L. II
* Précis de droit des gens, % 58.
DU DROIT d'acquisition. 209
être suspendue dan^ la guerre, elles revivent au rclour de la paix sans aucune stipulation expresse. Tels sont les traités de cession, de limites ou d*échange de territoire, ou ceux qui créent une servitude permanente en faveur d'une nation sur le territoire d'une autre. » *
139. — Le plus souvent dans le cas de cession indirecte par Tabandon à Tennemi qui a envahi, la cession est confirmée par un traité de paix ultérieur conclu sur la base de YiiH possidetiSy et aux termes duquel il est convenu que Tune des deux Nations demeurera en possession du territoire qu'elle a acquis pendant la guerre. Mais'cette cession indirecte, quoiqu'elle reste incomplète pendant la guerre, vu qu'il peut à tout moment survenir un changement par le sort des armes, n'a pas besoin de cette confirmation explicite pour être complète. Si la paix est conclue sans stipulations relatives à la restitution du territoire de part et d'autre, la Nation qui pendant la guerre a enlevé à l'autre .une ville ou une province y acquiert un titre légitime par la conclusion d'un traité de paix avec cette Nation. La conclusion du traité de paix sans mention d'aucune restitution implique de la part de la Nation à laquelle une ville ou une province a été enlevée un consentement tacite à ce que cette ville ou cette province reste d'une façon permanente aux mains du vainqueur. En effet, en concluant la paix, la Nation vaincue s'engage à ne point avoir recours aux armes dans le but de recouvrer ses anciennes possessions. « L'effet du traité de paix », dit Vattel, « est de mettre fin à la guerre et d'en abolir le sujet. Il ne laisse aux parties contractantes aucun droit de commettre des actes d'hostilité, soit pour le sujet même qui avait allumé la guerre, soit pour tout ce qui s^est passé dans son cours. Il n'est donc plus permis de reprendre les armes pour le même sujet. » ' Le titre de con-
' Eléments, Part. III, Ch. IV, § 9.
« L. IV, Ch. II, § 19.
210 CHAPITRE Vin. — DU DROIT D'ACQUISITION.
quête se convertit ainsi juridiquement en un titre de cession, et ce n'est pas la force supérieure du vainqueur qui rend sa conquête légitime, mais c*est le consentement du vaincu qui sanctionne définitivement le droit de possession du vainqueur.