‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 28 sur 62 · L. II · texte numérisé non relu

L. II

'L. I. §81et§209. Liv, II. §86.

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la culture des terres suffisant à leurs besoins et à ceux des nouveaux venus. »

137. — Cette question est traitée avec beaucoup de lucidité et de modération dans un jugement du Chxef Justice Marshall : ' « Quoique nous n'entendions pas entreprendre de défendre les principes que les Européens ont appliqués au titre indien, nous pensons que ces principes peuvent trouver une excuse, sinon leur justification, dans le caractère et les mœurs des peuples qu'on a dépouillés de leurs droits.

« Le titre de conquête s'acquiert et se maintient par la force. C'est le vainqueur qui en prescrit les limites. Cependant l'humanité, agissant sur l'opinion publique, a établi comme règle générale que les vaincus ne doivent point être opprimés abusivement, et que leur condition doit demeurer aussi supportable que cela est compatible avec l'objet de la conquête. Le plus ordinairement ils sont incorporés dans la Nation victorieuse et deviennent sujets ou citoyens du gouvernement auquel ils sont rattachés. Les nouveaux et les anciens membres de la société se mêlent les uns avec les autres ; là distinction entre eux se perd peu à peu et ils finissent par ne plus faire qu'un seul peuple. Lorsque cette incorporation est praticable, l'humanité demande, et une bonne politique exige, que les droits des vaincus à la propriété demeurent intacts, que les nouveaux sujets soient gouvernés avec la même équité que les anciens, et que la confiance dans leur sûreté dissipe graduellement le douloureux sentiment d'être séparés de leurs anciens compatriotes et réunis de force à des étrangers.

« Quand la conquête est complète et que les habitants vaincus peuvent se mêler avec les vainqueurs, ou qu'ils peuvent être gouvernés sans danger comme un peuple distinct, l'opinion publique, que même le vainqueur ne peut

* Johnson ànd Graham's lessee against Ifc Intosk, 8,Wheaton, p. 589.

mépriser, lui impose ces restrictions, qu'il ne saurait transgresser sans nuire à sa réputation^ sans compromettre son pouvoir.

« Mais les tribus indiennes qui habitent notre pays étaient de féroces sauvages, dont la guerre était toute l'occupation et qui tiraient leur subsistance principalement des forêts. Les laisser en possession de leur pays, c'était laisser le pays à Tétat de désert ; les gouverner comme un peuple distinct était impossible, parce qu'ils étaient aussi braves et aussi fiers qu'ils étaient féroces, disposés à repousser par les armes toute atteinte à leur indépendance.

« Quelle était la conséquence inévitable de cet état de choses? Les Européens étaient dans la nécessité ou d'abandonner le pays en renonçant à leurs pompeuses prétentions, ou de faire valoir ces prétentions à la pointe de l'épée,et en adoptant des principes adaptés à la condition d'un peuple avec lequel il était impossible de se mêler et qui ne pouvait être gouverné comme une société distincte ; ou de rester dans le voisinage, exposés, eux et leurs familles, au risque perpétuel d'être massacrés.

(( Il s'ensuivit inévitablement de fréquentes et sanglantes guerres, dans lesquelles les blancs ne furent pas toujours les agresseurs. A mesure que la population blanche avançait, celle des Indiens reculait nécessairement. Le pays dans le voisinage immédiat des cultivateurs lui devint inhabitable. Le gibier s'enfuyait dans des forêts plus épaisses et moins défrichées, et les Indiens l'y suivaient. Le sol sur lequel la Couronne prétendait dans l'origine avoir un titre, n'étant plus occupé par ses anciens habitants, fut morcelé selon la volonté du pouvoir souverain, et il en fut pris possession par les personnes qui l'obtinrent de la Couronne, soit directement^ soit par Tcntremise de ses concessionnaires ou de ses délégués.

a La loi qui règle et doit régler en général les relations entre le vainqueur et les vaincus n'était pas susceptible d'application à un peuple dans de telles circonstances. Le

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recours à une nouvelle règle différente, mieux adaptée à Fétat de choses réel, était inévitable. On trouvera que toutes les règles qu'on peut suggérer présentent de grandes difficultés.

« Quelque extravagante que paraisse la prétention de transformer en conquête la découverte d'un pays habité, si le principe a été affirmé dès Torigine et soutenu ensuite, si un pays a été acquis et occupé en vertu du principe, si les propriétés d'une grande masse de la communauté en tirent leur origine, ce principe devient la loi du territoire et ne peut être mis en doute. Il en est de même aussi du principe concomitant que les habitants indiens doivent être considérés simplement comme occupants et protégés, tant qu'ils demeurent en paix, dans la possession de leurs terres, mais tenus pour incapables de transférer le titre absolu à d'autres. Quelque contraire que cette restriction puisse être au droit naturel et aux usages des Nations civilisées, cependant, si elle est indispensable au système qui a présidé à la colonisation du pays et est adaptée à la condition actuelle des deux peuples, elle peut sans doute être appuyée par la raison et ne saurait certainement être rejetée par les cours de justice. »

138. — L'acquisition dérivative^ que Ton oppose à l'acquisition originaire ftésulia de cession, indirecte ou directe. La cession indirecte a lieu lorsqu'une Nation vaincue dans une guerre abandonne un territoire, et que la Nation qui l'a envahi en reste en possession. La cession directe, par contre, s'annonce par quelque acte d'une nature déclaratoire, par lequel une Nation transfère explicitement ses droits territoriaux à une autre Nation. La cession directe a quelquefois pour objet d'empêcher une guerre, mais le plus souvent de cimenter une paix. La multiplication de ces cessions directes dans des temps plus modernes a amené les juristes à faire une distinction entre les actes qui constatent ces cessions et les traités proprement dits. « Les pactes », dit Vat-

tel, « qui ont pour objet des affaires transitoires s'appellent accords, conventions, pactions. Ils s'accomplissent par un acte unique, et non point par des prestations réitérées. Ces pactes se consomment, dans leur exécution, une fois pour toutes ; les traités reçoivent une exécution successive, dont la durée égale celle du traité. » * Voici ce qu'écrit Martens sur le même sujet :' « Ou divise ensuite en général les traités en conventions transitoires, qui s'accomplissent d'un seul coup, et en traités proprement ditSy qui obligent à des prestations successives, quoique dans la pratique on ne suive pas toujours cette distinction dans le choix des termes, dont on désigne les arrangements faits entre les Nations. Les traités de cession, de limites, d'échange, et ceux même qui constituent une servitude de droit public, ont la nature des conventions transitoires; les traités d'amitié, de commerce, de navigation, les alliances égales et inégales, ont celle des traités proprement dits (fœdera). Les conventions transitoires sont perpétuelles par la nature des choses, de sorte qu'une fois accomplies, elles subsistent indépendamment des changements survenus dans la personne du monarque, dans la forme du gouvernement, et même dans la souveraineté de l'État contractant, tant qu'elles n'ont pas été mui tuellement révoquées ; une guerre même, survenue pour un

autre motif, ne les fait pas tomber d^ elles-mêmes , quoi- { qu'elle autorise à en suspendre l'effet et quelquefois à les

/ révoquer. » Nous lisons pareillement dans Wheaton : « Les

' conventions générales entre Nations peuvent se diviser en

ce qu'on appelle conventions transitoires et en traités propre- ■ ment dits. Les premières sont perpétuelles de leur nature,

de sorte qu'une fois mises à exécution, elles subsistent indépendamment de tout changement dans la souveraineté et dans la forme du gouvernement des parties contractantes ; et quoique leur opération puisse en quelques circonstances

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