriétaire. »
ISl. — Il est difficile de donner une règle absolue, touchant la question de savoir ce qui constitue un signe suffisant de l'occupation effective d'une terre découverte. Bynkershoek, qui dans le principe était opposé à la durée d'un droit exclusif fondé sur Foccupation à moins que la possession naturelle ne fût maintenue, a développé plus tard sa manière de voir, en réponse aux objections de Thomasius. Ce dernier auteur s'était exprimé comme suit : « Res immobiles quas sunt nullius, occupatae esse censentur, si cœptae sunt custodiri, aut si cœperim solo uti ad id ad quod destinatum est naturâ, etusus durât; V. G. SiaBdificaverim in solo, si solum vallo et fossa vel sepibus circumdederim, conservatur possessio, quamdiu continua-
> Kluber, § 126, traduit et annoté par M. A. OU. Paris, 1864.
DU DROIT d'acquisition. 185
tur custodia, etiamsi non incumbam possession!, sed abeam. Y. G. Si ager consitus sit, et fruclus a me satos ferai, si ager circumseptus sit, si asdes extructœ maneant, si clavem ad aedes habeam, si alios arceam ab usu rei. » ^ Voici ce qu'a répliqué Bynkershoek : « Haec ilie, et recte, nam omnibus his, quos recenset, modis possessio ex apprehensione cœpta, porro continuatur, et continuata possessione continuatur dominium. Guitura itaque et cura agri possessionem quam maxime indicat. Neque enim desidero vel desideravi unquam ut tune demum videatur quis possidere, si res mobiles ad instar testudintim dorso ferat suo, vel rébus immobilibus incubet corpore, ut gallinas soient incubare ovis. Prœter animum possessionem desidero, sed gualemcungue, quœ probet me nec corpore desiisse possidere, *
188. — Lorsque la découverte a été suivie de rétablissement, les autres Nations, selon le droit de la nature, reconnaissent à rÉtat occupant un titre parfait. Lorsque la découverte n'a pas été suivie immédiatement de l'établissement, mais que le fait de la découverte a été notifié, les autres Nations, par convenance et courtoisie, respectent la notification. L^usage des Nations est de présumer que l'établissement aura lieu dans un délai raisonnable. Mais, si tel n'est pas le cas, la présomption qui ressort de la notification se trouve annulée par non usage et l'expiration du délai fait naître une présomption d'abandon.
A la Conférence de Londres ^ de 1826 entre les commissaires de la Grande-Bretagne et ceux des États-Unis de l'Amérique du Nord, MM. Huskisson et Addington, commissaires anglais, émirent l'avis suivant: uSur la question de savoir jusqu'à quel point la priorité de découverte con-
* Thomasius, Notes sur Huber, De jure civitaiis, L. II, section II, §43. •
' De dominio maris, Ch. I.
' Documents anglais annexés au protocole de la sixième conférence.
stitue UD titre légal de souveraineté, le droit des gens est assez vague et peu défini. Les publicistcs le« plus autorisés admettent cependant qu'une simple découverte acciden* telle, non accompagnée d'exploration, ni d'une prise formelle de possession au nom du souverain du découvreur, ni d'une occupation et d'un établissement plus ou moins permanent, ni de Tachât du territoire et de l'acquisition de la souveraineté des mains de la Nation, constitue un titre du degré le plus inférieur ; et c'est seulement à mesure que la première découverte est suivie de tous ces actes ou de quelqu'un d'eux, que ce titre est renforcé et confirmé. » De son côté, M. Galiatin, plénipotentiaire des États-Unis, ^ expose ainsi la manière de voir américaine : « On peut admettre, en théorie, que, à l'origine de la société, la priorité d'occupation et de défrichement fut le fondement des droits de propriété privée et de souveraineté nationale : c'est le principe sur lequel il semblerait que le gouvernement anglais désire principalement, sinon exclusivement, s'appuyer ; mais on n'a pu, dans l'un ou l'autre cas, le laisser prévaloir seul et sans restriction qu aussi longtemps que l'étendue des territoires vides était telle, proportionnellement à la population, qu'il y avait place suffisante pour tout individu et pour toute communauté distincte ou pour toute Nation, sans danger de collision avec les autres. Comme dans chaque société il était bientôt devenu nécessaire de faire des lois réglant la manière dont il serait permis à ses membres d'occuper et d'acquérir des terres vides en dedans de ses frontières reconnues; de même les Nations ont trouvé aussi qu'il était indispensable, pour la conservation de la paix et pour l'exercice de leur juridiction respective, d'adopter, particulièrement après la découverte de l'Amérique, certaines règles d'un caractère général, destinées à trancher l'importante question préalable de savoir qui avait droit d'occuper.
* Contre-déclaration américaine annexée au protocole de la septième conférence.
DU DROIT d'acquisition. 187
« Les deux règles, reconnues généralement et peut-être universellement et consacrées par Tusago des Nations^ ont découlé de la nature du sujet.
c< En vertu de la première, la priorité de découverte donnait le droit d'occuper, pourvu que Toccupation eût lieu dans un délai raisonnable et fut en définitive suivie d'un établissement permanent et du défrichement du sol.
