‹ Le droit des gens ou des nations (volume 2)Chapitre 30 sur 62 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

UO. Le territoire d'une nation. — 141. Extension de territoire. — 142. L'empire, droit territorial primordial. — 143. L'empire est distinct du domaine. — 144. L'empire sur des choses qu'on ne peut s'approprier. — 145. L'empire sur des rivières territoriales. -— 146. Modification conventionnelle du droit d'empire. — 147. L'empire sur des rivières formant frontière. — 148. Stipulations conventionnelles concernant l'usage des rivières formant frontière. — 149. Droit conventionnel eumpéen concernant les grands fleuves. oui sont, pour ainsi dire, les artères du continent. — 150, 151, 152. Traites de Vienne, de Paris et de Berlin. —Traité de Londres de 1883. — 153. Le thaltoeg, ou le milieu du canal d'une rivière, formant la frontière des États limitrophes.— 154. Droit d'ail uvion.— 155. Droits de prescription sur les rivières. — 156. Le péage de Stade ou de Brunshausen.

140. — Après avoir examiné dans le chapitre précédent les conditions auxquelles une Nation peut légitimement acquérir la possession d'un pays, nous allons maintenant examiner les droits qu'une Nation peut exercer en vertu de cette possession, en d'autres tei'mes les jura possessioniSj par opposition bmjus possidendi, « Lorsqu'une Nation », dit Vattel, * « s'empare d'un pays qui n'appartient encore à personne, elle est censée y occuper V empire ou la souveraineté en même temps que le domaine. * Car, puisqu'elle est libre et indépendante, son intention ne peut être, en s'établissant dans une contrée, d'y laisser à d'autres le droit de com-

1 l>roU des gens, L, I, § 205.

* In his autem qux proprie ntUlius sunl, duo sunt occupabilia, imperium et dominium qtiatenus ab imperio distinguitur, Grotius, De jure B, etP.L.ll,Ch. III, §4.

mander, ni aucun des droits qui constituent la souveraineté. Tout Tespace dans lequel une Nation étend sou empire forme le ressort de sa juridiction et s'appelle son territoire. * Wolf écrit dans le même sens : « Si gens quœdam regionem vacuam occupât^ imperium in ea simul occupât, » *

141 . — II importe peu, au point de vuedeTempire entre les Nations, qu'une Nation acquière la possession d'un pays en étendant son corps politique par coordination, qu'il le fasse en fondant des corps politiques subordonnés en qualité de dépendances. L'Union des États Unis de l'Amérique du nord s'est étendue sur tout le continent nord-américain en admettant dans l'Union des États coordonnés, sur le pied d'égalité avec les anciens États, dont les nouveaux sont comme les frères ; tandis que les États monarchiques de l'Europe se sont agrandis par colonisation ou en fondant de nouveaux États comme des dépendances d'eux-mêmes, qui en sont en quelque sorte les pères. Les particularités politiques qui distinguent ces différentes formes d'agrandissement national , telles qu'elles sont pratiquées parles Nations du Nouveau Monde et par celles de l'Ancien, sont dignes de remarque ; mais ce sont des sujets qui touchent à l'organisation intérieure des États et n'exercent aucune influence nécessaire sur leurs relations internationales. La fondation d'un nouvel État dans une position de dépendance politique de la mère-patrie constitue, par rapport aux autres Nations, un agrandissement du territoire d'une Nation, aussi bien que l'incorporation d'un nouvel État dans un système national d'États coordonnés. Dans les deux cas, la Nation se compose de l'agrégation des États, et, poumons servir de termes d'arithmétique, on peut dire que l'unité internationale est un nombre politique multiple, dont les États qui le composent sont dans l'un des cas tous des nombres entiers, et dans l'autre cas un ou plusieurs nombres entiers et plusieurs fractions d'un entier.

* Jus gentium, § 85.

Par conséquent, « lorsqu'une Nation s'empare d'un pays éloigné et y établit une colonie, ce pays, quoique séparé de rétablissement principal, fait naturellement partie de rÉtat, tout comme ses anciennes possessions. Toutes les fois donc que les lois politiques ou les traités n'y apportent point de différences, tout ce qui se dit d'une Nation doit s'entendre aussi de ses colonies. » '

14S. — L'exercice de l'empire entre les Nations est ainsi un accessoire de la possession territoriale. L'empire est, en fait, un droit territorial primordial, et l'empire d'une Nation est suprême raiione loci (en raison du lieu), sur toutes les personnes et sur toutes les choses qui se trouvent dans les limites de son territoire : « Quicquid est in territorio, est etiam de territorio. »* Cependant son action est quelquefois suspendue soit par courtoisie ou convenance, soit par convention ; mais un titre à l'extra-territorialité ou à l'exemption de la loi du territoire [lex loci) est strictement exceptionnel ; la présomption générale An jus inter gantes y est contraire. ^ Il est des cas^ toutefois, où la courtoisie ou la convenance des Nations a suspendu Texercice de certains droits d'empire {jura imperiî) d'une manière si constante et si uniforme qu'il s'est créé une coutume^ par laquelle Y exception a acquis le caractère de règle: tel est le cas, par exemple, pour l'exemption de la lex /on qui est accordée aux ministres publics des princes étrangers, bien qu'ils résident d'une façon permanente dans le territoire d'une autre Nation et qu'ils doivent donc, selon les principes généraux, être assujettis à son empire. *

Page 1