M Conformément à la seconde règle, le droit découlant de la priorité de découverte et d'établissement n'était pas limité à l'endroit découvert ou occupé en premier lieu. L'étendue de territoire à attribuer à cette première découverte ou à ce premier établissement ne pourrait être dans tous les cas déterminée d'une façon précise^ Maison a généralement admis que la priorité de découverte de ï embouchure dune rivière^ suivie de l'établissement dans un délai raisonnable, surtout si aucun affluent de la rivière n'avait été exploré avant cette découverte, donnait le droit d'occupation et, en dernier lieu, le droit de souveraineté sur tout le pays arrosé par cette rivière et ses divers affluents. Et dans une question entre les États-Unis et la GranSe-Bretagne, on a à propos invoqué les actes de la seconde de ces puissances comme montrant que les principes sur lesquels ils reposent sont d'accord avec ceux de la première. » *
1 S3. — La question de l'étendue de territoire sur laquelle la découverte d'une partie de ce territoire fait naître le droit de l'occuper, peut se résoudre en se référant aux principes de droit qui décident jusqu'à quelle étendue la possession naturelle doit être poussée pour donner un titre à plus de territoire qu'il n'y en a de réellement habité.
Pour que l'occupant d'une chose en devienne le propriétaire légitime, il n'est pas nécessaire qu'il ait la possession naturelle de la chose tout entière ; s'il a la possession d'une partie qui ne peut être séparée du tout, il est en possession
* Message du président /Vdams au Congrès, 28 décembre 1827.
du tout. Les juristes romains appliquaient ce principe à la possession du sol : « Quod autem diximus et corpore et animo acquirere nos debere possessionem^ nontitique itaaccipiendum est^ ut qui fundum possidere velit, omnes glehas circumambuiet, sed sufficit quamlibet partem ejus fundi introirCy dum mente et cogitatione hac sit^ uti totum fundtim usque ad terminum velit possidere, »' Lorsqu'il s'agit d'une chose ayant une existence et une individualité légales, par exemple de la propriété d'une ferme ou d'un jardin, la loi nous met à même d'en constater les limites en consultant les documents officiels, et il n'y a aucune difficulté pratique à déterminer toute l'étendue de terre dont la possession résulte de la possession d'une de ses parties. Mais lorsqu'il s'agit d'un pays vide, la possession naturelle d'une partie ne peut entraîner avec elle la possession légale de la totalité ; autrement^ il n y aurait point de territoire légalement vacant sur la terre ferme, attendu que les premiers colons d'une partie quelconque d'un grand continent seraient, en vertu de l'occupation de cette partie, en possession légitime du continent tout entier. *
1S4. — « Si deux ou plusieurs Nations, » dit Vattel, « découvrent et occupent en même temps une île ou toute autre terre déserte et sans maître, elles doivent convenir entre elles et faire un partage équitable. Mais si elles ne peuvent convenir, chacune aura de droit l'empire et le domaine des portions dans lesquelles elle se sera établie la première. » Vattel semble ainsi restreindre le droit de possession au pays dont on a pris actuellement possession. Mais dans un autre passage, il exige indirectement quelque chose de plus : « Il peut arriver qu'une Nation se contente d'occuper seulement certains lieux ou de s'approprier certains droits dans un pays qui n'a point de maître, peu cu-
« Paulus, L. 3, § i, au Digeste. Cf. p. 178. ' Vattel, L. II, § 95.
rieuse de s'emparer du pays tout entier. Une autre pourra se saisir de ce qu'elle a négligé ; mais elle ne pourra le faire qu'en laissant subsister dans leur entier et dans leur absolue indépendance tous les droits qui sont déjà acquis à la première. » *
D'où il résulte que si une Nation a occupé un territoire, elle a droit de posséder, comme appartenant au territoire, toutes choses qui sont nécessaires pour l'intégrité et la sûreté de sa possession. Selon un principe analogue, quand une Nation a découvert un pays et notifié sa découverte, elle est présumée avoir l'intention de prendre possession du pays tout entier dans les limites naturelles qui sont essentielles à l'indépendance et à la sûreté de son établissement, et son droit de découverte a la même étendue que les limites de son établissement.
ISB. — Les principes qui régissent ces questions ont été discutés par les commissaires des États-Unis dans les négociations avec les commissaires de l'Espagne au sujet de la frontière orientale de la Louisiane: « Les principes », font-ils observer, c applicables dans Tespèce sont ceux qui sont dictés par la raison et ont été adoptés dans la pratique par les Nations européennes à l'égard de leurs découvertes et acquisitions respectives dans le Nouveau Monde. Ces principes sont en petit nombre, simples, clairs et en même temps fondés en stricte justice. Le premier de ces principes est que, quand une Nation européenne prend possession dune étendue de côte maritime^ il est entejidu que cette possessio7i s^étend dans l'intérieur du pays jusqu aux sources des rivières qui se déversent sur cette côte, à tous leurs affluents et aux pays qu'ils baignent, et qu'elle donne à la Nation sur ces terres un droit qui exclut toute autre Nation. *
Il est évident qu'il faut une règle qui régisse les droits
» Vattel, L. II, § 98.
* Mémoire de V Amérique , p. 116.
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des puissances européennes à l'égard les unes des autres dans tous les cas de ce genre, et il est certain qu'on n'en peut adopter de plus raisonnable, de plus équitable que celle que nous venons de transcrire. Plusieurs considérations sérieuses en montrent la justesse. La nature même parait avoir destiné à une même société l'ensemble des terres, en avoir relié les différentes parties entre elles par un intérêt commun et les avoir détachées des autres terres. Si l'on voulait s'écarter de ce principe, ce ne pourrait être que pour donner à la découverte et à la possession un effet plus étendu ou plus restreint ; mais pour peu qu^on examine le sujet avec attention, on sera convaincu de l'absurdité de chacune de ces deux solutions. La dernière aurait pour résultat de limiter les droits d*une puissance européenne, qui a découvert un pays nouveau et en a pris possession, à l'endroit même où ses troupes ou ses établissements se sont arrêtés : doctrine qui a été repoussée absolument par toutes les puissances qui ont fait des découvertes et acquis des possessions en Amérique. La première solution ne serait guère meilleure : il en résulterait que la Nation qui a fait la découverte et l'occupation d'un point de la côte aurait dans tous les cas droit à la totalité des terres auxquelles la côte appartient. Cela pourrait être juste, s'il s'agissait d'une ile, dont toute Tétendue peut être embrassée d'un coup d'œil, dont le tour peut être fait en peu de temps et que Ton pourrait garder au moyen de quelques forts ; mais s'il s'agissait d'un continent, ce serait complètement absurde. Aussi voyons-nous que ce système a été pareillement repoussé et désavoué par la doctrine et la pratique des Nations européennes. Ni le grand continent de l'Amérique, ni Tune ou l'autre de ses deux fractions, nord et sud, n'ont jamais été revendiqués ni occupés par une seule et même Nation européenne. Les prétentions ont toujours été limitées pai* des principes plus modérés et plus rationnels. Le principe qui vient d'être posé a obtenu l'assentiment général. » *
^ BritUh and foreign State papers, 1817*1818, p. 327.
DU DROIT d'acquisition. 191
Les commissaires des États-Unis, en cette occasion, appliquant à la réclamation américaine le principe susmentionné, eurent soin de ne pas pousser leur doctrine de la possession virtuelle au delà des limites dans lesquelles les nations de l'Europe pouvaient être d'accord avec eux. Invoquant Fautorité du principe énoncé, ils ajoutèrent qu'<( il est évident que par la découverte et la possession du Mississipi dans toute sa longueur et de la côte qui y est attenante, les États-Unis ont droit à tout le pays qui dépend de ce fleuve, aux cours d'eau qui s'y déversent et à leurs divers affluents dans l'intérieur des limites de cette côte (within the limits of that coast). » En d'autres termes, ils soutiennent que l'occupation de la côte maritime donne à une Nation droit à la possession du territoire de Tintérieur et des rivières navigables qu'il renferme, opinion juridique que partagent toutes les Nations européennes. Mais cette doctrine diffère essentiellement de celle que soutenait M. Gallatin, au nom des États-Unis, aux conférences de Londres en 1827 et que nous avons rapportée au n° 122.
1S6. — La doctrine soutenue au nom des États-Unis par M. Gallatin avait été antérieurement, en 1824, émise par M. Rush, alors ministre plénipotentiaire des États-Unis à Londres, c J'ai avancé, » écrit-il au secrétaire d'État américain, l'honorable J. Quincy Adams, « qu'une Nation qui découvre un pays en entrant dans l'embouchure de sa principale rivière sur la côte maritime doit nécessairement avoir la faculté de revendiquer et d'occuper une étendue de l'intérieur du pays aussi considérable que celle décrite par le cours de ^ette principale rivière et de ses affluents. » *
Les plénipotentiaires des États-Unis invoquèrent, à Pappui de leur orpinion, la teneur des anciennes chartes octroyées à des compagnies d'aventuriers et à des explorateurs isolés par divers souverains de l'Europe, en témoi-
« British and foreign State papers, 1825-4826, p. 506.
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gnage de la pratique des Nations européennes relativement aux droits résultant de la découverte.
Les plénipotentiaires anglais répondirent que ces chartes n'avaient aucune force, aucun effet valable contre les sujets des autres souverains, mais pouvaient obliger et empêcher vigore suo ceux-là seulement qui étaient sous la juridiction de la puissance qui avait octroyé les chartes, et que ces chartes, tout en pouvant. conférer à ceux à qui elles avaient été accordées un titre exclusif contre les sujets de la même puissance souveraine, ne sauraient avoir d*effet relativement aux sujets des autres puissances souveraines qu'autant que ces puissances pouvaient être obligées par le droit des gens commun à respecter les actes de découverte et d'occupation, accomplis par les membres des autres communautés politiques indépendantes. Cette réponse des commissaires anglais était en parfait accord avec le principe d'après lequel la Grande-Bretagne, la France et la Hollande refusaient de reconnaître Tautorité de la donation papale, en vertu de laquelle TEspagne et le Portugal prétendaient exclure toutes les autres nations de TEurope de la possession et de Tusage des terres et des mers qui leur avaient été concédées dans la célèbre bulle du Pape Alexandre VI de 1493. On sait que lorsque l'ambassadeur espagnol Mendoza fit des remontrances au sujet de l'expédition de Drake, la reine Elisabeth répondit qu' « elle ne comprenait pas pourquoi ses sujets ou ceux de toute autre puissance de l'Europe seraient privés de faire le commerce aux Indes; qu'elle ne reconnaissait aux Espagnols aucun titre en vertu de la donation de l'évêque de Rome, ni aucun droit sur d'autres lieux que ceux dont ils avaient actuellement la possession ; le fait d'avoir seulement touché à divers points sur la côte et donné des noms à quelques rivières et à quelques caps était chose trop insignifiante pour pouvoir créer un droit quelconque à la propriété (proprietaslde plus de pays que les régions oîi ils s'étaient réellement établis et continuaient d'habiter.*
Camden, Annales^ an 1580.
DU DROIT d'acquisition. 193
1S7. — Le principe appliqué dans la doctrine émise par les États-Unis dans les circonstances qae nous venons de mentionner ne parait pas conciliable avec divers autres principes sur lesquels toutes les Nations sont d'accord.
Il est incompatible, en premier lieu, avec Tune des positions sur lesquelles les Etats-Unis eux-mêmes ont basé leurs réclamations contre TEspagne au sujet de la frontière de la Louisiane en 1805 (ci-dessus, n** 125), savoir : que la découverte et l'occupation par une Nation dune étendue de côte maritime sont réputées conférer à cette Nation un droit de possession sur Fintérieur du pays jusqu'à la ligne de partage des eaux, — doctrine que les commissaires des États- Unis, MM. Monroe et Pinckney, affirmèrent alors avoir été complètement établie par les débats entre la France et TEs* pagne, d'une part, et la Grande-Bretagne, de Tautre, qui aboutirent à la guerre de 1755.
Il est clair qu'il y a contradiction entre la prétention à toutes les terres qui sont baignées par une rivière et ses affluents, en vertu de la découverte et de l'occupation de Tembouchure de la rivière, et la prétention à tout le territoire intérieur jusqu'à la ligne de partage des eaux, en vertu de la découverte et de l'occupation d^une certaine étendue de c6te maritime ; or sur ce dernier point il n'existe pas de controverse. La prétention susmentionnée est en outre incompatible avec la doctrine qui admet que l'occupation de facto de l'une des rives d'une rivière et de la rivière même par une Nation ne donne pas sur la rive opposée un droit de possession de nature à empêcher une autre Nation de s'y établir, si cette rive est vacante de fait.
La doctrine des commissaires des États-Unis, contre laquelle là Grande-Bretagne pensa qu'elle se devait également à elle-même et aux autres puissances de protester, peut donc être considérée comme exorbitante. Elle n'est point appuyée par le droit naturel, qui considère les rivières comme dépendantes de la terre, et non la terre comme adhérant aux rivières. On ne saurait admettre cette doctrine sans déro- Tw. — I. i3
194 CHAPITRE Vni. — DU DROIT D 'ACQUISITION.
ger aux règles de droit public qui sont établies et reconnues par toutes les nations.
rfvi ' -
183. ..^ L'établissement, lorsqu'il a lieu en sus delà découverte, constitue un titre parfait ; mais un titre basé sur rétablissement, quand il n'est pas accompagné d'un titre fondé sur la découverte, est imparfait en soi, et sa validité immédiate dépend de Tune ou Tautre condition, savoir : que le droit de découverte jcst tombé en déchéance de jure faute d'en faire usage» ou qu'il y a eu renonciation de facto au droit d'occupation par suite de Tabandon du territoire. Z/'acquisiiion par établissement difi[ëre de Y acquisition par dé" couverte et de V acquisition par occupation y sous ce rapport qu'une seconde découverte ou une seconde occupation ne peut avoir lieu, tandis qu'une série d'établissements peuvent se succéder et être abandonnés chacun à son tour, et le dernier établissement peut, dans des circonstances données, constituer un titre exclusif. Il faut dire aussi que la présomption de droit sera toujours en faveur d'un titre fondé sur l'établissement. « Commodum possidendi in eo esty quod etiatnsi ejus res non sit qui possidet, si modo actor non potuerit suam esse probare^ remanet suo loco possessio ; propter quam causam^ cum obscurasint utriusque jura ^ contra petitorem judicari sole t. » *
Dans le cas où un titre résultant de rétablissement vient s'ajouter au titre résultant de la découverte ^ le droit des gens reconnaît que celui qui s'établit, l'État colonisant possède un titre parfait ; mais dans le cas où un titre résultant de l'établissement est opposé à un titre résultant de la découverte, quoiqu'on ne puisse invoquer aucune convention pour prouver la déchéance de la découverte, un acquiescement tacite de la part de la nation qui revendique la découverte, pendant un laps de temps raisonnable depuis que l'établis* sèment a eu lieu, enlève k sa prétention toute valeur de
« Justinien» InsiUvJteSy U lY, Tii, i5, § é.
DU DROIT D'acquisition. 195
nature à troubler rétablissement. Wheaton s'exprime en ces termes : « L'usage constant et approuvé des nations montre que, quel que soit le nom que Ton donne à ce droit, la possession non interrompue par un État d'un territoire ou de tout autre bien pendant un certain laps de temps exclut les droits de tout autre État à cet égard, de même que le droit de la Nature et la loi municipale de toutes les nations civilisées assure à un particulier la propriété exclusive d'un bien qu'il a possédé pendant un certain tenfips sans que personne ait prétendu y avoir des droits. Cette règle est fondée sur la supposition, confirmée par l'expérience, que toute personne cherche à jouir de ce qui lui appartient, et que du silence de cette personne on peut naturellement conclure que ses titres à la propriété étaient peu valides ou bien qu'elle y a renoncé. » *
Ainsi le titre résultant de l'établissement, quoique imparfait à l'origine, peut être rendu parfait par une jouissance pendant un laps de temps raisonnable, attendu que la présomption de droit qui se déduit d'une possession non troublée est qu'il n'y a pas de possesseur antérieur, parce qu'il n'y a pas de réclamant^ ni de meilleur droit de propriété, parce qu'il n'y a pas de droit revendiqué. Le silence des autres parties fait naître la présomption de leur acquiescement, et leur acquiescement engendre la présomption d^un manque de titre de leur part ou d'un abandon de leur titre. Un titre, une fois abandonné tacitement ou expressément, ne peut être repris. « Celui qui abandonne une chose cesse d'en être le maître, et par conséquent une chose abandonnée devient une chose qui n'est à personne. »
ISÔ. — Le titre résultant de l'établissement, par opposition au titre résultant de la découverte, lorsqu'il est mid en avant comme un titre parfait, se résout donc en un titre par usucapion ou prescription. Wolfif définit Vusucapioti
* Eléments of international law, Part. II, C. IV, § 4.
une acquisition de domaine fondée sur Pabandonnement présumé.* Vatlel' dit que c'est l'acquisition de domaine fondée sur une longue possession non interrompue et non contestée, c'est-à-dire une acquisition qui se prouve par le seul fait d'une telle possession. Par contre, la prescription, selon le même auteur, est l'exclusion de toute prétention à quelque droit, fondée sur la longueur du temps pendant lequel on l'a négligé ; ou, suivant la définition de Wolf^ c'est la perte d'un droit propre en vertu d'un consentement présumé. Vattel, écrivant en français^ fait observer que le mot usucapion n'est que peu usité dans cette langue ; aussi se sert-il du terme de prescription toutes les fois qu'il n'a pas de raison particulière d'employer Tautre. En anglais aussi, ce titre est généralemeut qualifié de titre par prescription. On n'a pas établi d'une manière définitive le laps de temps qu'il faut pour fonder un titre valable par prescription. Le droit naturel ne dicte qu'une règle. Cependant lorsque le réclamant ne peut alléguer une ignorance indubitable de sa part ou de la part de ceux dont il tient son droit, ou s'il ne peut justifier son silence par des raisons solides et légitimes, ou s'il a négligé son droit pendant un nombre d'années suffisant pour laisser devenir douteux les droits respectifs des deux parties, la présomption d'abandonnement sera établie contre lui, et il doit être exclu par la prescription ordinaire. Le laps de temps, dans le cas des nations aussi bien que des individus, enlève aux parties le moyen de faire la preuve; de sorte que si Ton permettait à ceux qui ont acquiescé pendant un long temps à la jouissance d'une chose par son possesseur de mettre en doute une possession de bonne foi [bona fide), la longue durée de la possession affaiblirait le titre du possesseur, au lieu de le fortifier : l'inconséquence d'un semblable résultat est tellement manifeste que la pratique des nations et des individus l'ont également repousséc.
« Wolf, % 23.
« Valtel, Droit des gefis, L. II, C. II, § 140.
DU DROIT D'acquisition. 197
130. — On en voit un exemple dans ce qui s'est passé relativement au territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson.Lors des négociations préliminaires du traité d'Ulrecht, on allégua que les Français avaient acquiescé à la colonisation de la Baie d'Hudsonpar la compagnie incorporée par Charles U en 1663, puisque M. Fontenac, gouverneur du Canada, dans sa correspondance avec M. Baily, gouverneur dos factoreries en 1637, ne s'était jamais plaint, « pendant plusieurs années, d*un prétendu tort causé aux Français par l'établissement d'un commerce et la construction de forts k l'extrémité de la Baie par la dite compagnie. » ^ Le roi d'Angleterre, il est vrai, avait dans sa charte présenté le titre de la couronne d'Angleterre comme fondé sur la découverte ; cependant le titre par découverte avait besoin d'être rendu parfait par l'établissement ; et ainsi dans les négociations le titre subsidiaire par établissement fut aussi mis en avant par les commissaires anglais, et l'acquiescement des Français fut allégué soit pour les empêcher d'opposer un titre par découverte» soit pour établir la présomption qu'ils avaient abandonné leurs prétendus droits de découverte. '
131. — L'étendue de territoire qui de droit (efe/wre) appartient à l'établissement d'une nation dans un endroit donné, par raison de contiguïté^ doit dépendre des circonstances de chaque cas. Elle peut quelquefois se déterminer sans difficulté d'après la configuration géographique du pays; mais dans beaucoup de cas cette détermination est réglée par des considérations fondées sur les usages nécessaires des colons. Le principe du voisinage, tel qu'il était appliqué dans la jurisprudence de l'Empire Romain, a été admis par l'usage des Nations, pour résoudre cette question en l'absence de circonstances spéciales. Ainsi pour l'alluvion ;
* General collection oftreaties, eu. London, i 710-33. Vol. I, p. 446,
* Twiss, On the Oregon Question, p. 171, London, 1846.
les juristes romains disent que si une lie venait à se former dans le canal d'une rivière, le propriétaire du bord le plus proche en serait le propriétaire; au contraire, si une lie se formait au milieu du canal, cette lie devrait être la propriété commune des propriétaires des deux bords. « Qttodper alluvionem agro nosti*o flumen adjicit,jure gentium nobis acquit ritur.^ Insula influmine nata, quoi fréquenter accidit^ si quidem mediam partem fluminis tenet, communis est eorum qui ab utraque parte fluminis prope ripamprœdiapossident^pro modo latitudinis cujusque fundi, quœ prope ripam sit; quod si alteri parti proximior est, eorum est tantum qui ab ea parte prope ripam prœdia possident. » ' Une pratique différente, qui laisserait libre à Toccupation du premier venu ces terres de formation nouvelle, serait incompatible avec la sûreté de la Nation qui s'est antérieurement établie sur la rive adjacente ou voisine. C'est en vertu de considérations semblables de sûreté que les lies, qui se sont formées par alluvion à l'embouchure d'une rivière et gardent pour ainsi dire les approches de la terre ferme, sont regardées comme des dépendances naturelles ou nécessaires de la côte qu'elles bordent et de laquelle elles sont formées. « Que l'on réfléchisse », dit Lord Stowell au sujet de certaines îles à l'entrée du Mississipi, («-aux conséquences qui se produiraient, si des terres de ce genre n'étaient pas considérées comme dépendant de la terre ferme et comprises dans les limites du territoire ; si elles n^appartenaient pas aux États-Unis, une autre puissance pourrait les occuper et y faire des remblais et des fortifications. Quelle épine dans le flanc de l'Amérique ! Il est au moins physiquement possible que ces îles soient ainsi occupées par des Nations européennes, et alors le fleuve ne serait plus dominé par TAmérique, mais par ces établissements. La seule possibilité d^une semblable conséquence suffit pour prouver la fausseté des argu-
1 Gaïus, L. 7, § i, au Digeste^ deA. R.D., XLl^ 1. * Institutes, De R. D., H, 1 , S ^-
DU DROIT D'AOQUISITION. 199
ments, quels qu'ils soient, qu'on avance pour démontrer que ces lies ne doivent point être considérées comme faisant partie du territoire américain. » ^
I3d. — Un titre à la propriété d'un territoire par raison de contiguïté {ratione vieinitatis), dans le cas des Etats ar ci fines, ainsi appelés, selon Varron,* parce que leur territoire comporte des frontières de nature à tenir Tennemi à l'écart (fines arcendis hoslibus idoneos)^ en d'autres termes, des Etats dont le territoire possède des limites naturelles et effectives, telles que des rivières et des montagnes, est un titre réciproque. En pareil cas chaque Etat a les mêmes droits, de sorte que la ligne de partage des eaux, ou ligne de faîte et le thalweg, lequel répond à une ligne tirée le long de la partie la plus basse du lit de la rivière, forment la frontière juridique entre ces deux Etats. La pratique des Nations s'est conformée & ce principe relativement aux territoires qui ne sont pas arcifines dans les cas où des terrains déserts séparent les établissements des deux Nations. Chaque Nation a un droit égal à étendre son établissement sur la terre déserte intermédiaire; il arrive ainsi que le milieu de la distance satisfait au titre juridique, tandis qu'elle forme la limite qui se rapproche le plus d'une frontière naturelle et la plus commode à déterminer. Les Etats Unis d'Amérique, dans leur discussion avec TEspagne à propos de la frontière occidentale de la Louisiane, prétendirent que, toutes les fois qu'une Nation européenne fait une découverte et prend possession d'une portion de ce continent (FÂmérique), et qu'une autre Nation vient ensuite faire de même à quelque distance de là, lorsque la frontière entre
* Tke Anna. 3 Ch. Robinson's. Rep. p. 385.
' Grotius adopte Tétymologie de Varron. De jure belli et pacis. L. II, c. m, § 16. Gronovius approuve une autre étymologie, savoir : parce que ces terres n*ont pas de frontières (fines) fixes et déterminées par aucune mesure artificielle.
800 CHAPITRE Vin. — DU DROIT D'ACQUISITION.
ces deux Nations n'est pas déterminée par le principe cidessus exposé, (c*est-à-dire que, quand une Nation prend possession d'une étendue de côte maritime, elle a sur Tintérieur du pays un droit de possession proportionnel au cours des rivières qui ont leurs embouchures sur cette côte), le milieu de la distance devient naturellement la frontière. *
Ainsi, dans le cas d'une rivière, dont les rives opposées sont possédés par des Nations différentes, le thalweg ou ligne médiane du canal forme entre elles la frontière normale. Cependant des circonstances particulières peuvent créer des exceptions : tel est le cas, par exemple, lorsque la domination sur un district qui n'est pas actuellement réduit en la possession d'une Nation est nécessaire pour sa sûreté, et n'est pas essentielle à celle des Etats limitrophes. « Aucune Nation », dit Vatlel, « ne peut légitimement s'approprier une étendue de pays trop disproportionnée, et réduire ainsi les autres peuples à manquer de demeure et de subsistance. Un chef germain, du temps de Néron, disait aux Romains : « Comme le ciel appartient aux dieux, ainsi la terre est donnée au genre humain ; les pays déserts sont communs à tous : »' voulant donner à entendre à ces fiers conquérants qu'ils n'avaient aucun droit de retenir et de s'approprier un pays qu'ils laissaient désert. Les Romains avaient dévasté une lisière le long du Rhin pour couvrir leurs provinces contre les incursions des barbares. La remontrance du Germain eût été fondée, si les Romains avaient prétendu retenir sans raison un vaste pays, inutile pour eux; mais ces terres, qu'ils ne voulaient pas laisser habiter, servant de rempart contre des peuples féroces, étaient très-utiles à l'Empire. •
• Brisiihand foreign State papers, 1817-18, p. 328. ' Sicut cœlum Diis, ita terras generi mortalium datas ; quxque vacuXy eas publicas esse.
8 Droit des gens, L. II, § 86.
DU DROIT d'acquisition. 201
133. — a II est une autre question célèbre », ajoute Yattel, « à laquelle la découverte du Nouveau Monde a principalement donné lieu. On se demande si une Nation peut légitimement occuper quelque partie d'une vaste contrée, dans laquelle il ne se trouve que des peuples errants, incapables par leur petit nombre de l'habiter tout entière. Nous avons déjà remarqué, en établissant l'obligation de cultiver la terre, que ces peuples ne peuvent s'attribuer exclusivement plus de terrain qu'ils n^en ont besoin et qu'ils ne sont en état d'en habiter et d'en cultiver. Leur habitation vague dans ces immenses régions ne peut passer pour une véritable et légitime prise de possession ; et les peuples de l'Europe, trop resserrés chez eux, trouvant un terrain dont les sauvages n'avaient nul besoin particulier et ne faisaient aucun usage actuel et soutenu, ont pu légitimement Toccuper et y établir des colonies. Nous l'avons déjà dit, la terre appartient au genre humain pour sa subsistance. Si chaque Nation eût voulu dès le commencement s'attribuer un vaste pays pour n'y vivre que de chasse, de pèche et de fruits sauvages, notre globe ne suffirait pas à la dixième partie des hommes qui l'habitent aujourd'hui. On ne s'écarte donc point des vues de la nature en resserrant les sauvages dans des bornes plus étroites. » Vattel dit ailleurs : « Ceux qui retiennent encore ce genre de vie oisif (c'est-à-dire qui, pour fuir le travail, ne veulent vivre que de leur chasse et de leurs troupeaux), usurpent plus de terrain qu'ils n'en auraient besoin avec un travail honnête, et ils ne peuvent se plaindre, si d'autres nations, plus laborieuses et trop resserrées, viennent en occuper une partie. Ainsi, tandis que la conquête des empires policés du Pérou et du Mexique a été une usurpation criante, l'établissement de plusieurs colonies dans le continent de l'Amérique septentrionale pouvait, en se contenant dans de justes bornes, n'avoir rien que de très -légitime. Les peuples de ces
* Droit des gens, L. I, g 209,
202 CHAPITRE Vni. — DU DROIT D'ACQUISITION.
vastes contrées les parcouraient plutôt qu'ils ne les habitaient. ^
134. — Voici ce que dit à ce sujet le Chief Justice Marshall:' « Lors de la découverte de notre immense continent, les grandes nations de l'Europe s*empressërent de s'en approprier des portions aussi considérables que chacune d'elles pût en acquérir. Sa vaste étendue offrait un champ spacieux à l'ambition et à l'esprit d'entreprise de tous ; le caractère et la religion de ses habitants fournissaient une excuse pour les considérer comme des êtres sur lesquels le génie supérieur de l'Europe pouvait réclamer l'ascendant. Les potentats de TAncien-Monde ne trouvèrent point de difficulté à se persuader qu'ils donnaient une ample compensation aux habitants du Nouveau-Monde en leur procurant la civilisation et le christianisme en échange de l'indépendance ; mais comme ils poursuivaient tous presque le même but, il fut nécessaire, pour éviter l'antagonisme des établissements et la guerre qui aurait pu s'ensuivre les uns contre les autres, d'établir un principe, que tous devaient reconnaître comme la loi qui réglerait entre eux le droit d'acquisition qu'ils revendiquaient tous. Ce principe était que la découverte donnait au gouvernement, par les sujets ou de l'autorité duquel elle était faite, un titre contre tous les autres gouvernements de l'Europe, titre qui pourrait être complété par la possession. L'exclusion de tous les autres européens donnait nécessairement à la nation qui en faisait la découverte l'unique droit d'acquérir le sol des indigènes et d'y créer des établissements. C'était un droit auquel aucun européen ne pouvait porter atteinte. C'était un droit que tous revendiquaient pour eux-mêmes, à la revendication duquel par les autres tous consentaient. Les relations qui devaient exister entre le découvreur et les indigènes devaient être
Mbid. §81.
' Johnson versus Me. Intosh, 8^ Whenton's Reports, p. 573.
DU DROIT D'aCQUISITIOK. 908
réglées par eux-mêmes. Le droit ainsi acquis étautexclusif, aucune autre puissance ne pouvait intervenir entre eux.
(( Dans l'établissement de ces relations, les droits des indigènes ne devaient en aucun cas être entièrement mis de côté ; mais ils étaient nécessairement altérés considérable* ment. On admettait que les indigènes étaient les légitimes occupants du sol, avec un droit, juste et légal à la fois, d*en conserver la possession et d'en user à leur gré ; mais leurs droits aune souveraineté complète, comme nations indépendantes, étaient nécessairement diminués, et leur faculté de disposer du sol à leur volonté en faveur de qui il leur plairait était déniée par le principe fondamental originel que la découverte donnait un titre exclusif à ceux qui Tavait faite. Tandis que les différentes Nations de l'Europe respectaient le droit des indigènes comme occupants, elles prétendaient que le domaine défmitif résidait en elles, et elles obtenaient et exerçaient, en conséquence de ce domaine définitif, la faculté de concéder le sol pendant qu'il était encore en la possession des indigènes. Il a été admis généralement que ces concessions transféraient aux concessionnaires un titre, assujetti seulement au droit indien d'occupation. )>
136. — Les États-Unis ont donc adhéré à la règle coutumière en vigueur chez les Nations do l'Europe à l'égard du titre territorial. « Le titre des Natioife européennes », dit le chancelier Kent*, « et qui a passé aux Etats-Unis, sur cet immense empire territorial, était fondé sur la découverte et la conquête ; et, en vertu du droit des gens coutumier européen, c'est la priorité do découverte qui a donné ce titre sur le sol, assujetti au droit de possession des indigènes ; or l'occupation constituait tout le droit que les découvreurs et les conquérants européens et que les États- Unis, qui succédaient à leur titre, voulaient reconnaître aux Indiens indigènes. Le principe est que les Indiens doivent
* Commentaries on american law, B. l, p. 25^.
être considérés simplement comme occupants, et protégés, tant qu'ils restent en paix, dans la possession de leurs terres ; mais ils sont tenus comme incapables de transférer le titre absolu à un autre que le souverain du pays, qui a le droit exclusif d'anéantir par Tachât ou par la conquête le titre indien d'occupation. »
136. — Voici comment Vattel discute la question de savoir si en principe les agriculteurs et les manufacturiers ont le droit d'expulser les bergers de leurs pâturages ou les chasseurs du territoire qu'ils parcourent k la poursuite du gibier, ou de resserrer les limites d'action des bergers et des chasseurs. ^
(( Des familles errantes dans un pays, comme les peuples pasteurs, et qui le parcourent suivant leurs besoins, le possèdent en commun. Il leur appartient exclusivement aux autres peuples, et l'on ne peut sans injustice les priver des contrées qui sont à leur usage. Mais rappelons encore ici ce que nous avons dit plus d'une fois.' Les sauvages de l'Amérique septentrionale n'avaient point droit de s'approprier tout ce vaste continent ; et pourvu qu'on ne les réduisît pas à manquer de terres, on pouvait sans injustice s'établir dans quelques parties d'une région qu'ils n'étaient pas en état d'habiter tout entière. Si les Arabes pasteurs voulaient cultiver soigneusement la terre, un moindre espace pourrait leur suffire. Cependant aucune autre Nation n'est en droit de les resserrer, a moins qu'elle ne manquât absolument de terres; car enfin ils possèdent leur pays, ils s'en servent à leur manière, ils en tirent un usage convenable à leur genre de vie, sur lequel ils ne reçoivent la loi de personne. Dans un cas de nécessité pressante, je pense que l'on pourrait sans injustice s'établir dans une partie de ce pays, en enseignant aux Arabes les moyens de le rendre par